Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 avril 2019 (version f207033)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2019.

... ...
@@ -14355,6 +14355,14 @@ Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil
14355 14355
 
14356 14356
 La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration.
14357 14357
 
14358
+##### Article R324-5
14359
+
14360
+Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 324-10 vaut approbation tacite.
14361
+
14362
+Pendant ce délai, le préfet peut demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau en lui indiquant le motif de cette demande. Le délai est alors interrompu.
14363
+
14364
+Si le périmètre de l'établissement est situé sur les territoires de plusieurs régions, les délibérations sont transmises aux préfets de ces régions et font l'objet d'une approbation conjointe.
14365
+
14358 14366
 #### Chapitre V : Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
14359 14367
 
14360 14368
 ##### Section 1 : Organisation administrative
... ...
@@ -18605,6 +18613,8 @@ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recomm
18605 18613
 
18606 18614
 La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
18607 18615
 
18616
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2.
18617
+
18608 18618
 ### Article R*600-2
18609 18619
 
18610 18620
 Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.
... ...
@@ -18627,6 +18637,8 @@ Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le péti
18627 18637
 
18628 18638
 Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.
18629 18639
 
18640
+Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.
18641
+
18630 18642
 Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
18631 18643
 
18632 18644
 Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.