Code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire


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# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## LIVRE I : Légion d'honneur ### (sans titre) ### TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre #### CHAPITRE I : Conditions de nomination et de promotion. ##### Article R16 (article manquant) ##### Article R17 L'accès à la Légion d'honneur se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues à l'article R. 19. Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d'officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l'article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l'éminence des services rendus. Ces nominations et promotions interviennent dans la limite de 2 % de chaque contingent annuel correspondant en ce qui concerne les grades d'officier et de commandeur et dans la limite d'une nomination ou élévation par an en ce qui concerne la dignité de grand officier. La dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins. ##### SECTION I : Propositions à titre normal ###### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. ####### Article R18 (article manquant) ####### Article R19 Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade. Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité. Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés. ####### Article R20 (article manquant) ###### PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières. ####### Article R21 (article manquant) ####### Article R22 (article manquant) ####### Article R23 (article manquant) ####### Article R24 Pour un étranger qui a acquis la nationalité française, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ sa date d'acquisition de la nationalité française. Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents. ##### SECTION II : Propositions à titre exceptionnel. ###### Article R25 (article manquant) ###### Article R26 Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un an, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception. ###### Article R27 Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade. #### CHAPITRE II : Modalités de nomination et de promotion ##### SECTION I : Préparation des décrets. ###### Article R28 Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 1er janvier et du 14 juillet. Le ministre de la défense adresse ses propositions au grand chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er juillet et du 1er novembre. Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part. ###### Article R29 Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'un document d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier. La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger. Toute proposition est en outre accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois. ###### Article R30 (article manquant) ###### Article R31 (article manquant) ###### Article R32 (article manquant) ###### Article R32-1 (article manquant) ##### (sans titre) ##### (sans titre) #### CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires ##### (sans titre) ##### SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants ###### PARAGRAPHE 1 : Dispositions concernant les mutilés dont le degré d'invalidité est au moins égal à 65 p. 100. ####### Article R39 Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 % (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité. ####### Article R40 Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution. ####### Article R41 (article manquant) ###### (sans titre) ###### (sans titre) ### TITRE III : Réception dans l'ordre #### (sans titre) #### CHAPITRE II : Délégation de pouvoirs du grand maître. ##### Article R51 Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République. Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions. ##### Article R52 Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire. ##### Article R53 Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles. Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République pendant la durée de leur présidence. Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays. Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux réceptions dans le grade de chevalier des Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation. #### (sans titre) ### TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre #### (sans titre) #### (sans titre) #### CHAPITRE III : Traitements ##### SECTION I : Droit et admission au traitement. ###### Article R77 Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement. ###### Article R78 (article manquant) ###### Article R79 (article manquant) ##### SECTION II : Caractères du traitement. ###### Article R80 Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont autorisées à l'accepter. Conformément aux dispositions de l'article L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. ###### Article R81 (article manquant) ###### Article R82 (article manquant) ##### (sans titre) #### (sans titre) #### (sans titre) ### TITRE V : Discipline #### CHAPITRE I : Peines disciplinaires. ##### Article R89 (article manquant) ##### Article R90 (article manquant) ##### Article R91 (article manquant) ##### Article R92 (article manquant) ##### Article R93 (article manquant) ##### Article R94 (article manquant) ##### Article R95 (article manquant) ##### Article R96 (article manquant) ##### Article 97 Aucune action disciplinaire ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée. #### CHAPITRE II : Procédure disciplinaire ##### (sans titre) ##### (sans titre) #### (sans titre) ### TITRE VI : Administration de l'ordre #### CHAPITRE I : Attributions du grand chancelier. ##### Article R112 (article manquant) ##### Article R113 (article manquant) ##### Article R114 (article manquant) ##### Article R115 (article manquant) ##### Article R116 (article manquant) ##### Article R117 (article manquant) ##### Article R118 Un secrétaire général nommé par le Président de la République dirige, sous la haute autorité du grand chancelier, l'administration de la grande chancellerie. Il a délégation générale et permanente à l'effet de signer, au nom du grand chancelier de la Légion d'honneur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des déclarations formulées au nom du conseil de l'ordre. Il assure le secrétariat général du conseil de l'ordre et la direction des services de l'administration. II prépare le budget de l'ordre. Le grand chancelier peut, par arrêté, déléguer sa signature à des chefs de service et des fonctionnaires de catégorie A de la grande chancellerie nommément désignés, à l'effet de signer, en son nom et en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous actes et décisions relevant de l'administration courante de l'institution et de l'organisation des services dans la limite, selon les cas, d'un montant qu'il détermine et relatifs à la gestion des décorations, du patrimoine, du budget et des ressources humaines. #### CHAPITRE II : Attributions du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur. ##### Article R119 I. – Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur veille à l'observation des statuts et règlements de l'ordre et des établissements qui en dépendent. Il vérifie si les nominations et promotions dans la Légion d'honneur sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l'ordre. Le conseil de l'ordre, réuni par le grand chancelier, donne son avis : 1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l'encontre de membres de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article R. 135-5 sur le retrait des distinctions de la Légion d'honneur accordées à des étrangers. 2° Sur toutes les questions pour lesquelles le grand chancelier juge utile de le consulter. Il approuve le budget de l'ordre et est tenu informé de son exécution par le grand chancelier. II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de nécessité, le conseil, réuni par le grand chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées au cinquième alinéa du I, selon l'une des modalités suivantes : 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil. 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre. #### (sans titre) ### TITRE VII : Maisons d'éducation #### CHAPITRE I : But de l'institution. ##### Article R121 Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis et des Loges, placées sous l'autorité du grand chancelier, sont instituées pour assurer l'éducation des filles, petites-filles et arrière-petites-filles de décorés de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite. Les admissions sont décidées par le grand chancelier, après consultation du grand maître pour les descendantes des étrangers titulaires de l'une des trois décorations susmentionnées. ##### Article R122 (article manquant) ##### Article R123 Les maisons d'éducation mentionnées à l'article R. 121 constituent des internats où sont professés les enseignements du second degré, et du supérieur. #### (sans titre) #### (sans titre) ### (sans titre) ### TITRE VIII : Attribution de la Légion d'honneur aux étrangers #### (sans titre) #### CHAPITRE II : Modalités d'attribution. ##### Article R131 Toutes les propositions pour la Légion d'honneur concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui a charge de les présenter au conseil de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 28 à R. 32. Toutefois, les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées au soin du grand maître, le grand chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 128 ne s'appliquent pas à ces dernières attributions. ##### Article R132 (article manquant) ##### Article R133 (article manquant) ##### Article R134 (article manquant) ##### Article R135 (article manquant) #### CHAPITRE III : Retrait ##### Article R135-1 (article manquant) ##### Article R135-2 (article manquant) ##### Article R135-3 (article manquant) ##### Article R135-4 (article manquant) ##### Article R135-5 Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 131. Les articles R. 135-1 à R. 135-4 ne sont pas applicables. Le grand chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction. ##### Article R135-6 Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée. ## LIVRE II : Médaille militaire ### TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire #### (sans titre) #### CHAPITRE II : Modalités de concession ##### (sans titre) ##### SECTION II : Forme et publication des décrets. ###### Article R143 La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la défense. ###### Article R144 (article manquant) #### (sans titre) ### TITRE II : Droits, honneurs et prérogatives #### (sans titre) #### CHAPITRE II : Traitement ##### SECTION I : Droit et admission au traitement. ###### Article R150 Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement. ##### SECTION II : Caractères du traitement. ###### Article R151 Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, les traitements attachés à la Médaille militaire peuvent être abandonnés au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société nationale d'entraide de la Médaille militaire. ###### Article R152 (article manquant) ##### (sans titre) #### (sans titre) #### (sans titre) ### (sans titre) ### TITRE IV : Concession de la médaille militaire aux étrangers. #### Article R159 Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire. #### Article R159-1 (article manquant) ## LIVRE III : Ordre national du Mérite ### TITRE I : Objet et composition de l'ordre #### Article R160 L'ordre national du Mérite est régi par les dispositions du présent livre. #### Article R161 L'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. #### Article R162 L'ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie. #### Article R163 Le Président de la République est grand maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile. La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit. #### Article R164 Le grand chancelier de la Légion d'honneur est le chancelier de l'ordre national du Mérite. La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit. La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction. #### Article R165 Le conseil de l'ordre, présidé par le chancelier, comprend : 1° Dix membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ; 2° Un membre choisi parmi les officiers ; 3° Un membre choisi parmi les chevaliers. #### Article R166 Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier. Ils sont nommés par décret du Président de la République. #### Article R167 Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés. Le mandat d'un membre du conseil de l'ordre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire court jusqu'à l'expiration du mandat du membre qu'il remplace. #### Article R168 I. – Le conseil de l'ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article R. 187, sur le retrait des distinctions de l'ordre national du Mérite à des étrangers. II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de nécessité, le conseil, réuni par le chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l'exception des mesures disciplinaires et de retrait, selon l'une des modalités suivantes : 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ; 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre. #### Article R169 L'ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix. Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre. ### TITRE II : Conditions de nomination et de promotion #### Article R170 Le Président de la République, grand maître de l'ordre fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter. #### Article R171 Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République. #### Article R172 Nul ne peut être reçu dans l'ordre s'il n'est Français. #### Article R173 L'accès à l'ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. L'avancement dans l'ordre est soumis au respect des conditions prévues aux articles R. 174 et R. 175. Toutefois, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national. Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur. Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an. #### CHAPITRE I : Nominations et promotions à titre normal ##### Article R174 Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite. Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite. ##### Article R175 Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité. ##### Article R176 Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés. ##### Article R177 Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite. #### CHAPITRE II : Nominations et promotions à titre exceptionnel ##### Article R178 Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 173. Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués. Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés. #### CHAPITRE III : Attributions à titre étranger ##### Article R179 Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans. Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article R. 194 ne leur sont pas applicables. ##### Article R180 Les attributions de dignités et de grades aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées aux soins du grand maître, le chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 179 ne leur sont pas applicables. ##### Article R181 Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 174, R. 175, R. 176 et R. 178. ##### Article R182 Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 179 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité. ##### Article R183 Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française. Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait. ##### Article R184 Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde. Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République. ##### Article R185 La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel. ##### Article R186 Pour la mise en œuvre des articles R. 183 et R. 184, il est fait application de la procédure prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code. ##### Article R187 Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d'Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d'Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu'à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l'article R. 180. Les articles R. 183 à R. 186 ne sont pas applicables. Le chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction. ##### Article R188 Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée. ### TITRE III : Modalités de nomination et promotion #### Article R189 Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 15 mai et du 15 novembre. Le ministre de la défense adresse ses propositions au chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er mai et du 1er novembre. Sous réserve de l'application des dispositions du présent livre, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres. #### Article R190 L'insigne de l'ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la Médaille militaire. ### TITRE IV : Insignes et brevets #### CHAPITRE I : Insignes ##### Article R191 La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées. Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue “ République française ” et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription “ Ordre national du Mérite ” et la date “ 3 décembre 1963 ”. ##### Article R192 L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm. Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette. Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm. Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende “ République française ” “ Ordre national du Mérite ”, entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier. Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite. Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre. ##### Article R193 La remise et le port des insignes de l'ordre national du Mérite sont soumis aux règles fixées pour ceux de la Légion d'honneur. #### CHAPITRE II : Brevets ##### Article R194 Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l'ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'ordre national du Mérite. ##### Article R195 Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier. #### CHAPITRE III : Remise de l'insigne ##### Article R196 Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après. Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité. Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé. Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne. ##### Article R197 Le chancelier désigne, pour procéder à la remise de l'insigne, un dignitaire ayant au moins le même rang ou un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles. Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions de tous les grades et dignités de l'ordre pendant la durée de leur présidence. Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays. Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux remises d'insignes pour le grade de chevalier aux Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation. Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise. ##### Article R198 La remise de l'insigne prévue à l'article R. 197 peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal. ##### Article R199 La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées. S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne. ##### Article R200 Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article R. 201. ### TITRE V : Discipline #### Article 201 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 168, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite. ### TITRE VI : Administration de l'Ordre #### Article R202 L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur. ## LIVRE IV : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères ### TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères. #### Article R203 Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue. #### Article R204 Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. ### TITRE II : Présentation et instruction des demandes d'autorisation. #### Article R205 Toute demande d'autorisation d'accepter et de porter les insignes d'un ordre étranger ou d'une décoration étrangère doit être adressée hiérarchiquement au grand chancelier, par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions. Si le demandeur n'exerce aucune fonction publique, il adresse sa requête par l'intermédiaire du préfet de sa résidence ou par l'intermédiaire du consul de France, s'il vit à l'étranger. #### Article R206 Les ministres et les préfets transmettent au grand chancelier les demandes d'autorisation qui leur sont adressées en donnant leur avis sur la suite dont elles leur paraissent susceptibles, après enquête portant sur la moralité et la qualité du demandeur, sur les fonctions qu'il remplit, les services qui lui ont valu la distinction dont il désire porter les insignes. #### Article R207 Toute demande d'autorisation formée par un Français qui n'est pas membre d'un des deux ordres nationaux ou détenteur de la Médaille militaire doit être accompagnée d'un document d'état civil. L'autorité qui transmet la demande doit y joindre le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. ### TITRE III : Exécution des arrêtés. #### Article R208 Une ampliation, en forme de brevet, de l'arrêté portant autorisation est délivrée à l'intéressé. #### Article R209 Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret. #### Article R210 La remise des droits de chancellerie pourra être accordée par le grand chancelier de la Légion d'honneur aux personnes qui justifieraient de l'impossibilité de les acquitter. ### TITRE IV : Discipline. #### Article R211 Les dispositions disciplinaires prévues en matière de Légion d'honneur sont applicables aux Français titulaires de décorations étrangères. En conséquence, le droit de porter les insignes de ces décorations peut être suspendu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminés pour les membres de la Légion d'honneur. ### TITRE V : Dispositions particulières. #### Article R212 Les Français ayant obtenu des médailles commémoratives étrangères peuvent porter leur médaille après enregistrement, exempt de tout droit, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur des brevets originaux sur lesquels est apposé le visa pour autorisation. #### Article R213 Les demandes accompagnées des brevets originaux doivent être adressées au grand chancelier par l'intermédiaire du ministre dont relève le demandeur à raison de ses fonctions ou de son emploi ou du préfet de la résidence, si le demandeur n'exerce aucune fonction publique. ## LIVRE V : Dispositions pénales ### Article R214 Est interdite la création ou la collation par des personnes physiques ou morales privées ou par des personnes morales publiques autres que l'Etat de décorations ou insignes de distinctions honorifiques présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l'Etat français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine. Est également interdite la création ou l'attribution de grades ou de dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat français ou par une puissance étrangère souveraine. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe. ### Article R215 Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe quiconque aura porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant une ressemblance avec ceux des décorations conférées par l'Etat français ou qui aura fait usage de grades ou dignités dont la dénomination présente une ressemblance avec les grades et dignités conférés par l'Etat. ### Article R216 Sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de 2e classe tout Français qui aura porté, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'article R. 204, une décoration conférée par une puissance souveraine étrangère. Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui aura porté une décoration étrangère qui n'aurait pas été conférée par une puissance souveraine.