Code de la consommation


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Version consolidée au 4 juin 1994 (version 1563042)
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... ...
@@ -290,37 +290,47 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 fixe en t
290 290
 
291 291
 ###### Article L115-27
292 292
 
293
-Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un point industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l'objet d'un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de l'importateur ou du vendeur.
293
+Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles.
294
+
295
+Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques.
294 296
 
295 297
 ###### Article L115-28
296 298
 
297
-Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit.
299
+Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence.
300
+
301
+Les organismes qui bénéficient d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations.
298 302
 
299
-L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.
303
+Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées.
300 304
 
301
-L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation des marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.
305
+L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur.
302 306
 
303
-Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification.
307
+Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification.
304 308
 
305 309
 ###### Article L115-29
306 310
 
307
-Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 :
311
+Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ne sont pas applicables :
308 312
 
309
-1° Les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
313
+1° A la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés mentionnés à l'article L. 115-21 ;
310 314
 
311
-2° Les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
315
+2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
312 316
 
313
-3° Les "labels" ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.
317
+3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques collectives ou attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
318
+
319
+4° A la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.
314 320
 
315 321
 ###### Article L115-30
316 322
 
317
-Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
323
+Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :
318 324
 
319
-1° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec les articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
325
+1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
320 326
 
321
-2° Fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification ;
327
+2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
322 328
 
323
-3° Fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification est garanti par l'Etat ou un organisme public.
329
+3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
330
+
331
+4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification ;
332
+
333
+5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'Etat ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification.
324 334
 
325 335
 ###### Article L115-31
326 336
 
... ...
@@ -337,7 +347,17 @@ Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ie
337 347
 
338 348
 ###### Article L115-32
339 349
 
340
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de services.
350
+Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
351
+
352
+1° Les modalités de déclaration d'activité des organismes certificateurs et le contenu de leur déclaration ;
353
+
354
+2° Les conditions de reconnaissance de l'instance d'accréditation ;
355
+
356
+3° Le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement et de leur validation ;
357
+
358
+4° Les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels ;
359
+
360
+5° Les modalités d'information du consommateur sur la certification.
341 361
 
342 362
 ###### Article L115-33
343 363
 
... ...
@@ -555,6 +575,10 @@ Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résiden
555 575
 
556 576
 Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28.
557 577
 
578
+Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.
579
+
580
+Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat.
581
+
558 582
 ##### Section 4 : Ventes directes
559 583
 
560 584
 ###### Article L121-34
... ...
@@ -607,6 +631,30 @@ Seront punis d'une amende de 250 000 F les organisateurs des opérations défini
607 631
 
608 632
 ##### Section 7 : Annonces de rabais
609 633
 
634
+##### Section 8 : Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons
635
+
636
+###### Article L121-50
637
+
638
+Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.
639
+
640
+###### Article L121-51
641
+
642
+La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.
643
+
644
+###### Article L121-52
645
+
646
+Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
647
+
648
+Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.
649
+
650
+###### Article L121-53
651
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652
+Un décret en Conseil d'Etat fixe :
653
+
654
+1° Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci ;
655
+
656
+2° Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52.
657
+
610 658
 #### Chapitre II : Pratiques commerciales illicites
611 659
 
612 660
 ##### Section 1 : Refus et subordination de vente ou de prestation de services