Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 6 août 2016 (version b76f198)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2016.

... ...
@@ -242,13 +242,13 @@ Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonna
242 242
 
243 243
 ####### Article L104-6
244 244
 
245
-La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation.
245
+La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation.
246 246
 
247 247
 ###### Sous-section 2 : Consultations transfrontalières
248 248
 
249 249
 ####### Article L104-7
250 250
 
251
-Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.
251
+Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.
252 252
 
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 L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
254 254
 
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@@ -1450,7 +1450,7 @@ Le conseil régional arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
1450 1450
 
1451 1451
 2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ;
1452 1452
 
1453
-3° A l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;
1453
+3° A l'autorité environnementale ;
1454 1454
 
1455 1455
 4° A la conférence territoriale de l'action publique.
1456 1456
 
... ...
@@ -2082,7 +2082,7 @@ Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d
2082 2082
 
2083 2083
 1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ;
2084 2084
 
2085
-2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2085
+2° La réalisation d'une évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2086 2086
 
2087 2087
 3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.
2088 2088
 
... ...
@@ -4546,7 +4546,7 @@ Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un
4546 4546
 
4547 4547
 L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
4548 4548
 
4549
-Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
4549
+Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
4550 4550
 
4551 4551
 ### Article L300-2
4552 4552
 
... ...
@@ -4556,7 +4556,7 @@ Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité compétente pour statu
4556 4556
 
4557 4557
 L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation est joint à la demande de permis.
4558 4558
 
4559
-Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
4559
+Pour les projets devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
4560 4560
 
4561 4561
 La demande de permis de construire ou de permis d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement.
4562 4562
 
... ...
@@ -6807,7 +6807,7 @@ Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis 
6807 6807
 
6808 6808
 ##### Article L424-4
6809 6809
 
6810
-Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
6810
+Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.
6811 6811
 
6812 6812
 ##### Article L424-5
6813 6813
 
... ...
@@ -14310,7 +14310,7 @@ Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est
14310 14310
 
14311 14311
 Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, de trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'Association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil départemental puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :
14312 14312
 
14313
-- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ;
14313
+- détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats établis par le décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ;
14314 14314
 - arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;
14315 14315
 - statue sur les demandes d'aide.
14316 14316