Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -12781,15 +12781,11 @@ Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'articl
12781 12781
 
12782 12782
 ######## Article R*423-26
12783 12783
 
12784
-Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
12785
-
12786
-a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
12787
-
12788
-b) Six mois dans le cas contraire.
12784
+Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois.
12789 12785
 
12790 12786
 ######## Article R*423-27
12791 12787
 
12792
-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à six mois :
12788
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois :
12793 12789
 
12794 12790
 a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
12795 12791
 
... ...
@@ -12797,31 +12793,37 @@ b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'art
12797 12793
 
12798 12794
 c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat.
12799 12795
 
12800
-######## Article R*423-28
12796
+Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article.
12801 12797
 
12802
-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est également porté à six mois :
12798
+######## Article R*423-28
12803 12799
 
12804
-a) Lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;
12800
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :
12805 12801
 
12806
-b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un immeuble situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
12802
+a) Quatre mois lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
12807 12803
 
12808
-c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
12804
+b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;
12809 12805
 
12810
-d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du même code.
12806
+c) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.
12811 12807
 
12812 12808
 ######## Article R*423-29
12813 12809
 
12814 12810
 Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :
12815 12811
 
12816
-a) Sept mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;
12812
+a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;
12817 12813
 
12818
-b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;
12814
+b) Sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;
12819 12815
 
12820 12816
 c) Trois mois dans les autres cas.
12821 12817
 
12822 12818
 ######## Article R*423-31
12823 12819
 
12824
-Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.
12820
+Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :
12821
+
12822
+a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
12823
+
12824
+b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
12825
+
12826
+c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R. * 425-17.
12825 12827
 
12826 12828
 ######## Article R*423-32
12827 12829
 
... ...
@@ -12861,7 +12863,7 @@ Lorsqu'en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la délivrance
12861 12863
 
12862 12864
 Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à six mois.
12863 12865
 
12864
-Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à un an.
12866
+Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à huit mois.
12865 12867
 
12866 12868
 ######## Article R*423-37-1
12867 12869
 
... ...
@@ -13057,13 +13059,23 @@ Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duqu
13057 13059
 
13058 13060
 Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à trois mois en ce qui concerne les commissions nationales.
13059 13061
 
13062
+####### Article R*423-61-1
13063
+
13064
+Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le conseil régional ou l'Assemblée de Corse doit se prononcer, sur un projet situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, est de :
13065
+
13066
+a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
13067
+
13068
+b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager.
13069
+
13070
+En cas de silence du préfet, du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé.
13071
+
13060 13072
 ####### Article R*423-62
13061 13073
 
13062 13074
 Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le directeur de l'établissement public d'un parc national ou, le cas échéant, le conseil d'administration, doit se prononcer sur un projet situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du même code est de :
13063 13075
 
13064
-a) Trois mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
13076
+a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
13065 13077
 
13066
-b) Cinq mois dans le cas contraire.
13078
+b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager.
13067 13079
 
13068 13080
 En cas de silence du préfet ou du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé.
13069 13081
 
... ...
@@ -13083,7 +13095,7 @@ Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duqu
13083 13095
 
13084 13096
 ####### Article R*423-66
13085 13097
 
13086
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'accord du préfet de région, prévu en application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de quatre mois.
13098
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'accord du préfet de région, prévu en application de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à l'autorité compétente dans le délai de trois mois.
13087 13099
 
13088 13100
 ####### Article R*423-67
13089 13101
 
... ...
@@ -13099,7 +13111,7 @@ d) Le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de
13099 13111
 
13100 13112
 ####### Article R*423-67-1
13101 13113
 
13102
-Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de quatre mois.
13114
+Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois.
13103 13115
 
13104 13116
 ####### Article R*423-67-2
13105 13117
 
... ...
@@ -13157,11 +13169,11 @@ Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de per
13157 13169
 
13158 13170
 ####### Article R*423-70
13159 13171
 
13160
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de cinq mois.
13172
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois.
13161 13173
 
13162 13174
 ####### Article R*423-71
13163 13175
 
13164
-Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de cinq mois.
13176
+Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est de quatre mois.
13165 13177
 
13166 13178
 ####### Article R*423-71-1
13167 13179