Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 8 septembre 2017 (version 30aa3f8)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2017.

... ...
@@ -16599,10 +16599,6 @@ Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une op
16599 16599
 
16600 16600
 Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement public du parc national signale au maire les pièces manquantes au dossier.
16601 16601
 
16602
-####### Article R*431-15
16603
-
16604
-Lorsque la règle de contrôle de l'utilisation des droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols prévue par l'article L. 151-20 est applicable au terrain, la demande indique en outre, s'il y a lieu, la surface de plancher des bâtiments qui existaient à la date de la division sur les autres terrains issus de celle-ci.
16605
-
16606 16602
 ####### Article R431-16
16607 16603
 
16608 16604
 Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
... ...
@@ -16841,7 +16837,7 @@ c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant appara
16841 16837
 
16842 16838
 d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne.
16843 16839
 
16844
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1.
16840
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1.
16845 16841
 
16846 16842
 Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
16847 16843
 
... ...
@@ -17209,44 +17205,6 @@ a) Lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à
17209 17205
 
17210 17206
 b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation.
17211 17207
 
17212
-##### Section 7 : Caducité des règles d'urbanisme spécifiques des lotissements autorisés par un permis d'aménager ou une autorisation de lotir
17213
-
17214
-###### Article R*442-22
17215
-
17216
-La demande de maintien des règles propres aux lotissements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire ou déposée contre décharge à la mairie.
17217
-
17218
-L'autorité compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la décision expresse de suppression des règles propres à un lotissement est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis d'aménager.
17219
-
17220
-###### Article R*442-23
17221
-
17222
-La demande de maintien des règles propres aux lotissements fait l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.
17223
-
17224
-Si la majorité requise est atteinte, l'autorité compétente se prononce dans les conditions suivantes :
17225
-
17226
-1° Lorsqu'elle décide de ne pas rendre caduques les règles propres du lotissement, elle publie, dans le délai de trois mois à compter de la transmission de la demande prévue au premier alinéa, un avis informant que les règles propres au lotissement continuent à s'appliquer.
17227
-
17228
-Cet avis est affiché à la mairie pendant deux mois et annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 ;
17229
-
17230
-2° Lorsqu'elle décide d'engager la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-9, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le dossier soumis à enquête comprend :
17231
-
17232
-a) La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative ;
17233
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17234
-b) L'ensemble des documents approuvés du lotissement ;
17235
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17236
-c) Les règles d'urbanisme applicables au secteur couvert par le lotissement.
17237
-
17238
-L'enquête publique préalable à l'approbation, la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, tient lieu de l'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, à condition que le dossier d'enquête ait été complété par les pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
17239
-
17240
-###### Article R*442-24
17241
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17242
-Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur.
17243
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17244
-Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.
17245
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17246
-###### Article R*442-25
17247
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17248
-Lorsque les colotis d'un lotissement approuvé antérieurement au 30 juin 1986 n'ont pas bénéficié de l'information prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement cessent de s'appliquer à compter du 1er juillet 2007 si les colotis, à la majorité prévue par l'article L. 315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, n'ont pas, avant cette date, demandé leur maintien en vigueur.
17249
-
17250 17208
 #### Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique
17251 17209
 
17252 17210
 ##### Article R443-1