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@@ -4596,7 +4596,7 @@ L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des cond |
4596 | 4596 |
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4597 | 4597 |
Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement. |
4598 | 4598 |
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4599 |
-La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement. |
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4599 |
+La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. |
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4600 | 4600 |
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4601 | 4601 |
L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 103-3 peut prendre une décision ou une délibération définissant, parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés au présent article, ceux qui, compte tenu de leur importance, de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis à cette concertation. |
4602 | 4602 |
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@@ -5237,7 +5237,7 @@ A défaut d'approbation par le conseil d'administration du projet stratégique e |
5237 | 5237 |
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5238 | 5238 |
###### Article L321-21 |
5239 | 5239 |
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5240 |
-Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement. |
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5240 |
+Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées. |
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5241 | 5241 |
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5242 | 5242 |
###### Article L321-22 |
5243 | 5243 |
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@@ -5263,14 +5263,6 @@ Lorsqu'un établissement public réalise une opération d'aménagement en dehors |
5263 | 5263 |
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5264 | 5264 |
La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28. |
5265 | 5265 |
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5266 |
-###### Article L321-25 |
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5267 |
- |
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5268 |
-Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique. |
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5269 |
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5270 |
-###### Article L321-26 |
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5271 |
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5272 |
-Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles. |
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5273 |
- |
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5274 | 5266 |
###### Article L321-27 |
5275 | 5267 |
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5276 | 5268 |
Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement. |
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@@ -5986,7 +5978,7 @@ La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : |
5986 | 5978 |
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5987 | 5979 |
3° De plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; |
5988 | 5980 |
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5989 |
-Le présent 3° n'est applicable à la métropole du Grand paris qu'à compter du 1er janvier 2017 ; |
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5981 |
+Le présent 3° n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris ; |
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5990 | 5982 |
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5991 | 5983 |
4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. |
5992 | 5984 |
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@@ -6190,11 +6182,11 @@ Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement |
6190 | 6182 |
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6191 | 6183 |
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
6192 | 6184 |
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6193 |
-Cette délibération peut également fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
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6185 |
+Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l'établissement de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. |
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6194 | 6186 |
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6195 | 6187 |
Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. |
6196 | 6188 |
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6197 |
-La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. |
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6189 |
+Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d'un an. Elles sont reconduites de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans les délais prévus aux mêmes premier et deuxième alinéas. |
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6198 | 6190 |
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6199 | 6191 |
Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2016, à la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3. |
6200 | 6192 |
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@@ -17971,10 +17963,6 @@ Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou |
17971 | 17963 |
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17972 | 17964 |
Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1. |
17973 | 17965 |
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17974 |
-### Article R*600-4 |
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17975 |
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17976 |
-Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. |
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17977 |
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17978 | 17966 |
### Titre Ier : Infractions et sanctions |
17979 | 17967 |
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17980 | 17968 |
#### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions |