Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -10794,7 +10794,9 @@ Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suiv
10794 10794
 
10795 10795
 13° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article L. 332-11-3 ;
10796 10796
 
10797
-14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
10797
+14° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
10798
+
10799
+15° Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13.
10798 10800
 
10799 10801
 ###### Article R151-53
10800 10802
 
... ...
@@ -13216,19 +13218,23 @@ L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les act
13216 13218
 
13217 13219
 ###### Article R*322-3
13218 13220
 
13219
-L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.
13221
+I.-L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.
13220 13222
 
13221
-Le préfet du département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte d'association.
13223
+II.-Le représentant de l'Etat dans le département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse, dans le délai d'un mois, au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'acte d'association.
13222 13224
 
13223
-Dans le délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le préfet du département prend un arrêté prescrivant l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.
13225
+Dans le délai de deux mois à compter de l'accord ou de l'avis ou, lorsque cet accord ou cet avis est joint au projet d'association, à compter de la réception de ce projet, le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté ouvrant l'enquête publique et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.
13224 13226
 
13225
-Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est faite à chacun des copropriétaires.
13227
+III.-Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est faite à chacun des copropriétaires.
13226 13228
 
13227 13229
 Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire.
13228 13230
 
13229
-L'autorisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.
13231
+IV.-L'autorisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.
13232
+
13233
+V.-L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
13230 13234
 
13231
-L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
13235
+###### Article R322-4
13236
+
13237
+Les périmètres de projet prévus à l'article L. 322-13 sont délimités par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, s'ils sont situés à l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
13232 13238
 
13233 13239
 ###### Article R*322-5
13234 13240
 
... ...
@@ -13242,7 +13248,7 @@ Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être repr
13242 13248
 
13243 13249
 ####### Article R*322-6
13244 13250
 
13245
-Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, doivent être joints :
13251
+Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 inclut un projet d'acte d'association ainsi que :
13246 13252
 
13247 13253
 Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;
13248 13254
 
... ...
@@ -13250,7 +13256,19 @@ Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parve
13250 13256
 
13251 13257
 Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir.
13252 13258
 
13253
-Le cas échéant, le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'association et leur estimation sommaire.
13259
+Le cas échéant, le projet d'aménagement à exécuter par l'association et son estimation sommaire ainsi qu'une étude d'impact, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
13260
+
13261
+####### Article R322-6-1
13262
+
13263
+Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également un projet d'aménagement, comprenant :
13264
+
13265
+1° Ce projet d'aménagement présenté sous forme de plans, schémas ou coupes ;
13266
+
13267
+2° Un rapport de présentation, qui expose l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global des constructions à édifier dans la zone et, le cas échéant, son échéancier prévisionnel ; il énonce également les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, au regard des règles d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des orientations du plan local de l'habitat, lorsqu'il existe, et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain ;
13268
+
13269
+3° Le cas échéant, un programme prévisionnel des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ;
13270
+
13271
+4° Un bilan financier prévisionnel, comportant, le cas échéant, les modalités de participation aux équipements publics.
13254 13272
 
13255 13273
 ###### Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
13256 13274
 
... ...
@@ -13270,7 +13288,9 @@ Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jour
13270 13288
 
13271 13289
 Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
13272 13290
 
13273
-Le projet de remembrement est transmis au préfet du département qui saisit sans délai le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. Lorsque l'accord de celui-ci n'est pa exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le maire.
13291
+Le projet de remembrement est transmis au représentant de l'Etat dans le département qui saisit, dans un délai de quinze jours, le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de remembrement. Cette formalité n'est pas obligatoire si l'accord ou l'avis est joint au projet.
13292
+
13293
+Si le projet de remembrement est compatible avec les règles d'urbanisme applicables, l'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 est ouverte dans le délai de trois mois à compter de l'accord ou de l'avis ou, si l'accord ou l'avis est joint au projet, à compter de la transmission du projet au représentant de l'Etat.
13274 13294
 
13275 13295
 ####### Article R*322-8-1
13276 13296
 
... ...
@@ -13310,11 +13330,27 @@ Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :
13310 13330
 
13311 13331
 11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;
13312 13332
 
13313
-12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.
13333
+12° Les prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable. Ces prescriptions deviennent caduques au terme de dix années à compter de l'arrêté mentionné à l'article R. 322-17 approuvant le plan de remembrement, si à cette date, le périmètre de l'association est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
13334
+
13335
+####### Article R322-10-1
13336
+
13337
+Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également :
13338
+
13339
+1° La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
13340
+
13341
+2° L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;
13342
+
13343
+3° Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;
13344
+
13345
+4° Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ;
13346
+
13347
+5° Un plan de l'état actuel du terrain remembré à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain ;
13348
+
13349
+6° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.
13314 13350
 
13315 13351
 ####### Article R*322-11
13316 13352
 
13317
-A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.
13353
+A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.
13318 13354
 
13319 13355
 Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.
13320 13356
 
... ...
@@ -13409,7 +13445,21 @@ L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :
13409 13445
 
13410 13446
 3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.
13411 13447
 
13412
-###### Paragraphe 3 : Mesures de publicité foncière
13448
+###### Paragraphe 3 : Conditions particulières de distraction d'un terrain aménagé inclus dans le périmètre d'une association foncière urbaine de projet
13449
+
13450
+####### Article R322-19-1
13451
+
13452
+Un membre de l'association souhaitant vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet peut adresser une demande de distraction dans les conditions prévues par les statuts de l'association.
13453
+
13454
+La proposition de distraction est soumise à l'assemblée générale des propriétaires. L'assemblée générale des propriétaires se prononce dans les conditions de majorité qualifiée prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-16.
13455
+
13456
+Toutefois, si la proposition de distraction porte sur une surface représentant moins du dixième de la surface incluse dans le périmètre de l'association, la décision de distraction est prise à la majorité des propriétaires membres de l'association.
13457
+
13458
+####### Article R322-19-2
13459
+
13460
+La délibération de l'assemblée des propriétaires est transmise à l'autorité administrative qui modifie en conséquence le périmètre par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
13461
+
13462
+###### Paragraphe 4 : Mesures de publicité foncière
13413 13463
 
13414 13464
 ####### Article R*322-20
13415 13465
 
... ...
@@ -13453,7 +13503,7 @@ La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubl
13453 13503
 
13454 13504
 Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier.
13455 13505
 
13456
-###### Paragraphe 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office
13506
+###### Paragraphe 5 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office
13457 13507
 
13458 13508
 ####### Article R*322-23
13459 13509