Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 28 avril 2017 (version 8967e1f)
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... ...
@@ -8656,6 +8656,14 @@ Cette décision est motivée.
8656 8656
 
8657 8657
 L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
8658 8658
 
8659
+###### Sous-Section 4 : Procédures communes et coordonnées
8660
+
8661
+####### Article R104-34
8662
+
8663
+Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 104-1 peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l'environnement.
8664
+
8665
+Pour l'application de la procédure commune prévue à l'article R. 122-27 du code de l'environnement, l'étude d'impact du projet comprend l'ensemble des éléments constitutifs du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale ou du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation.
8666
+
8659 8667
 #### Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
8660 8668
 
8661 8669
 ### Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
... ...
@@ -10063,7 +10071,7 @@ Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et fores
10063 10071
 
10064 10072
 ####### Article R123-9
10065 10073
 
10066
-L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le préfet désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
10074
+L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le préfet désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
10067 10075
 
10068 10076
 ####### Article R123-10
10069 10077
 
... ...
@@ -10231,14 +10239,30 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'Etat dans le d
10231 10239
 
10232 10240
 ###### Article R132-16
10233 10241
 
10234
-Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
10242
+En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :
10243
+
10244
+1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;
10245
+
10246
+2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
10247
+
10248
+3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
10235 10249
 
10236 10250
 ###### Article R132-17
10237 10251
 
10238
-Les propositions de la commission sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission.
10252
+La commission entend, à leur demande, les parties intéressées ainsi que les représentants des associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
10253
+
10254
+###### Article R132-18
10255
+
10256
+Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
10257
+
10258
+###### Article R132-19
10259
+
10260
+Les propositions de la commission, formulées dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission.
10239 10261
 
10240 10262
 Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
10241 10263
 
10264
+Ces propositions sont également jointes au document d'urbanisme soumis à l'enquête publique.
10265
+
10242 10266
 #### Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme
10243 10267
 
10244 10268
 ##### Article R133-1
... ...
@@ -12709,7 +12733,7 @@ b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
12709 12733
 
12710 12734
 c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
12711 12735
 
12712
-Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, conformément au III de l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.
12736
+Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.
12713 12737
 
12714 12738
 L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.
12715 12739
 
... ...
@@ -15569,9 +15593,7 @@ c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarq
15569 15593
 
15570 15594
 d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
15571 15595
 
15572
-e) Lorsque le projet fait l'objet d'une mise à disposition du public en application de l'article L. 300-2 ou du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ;
15573
-
15574
-f) Lorsque le projet fait l'objet d'une participation du public par voie électronique prévue par l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
15596
+e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
15575 15597
 
15576 15598
 ######## Article R*423-25
15577 15599
 
... ...
@@ -15585,7 +15607,9 @@ c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième a
15585 15607
 
15586 15608
 d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
15587 15609
 
15588
-e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce.
15610
+e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ;
15611
+
15612
+f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
15589 15613
 
15590 15614
 Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.
15591 15615
 
... ...
@@ -15677,6 +15701,10 @@ Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des site
15677 15701
 
15678 15702
 Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente.
15679 15703
 
15704
+######## Article R423-37-2
15705
+
15706
+Lorsque l'autorité compétente pour autoriser le projet impose au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation préalable en application du II de l'article L. 121-17, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à la date de publication du bilan de cette concertation.
15707
+
15680 15708
 ##### Section 5 : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai
15681 15709
 
15682 15710
 ###### Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
... ...
@@ -15843,7 +15871,7 @@ Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité comp
15843 15871
 
15844 15872
 ####### Article R*423-57
15845 15873
 
15846
-Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de l' article L. 123-19 du code de l'environnement , celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.
15874
+Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 300-2 et au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ou lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique au titre de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de la commune ou de l'établissement public et par le préfet lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.
15847 15875
 
15848 15876
 Lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques il est procédé à une enquête publique unique. Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par le représentant de l'Etat compétent.
15849 15877
 
... ...
@@ -15853,9 +15881,9 @@ Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leur avis d
15853 15881
 
15854 15882
 Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente informe le demandeur de la date de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
15855 15883
 
15856
-Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en considération des observations, propositions et contre-propositions du public. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours.
15884
+Lorsque le projet relève de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, l'autorité compétente rend sa décision dans un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la clôture de la procédure de participation du public.
15857 15885
 
15858
-A la fin de ce délai, l'autorité compétente informe le demandeur de la synthèse des observations, propositions et contre-propositions du public.
15886
+L'autorité compétente informe le demandeur de la synthèse des observations et propositions du public.
15859 15887
 
15860 15888
 ####### Article R*423-58
15861 15889