Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 1c24deb)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2016.

... ...
@@ -4596,7 +4596,7 @@ L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des cond
4596 4596
 
4597 4597
 Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
4598 4598
 
4599
-La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement.
4599
+La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
4600 4600
 
4601 4601
 L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation.
4602 4602
 
... ...
@@ -5237,7 +5237,7 @@ A défaut d'approbation par le conseil d'administration du projet stratégique e
5237 5237
 
5238 5238
 ###### Article L321-21
5239 5239
 
5240
-Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement.
5240
+Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
5241 5241
 
5242 5242
 ###### Article L321-22
5243 5243
 
... ...
@@ -5263,14 +5263,6 @@ Lorsqu'un établissement public réalise une opération d'aménagement en dehors
5263 5263
 
5264 5264
 La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
5265 5265
 
5266
-###### Article L321-25
5267
-
5268
-Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique.
5269
-
5270
-###### Article L321-26
5271
-
5272
-Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles.
5273
-
5274 5266
 ###### Article L321-27
5275 5267
 
5276 5268
 Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
... ...
@@ -5986,7 +5978,7 @@ La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :
5986 5978
 
5987 5979
 3° De plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;
5988 5980
 
5989
-Le présent 3° n'est applicable à la métropole du Grand paris qu'à compter du 1er janvier 2017 ;
5981
+Le présent 3° n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris ;
5990 5982
 
5991 5983
 4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
5992 5984
 
... ...
@@ -6190,11 +6182,11 @@ Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement
6190 6182
 
6191 6183
 Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.
6192 6184
 
6193
-Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
6185
+Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l'établissement de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
6194 6186
 
6195 6187
 Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %.
6196 6188
 
6197
-La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.
6189
+Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d'un an. Elles sont reconduites de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans les délais prévus aux mêmes premier et deuxième alinéas.
6198 6190
 
6199 6191
 Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3.
6200 6192
 
... ...
@@ -17971,10 +17963,6 @@ Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou
17971 17963
 
17972 17964
 Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.
17973 17965
 
17974
-### Article R*600-4
17975
-
17976
-Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.
17977
-
17978 17966
 ### Titre Ier : Infractions et sanctions
17979 17967
 
17980 17968
 #### Section 1 :  Assermentation des agents chargés de constater les infractions