Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -9244,7 +9244,7 @@ En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux
9244 9244
 
9245 9245
 ###### Article R111-20
9246 9246
 
9247
-Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
9247
+Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
9248 9248
 
9249 9249
 ##### Section 2 : Densité et reconstruction des constructions
9250 9250
 
... ...
@@ -9965,9 +9965,9 @@ Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les
9965 9965
 
9966 9966
 ######## Article R121-5
9967 9967
 
9968
-Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
9968
+Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
9969 9969
 
9970
-1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
9970
+1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
9971 9971
 
9972 9972
 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
9973 9973
 
... ...
@@ -9979,9 +9979,13 @@ a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastor
9979 9979
 
9980 9980
 b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
9981 9981
 
9982
+c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
9983
+
9982 9984
 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
9983 9985
 
9984
-Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
9986
+6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
9987
+
9988
+Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
9985 9989
 
9986 9990
 ######## Article R121-6
9987 9991
 
... ...
@@ -11069,6 +11073,10 @@ Le rapport de présentation comporte les justifications de :
11069 11073
 
11070 11074
 Ces justifications sont regroupées dans le rapport.
11071 11075
 
11076
+###### Article R151-2-1
11077
+
11078
+L'approbation du plan local d'urbanisme vaut acte de création d'une zone d'aménagement concerté en application de l'article L. 151-7-2 lorsque le rapport de présentation comporte une description de l'existant dans le périmètre de cette zone d'aménagement concerté ainsi que de son environnement et qu'il énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du plan local d'urbanisme et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue.
11079
+
11072 11080
 ###### Article R151-3
11073 11081
 
11074 11082
 Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
... ...
@@ -11089,6 +11097,8 @@ Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport d
11089 11097
 
11090 11098
 Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
11091 11099
 
11100
+Lorsque l'approbation du plan local d'urbanisme vaut création d'une zone d'aménagement concerté, la procédure d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet prévue au II de l'article R. 122-25 du code de l'environnement est mise en œuvre.
11101
+
11092 11102
 ###### Article R151-4
11093 11103
 
11094 11104
 Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29.
... ...
@@ -11135,6 +11145,16 @@ Elles portent au moins sur :
11135 11145
 
11136 11146
 Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur.
11137 11147
 
11148
+###### Article R151-8-1
11149
+
11150
+Les orientations d'aménagement et de programmation applicables à une zone d'aménagement concerté créée par la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-7-2 comportent au moins :
11151
+
11152
+1° Le schéma d'aménagement de la zone d'aménagement concerté qui en précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale ;
11153
+
11154
+2° Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté ;
11155
+
11156
+3° La mention du régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement dans cette zone.
11157
+
11138 11158
 ##### Section 3 : Le règlement
11139 11159
 
11140 11160
 ###### Sous-section 1 : Contenu du règlement, des règles et des documents graphiques
... ...
@@ -11877,17 +11897,9 @@ Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'e
11877 11897
 
11878 11898
 ###### Article R161-4
11879 11899
 
11880
-Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception :
11881
-
11882
-1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ;
11883
-
11884
-2° Des constructions et installations nécessaires :
11885
-
11886
-a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
11887
-
11888
-b) A l'exploitation agricole ou forestière ;
11900
+Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 161-4.
11889 11901
 
11890
-c) A la mise en valeur des ressources naturelles.
11902
+L'avis prévu à l'article L. 161-4 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.
11891 11903
 
11892 11904
 ###### Article R161-5
11893 11905
 
... ...
@@ -13149,6 +13161,8 @@ Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réali
13149 13161
 
13150 13162
 L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.
13151 13163
 
13164
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une zone d'aménagement concerté est créée par la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation sur le fondement de l'article L. 151-7-2. Les effets juridiques attachés à cette création ont pour point de départ l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 153-21.
13165
+
13152 13166
 ###### Article R*311-2
13153 13167
 
13154 13168
 La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.
... ...
@@ -13221,9 +13235,9 @@ b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
13221 13235
 
13222 13236
 c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
13223 13237
 
13224
-Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.
13238
+Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.
13225 13239
 
13226
-L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.
13240
+L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.
13227 13241
 
13228 13242
 ###### Article R*311-8
13229 13243
 
... ...
@@ -13247,6 +13261,22 @@ Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 311-6 :
13247 13261
 
13248 13262
 Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R. 332-41 dans les conditions que déterminent cet article et l'article R. 332-42.
13249 13263
 
13264
+###### Article D311-11-1
13265
+
13266
+Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L. 311-6 a fait l'objet d'une approbation, mention de cette dernière ainsi que du lieu où il peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
13267
+
13268
+Une même mention est en outre publiée :
13269
+
13270
+a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une décision du maire d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
13271
+
13272
+b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une décision du président d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
13273
+
13274
+c) Au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'une décision du représentant de l'Etat dans le département.
13275
+
13276
+###### Article D311-11-2
13277
+
13278
+Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-6 sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme à l'expiration du délai d'affichage d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article D. 311-11-1.
13279
+
13250 13280
 ##### Section 3 : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté
13251 13281
 
13252 13282
 ###### Article R*311-12
... ...
@@ -16282,7 +16312,7 @@ Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle dema
16282 16312
 
16283 16313
 ####### Article R*423-41
16284 16314
 
16285
-Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49.
16315
+Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49.
16286 16316
 
16287 16317
 ####### Article R*423-41-1
16288 16318
 
... ...
@@ -17284,7 +17314,7 @@ b) De l'attestation de l'accord du lotisseur sur la subdivision de lots projeté
17284 17314
 
17285 17315
 Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée :
17286 17316
 
17287
-a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ;
17317
+a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l'article D. 311-11-1, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ;
17288 17318
 
17289 17319
 b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
17290 17320