Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2017 (version ed9d9d0)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2017.

... ...
@@ -8664,11 +8664,7 @@ L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une é
8664 8664
 
8665 8665
 Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
8666 8666
 
8667
-Toutefois :
8668
-
8669
-1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
8670
-
8671
-2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
8667
+Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
8672 8668
 
8673 8669
 Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
8674 8670
 
... ...
@@ -8878,7 +8874,7 @@ Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping so
8878 8874
 
8879 8875
 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
8880 8876
 
8881
-3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
8877
+3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
8882 8878
 
8883 8879
 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
8884 8880
 
... ...
@@ -10127,7 +10123,7 @@ Le programme d'action est en outre mis à la disposition du public au siège de
10127 10123
 
10128 10124
 Pour l'application de l'article L. 132-2, le préfet de département porte à la connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale :
10129 10125
 
10130
-1° Les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné et notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives au littoral et aux zones de montagne des chapitres Ier et II du titre II du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier ;
10126
+1° Les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné et notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives au littoral et aux zones de montagne des chapitres Ier et II du titre II du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de l'agriculture durable, le plan pluriannuel régional de développement forestier et les dispositions du plan de gestion du ou des biens inscrits au patrimoine mondial ;
10131 10127
 
10132 10128
 2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat et notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national ;
10133 10129
 
... ...
@@ -10135,7 +10131,7 @@ Pour l'application de l'article L. 132-2, le préfet de département porte à la
10135 10131
 
10136 10132
 ###### Article R132-2
10137 10133
 
10138
-Lorsque la modification d'un ou plusieurs des périmètres mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 621-30 du code du patrimoine est effectuée conjointement à l'élaboration, la révision ou la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public ou du maire la proposition de modification faite par l'architecte des Bâtiments de France en application du sixième alinéa du même article.
10134
+Lorsque la délimitation d'un périmètre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-30 du code du patrimoine est effectuée conjointement à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire la proposition de périmètre délimité des abords de l'architecte des Bâtiments de France en application du premier alinéa de l'article L. 621-31 du même code.
10139 10135
 
10140 10136
 Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire. Il en est tenu compte lors de la plus prochaine révision du plan local d'urbanisme.
10141 10137
 
... ...
@@ -10325,6 +10321,8 @@ Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualis
10325 10321
 
10326 10322
 Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application de l'article L. 141-10 ou des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, en application de l'article L. 141-7, ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs.
10327 10323
 
10324
+Le cas échéant, les documents graphiques permettent d'identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon.
10325
+
10328 10326
 ###### Article R141-7
10329 10327
 
10330 10328
 En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12.
... ...
@@ -11005,19 +11003,17 @@ Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suiv
11005 11003
 
11006 11004
 8° Les zones d'aménagement concerté ;
11007 11005
 
11008
-9° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
11009
-
11010
-10° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11006
+9° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11011 11007
 
11012
-11° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
11008
+10° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
11013 11009
 
11014
-12° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
11010
+11° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36 ;
11015 11011
 
11016
-13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;
11012
+12° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du II de cet article ;
11017 11013
 
11018
-14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
11014
+13° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
11019 11015
 
11020
-15° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
11016
+14° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
11021 11017
 
11022 11018
 ###### Article R151-53
11023 11019
 
... ...
@@ -11043,7 +11039,9 @@ Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les él
11043 11039
 
11044 11040
 10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement ;
11045 11041
 
11046
-11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement
11042
+11° Le règlement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement ;
11043
+
11044
+12° Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon mentionnés à l'article L. 612-1 du code du patrimoine.
11047 11045
 
11048 11046
 ##### Section 5 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains et de programme local de l'habitat
11049 11047
 
... ...
@@ -11539,13 +11537,11 @@ Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au
11539 11537
 
11540 11538
 #### Article Annexe
11541 11539
 
11542
-<center>Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8</center>
11540
+<center>Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8</center>Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol :
11543 11541
 
11544
-Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol :
11542
+I. – Servitudes relatives à la conservation du patrimoine.
11545 11543
 
11546
-I.-Servitudes relatives à la conservation du patrimoine.
11547
-
11548
-A.-Patrimoine naturel.
11544
+A. – Patrimoine naturel.
11549 11545
 
11550 11546
 a) Forêts.
11551 11547
 
... ...
@@ -11579,37 +11575,33 @@ Zones agricoles protégées délimitées et classées en application de l'articl
11579 11575
 
11580 11576
 Zone de protection naturelle, agricole et forestière non urbanisable du plateau de Saclay délimitée par le décret n° 2013-1298 du 27 décembre 2013 pris en application de l'article L. 123-31 du code de l'urbanisme.
11581 11577
 
11582
-B.-Patrimoine culturel.
11578
+B. – Patrimoine culturel.
11583 11579
 
11584
-a) Monuments historiques.
11580
+a) Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables :
11585 11581
 
11586 11582
 Immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine ;
11587 11583
 
11588
-Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 conformément à l'article L. 642-9 du code du patrimoine ;
11589
-
11590
-Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits en application des articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine.
11591
-
11592
-b) Monuments naturels et sites.
11584
+Abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
11593 11585
 
11594
-Sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
11586
+Sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du même code ;
11595 11587
 
11596
-Sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
11588
+Plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvés en application de l'article L. 631-4 du même code ;
11597 11589
 
11598
-Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 conformément à l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
11590
+Règlements des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
11599 11591
 
11600
-c) Patrimoine architectural et urbain.
11592
+b) Monuments naturels et sites :
11601 11593
 
11602
-Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application des articles L. 642-1 et suivants du code du patrimoine ;
11594
+Sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
11603 11595
 
11604
-Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en application de l'article L. 642-8 du code du patrimoine.
11596
+Sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement.
11605 11597
 
11606
-C.-Patrimoine sportif.
11598
+C. – Patrimoine sportif.
11607 11599
 
11608 11600
 Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation en application de l'article L. 312-3 du code du sport.
11609 11601
 
11610
-II.-Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements.
11602
+II. – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements.
11611 11603
 
11612
-A.-Energie.
11604
+A. – Energie.
11613 11605
 
11614 11606
 Servitudes applicables aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques en application de la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
11615 11607
 
... ...
@@ -11629,13 +11621,13 @@ d) Réseaux de chaleur et de froid.
11629 11621
 
11630 11622
 Servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur et de froid instituées en application des articles L. 721-1 et suivants du code de l'énergie.
11631 11623
 
11632
-B.-Mines et carrières.
11624
+B. – Mines et carrières.
11633 11625
 
11634 11626
 Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-8, L. 153-14 et L. 153-15 du code minier ;
11635 11627
 
11636 11628
 Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle prévues à l'article L. 264-1 du code minier.
11637 11629
 
11638
-C.-Canalisations.
11630
+C. – Canalisations.
11639 11631
 
11640 11632
 a) Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
11641 11633
 
... ...
@@ -11651,7 +11643,7 @@ Servitudes de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des
11651 11643
 
11652 11644
 Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles L. 152-20 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime.
11653 11645
 
11654
-D.-Communications.
11646
+D. – Communications.
11655 11647
 
11656 11648
 a) Cours d'eau.
11657 11649
 
... ...
@@ -11703,7 +11695,7 @@ h) Transport par câble en milieu urbain.
11703 11695
 
11704 11696
 Servitudes instituées en application des articles L. 1251-3 à L. 1251-8 du code des transports.
11705 11697
 
11706
-E.-Communications électroniques.
11698
+E. – Communications électroniques.
11707 11699
 
11708 11700
 Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles instituées en application des articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques ;
11709 11701
 
... ...
@@ -11711,7 +11703,7 @@ Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les
11711 11703
 
11712 11704
 Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application des articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques.
11713 11705
 
11714
-III.-Servitudes relatives à la défense nationale.
11706
+III. – Servitudes relatives à la défense nationale.
11715 11707
 
11716 11708
 Servitudes relatives aux ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime instituées en application de l'article L. 5112-1 du code de la défense ;
11717 11709
 
... ...
@@ -11723,9 +11715,9 @@ Servitudes relatives à certaines installations de défense instituées en appli
11723 11715
 
11724 11716
 Servitudes pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manœuvres ou opérations d'ensemble créées en application de l'article L. 2161-1 du code de la défense.
11725 11717
 
11726
-IV.-Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
11718
+IV. – Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
11727 11719
 
11728
-A.-Salubrité publique.
11720
+A. – Salubrité publique.
11729 11721
 
11730 11722
 a) Cimetières.
11731 11723
 
... ...
@@ -11735,7 +11727,7 @@ b) Etablissements conchylicoles.
11735 11727
 
11736 11728
 Périmètres de protection installés autour des établissements de conchyliculture et d'aquaculture et des gisements coquilliers en application de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles.
11737 11729
 
11738
-B.-Sécurité publique.
11730
+B. – Sécurité publique.
11739 11731
 
11740 11732
 Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article L. 174-5 du code minier ;
11741 11733
 
... ...
@@ -12751,207 +12743,140 @@ La modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les form
12751 12743
 
12752 12744
 La décision qui supprime la zone ou qui modifie son acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5.
12753 12745
 
12754
-#### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
12755
-
12756
-##### Section 1 : Secteurs sauvegardés
12757
-
12758
-###### Sous-section 1 : Création des secteurs sauvegardés
12746
+#### Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière
12759 12747
 
12760
-####### Article R313-1
12748
+##### Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur
12761 12749
 
12762
-Les secteurs sauvegardés sont créés par arrêté du préfet de département, à la demande ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
12750
+###### Article R313-1
12763 12751
 
12764
-Cet arrêté délimite le périmètre du secteur sauvegardé.
12752
+Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.
12765 12753
 
12766
-###### Sous-section 2 : Contenu des plans de sauvegarde et de mise en valeur
12754
+###### Sous-section 1 : Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur
12767 12755
 
12768 12756
 ####### Article R313-2
12769 12757
 
12770
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques.
12758
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement, et peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles d'immeubles, assorties le cas échéant de documents graphiques.
12759
+
12760
+Le règlement comprend des règles écrites et des documents graphiques qui sont définis à l'article R. 313-5.
12771 12761
 
12772 12762
 Il est accompagné d'annexes.
12773 12763
 
12774 12764
 ####### Article R313-3
12775 12765
 
12776
-Le rapport de présentation :
12766
+Le rapport de présentation est établi conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
12777 12767
 
12778
-1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 151-4 ;
12768
+Il explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un.
12779 12769
 
12780
-2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
12770
+Il est fondé sur un diagnostic comprenant :
12781 12771
 
12782
-3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du 5° de l'article L. 151-41 ;
12772
+- un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;
12773
+- une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments d'architecture et de décoration situés à l'intérieur et à l'extérieur des immeubles, des modes constructifs et des matériaux.
12783 12774
 
12784
-4° Evalue les incidences des orientations du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
12775
+####### Article R313-4
12785 12776
 
12786
-En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial, l'exposé des motifs des changements apportés.
12777
+Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 151-7.
12787 12778
 
12788
-####### Article R313-4
12779
+####### Article R313-5
12789 12780
 
12790
-Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R. 151-9 à R. 151-50. Ils définissent les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation et la mise en valeur des immeubles et du cadre urbain. Ils peuvent comporter des règles relatives aux matériaux à utiliser.
12781
+Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
12791 12782
 
12792
-Ils précisent en outre les immeubles ou parties d'immeubles soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article L. 313-1.
12783
+Il comprend les éléments mentionnés au 2° du I de l'article L. 631-4 du code du patrimoine.
12793 12784
 
12794
-####### Article R313-5
12785
+Il peut préciser les conditions dans lesquelles la démolition ou la modification des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles est imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées, en application du 2° du III de l'article L. 313-1.
12786
+
12787
+Il peut en outre protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble.
12788
+
12789
+Le règlement peut également prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.
12795 12790
 
12796
-Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 151-7.
12791
+####### Article D313-5-1
12797 12792
 
12798
-####### Article R*313-6
12793
+Le modèle de légende du document graphique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'urbanisme, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
12799 12794
 
12800
-Les annexes comprennent, s'il y a lieu, les informations énumérées aux articles R. 151-51 à R. 151-53.
12795
+####### Article R313-6
12801 12796
 
12802
-###### Sous-section 3 : Elaboration, révision, modification et mise à jour des plans de sauvegarde et de mise en valeur
12797
+Les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur comprennent les informations énumérées à la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
12798
+
12799
+###### Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur
12803 12800
 
12804 12801
 ####### Article R313-7
12805 12802
 
12806
-La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12803
+La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
12804
+
12805
+Le préfet peut, par arrêté, confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale qui en fait la demande.
12807 12806
 
12808
-Le préfet désigne, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'architecte chargé de concevoir un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
12807
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'étude par arrêté du préfet sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. L'arrêté décidant la mise à l'étude délimite le périmètre d'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
12809 12808
 
12810
-Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus à l'article L. 103-3. Le bilan de cette concertation est présenté devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui en délibère.
12809
+Lorsqu'une commune a demandé que tout ou partie de son territoire soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-1 et que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale l'a refusé, le préfet peut demander à ce dernier d'engager la procédure.
12811 12810
 
12812
-La commission locale du secteur sauvegardé prévue à l'article R. 313-20 est consultée à l'initiative du préfet ou du maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12811
+L'architecte chargé de concevoir un projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné par le préfet en accord avec l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Lorsque l'Etat a confié l'élaboration de ce plan à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, cette autorité désigne l'architecte chargé du projet en accord avec le préfet.
12813 12812
 
12814
-####### Article R*313-8
12813
+Le bilan de la concertation prévue aux articles L. 103-3 à L. 103-5 est présenté devant l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, qui en délibère.
12815 12814
 
12816
-Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires, mentionnés aux articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-12, ou leurs représentants, sont consultés par le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à chaque fois qu'ils le demandent, pendant la durée de l'élaboration du plan.
12815
+####### Article R313-8
12817 12816
 
12818
-Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peuvent, en outre, entendre toute personne qualifiée.
12817
+Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables.
12819 12818
 
12820 12819
 ####### Article R313-9
12821 12820
 
12822
-Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le préfet et le maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consultent, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
12821
+Lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet des consultations prévues à l'article R. 153-6.
12823 12822
 
12824
-Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, est soumis pour avis à la chambre d'agriculture et, le cas échéant, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au centre régional de la propriété forestière. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
12823
+####### Article R313-10
12825 12824
 
12826
-####### Article R*313-10
12825
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale soumet, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du site patrimonial remarquable prévue au II de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.
12827 12826
 
12828
-Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soumettent, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du secteur sauvegardé.
12827
+Au vu de l'avis de la commission locale, et le cas échéant de la commune concernée, l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale délibère sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur.
12829 12828
 
12830
-Au vu de l'avis de la commission locale, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent délibère sur le projet de plan. Celui-ci est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale des secteurs sauvegardés.
12829
+Le préfet transmet ce projet au ministre chargé de la culture. Il est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
12831 12830
 
12832 12831
 ####### Article R313-11
12833 12832
 
12834
-Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.
12833
+Le dossier soumis à enquête publique par le préfet en application du II de l'article L. 313-1 est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.
12835 12834
 
12836
-Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 du présent code et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés.
12835
+L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues par ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est également organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
12837 12836
 
12838
-L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la déclaration publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
12837
+Lorsque l'Etat a confié l'élaboration ou la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, l'enquête publique est conduite par cette autorité.
12839 12838
 
12840 12839
 ####### Article R313-12
12841 12840
 
12842
-Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.
12841
+Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale se prononce sur le projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou demandé des modifications substantielles.
12843 12842
 
12844 12843
 ####### Article R313-13
12845 12844
 
12846 12845
 Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :
12847 12846
 
12848
-1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
12849
-
12850
-2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, dans le cas contraire.
12847
+1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;
12851 12848
 
12852
-L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa de l'article R. 313-11. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.
12849
+2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire.
12853 12850
 
12854
-####### Article R*313-14
12851
+####### Article R313-14
12855 12852
 
12856
-La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12857
-
12858
-Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. 313-7 à R. 313-13.
12853
+L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au II de l'article L. 313-1. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.
12859 12854
 
12860 12855
 ####### Article R313-15
12861 12856
 
12862
-La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, à la demande ou après consultation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11. Elle est approuvée dans les formes définies par l'article R. 313-13.
12857
+La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12863 12858
 
12864
-Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications.
12859
+Elle a lieu dans les formes prévues par les articles R. 313-7 à R. 313-14.
12865 12860
 
12866 12861
 ####### Article R313-16
12867 12862
 
12868
-Le préfet met à jour le plan de sauvegarde et de mise en valeur par arrêté chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévues à l'article R. 313-6.
12863
+La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, après avis de la commission locale et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11.
12864
+
12865
+Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables.
12869 12866
 
12870
-L'arrêté préfectoral est affiché pendant un mois en mairie ainsi, le cas échéant, qu'au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12867
+La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14.
12871 12868
 
12872
-###### Sous-section 4 : Architecte des Bâtiments de France
12869
+Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications.
12873 12870
 
12874 12871
 ####### Article R313-17
12875 12872
 
12876
-A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la cohérence du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avec cet objectif.
12873
+La mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 153-18 chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes.
12877 12874
 
12878
-###### Sous-section 5 : Commission nationale et commissions locales des secteurs sauvegardés
12875
+###### Sous-section 3 : Mesures de publicité et d'information
12879 12876
 
12880 12877
 ####### Article R313-18
12881 12878
 
12882
-La Commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante :
12883
-
12884
-Un président, choisi parmi les députés ou les sénateurs ;
12885
-
12886
-Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;
12887
-
12888
-Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
12889
-
12890
-Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
12891
-
12892
-Un représentant du ministre chargé du logement ;
12893
-
12894
-Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
12895
-
12896
-Un représentant du ministre chargé des sites ;
12897
-
12898
-Un représentant du ministre chargé du commerce ;
12899
-
12900
-Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
12901
-
12902
-Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ou son représentant ;
12903
-
12904
-Cinq élus de collectivités territoriales dont trois élus au moins de communes dotées d'un secteur sauvegardé ;
12905
-
12906
-Neuf personnes qualifiées au regard de leur expérience professionnelle ou de l'intérêt qu'elles portent à la sauvegarde et à la mise en valeur des ensembles urbains, à l'architecture ou à l'urbanisme, ou en tant que représentants d'associations nationales ou régionales agréées au titre de la protection et de la mise en valeur du patrimoine.
12907
-
12908
-Le président, les élus et les personnes qualifiées sont désignés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terne normal de celui-ci.
12909
-
12910
-En cas d'empêchement du président pour tout ou partie d'une séance, la présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre chargé du patrimoine.
12911
-
12912
-Le maire ou, s'il existe un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, le président de l'organe délibérant de cet établissement est entendu par la Commission nationale des secteurs sauvegardés sur toute question relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement public.
12913
-
12914
-Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé de l'urbanisme.
12915
-
12916
-####### Article R313-19
12917
-
12918
-Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est saisie par le ministre chargé du patrimoine ou par le ministre chargé de l'urbanisme.
12919
-
12920
-####### Article R313-20
12921
-
12922
-A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, il est institué une commission locale du secteur sauvegardé, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Celui-ci peut déléguer la présidence de la commission au maire de la commune intéressée. En cas d'empêchement du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la présidence est assurée par le préfet ou son représentant.
12923
-
12924
-Lorsqu'une commune comporte plusieurs secteurs sauvegardés, il peut n'être institué, en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qu'une seule commission locale pour l'ensemble de ces secteurs.
12925
-
12926
-La liste des membres de cette commission est arrêtée par le préfet. Outre son président et le préfet ou son représentant, elle comprend :
12927
-
12928
-1° Un tiers de représentants élus par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, élus en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; dans ce cas, deux au moins des représentants ainsi élus doivent appartenir au conseil municipal de la commune intéressée par le secteur sauvegardé ; pour chacun des membres représentants les collectivités territoriales, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
12929
-
12930
-2° Un tiers de représentants de l'Etat désignés par le préfet ;
12931
-
12932
-3° Un tiers de personnes qualifiées désignées conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12933
-
12934
-Le mandat des membres de la commission locale prend fin à chaque renouvellement du conseil municipal de la ou des communes intéressées.
12935
-
12936
-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
12937
-
12938
-La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.
12939
-
12940
-####### Article R313-21
12941
-
12942
-Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente section, la commission locale du secteur sauvegardé peut être consultée sur tout projet d'opération d'aménagement ou de construction, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
12943
-
12944
-###### Sous-section 6 : Mesures de publicité et d'information
12945
-
12946
-####### Article R313-22
12947
-
12948
-L'arrêté portant création et délimitation du secteur sauvegardé, l'arrêté instituant la commission locale du secteur sauvegardé, l'arrêté prescrivant la révision du plan local de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de l'établissement public compétent ainsi que, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
12949
-
12950
-Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, ou au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
12951
-
12952
-Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
12953
-
12954
-L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
12879
+L'arrêté décidant de la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant ou révisant ce plan font l'objet des mesures de publicité prévues par la section 7 du chapitre III du titre V du livre Ier.
12955 12880
 
12956 12881
 ##### Section 2 : Restauration immobilière
12957 12882
 
... ...
@@ -13003,17 +12928,13 @@ b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locata
13003 12928
 
13004 12929
 ###### Article R313-29
13005 12930
 
13006
-Lorsque l'opération est située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.
12931
+Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.
13007 12932
 
13008 12933
 ##### Section 3 : Visite des bâtiments par des hommes de l'art
13009 12934
 
13010 12935
 ###### Article R313-33
13011 12936
 
13012
-Les immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement.
13013
-
13014
-A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire.
13015
-
13016
-Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L. 313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles.
12937
+Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou concernés par une opération de restauration immobilière peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire sur proposition du préfet.
13017 12938
 
13018 12939
 ###### Article R313-34
13019 12940
 
... ...
@@ -14977,7 +14898,7 @@ b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent
14977 14898
 
14978 14899
 ####### Article R*421-2
14979 14900
 
14980
-Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :
14901
+Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
14981 14902
 
14982 14903
 a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
14983 14904
 
... ...
@@ -15011,7 +14932,7 @@ m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1
15011 14932
 
15012 14933
 ####### Article *R421-3
15013 14934
 
15014
-Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :
14935
+Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques :
15015 14936
 
15016 14937
 a) Les murs de soutènement ;
15017 14938
 
... ...
@@ -15039,11 +14960,11 @@ A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans l
15039 14960
 
15040 14961
 ####### Article *R421-6
15041 14962
 
15042
-Dans les secteurs sauvegardés et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
14963
+Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
15043 14964
 
15044 14965
 ####### Article R*421-7
15045 14966
 
15046
-Dans les sites classés ou en instance de classement, les secteurs sauvegardés et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.
14967
+Dans les sites classés ou en instance de classement, le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.
15047 14968
 
15048 14969
 ####### Article *R421-8
15049 14970
 
... ...
@@ -15073,7 +14994,7 @@ Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur
15073 14994
 
15074 14995
 ####### Article R421-9
15075 14996
 
15076
-En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
14997
+En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
15077 14998
 
15078 14999
 a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
15079 15000
 
... ...
@@ -15105,11 +15026,11 @@ i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superfic
15105 15026
 
15106 15027
 ####### Article R*421-10
15107 15028
 
15108
-Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.
15029
+Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.
15109 15030
 
15110 15031
 ####### Article R421-11
15111 15032
 
15112
-I.-Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable :
15033
+I.-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable :
15113 15034
 
15114 15035
 a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
15115 15036
 
... ...
@@ -15121,7 +15042,7 @@ b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire in
15121 15042
 
15122 15043
 c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
15123 15044
 
15124
-II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, doivent être précédés d'une déclaration préalable :
15045
+II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les abords des monuments historiques, doivent être précédés d'une déclaration préalable :
15125 15046
 
15126 15047
 a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38, quelle que soit leur surface de plancher ;
15127 15048
 
... ...
@@ -15145,7 +15066,7 @@ i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superfic
15145 15066
 
15146 15067
 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
15147 15068
 
15148
-a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
15069
+a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
15149 15070
 
15150 15071
 b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
15151 15072
 
... ...
@@ -15183,14 +15104,6 @@ d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration
15183 15104
 
15184 15105
 Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
15185 15106
 
15186
-####### Article R*421-15
15187
-
15188
-Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
15189
-
15190
-a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
15191
-
15192
-b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
15193
-
15194 15107
 ####### Article *R421-16
15195 15108
 
15196 15109
 Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8.
... ...
@@ -15203,9 +15116,9 @@ Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas s
15203 15116
 
15204 15117
 a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ;
15205 15118
 
15206
-b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ;
15119
+b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ;
15207 15120
 
15208
-c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;
15121
+c) Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du périmètre d'étude de ce plan ;
15209 15122
 
15210 15123
 d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
15211 15124
 
... ...
@@ -15224,7 +15137,7 @@ g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couvert
15224 15137
 
15225 15138
 Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
15226 15139
 
15227
-a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
15140
+a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
15228 15141
 
15229 15142
 b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;
15230 15143
 
... ...
@@ -15253,7 +15166,7 @@ Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
15253 15166
 a) Les lotissements :
15254 15167
 
15255 15168
 - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
15256
-- ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ;
15169
+- ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ;
15257 15170
 
15258 15171
 b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
15259 15172
 
... ...
@@ -15281,14 +15194,14 @@ m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation
15281 15194
 
15282 15195
 ####### Article *R421-20
15283 15196
 
15284
-Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
15197
+Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
15285 15198
 - les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;
15286 15199
 - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
15287 15200
 - la création d'un espace public.
15288 15201
 
15289 15202
 ####### Article R*421-21
15290 15203
 
15291
-Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
15204
+Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, la création d'une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
15292 15205
 
15293 15206
 ####### Article R*421-22
15294 15207
 
... ...
@@ -15355,11 +15268,11 @@ La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articl
15355 15268
 
15356 15269
 ####### Article *R421-24
15357 15270
 
15358
-Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.
15271
+Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des espaces non bâtis autour d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable.
15359 15272
 
15360 15273
 ####### Article R*421-25
15361 15274
 
15362
-Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
15275
+Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
15363 15276
 
15364 15277
 ##### Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions
15365 15278
 
... ...
@@ -15375,11 +15288,11 @@ Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet d
15375 15288
 
15376 15289
 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
15377 15290
 
15378
-a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
15291
+a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
15379 15292
 
15380
-b) Inscrite au titre des monuments historiques ;
15293
+b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
15381 15294
 
15382
-c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
15295
+c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;
15383 15296
 
15384 15297
 d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
15385 15298
 
... ...
@@ -15647,7 +15560,7 @@ a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V,
15647 15560
 
15648 15561
 b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;
15649 15562
 
15650
-c) Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ;
15563
+c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;
15651 15564
 
15652 15565
 d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
15653 15566
 
... ...
@@ -15695,11 +15608,9 @@ Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux moi
15695 15608
 
15696 15609
 Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :
15697 15610
 
15698
-a) Quatre mois lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
15699
-
15700
-b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ;
15611
+a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ;
15701 15612
 
15702
-c) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.
15613
+b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.
15703 15614
 
15704 15615
 ######## Article R*423-29
15705 15616
 
... ...
@@ -15741,9 +15652,7 @@ Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une autorisation de défric
15741 15652
 
15742 15653
 ######## Article R*423-35
15743 15654
 
15744
-Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé :
15745
-- d'un mois lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour délivrer le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ;
15746
-- de deux mois lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour délivrer le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
15655
+Lorsque la délivrance du permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le délai d'instruction est prolongé de deux mois lorsque les travaux portent sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques et que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France.
15747 15656
 
15748 15657
 ######## Article R*423-36
15749 15658
 
... ...
@@ -15757,8 +15666,6 @@ Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance
15757 15666
 
15758 15667
 ######## Article R*423-37
15759 15668
 
15760
-Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à six mois.
15761
-
15762 15669
 Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois.
15763 15670
 
15764 15671
 ######## Article R*423-37-1
... ...
@@ -15913,7 +15820,7 @@ Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès
15913 15820
 
15914 15821
 ####### Article R*423-54
15915 15822
 
15916
-Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
15823
+Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
15917 15824
 
15918 15825
 ####### Article R*423-55
15919 15826
 
... ...
@@ -16003,19 +15910,13 @@ Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de per
16003 15910
 
16004 15911
 ####### Article R*423-67
16005 15912
 
16006
-Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :
15913
+Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.
16007 15914
 
16008
-a) Le projet soumis à permis est situé dans un secteur sauvegardé ;
15915
+Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois :
16009 15916
 
16010
-b) Le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;
15917
+a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;
16011 15918
 
16012
-c) Le permis de démolir porte sur un projet situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
16013
-
16014
-d) Le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement.
16015
-
16016
-####### Article R*423-67-1
16017
-
16018
-Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois.
15919
+b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.
16019 15920
 
16020 15921
 ####### Article R*423-67-2
16021 15922
 
... ...
@@ -16025,36 +15926,16 @@ En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce dél
16025 15926
 
16026 15927
 ####### Article R*423-68
16027 15928
 
16028
-Le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l'autorité compétente contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est, en l'absence d'évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés :
16029
-
16030
-a) De quinze jours lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à déclaration préalable et situés dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
16031
-
16032
-b) D'un mois lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à permis et situés dans une aire de mise en valeur du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
15929
+Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir rejeté le projet de décision transmis par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, est de deux mois.
16033 15930
 
16034
-c) De deux mois lorsque l'avis porte sur des travaux situés en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.
15931
+Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'accord, de l'accord assorti de prescriptions ou du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France, au maire lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme et au demandeur.
16035 15932
 
16036
-En l'absence de décision expresse du préfet de région à l'issue du délai mentionné aux alinéas précédents, le recours est réputé admis.
15933
+Le préfet de région statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
16037 15934
 
16038
-Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France.
16039
-
16040
-Le préfet de région adresse notification du recours dont il est saisi au maire, lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine, et au demandeur.
16041
-
16042
-Le préfet statue :
16043
-
16044
-a) Après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue par l'article L. 642-5 du code du patrimoine, lorsque le projet porte sur des travaux soumis à permis et est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
16045
-
16046
-b) Après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.
16047
-
16048
-La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire et au demandeur.
15935
+La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire s'il n'est pas l'autorité compétente et au demandeur.
16049 15936
 
16050 15937
 Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
16051 15938
 
16052
-####### Article R*423-68-1
16053
-
16054
-Le délai à l'issue duquel le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés doit se prononcer, en cas d'évocation du dossier en application du septième alinéa de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, est de quatre mois à compter de la date du dépôt d'un dossier complet de demande de permis ou de déclaration préalable.
16055
-
16056
-Le silence gardé par le ministre vaut approbation de la demande d'autorisation au titre de l'article L. 642-6 du code du patrimoine.
16057
-
16058 15939
 ####### Article R*423-69
16059 15940
 
16060 15941
 Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale et entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet est de deux mois.
... ...
@@ -16149,11 +16030,11 @@ j) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'articl
16149 16030
 
16150 16031
 Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
16151 16032
 
16152
-Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas d'évocation, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse.
16033
+Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région a rejeté le recours.
16153 16034
 
16154 16035
 ###### Article R*424-4
16155 16036
 
16156
-Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
16037
+Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
16157 16038
 
16158 16039
 ##### Section 2 : Contenu de la décision
16159 16040
 
... ...
@@ -16221,13 +16102,13 @@ En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a
16221 16102
 
16222 16103
 ###### Article R*424-14
16223 16104
 
16224
-Lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus.
16105
+Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus.
16225 16106
 
16226
-Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis.
16107
+Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.
16227 16108
 
16228
-Les dispositions des premier à cinquième et huitième à douzième alinéas de l'article R. * 423-68 et celles de l'article R. * 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur.
16109
+Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois.
16229 16110
 
16230
-Si le préfet de région, ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis ou suivant la date à laquelle est intervenue l'admission tacite du recours.
16111
+Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région.
16231 16112
 
16232 16113
 ##### Section 4 : Affichage de la décision
16233 16114
 
... ...
@@ -16313,13 +16194,11 @@ La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'ex
16313 16194
 
16314 16195
 ###### Article R*425-1
16315 16196
 
16316
-Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
16317
-
16318
-En application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
16197
+Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
16319 16198
 
16320 16199
 ###### Article R*425-2
16321 16200
 
16322
-Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
16201
+Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
16323 16202
 
16324 16203
 ###### Article R*425-4
16325 16204
 
... ...
@@ -16653,7 +16532,7 @@ Lorsque le projet porte sur des travaux :
16653 16532
 
16654 16533
 a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,
16655 16534
 
16656
-b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,
16535
+b) ou mentionnés à l'article R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,
16657 16536
 
16658 16537
 le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.
16659 16538
 
... ...
@@ -16671,7 +16550,7 @@ Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, l
16671 16550
 
16672 16551
 ####### Article R*431-14
16673 16552
 
16674
-Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
16553
+Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
16675 16554
 
16676 16555
 ####### Article R431-14-1
16677 16556
 
... ...
@@ -16921,13 +16800,13 @@ Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'
16921 16800
 
16922 16801
 Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
16923 16802
 
16924
-Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10.
16803
+Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10.
16925 16804
 
16926 16805
 Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
16927 16806
 
16928 16807
 ###### Article R*431-37
16929 16808
 
16930
-Lorsque la déclaration porte sur des travaux exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacune des parties du bâtiment faisant l'objet des travaux.
16809
+Lorsque la déclaration porte sur des travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, sur des travaux susceptibles de modifier les parties intérieures du bâti, le dossier joint à la déclaration comprend également un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur de chacun des éléments ou parties faisant l'objet des travaux.
16931 16810
 
16932 16811
 #### Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
16933 16812
 
... ...
@@ -16939,7 +16818,7 @@ L'arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligat
16939 16818
 
16940 16819
 a) Lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
16941 16820
 
16942
-b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
16821
+b) Ou lorsque le terrain est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ou le périmètre d'une opération de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-4 à L. 313-14 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement.
16943 16822
 
16944 16823
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
16945 16824
 
... ...
@@ -17053,7 +16932,7 @@ Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en
17053 16932
 
17054 16933
 ###### Article R*441-8
17055 16934
 
17056
-Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans un secteur sauvegardé, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
16935
+Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.
17057 16936
 
17058 16937
 ###### Article R441-8-1
17059 16938
 
... ...
@@ -17461,11 +17340,7 @@ c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeu
17461 17340
 
17462 17341
 ##### Article R*451-4
17463 17342
 
17464
-Lorsque le bâtiment est adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre :
17465
-
17466
-a) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des parties extérieures ou intérieures du bâtiment adossées à l'immeuble classé ;
17467
-
17468
-b) La description des moyens mis en oeuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte à l'immeuble classé.
17343
+Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé.
17469 17344
 
17470 17345
 ##### Article R451-5
17471 17346
 
... ...
@@ -17555,7 +17430,7 @@ Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois
17555 17430
 
17556 17431
 Le récolement est obligatoire :
17557 17432
 
17558
-a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ;
17433
+a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ;
17559 17434
 
17560 17435
 b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ;
17561 17436
 
... ...
@@ -17633,7 +17508,7 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et des transports fixe le mod
17633 17508
 
17634 17509
 Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :
17635 17510
 
17636
-1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
17511
+1° Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
17637 17512
 
17638 17513
 2° Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;
17639 17514
 
... ...
@@ -17665,7 +17540,7 @@ Le dossier comporte en outre :
17665 17540
 
17666 17541
 4° Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ;
17667 17542
 
17668
-5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.
17543
+5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un organisme qualifié mentionné à l'article 4 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.
17669 17544
 
17670 17545
 ###### Article R472-5
17671 17546