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@@ -138,12 +138,6 @@ Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitan |
138 | 138 |
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139 | 139 |
####### Article L115-16 |
140 | 140 |
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141 |
-Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 360 F à 20 000 F, ou l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. |
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142 |
- |
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143 |
-Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines. |
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144 |
- |
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145 |
-####### Article L115-16 |
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146 |
- |
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147 | 141 |
Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1. |
148 | 142 |
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149 | 143 |
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. |
... | ... |
@@ -435,7 +429,7 @@ Est, en outre, interdite toute publicité portant : |
435 | 429 |
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436 | 430 |
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail. |
437 | 431 |
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438 |
-Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 1 000 F à 250 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. |
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432 |
+Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 250 000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. |
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439 | 433 |
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440 | 434 |
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent. |
441 | 435 |
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... | ... |
@@ -451,9 +445,9 @@ Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou ch |
451 | 445 |
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452 | 446 |
Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après : |
453 | 447 |
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454 |
-"II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. |
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448 |
+"II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 500 000 F [*sanctions pénales*]. |
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455 | 449 |
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456 |
-Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F". |
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450 |
+Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 1 000 000 F". |
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457 | 451 |
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458 | 452 |
###### Article L121-18 |
459 | 453 |
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... | ... |
@@ -535,7 +529,7 @@ A la suite d'un démarcharge par téléphone ou par tout moyen technique assimil |
535 | 529 |
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536 | 530 |
###### Article L121-28 |
537 | 531 |
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538 |
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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532 |
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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539 | 533 |
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540 | 534 |
###### Article L121-29 |
541 | 535 |
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... | ... |
@@ -609,7 +603,7 @@ Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constaté |
609 | 603 |
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610 | 604 |
###### Article L121-41 |
611 | 605 |
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612 |
-Seront punis d'une amende de 1 000 F à 250 000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 51 du code pénal. |
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606 |
+Seront punis d'une amende de 250 000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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613 | 607 |
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614 | 608 |
##### Section 7 : Annonces de rabais |
615 | 609 |
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... | ... |
@@ -627,7 +621,7 @@ Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa |
627 | 621 |
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628 | 622 |
###### Article L122-2 |
629 | 623 |
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630 |
-Les infractions aux dispositions du 12° de l'article R. 40 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. |
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624 |
+Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. |
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631 | 625 |
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632 | 626 |
###### Article L122-3 |
633 | 627 |
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... | ... |
@@ -655,7 +649,7 @@ Sont interdits : |
655 | 649 |
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656 | 650 |
###### Article L122-7 |
657 | 651 |
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658 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 405 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 3 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un an. |
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652 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an. |
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659 | 653 |
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660 | 654 |
Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise. |
661 | 655 |
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... | ... |
@@ -663,7 +657,7 @@ Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses cl |
663 | 657 |
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664 | 658 |
###### Article L122-8 |
665 | 659 |
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666 |
-Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3 600 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. |
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660 |
+Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. |
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667 | 661 |
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668 | 662 |
###### Article L122-9 |
669 | 663 |
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... | ... |
@@ -857,7 +851,7 @@ A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est |
857 | 851 |
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858 | 852 |
###### Article L213-1 |
859 | 853 |
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860 |
-Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1 000 F au moins, 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : |
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854 |
+Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : |
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861 | 855 |
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862 | 856 |
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; |
863 | 857 |
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... | ... |
@@ -893,7 +887,7 @@ Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 : |
893 | 887 |
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894 | 888 |
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. |
895 | 889 |
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896 |
-Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans et l'amende de 2 000 F à 500 000 F. |
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890 |
+Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 500 000 F. |
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897 | 891 |
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898 | 892 |
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur. |
899 | 893 |
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... | ... |
@@ -901,7 +895,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et |
901 | 895 |
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902 | 896 |
###### Article L213-4 |
903 | 897 |
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904 |
-Seront punis d'une amende de 500 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale : |
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898 |
+Seront punis d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale : |
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905 | 899 |
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906 | 900 |
1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ; |
907 | 901 |
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... | ... |
@@ -911,7 +905,7 @@ Seront punis d'une amende de 500 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de six jou |
911 | 905 |
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912 | 906 |
4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. |
913 | 907 |
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914 |
-Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 1 000 F à 250 000 F. |
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908 |
+Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 250 000 F. |
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915 | 909 |
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916 | 910 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. |
917 | 911 |
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... | ... |
@@ -1175,12 +1169,16 @@ En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordo |
1175 | 1169 |
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1176 | 1170 |
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage. |
1177 | 1171 |
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1178 |
-Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 F à 15 000 F. |
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1172 |
+Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 25 000 F. |
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1179 | 1173 |
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1180 |
-La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F. |
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1174 |
+La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 50 000 F. |
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1181 | 1175 |
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1182 | 1176 |
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage. |
1183 | 1177 |
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1178 |
+##### Article L216-4 |
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1179 |
+ |
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1180 |
+Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes. |
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1181 |
+ |
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1184 | 1182 |
##### Article L216-5 |
1185 | 1183 |
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1186 | 1184 |
Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit de l'Etat, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux, de prélèvements et d'analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions. |
... | ... |
@@ -1248,10 +1246,6 @@ Seront punis des peines portées par l'article L. 213-4 ceux qui, sciemment, aur |
1248 | 1246 |
|
1249 | 1247 |
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication et l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 216-3. |
1250 | 1248 |
|
1251 |
-##### Article L217-5 |
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1252 |
- |
|
1253 |
-L'article 463 du code pénal sera applicable aux délits prévus par les articles L. 217-2 et L. 217-3. |
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1254 |
- |
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1255 | 1249 |
##### Article L217-6 |
1256 | 1250 |
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1257 | 1251 |
Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. |
... | ... |
@@ -1268,13 +1262,9 @@ Seront punis des peines prévues par l'article L. 213-1 ceux qui, par addition, |
1268 | 1262 |
|
1269 | 1263 |
Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la République, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre. |
1270 | 1264 |
|
1271 |
-##### Article L217-9 |
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1272 |
- |
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1273 |
-L'article 463 du code pénal sera applicable, même en cas de récidive, aux délits prévus par les articles L. 217-6 et L. 217-7. |
|
1274 |
- |
|
1275 | 1265 |
##### Article L217-10 |
1276 | 1266 |
|
1277 |
-Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal. |
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1267 |
+Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues aux articles 433-6 à 433-10 du code pénal. |
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1278 | 1268 |
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1279 | 1269 |
Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article. |
1280 | 1270 |
|
... | ... |
@@ -1428,7 +1418,7 @@ La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission a |
1428 | 1418 |
|
1429 | 1419 |
##### Article L224-4 |
1430 | 1420 |
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1431 |
-La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 378 et 418 du code pénal. |
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1421 |
+La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 152-7 du code du travail. |
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1432 | 1422 |
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1433 | 1423 |
Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix. |
1434 | 1424 |
|
... | ... |
@@ -1442,7 +1432,7 @@ La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est |
1442 | 1432 |
|
1443 | 1433 |
##### Article L224-6 |
1444 | 1434 |
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1445 |
-Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal ou de l'article 418 en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication. |
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1435 |
+Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou de l'article L. 621-1 du code de propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication. |
|
1446 | 1436 |
|
1447 | 1437 |
#### Chapitre V : Dispositions diverses |
1448 | 1438 |
|
... | ... |
@@ -1668,7 +1658,7 @@ Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalab |
1668 | 1658 |
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1669 | 1659 |
###### Article L311-34 |
1670 | 1660 |
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1671 |
-Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 6 000 F à 12 000 F. |
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1661 |
+Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article L. 311-15, sera puni d'une amende de 1 500 euros. |
|
1672 | 1662 |
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1673 | 1663 |
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun. |
1674 | 1664 |
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... | ... |
@@ -1678,7 +1668,7 @@ Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également appli |
1678 | 1668 |
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1679 | 1669 |
###### Article L311-35 |
1680 | 1670 |
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1681 |
-Sera puni d'une amende de 2 000 F à 200 000 F : |
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1671 |
+Sera puni d'une amende de 200 000 F : |
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1682 | 1672 |
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1683 | 1673 |
1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ; |
1684 | 1674 |
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... | ... |
@@ -1936,25 +1926,27 @@ Les dispositions de l'article L. 313-12 sont applicables aux contrats soumis aux |
1936 | 1926 |
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1937 | 1927 |
###### Article L312-32 |
1938 | 1928 |
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1939 |
-L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de 2 000 F à 200 000 F. |
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1929 |
+L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-6 ou de l'article L. 312-25 sera puni d'une amende de 200 000 F. |
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1940 | 1930 |
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1941 | 1931 |
Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-7 sont applicables aux infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre du présent chapitre. |
1942 | 1932 |
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1943 | 1933 |
###### Article L312-33 |
1944 | 1934 |
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1945 |
-Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 2 000 F à 20 000 F. |
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1935 |
+Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 25 000 F. |
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1936 |
+ |
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1937 |
+Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 200 000 F. |
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1946 | 1938 |
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1947 |
-Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 2 000 F à 200 000 F. |
|
1939 |
+La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27. |
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1948 | 1940 |
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1949 |
-La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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1941 |
+Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. |
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1950 | 1942 |
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1951 | 1943 |
###### Article L312-34 |
1952 | 1944 |
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1953 |
-Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 2 000 F à 200 000 F. |
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1945 |
+Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-11 ou de l'article L. 312-28, accepte de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une amende de 200 000 F. |
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1954 | 1946 |
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1955 | 1947 |
###### Article L312-35 |
1956 | 1948 |
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1957 |
-Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 2 000 F à 200 000 F. |
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1949 |
+Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-14, ou le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-16, ou le bailleur, en infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 312-30, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d'une amende de 200 000 F. |
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1958 | 1950 |
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1959 | 1951 |
La même peine sera applicable à celui qui réclame à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l'article L. 312-23 ou des deux derniers alinéas de l'article L. 312-29. |
1960 | 1952 |
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... | ... |
@@ -1984,7 +1976,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du prése |
1984 | 1976 |
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1985 | 1977 |
Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. |
1986 | 1978 |
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1987 |
-Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 2 000 F à 30 000 F. |
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1979 |
+Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 30 000 F. |
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1988 | 1980 |
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1989 | 1981 |
###### Sous-section 2 : Le taux d'usure. |
1990 | 1982 |
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... | ... |
@@ -1996,11 +1988,11 @@ Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perç |
1996 | 1988 |
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1997 | 1989 |
####### Article L313-5 |
1998 | 1990 |
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1999 |
-Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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1991 |
+Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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2000 | 1992 |
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2001 | 1993 |
En outre, le tribunal peut ordonner : |
2002 | 1994 |
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2003 |
-1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal ; |
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1995 |
+1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; |
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2004 | 1996 |
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2005 | 1997 |
2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. |
2006 | 1998 |
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... | ... |
@@ -2088,7 +2080,7 @@ Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se char |
2088 | 2080 |
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2089 | 2081 |
##### Article L322-1 |
2090 | 2082 |
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2091 |
-Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 6 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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2083 |
+Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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2092 | 2084 |
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2093 | 2085 |
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue. |
2094 | 2086 |
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... | ... |
@@ -2352,7 +2344,7 @@ Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les |
2352 | 2344 |
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2353 | 2345 |
###### Article L421-9 |
2354 | 2346 |
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2355 |
-La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 51 du code pénal. |
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2347 |
+La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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2356 | 2348 |
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2357 | 2349 |
Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. |
2358 | 2350 |
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