Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -534,9 +534,7 @@ Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux
534 534
 
535 535
 ###### Article L112-4
536 536
 
537
-Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section.
538
-
539
-Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.
537
+Les dispositions de la présente section sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.
540 538
 
541 539
 ###### Sous-section 1 : Champ d'application
542 540
 
... ...
@@ -1472,7 +1470,7 @@ Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :
1472 1470
 
1473 1471
 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
1474 1472
 
1475
-2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-23.
1473
+2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-11.
1476 1474
 
1477 1475
 ######## Article L122-18
1478 1476
 
... ...
@@ -1490,7 +1488,7 @@ A l'exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et le chap
1490 1488
 
1491 1489
 ######## Article L122-20
1492 1490
 
1493
-La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23.
1491
+La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-11.
1494 1492
 
1495 1493
 La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4.
1496 1494
 
... ...
@@ -1564,13 +1562,7 @@ Il est compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation défini
1564 1562
 
1565 1563
 Il prend également en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
1566 1564
 
1567
-###### Sous-section 2 : Effets du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
1568
-
1569
-####### Article L123-3
1570
-
1571
-Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
1572
-
1573
-###### Sous-section 3 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
1565
+###### Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France
1574 1566
 
1575 1567
 ####### Paragraphe 1 : Périmètre
1576 1568
 
... ...
@@ -1804,11 +1796,11 @@ Les documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en
1804 1796
 
1805 1797
 ###### Article L131-1
1806 1798
 
1807
-Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :
1799
+Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 sont compatibles avec :
1808 1800
 
1809
-1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ;
1801
+1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ;
1810 1802
 
1811
-2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
1803
+2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
1812 1804
 
1813 1805
 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;
1814 1806
 
... ...
@@ -1816,39 +1808,51 @@ Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec :
1816 1808
 
1817 1809
 5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
1818 1810
 
1819
-6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
1811
+6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement, sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;
1820 1812
 
1821
-7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
1813
+7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
1822 1814
 
1823 1815
 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
1824 1816
 
1825 1817
 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;
1826 1818
 
1827
-10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ;
1819
+10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article ;
1820
+
1821
+11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4 ;
1822
+
1823
+12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
1824
+
1825
+13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement ;
1826
+
1827
+14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à l'article L. 621-1 du code minier ;
1828 1828
 
1829
-11° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
1829
+15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
1830 1830
 
1831
-12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4.
1831
+16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation ;
1832
+
1833
+17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L. 1214-9 du code des transports ;
1834
+
1835
+18° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement.
1832 1836
 
1833 1837
 ###### Article L131-2
1834 1838
 
1835 1839
 Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
1836 1840
 
1837
-1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;
1841
+1° Les objectifs des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;
1838 1842
 
1839
-2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
1843
+2° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics.
1840 1844
 
1841
-3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
1845
+###### Article L131-3
1842 1846
 
1843
-4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
1847
+L'établissement mentionné à l'article L. 143-16 procède à une analyse de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 ainsi que de la prise en compte des documents prévus à l'article L. 131-2, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-37 à L. 143-39.
1844 1848
 
1845
-5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
1849
+Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ce schéma.
1846 1850
 
1847
-6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.
1851
+L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le schéma de cohérence territoriale.
1848 1852
 
1849
-###### Article L131-3
1853
+Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le schéma de cohérence territoriale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
1850 1854
 
1851
-Lorsqu'un des documents énumérés aux 1° et 3° à 11° de l'article L. 131-1 ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article L. 131-2 est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans, et pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, lors de la première révision du schéma de cohérence territoriale qui suit son approbation.
1855
+Jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa, le schéma de cohérence territoriale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2 ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à l'article L. 131-1 qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au troisième alinéa.
1852 1856
 
1853 1857
 ##### Section 2 : Plans locaux d'urbanisme, documents en tenant lieu et cartes communales
1854 1858
 
... ...
@@ -1858,33 +1862,39 @@ Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les carte
1858 1862
 
1859 1863
 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
1860 1864
 
1861
-2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
1865
+2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
1862 1866
 
1863 1867
 3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
1864 1868
 
1865
-4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
1869
+4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
1866 1870
 
1867
-5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4.
1871
+Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.
1868 1872
 
1869 1873
 ###### Article L131-5
1870 1874
 
1871
-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.
1875
+Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les plans locaux de mobilité prévus pour la région d'Ile-de-France à l'article L. 1214-30 du code des transports.
1872 1876
 
1873 1877
 ###### Article L131-6
1874 1878
 
1875
-Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document :
1879
+En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l'article L. 131-1.
1876 1880
 
1877
-1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ;
1881
+Ils prennent en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2.
1878 1882
 
1879
-2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de mobilité ;
1880
-
1881
-3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.
1883
+En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont également compatibles avec les documents énumérés aux 17° et 18° de l'article L. 131-1.
1882 1884
 
1883 1885
 ###### Article L131-7
1884 1886
 
1885
-En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2.
1887
+L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l'article L. 131-4 et à l'article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant lieu et de l'article L. 163-8 pour la carte communale. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 131-6 et sur la prise en compte des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-6.
1888
+
1889
+La délibération prévue au premier alinéa est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ces documents d'urbanisme.
1890
+
1891
+L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale.
1892
+
1893
+Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
1886 1894
 
1887
-Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans.
1895
+La délibération prévue au premier alinéa, lorsqu'elle porte sur l'analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale mentionnée au 1° de l'article L. 131-4, est prise au plus tard un an après soit l'entrée en vigueur de ce dernier faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce schéma en application de l'article L. 131-3.
1896
+
1897
+Jusqu'à la fin de la période mentionnée au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et de celle mentionnée au deuxième alinéa pour les autres documents, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte ou ne seraient pas compatibles avec les documents qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et au troisième alinéa pour les autres documents.
1888 1898
 
1889 1899
 ##### Section 3 : Plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de   plan de mobilité et de programme local de l'habitat
1890 1900
 
... ...
@@ -1892,7 +1902,15 @@ Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'
1892 1902
 
1893 1903
 Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant.
1894 1904
 
1895
-Lorsqu'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou un schéma d'aménagement régional est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
1905
+L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité des dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, avec les documents mentionnés au premier alinéa et délibère sur le maintien en vigueur du plan, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48.
1906
+
1907
+Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur de ce plan faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce plan en application du présent article.
1908
+
1909
+L'analyse de compatibilité prévue au deuxième alinéa porte sur le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le plan de protection de l'atmosphère entrés en vigueur ou révisés après la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité.
1910
+
1911
+Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 chargées de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité doit être compatible sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
1912
+
1913
+Jusqu'à la fin de la période mentionnée au troisième alinéa, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés au premier alinéa qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
1896 1914
 
1897 1915
 ##### Section 4 : Documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers
1898 1916
 
... ...
@@ -1932,6 +1950,14 @@ Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du publi
1932 1950
 
1933 1951
 L'autorité administrative compétente de l'Etat transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l'Etat et à ses établissements publics.
1934 1952
 
1953
+###### Article L132-4-1
1954
+
1955
+A la demande du groupement de communes compétent, l'autorité administrative compétente de l'Etat lui transmet une note d'enjeux qui fait état des politiques à mettre en œuvre sur le territoire concerné par le document d'urbanisme dont il est l'auteur. Elle synthétise, en particulier, les enjeux à traduire dans le document d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-8 et pour qu'il prenne en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2.
1956
+
1957
+La demande du premier alinéa est effectuée par l'établissement mentionné à l'article L. 143-16 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'occasion de la notification prévue, pour le premier, à l'article L. 143-17 et, pour le second, à l'article L. 153-11.
1958
+
1959
+Tout retard ou omission dans la transmission de cette note est sans effet sur les procédures engagées par le groupement compétent.
1960
+
1935 1961
 ##### Section 2 : Mise à disposition des services de l'Etat
1936 1962
 
1937 1963
 ###### Article L132-5
... ...
@@ -2006,27 +2032,35 @@ Les personnes publiques associées :
2006 2032
 
2007 2033
 ###### Article L132-12
2008 2034
 
2009
-Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme :
2035
+Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale :
2010 2036
 
2011 2037
 1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2012 2038
 
2013 2039
 2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
2014 2040
 
2015
-3° Les communes limitrophes.
2041
+3° La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
2042
+
2043
+###### Article L132-12-1
2044
+
2045
+L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.
2016 2046
 
2017 2047
 ###### Article L132-13
2018 2048
 
2019
-Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, est également consultée à sa demande la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
2049
+Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont consultés à leur demande :
2050
+
2051
+1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2052
+
2053
+2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
2020 2054
 
2021
-Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont, en outre, consultés à leur demande :
2055
+3° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ;
2022 2056
 
2023
-1° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ;
2057
+4° Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'élaboration du plan d'urbanisme ;
2024 2058
 
2025
-2° Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents ;
2059
+5° Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2026 2060
 
2027
-3° Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2061
+6° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité ;
2028 2062
 
2029
-4° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité.
2063
+7° Les communes limitrophes.
2030 2064
 
2031 2065
 ##### Section 6 : Commission de conciliation
2032 2066
 
... ...
@@ -2088,13 +2122,11 @@ Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les car
2088 2122
 
2089 2123
 ###### Article L134-1
2090 2124
 
2091
-Le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
2125
+Le projet d'aménagement stratégique du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
2092 2126
 
2093
-Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.
2127
+Il comporte, en annexe, un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.
2094 2128
 
2095
-Le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques.
2096
-
2097
-Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France.
2129
+Les annexes du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprennent également un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques.
2098 2130
 
2099 2131
 Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
2100 2132
 
... ...
@@ -2182,7 +2214,7 @@ Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la ma
2182 2214
 
2183 2215
 ##### Article L135-1
2184 2216
 
2185
-Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 131-1 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales en application de l'article L. 131-7 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.
2217
+Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 131-1 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales en application de l'article L. 131-6 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.
2186 2218
 
2187 2219
 ##### Article L135-2
2188 2220
 
... ...
@@ -2196,217 +2228,201 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 132-15, la référence : " aux art
2196 2228
 
2197 2229
 Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
2198 2230
 
2199
-Il est compatible avec les dispositions et documents énumérés aux articles L. 131-1 et prend en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2.
2200
-
2201 2231
 ##### Article L141-2
2202 2232
 
2203 2233
 Le schéma de cohérence territoriale comprend :
2204 2234
 
2205
-1° Un rapport de présentation ;
2235
+1° Un projet d'aménagement stratégique ;
2206 2236
 
2207
-2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
2237
+2° Un document d'orientation et d'objectifs ;
2208 2238
 
2209
-3° Un document d'orientation et d'objectifs.
2239
+3° Des annexes.
2210 2240
 
2211 2241
 Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
2212 2242
 
2213
-##### Section 1 : Le rapport de présentation
2243
+##### Section 1 : Le projet d'aménagement stratégique
2214 2244
 
2215 2245
 ###### Article L141-3
2216 2246
 
2217
-Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
2218
-
2219
-En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.
2220
-
2221
-Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4.
2247
+Le projet d'aménagement stratégique définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Ces objectifs peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages.
2222 2248
 
2223
-Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
2224
-
2225
-Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte.
2226
-
2227
-##### Section 2 : Le projet d'aménagement et de développement durables
2249
+##### Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs
2228 2250
 
2229 2251
 ###### Article L141-4
2230 2252
 
2231
-Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.
2253
+Le document d'orientation et d'objectifs détermine les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires.
2232 2254
 
2233
-Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.
2255
+L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre :
2234 2256
 
2235
-##### Section 3 : Le document d'orientation et d'objectifs
2257
+1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ;
2236 2258
 
2237
-###### Article L141-5
2259
+2° Une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités assurant le lien et la desserte de celui-ci ;
2238 2260
 
2239
-Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine :
2261
+3° Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement des énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers.
2240 2262
 
2241
-1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;
2263
+Le document d'orientation et d'objectifs peut décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du projet d'aménagement stratégique, relevant des objectifs énoncés à l'article L. 101-2 et de la compétence des collectivités publiques en matière d'urbanisme.
2242 2264
 
2243
-2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;
2265
+###### Sous-section 1 : Activités économiques, agricoles et commerciales
2244 2266
 
2245
-3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
2267
+####### Article L141-5
2246 2268
 
2247
-Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines.
2269
+Dans un principe de gestion économe du sol, le document d'orientation et d'objectifs fixe les orientations et les objectifs en matière de :
2248 2270
 
2249
-###### Sous-section 1 : Gestion économe des espaces
2271
+1° Développement économique et d'activités, en intégrant les enjeux d'économie circulaire et en visant une répartition équilibrée entre les territoires ;
2250 2272
 
2251
-####### Article L141-6
2252
-
2253
-Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres.
2254
-
2255
-####### Article L141-7
2273
+2° Préservation et développement d'une activité agricole respectant les sols ainsi que l'environnement et tenant compte des besoins alimentaires ;
2256 2274
 
2257
-Le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
2275
+3° Localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, des secteurs de revitalisation des centres-villes, des transports et préservation environnementale, paysagère et architecturale des entrées de villes.
2258 2276
 
2259
-####### Article L141-8
2260
-
2261
-Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.
2277
+####### Article L141-6
2262 2278
 
2263
-####### Article L141-9
2279
+Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.
2264 2280
 
2265
-Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d'orientation et d'objectifs peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
2281
+Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.
2266 2282
 
2267
-1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ;
2283
+Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au 3° de l'article L. 141-5. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
2268 2284
 
2269
-2° La réalisation d'une évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2285
+Il peut également :
2270 2286
 
2271
-3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.
2287
+1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
2272 2288
 
2273
-###### Sous-section 2 : Protection d'espaces agricoles, naturels et urbains
2289
+2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
2274 2290
 
2275
-####### Article L141-10
2291
+3° Déterminer les conditions d'implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ;
2276 2292
 
2277
-Le document d'orientation et d'objectifs détermine :
2293
+4° Conditionner l'implantation d'une construction à vocation artisanale ou commerciale à l'existence d'une desserte par les transports collectifs et à son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;
2278 2294
 
2279
-1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ;
2295
+5° Conditionner l'implantation d'une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises.
2280 2296
 
2281
-2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
2297
+La révision ou l'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale.
2282 2298
 
2283
-####### Article L141-11
2299
+###### Sous-section 2 : Offre de logements, de mobilité, d'équipements, de services et densification
2284 2300
 
2285
-Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.
2301
+####### Article L141-7
2286 2302
 
2287
-###### Sous-section 3 : Habitat
2303
+Dans le respect d'une gestion économe de l'espace, afin de lutter contre l'artificialisation des sols, et pour répondre aux besoins en logement des habitants, le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat participant à l'évolution et à l'optimisation de l'usage des espaces urbains et ruraux, en cohérence avec les perspectives démographiques et économiques du territoire, en privilégiant le renouvellement urbain. Il décline l'exigence de mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique ainsi que les projets d'équipements et de desserte en transports collectifs.
2288 2304
 
2289
-####### Article L141-12
2305
+Il fixe :
2290 2306
 
2291
-Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs.
2307
+1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par secteur géographique ;
2292 2308
 
2293
-Il précise :
2309
+2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé, au regard des enjeux de lutte contre la vacance, de dégradation du parc ancien, de revitalisation et de baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
2294 2310
 
2295
-1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;
2311
+3° Les orientations de la politique de mobilité dans un objectif de diminution de l'usage individuel de l'automobile ;
2296 2312
 
2297
-2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé ;
2313
+4° Les grands projets d'équipements, de réseaux et de desserte nécessaires au fonctionnement des transports collectifs et des services ;
2298 2314
 
2299
-3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
2315
+5° Les objectifs chiffrés de densification en cohérence avec l'armature territoriale et la desserte par les transports collectifs.
2300 2316
 
2301
-###### Sous-section 4 : Transports et déplacements
2317
+####### Article L141-8
2302 2318
 
2303
-####### Article L141-13
2319
+Le document d'orientation et d'objectifs peut subordonner l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau ou des secteurs à urbaniser de moyen et long terme à :
2304 2320
 
2305
-Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.
2321
+1° L'utilisation prioritaire des friches urbaines, de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 et des zones déjà ouvertes à l'urbanisation ;
2306 2322
 
2307
-####### Article L141-14
2323
+2° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, permettant d'apprécier la capacité de densification des territoires.
2308 2324
 
2309
-Le document d'orientation et d'objectifs précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.
2325
+####### Article L141-9
2310 2326
 
2311
-Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
2327
+Le document d'orientation et d'objectifs peut également, en fonction des circonstances locales, subordonner toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
2312 2328
 
2313
-####### Article L141-15
2329
+###### Sous-section 3 : Transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers
2314 2330
 
2315
-Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
2331
+####### Article L141-10
2316 2332
 
2317
-1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
2333
+Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le document d'orientation et d'objectifs définit :
2318 2334
 
2319
-2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
2335
+1° Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain par secteur géographique ;
2320 2336
 
2321
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité.
2337
+2° Les orientations en matière de préservation des paysages, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l'amélioration du cadre de vie. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux à une échelle appropriée ;
2322 2338
 
2323
-###### Sous-section 5 : Equipement commercial et artisanal
2339
+3° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau ;
2324 2340
 
2325
-####### Article L141-16
2341
+4° Les orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment la lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, et l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels.
2326 2342
 
2327
-Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal.
2343
+###### Sous-section 4 : Zones de montagne
2328 2344
 
2329
-Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture.
2345
+####### Article L141-11
2330 2346
 
2331
-####### Article L141-17
2347
+En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.
2332 2348
 
2333
-Le document d'orientation et d'objectifs comprend un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.
2349
+Il définit, si besoin au regard des enjeux de préservation du patrimoine naturel, architectural et paysager spécifique à la montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation et de diversification de l'immobilier de loisir.
2334 2350
 
2335
-Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.
2351
+###### Sous-section 5 : Zones littorales et mer
2336 2352
 
2337
-Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-16. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
2353
+####### Article L141-12
2338 2354
 
2339
-Il peut également :
2355
+Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral.
2340 2356
 
2341
-1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
2357
+####### Article L141-13
2342 2358
 
2343
-2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
2359
+Le document d'orientation et d'objectifs détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8 et en définit la localisation.
2344 2360
 
2345
-3° Déterminer les conditions d'implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ;
2361
+Il définit :
2346 2362
 
2347
-4° Conditionner l'implantation d'une construction à vocation artisanale ou commerciale en fonction de l'existence d'une desserte par les transports collectifs, de son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;
2363
+1° Les orientations en matière d'équilibre entre les enjeux environnementaux et climatiques, d'une part, et les activités notamment économiques, résidentielles et touristiques, d'autre part ;
2348 2364
 
2349
-5° Conditionner l'implantation d'une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises.
2365
+2° Les orientations relatives à l'accès au littoral et au partage des usages, notamment dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables, du maintien et du développement des activités de loisirs, aquacoles ou halieutiques ;
2350 2366
 
2351
-L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale.
2367
+3° Les orientations de gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques liés à la mer ainsi que, s'il y a lieu, l'organisation du retrait stratégique, notamment par l'identification des zones rétro-littorales propices au développement de l'habitat.
2352 2368
 
2353
-###### Sous-section 6 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère
2369
+####### Article L141-14
2354 2370
 
2355
-####### Article L141-18
2371
+Le document d'orientation et d'objectifs précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace.
2356 2372
 
2357
-Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère.
2373
+Il précise les mesures de protection du milieu marin.
2358 2374
 
2359
-Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.
2375
+Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il y a lieu.
2360 2376
 
2361
-####### Article L141-19
2377
+Il mentionne les orientations relatives à l'aquaculture marine et aux activités de loisirs.
2362 2378
 
2363
-Le document d'orientation et d'objectifs peut étendre l'application de l'article L. 111-6 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article.
2379
+##### Section 3 : Les annexes
2364 2380
 
2365
-###### Sous-section 7 : Equipements et services
2381
+###### Article L141-15
2366 2382
 
2367
-####### Article L141-20
2383
+Les annexes ont pour objet de présenter :
2368 2384
 
2369
-Le document d'orientation et d'objectifs définit les grands projets d'équipements et de services.
2385
+1° Le diagnostic du territoire, qui présente, notamment au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau, d'équilibre social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services. Il prend en compte la localisation des structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d'immobilier, la maîtrise des flux de personnes, les enjeux de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l'adaptation au changement climatique. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes ;
2370 2386
 
2371
-###### Sous-section 8 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
2387
+2° L'évaluation environnementale prévue aux articles L. 104-1 et suivants ;
2372 2388
 
2373
-####### Article L141-21
2389
+3° La justification des choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique et le document d'orientation et d'objectifs ;
2374 2390
 
2375
-Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
2391
+4° L'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le document d'orientation et d'objectifs ;
2376 2392
 
2377
-###### Sous-section 9 : Performances environnementales et énergétiques
2393
+5° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-17.
2378 2394
 
2379
-####### Article L141-22
2395
+En outre, peuvent figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que l'établissement public estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que le programme d'actions mentionné à l'article L. 141-19.
2380 2396
 
2381
-Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées.
2397
+###### Sous-section 1 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial
2382 2398
 
2383
-###### Sous-section 10 : Zones de montagne
2399
+####### Article L141-16
2384 2400
 
2385
-####### Article L141-23
2401
+Si l'ensemble des établissements de coopération intercommunale délibèrent pour transférer l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial défini à l'article L. 229-26 du code de l'environnement à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, ce dernier peut tenir lieu de plan climat-air-énergie territorial.
2386 2402
 
2387
-En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.
2403
+Dans ce cas, la délibération de prescription est également notifiée à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, incluses dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale qui doivent décider si elles intègrent leur bilan d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que leur plan de transition dans le schéma de cohérence territoriale, en application de ce même article.
2388 2404
 
2389
-###### Sous-section 11 : Dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer
2405
+La délibération de prescription du schéma de cohérence territoriale précise si l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 est également chargé du suivi et de l'évaluation du plan climat-air-énergie territorial, prévus au IV de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, et de la fonction de coordinateur de la transition énergétique, définie à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
2390 2406
 
2391
-####### Article L141-24
2407
+####### Article L141-17
2392 2408
 
2393
-Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.
2409
+Le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les objectifs énoncés au 1° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Le projet d'aménagement stratégique définit ces objectifs, qui sont également déclinés dans le document d'orientation et d'objectifs.
2394 2410
 
2395
-Ces dispositions prennent la forme d'un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été élaboré et approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
2411
+Il comprend également, en annexe, les éléments énumérés au II de l'article L.229-26 du code de l'environnement et relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces objectifs.
2396 2412
 
2397
-####### Article L141-25
2413
+####### Article L141-18
2398 2414
 
2399
-Le chapitre individualisé précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace.
2415
+Le plan climat-air-énergie territorial et les documents le composant peuvent être mis à jour, le cas échéant, ou adaptés, conformément aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire de réviser ou de modifier l'ensemble du schéma de cohérence territoriale.
2400 2416
 
2401
-Il précise les mesures de protection du milieu marin.
2417
+###### Sous-section 2 : Programme d'actions du schéma de cohérence territoriale
2402 2418
 
2403
-Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu.
2419
+####### Article L141-19
2404 2420
 
2405
-Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs.
2421
+Le schéma de cohérence territoriale peut comprendre un programme d'actions visant à accompagner sa mise en œuvre.
2406 2422
 
2407
-####### Article L141-26
2423
+Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre la stratégie, les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale, que ces actions soient portées par la structure en charge de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, les établissements publics de coopération intercommunale membres de cette structure, ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.
2408 2424
 
2409
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire, sauf si cette partie est couverte par un schéma de mise en valeur de la mer compris dans un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
2425
+Ce programme peut également identifier les actions prévues relatives aux objectifs nationaux de l'Etat et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui les concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.
2410 2426
 
2411 2427
 #### Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale
2412 2428
 
... ...
@@ -2416,36 +2432,24 @@ Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualis
2416 2432
 
2417 2433
 Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
2418 2434
 
2419
-1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ;
2420
-
2421
-2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ;
2422
-
2423
-3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ;
2424
-
2425
-4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
2435
+1° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
2426 2436
 
2427
-5° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
2437
+2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
2428 2438
 
2429
-6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
2439
+3° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
2430 2440
 
2431
-7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
2441
+4° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
2432 2442
 
2433
-8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
2443
+5° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
2434 2444
 
2435
-9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2445
+6° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2436 2446
 
2437
-10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.
2447
+7° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.
2438 2448
 
2439 2449
 ###### Article L142-2
2440 2450
 
2441 2451
 Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.
2442 2452
 
2443
-###### Article L142-3
2444
-
2445
-Dans les secteurs délimités en application de l'article L. 141-7, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
2446
-
2447
-Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.
2448
-
2449 2453
 ##### Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale
2450 2454
 
2451 2455
 ###### Article L142-4
... ...
@@ -2460,7 +2464,7 @@ Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable
2460 2464
 
2461 2465
 4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.
2462 2466
 
2463
-Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
2467
+Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
2464 2468
 
2465 2469
 ###### Article L142-5
2466 2470
 
... ...
@@ -2474,7 +2478,7 @@ Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité admini
2474 2478
 
2475 2479
 ####### Article L143-1
2476 2480
 
2477
-Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
2481
+Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents.
2478 2482
 
2479 2483
 ####### Article L143-2
2480 2484
 
... ...
@@ -2482,15 +2486,13 @@ Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'u
2482 2486
 
2483 2487
 Lorsque le périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.
2484 2488
 
2485
-Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne.
2486
-
2487 2489
 ####### Article L143-3
2488 2490
 
2489
-Le périmètre du schéma de cohérence territoriale permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois.
2491
+Le périmètre du schéma de cohérence territoriale prend en compte les déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d'emploi, les besoins de protection des espaces naturels et agricoles ainsi que les besoins et usages des habitants en matière de logements, d'équipements, d'espaces verts, de services et d'emplois.
2490 2492
 
2491 2493
 Il prend également en compte :
2492 2494
 
2493
-1° Les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de mobilité, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement ;
2495
+1° Les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des bassins de mobilité au sens de l'article L. 1215-1 du code des transports, des plans de mobilité, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement ;
2494 2496
 
2495 2497
 2° Les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs ;
2496 2498
 
... ...
@@ -2498,13 +2500,11 @@ Il prend également en compte :
2498 2500
 
2499 2501
 ####### Article L143-4
2500 2502
 
2501
-Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité :
2503
+Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité :
2502 2504
 
2503
-1° Soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;
2505
+1° Soit des deux tiers au moins des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;
2504 2506
 
2505
-2° Soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.
2506
-
2507
-Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité comprend, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles.
2507
+2° Soit de la moitié au moins des communes représentant les deux tiers de la population totale.
2508 2508
 
2509 2509
 Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.
2510 2510
 
... ...
@@ -2514,7 +2514,7 @@ Le projet de périmètre est communiqué à l'autorité administrative compéten
2514 2514
 
2515 2515
 ####### Article L143-6
2516 2516
 
2517
-L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu réponde aux critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-3 et permette la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. Il est tenu compte des situations locales et des autres périmètres arrêtés ou proposés.
2517
+L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu prenne en compte les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-3 et permette la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. Il est tenu compte des situations locales et des autres périmètres arrêtés ou proposés.
2518 2518
 
2519 2519
 ####### Article L143-7
2520 2520
 
... ...
@@ -2610,7 +2610,7 @@ Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :
2610 2610
 
2611 2611
 1° Un établissement public de coopération intercommunale ;
2612 2612
 
2613
-2° Un syndicat mixte ou un pôle d'équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;
2613
+2° Un syndicat mixte, un pôle métropolitain ou un pôle d'équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;
2614 2614
 
2615 2615
 3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.
2616 2616
 
... ...
@@ -2634,14 +2634,10 @@ La délibération prise en application du premier alinéa est notifiée aux pers
2634 2634
 
2635 2635
 ####### Article L143-18
2636 2636
 
2637
-Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma.
2637
+Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur les orientations du projet d'aménagement stratégique au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma.
2638 2638
 
2639 2639
 ###### Sous-section 3 : Arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale
2640 2640
 
2641
-####### Article L143-19
2642
-
2643
-Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 141-1 et suivants, sont soumises pour accord à l'autorité administrative compétente de l'Etat avant que le projet soit arrêté.
2644
-
2645 2641
 ####### Article L143-20
2646 2642
 
2647 2643
 L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
... ...
@@ -2656,7 +2652,9 @@ L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 a
2656 2652
 
2657 2653
 5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ;
2658 2654
 
2659
-6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.
2655
+6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un ;
2656
+
2657
+7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il prévoit.
2660 2658
 
2661 2659
 ####### Article L143-21
2662 2660
 
... ...
@@ -2676,8 +2674,6 @@ Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête
2676 2674
 
2677 2675
 A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
2678 2676
 
2679
-Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2680
-
2681 2677
 Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
2682 2678
 
2683 2679
 ###### Sous-section 6 : Caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale
... ...
@@ -2692,7 +2688,7 @@ Le schéma est exécutoire deux mois après sa transmission à l'autorité admin
2692 2688
 
2693 2689
 Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :
2694 2690
 
2695
-1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
2691
+1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
2696 2692
 
2697 2693
 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
2698 2694
 
... ...
@@ -2706,9 +2702,11 @@ L'établissement public prévu à l'article L. 143-16 transmet le schéma de coh
2706 2702
 
2707 2703
 ###### Article L143-28
2708 2704
 
2709
-Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.
2705
+Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes.
2706
+
2707
+Cette analyse est communiquée au public, à l'autorité administrative compétente de l'Etat, et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6. Sur la base de cette analyse et, le cas échéant, du débat mentionné au troisième alinéa, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 délibère sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence territoriale ou sur sa révision.
2710 2708
 
2711
-Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.
2709
+Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale est identique à celui d'un plan local d'urbanisme intercommunal, cette analyse comprend, en outre, un examen de l'opportunité d'élargir le périmètre du schéma, en lien avec les territoires limitrophes. L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 débat alors spécifiquement sur l'évolution du périmètre du schéma avant de décider du maintien en vigueur du schéma ou de sa révision.
2712 2710
 
2713 2711
 A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
2714 2712
 
... ...
@@ -2718,17 +2716,17 @@ A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est
2718 2716
 
2719 2717
 Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur :
2720 2718
 
2721
-1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2719
+1° Les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique ;
2722 2720
 
2723
-2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ;
2721
+2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application de l'article L. 141-10 ;
2724 2722
 
2725
-3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 141-12 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.
2723
+3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 3° de l'article L. 141-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.
2726 2724
 
2727 2725
 ###### Article L143-30
2728 2726
 
2729 2727
 La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.
2730 2728
 
2731
-Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.
2729
+Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement stratégique prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.
2732 2730
 
2733 2731
 ###### Article L143-31
2734 2732
 
... ...
@@ -2744,13 +2742,13 @@ Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.
2744 2742
 
2745 2743
 La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 qui établit le projet de modification.
2746 2744
 
2747
-Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l'établissement public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 5° de l'article L. 143-20.
2745
+Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l'établissement public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 6° de l'article L. 143-20.
2748 2746
 
2749 2747
 ###### Sous-section 1 : Modification de droit commun
2750 2748
 
2751 2749
 ####### Article L143-34
2752 2750
 
2753
-Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles L. 141-5, L. 141-12, L. 141-13, L. 141-16, L. 141-17, L. 141-20, L. 141-23, L. 141-24 et du premier alinéa l'article L. 141-14, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
2751
+Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-11, L. 141-12 et L. 141-13, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
2754 2752
 
2755 2753
 L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
2756 2754
 
... ...
@@ -2802,9 +2800,9 @@ L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement pub
2802 2800
 
2803 2801
 ####### Article L143-42
2804 2802
 
2805
-Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
2803
+Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-3.
2806 2804
 
2807
-A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de révision ou de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la modification du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du schéma.
2805
+A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de modification simplifiée ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification simplifiée du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du schéma.
2808 2806
 
2809 2807
 ####### Article L143-43
2810 2808
 
... ...
@@ -2890,6 +2888,12 @@ La charte d'un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence t
2890 2888
 
2891 2889
 Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies aux articles L. 143-1 à L. 143-6.
2892 2890
 
2891
+#### Chapitre V : Projet d'aménagement stratégique de cohérence territoriale tenant lieu de projet de territoire
2892
+
2893
+##### Article L145-1
2894
+
2895
+Le projet d'aménagement stratégique du schéma de cohérence territoriale peut tenir lieu de projet de territoire pour un pôle d'équilibre territorial et rural, au sens de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le périmètre du schéma inclut celui du pôle d'équilibre territorial et rural.
2896
+
2893 2897
 ### Titre V : Plan local d'urbanisme
2894 2898
 
2895 2899
 #### Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme
... ...
@@ -2898,8 +2902,6 @@ Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les con
2898 2902
 
2899 2903
 Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
2900 2904
 
2901
-Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5.
2902
-
2903 2905
 ##### Article L151-2
2904 2906
 
2905 2907
 Le plan local d'urbanisme comprend :
... ...
@@ -2960,7 +2962,7 @@ Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment p
2960 2962
 
2961 2963
 Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.
2962 2964
 
2963
-En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées à l'article L. 141-16 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-17.
2965
+En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées à l'article L. 141-5 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-6.
2964 2966
 
2965 2967
 ###### Article L151-7
2966 2968
 
... ...
@@ -3600,7 +3602,7 @@ Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmi
3600 3602
 
3601 3603
 Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
3602 3604
 
3603
-1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
3605
+1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
3604 3606
 
3605 3607
 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3606 3608
 
... ...
@@ -3788,17 +3790,18 @@ L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de
3788 3790
 
3789 3791
 ####### Article L153-49
3790 3792
 
3791
-Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et L. 131-5 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune.
3793
+Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné aux articles L. 131-4, L. 131-5,
3794
+L. 131-6 ou L. 131-8 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune.
3792 3795
 
3793 3796
 ####### Article L153-50
3794 3797
 
3795
-L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme ne respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-4 et L. 131-5 ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire pour y parvenir.
3798
+L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme ne respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-4, L. 131-5, L. 131-6 ou L. 131-8 ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire pour y parvenir.
3796 3799
 
3797 3800
 ####### Article L153-51
3798 3801
 
3799
-Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire.
3802
+Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-7.
3800 3803
 
3801
-A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de révision ou de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la modification du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du plan.
3804
+A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de modification simplifiée ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification simplifiée du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du plan.
3802 3805
 
3803 3806
 ####### Article L153-52
3804 3807
 
... ...
@@ -3910,7 +3913,7 @@ La dérogation ne peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le d
3910 3913
 
3911 3914
 L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l'article L. 154-1 élabore les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153-11 à L. 153-26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l'article L. 154-2.
3912 3915
 
3913
-Les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité d'un secteur prédéfini lorsque cette révision s'impose pour l'application des articles L. 131-6 et L. 131-7 ou qu'elle relève de l'article L. 153-34.
3916
+Les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité d'un secteur prédéfini lorsque cette révision relève de l'article L. 153-34.
3914 3917
 
3915 3918
 Par dérogation à l'article L. 153-2, les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l'engagement d'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
3916 3919
 
... ...
@@ -3946,8 +3949,6 @@ La carte communale précise les modalités d'application de la réglementation d
3946 3949
 
3947 3950
 La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2.
3948 3951
 
3949
-Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4.
3950
-
3951 3952
 ##### Article L161-4
3952 3953
 
3953 3954
 La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :
... ...
@@ -4066,11 +4067,7 @@ Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5.
4066 4067
 
4067 4068
 ###### Article L172-2
4068 4069
 
4069
-Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants :
4070
-
4071
-1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ;
4072
-
4073
-2° Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
4070
+Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
4074 4071
 
4075 4072
 ###### Article L172-3
4076 4073
 
... ...
@@ -4192,7 +4189,7 @@ A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue
4192 4189
 
4193 4190
 ##### Article L175-1
4194 4191
 
4195
-I.-Lorsqu'une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
4192
+I.-Lorsqu'une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, la procédure prévue à l'article L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
4196 4193
 
4197 4194
 Le présent I cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
4198 4195
 
... ...
@@ -10903,59 +10900,69 @@ A Mayotte, la commission de conciliation en matière d'élaboration de documents
10903 10900
 
10904 10901
 Le schéma de cohérence territoriale comporte en zone de montagne, s'il y a lieu, les études prévues au premier alinéa de l'article L. 122-7 et au 1° de l'article L. 122-14.
10905 10902
 
10906
-##### Section 1 : Le rapport de présentation
10903
+##### Section 1 : Le projet d'aménagement stratégique
10907 10904
 
10908
-###### Article R141-2
10905
+##### Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs
10909 10906
 
10910
-Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.
10907
+###### Article R141-6
10911 10908
 
10912
-Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :
10909
+Les documents graphiques localisent les espaces ou sites à protéger en application du 2° de l'article L. 141-10.
10913 10910
 
10914
-1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
10911
+Le cas échéant, les documents graphiques permettent d'identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon.
10915 10912
 
10916
-2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
10913
+###### Article R141-7
10917 10914
 
10918
-3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ;
10915
+En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12.
10919 10916
 
10920
-4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;
10917
+##### Section 3 : Les annexes
10921 10918
 
10922
-5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
10919
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10923 10920
 
10924
-6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
10921
+####### Article R141-8
10925 10922
 
10926
-###### Article R141-3
10923
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales, le diagnostic du territoire décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement.
10927 10924
 
10928
-Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
10925
+####### Article R141-9
10929 10926
 
10930
-###### Article R141-4
10927
+Au titre de l'évaluation environnementale, les annexes comportent le rapport environnemental prévu par l'article R. 104-18.
10931 10928
 
10932
-En cas de révision, de modification, ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
10929
+####### Article R141-10
10933 10930
 
10934
-###### Article R141-5
10931
+En cas de révision, de modification ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, les annexes sont complétées par l'exposé des motifs des changements apportés.
10935 10932
 
10936
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement.
10933
+###### Sous-section 2 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial
10937 10934
 
10938
-##### Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs
10935
+####### Article R141-11
10939 10936
 
10940
-###### Article R141-6
10937
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial :
10941 10938
 
10942
-Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application de l'article L. 141-10 ou des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, en application de l'article L. 141-7, ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs.
10939
+1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
10943 10940
 
10944
-Le cas échéant, les documents graphiques permettent d'identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon.
10941
+2° Les annexes comportent :
10945 10942
 
10946
-###### Article R141-7
10943
+a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ;
10947 10944
 
10948
-En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12.
10945
+b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ;
10946
+
10947
+c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.
10948
+
10949
+####### Article R141-12
10949 10950
 
10950
-##### Section 3 : Dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer
10951
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, la délibération prescrivant l'élaboration du schéma et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation prévue par l'article L. 143-17 est notifiée, outre aux personnes mentionnées au second alinéa de cet article, au préfet de région, aux représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux d'énergie présents dans le périmètre du schéma.
10951 10952
 
10952
-###### Article R141-8
10953
+Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités territoriales compétent les informations qu'ils estiment utiles à l'élaboration des dispositions valant plan climat-air-énergie territorial du schéma.
10953 10954
 
10954
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.
10955
+####### Article R141-13
10955 10956
 
10956
-###### Article R141-9
10957
+Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, le projet de schéma arrêté est soumis pour avis, outre aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 143-20, au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 229-54 du code de l'environnement.
10957 10958
 
10958
-Le chapitre individualisé comprend les dispositions mentionnées à l'article L. 141-25 ainsi que les dispositions prévues par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration du schéma de mise en valeur de la mer lorsqu'elles ne sont pas prévues par ailleurs dans le document.
10959
+####### Article R141-14
10960
+
10961
+La mise en œuvre du volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'un rapport, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.
10962
+
10963
+####### Article R141-15
10964
+
10965
+S'il n'a pas été mis à jour à l'occasion d'une révision du schéma de cohérence territoriale, le volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale est mis à jour conformément à l'article L. 141-18 du présent code, dans les conditions prévues par l'article R. 229-55 du code de l'environnement.
10959 10966
 
10960 10967
 #### Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale
10961 10968
 
... ...
@@ -10995,7 +11002,11 @@ La demande de dérogation au 4° de l'article L. 142-4 est présentée par le de
10995 11002
 
10996 11003
 ###### Article R143-1
10997 11004
 
10998
-L'avis des départements prévu à l'article L. 143-5 est réputé favorable s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois.
11005
+I.-Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, l'arrêté de délimitation du périmètre mentionné à l'article L. 143-6 est un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
11006
+
11007
+Le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de révision ou, le cas échéant, de modification de ce schéma est désigné par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
11008
+
11009
+II.-L'avis du ou des départements sur le projet de périmètre prévu par l'article L. 143-5 est rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
10999 11010
 
11000 11011
 ##### Section 2 : Elaboration, révision et modification du schéma de cohérence territoriale
11001 11012
 
... ...
@@ -11017,11 +11028,17 @@ Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le s
11017 11028
 
11018 11029
 Il en va de même en cas de révision ou de modification.
11019 11030
 
11020
-Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
11031
+Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
11021 11032
 
11022 11033
 ###### Article R143-6
11023 11034
 
11024
-Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux articles L. 143-9, L. 143-19 et L. 143-23, sont précédés de la consultation du préfet maritime.
11035
+Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales et que le schéma fait application des articles L. 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à :
11036
+
11037
+1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L. 143-6 ;
11038
+
11039
+2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ;
11040
+
11041
+3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23.
11025 11042
 
11026 11043
 ###### Article R143-7
11027 11044
 
... ...
@@ -14985,7 +15002,7 @@ Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménag
14985 15002
 
14986 15003
 2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
14987 15004
 
14988
-3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement.
15005
+3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.
14989 15006
 
14990 15007
 ####### Article R331-10
14991 15008