Code de la consommation


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Version consolidée au 13 avril 1996 (version edd9367)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1995.

... ...
@@ -86,7 +86,7 @@ Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les condit
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 Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 115-6. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
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-Avant le 1er juillet 1995, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990 ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 115-5, se verront attribuer, par décret, une appellation d'origine contrôlée selon la procédure prévue à l'article L. 115-6. A défaut, ces appellations seront caduques.
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+Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 115-5. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques.
90 90
 
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 ###### Sous-section 3 : Procédure judiciaire de protection
92 92
 
... ...
@@ -1054,14 +1054,14 @@ Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteur
1054 1054
 
1055 1055
 Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du présent titre ou des textes énumérés ci-après aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des chapitres II à VII du présent titre ou des textes énumérés ci-après :
1056 1056
 
1057
-- les articles L. 141, L. 142 et L. 144, les chapitres Ier et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique ;
1057
+- les articles L. 141, L. 142 et L. 144, les chapitres Ier et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique (1) ;
1058 1058
 - les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ier du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail ;
1059 1059
 - le chapitre VII du présent titre, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, l'article L. 115-30 du présent code ;
1060 1060
 - loi du 14 août 1889 sur les vins ;
1061 1061
 - loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ;
1062 1062
 - loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
1063 1063
 - loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels ;
1064
-- loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits cupriques et anticryptogamiques ;
1064
+- les articles L. 253-12 et L. 253-13 du code rural ;
1065 1065
 - loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France par la loi du 28 juin 1913 ;
1066 1066
 - loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins ;
1067 1067
 - loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;
... ...
@@ -1073,14 +1073,13 @@ Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant ét
1073 1073
 - loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;
1074 1074
 - loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
1075 1075
 - loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
1076
-- loi n° 525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
1076
+- les articles L. 253-1 à L. 253-11 et les articles L. 253-14 à L. 253-17 du code rural ;
1077 1077
 - loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
1078
-- loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
1079
-- loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;
1078
+- les articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
1080 1079
 - loi n° 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières ;
1081 1080
 - loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière viticole ;
1082
-- loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;
1083
-- loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (paragraphes III et IV de l'article 14).
1081
+- les articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural ;
1082
+- les articles L. 645-1 et L. 671-7 du code rural ;
1084 1083
 
1085 1084
 #### Chapitre IV : Mesures d'application
1086 1085
 
... ...
@@ -1937,7 +1936,11 @@ L'offre définie à l'article précédent :
1937 1936
 
1938 1937
 1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
1939 1938
 
1940
-2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements ; 3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
1939
+2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
1940
+
1941
+2° bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;
1942
+
1943
+3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
1941 1944
 
1942 1945
 4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
1943 1946