Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -7408,7 +7408,7 @@ Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents gra
7408 7408
 
7409 7409
 11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
7410 7410
 
7411
-12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;
7411
+12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
7412 7412
 
7413 7413
 13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;
7414 7414
 
... ...
@@ -7422,9 +7422,9 @@ Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents gra
7422 7422
 
7423 7423
 18° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-6-2 ne s'applique pas ;
7424 7424
 
7425
-19° Le périmètre des secteurs relatif au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 ;
7425
+19° Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
7426 7426
 
7427
-20° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36.
7427
+20° Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de l'article L. 331-36
7428 7428
 
7429 7429
 ###### Article R*123-14
7430 7430
 
... ...
@@ -10436,11 +10436,9 @@ Prononce la clôture des opérations de remembrement.
10436 10436
 
10437 10437
 Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.
10438 10438
 
10439
-Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
10439
+Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au b de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au c du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
10440 10440
 
10441
-Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'arrêté détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10442
-
10443
-Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :
10441
+Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :
10444 10442
 
10445 10443
 - les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;
10446 10444
 - la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
... ...
@@ -11389,7 +11387,7 @@ Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.
11389 11387
 
11390 11388
 Sont portés sur ce registre, dans l'ordre chronologique de leur inscription :
11391 11389
 
11392
-1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9, et du c de l'article L. 332-12 les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;
11390
+1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l'article L. 332-6-1, de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et du c de l'article L. 332-12 les références de l'acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;
11393 11391
 
11394 11392
 2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial, la dénomination et l'adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;
11395 11393
 
... ...
@@ -11758,9 +11756,11 @@ a) Les services de la commune ;
11758 11756
 
11759 11757
 b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
11760 11758
 
11761
-c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
11759
+c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
11760
+
11761
+d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
11762 11762
 
11763
-d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.
11763
+e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.
11764 11764
 
11765 11765
 Pour l'application à Mayotte du d du présent article, les mots : ", lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8 " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 427-1 ".
11766 11766
 
... ...
@@ -11798,7 +11798,7 @@ Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'
11798 11798
 
11799 11799
 ##### Article R*410-11
11800 11800
 
11801
-Le certificat d'urbanisme est délivré par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R. 422-4.
11801
+Le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions fixées aux articles R. 422-1 à R. 422-4 pour le permis de construire, d'aménager ou de démolir et la décision prise sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.
11802 11802
 
11803 11803
 ##### Article R*410-12
11804 11804
 
... ...
@@ -11858,6 +11858,8 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de de
11858 11858
 
11859 11859
 L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
11860 11860
 
11861
+Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
11862
+
11861 11863
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
11862 11864
 
11863 11865
 ###### Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire
... ...
@@ -11872,15 +11874,15 @@ b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent
11872 11874
 
11873 11875
 ###### Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
11874 11876
 
11875
-####### Article *R421-2
11877
+####### Article R*421-2
11876 11878
 
11877
-Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé :
11879
+Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :
11878 11880
 
11879 11881
 a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
11880 11882
 
11881 11883
 - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
11882 11884
 - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
11883
-- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
11885
+- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
11884 11886
 
11885 11887
 b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
11886 11888
 
... ...
@@ -11890,15 +11892,21 @@ d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mè
11890 11892
 
11891 11893
 e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
11892 11894
 
11893
-f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R*421-12 ;
11895
+f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
11894 11896
 
11895
-g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R*421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
11897
+g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
11896 11898
 
11897 11899
 h) Le mobilier urbain ;
11898 11900
 
11899 11901
 i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
11900 11902
 
11901
-j) Les terrasses ou plates-formes de plain-pied.
11903
+j) Les terrasses de plain-pied ;
11904
+
11905
+k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
11906
+
11907
+l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
11908
+
11909
+m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.
11902 11910
 
11903 11911
 ####### Article *R421-3
11904 11912
 
... ...
@@ -11906,7 +11914,7 @@ Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur
11906 11914
 
11907 11915
 a) Les murs de soutènement ;
11908 11916
 
11909
-b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires.
11917
+b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.
11910 11918
 
11911 11919
 ####### Article *R421-4
11912 11920
 
... ...
@@ -11930,11 +11938,11 @@ A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans l
11930 11938
 
11931 11939
 ####### Article *R421-6
11932 11940
 
11933
-Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans les sites classés, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
11941
+Dans les secteurs sauvegardés et dans les sites classés ou en instance de classement, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.
11934 11942
 
11935 11943
 ####### Article R*421-7
11936 11944
 
11937
-Dans les sites classés, les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.
11945
+Dans les sites classés ou en instance de classement, les secteurs sauvegardés et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.
11938 11946
 
11939 11947
 ####### Article *R421-8
11940 11948
 
... ...
@@ -11954,9 +11962,9 @@ En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité
11954 11962
 
11955 11963
 ###### Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
11956 11964
 
11957
-####### Article *R421-9
11965
+####### Article R421-9
11958 11966
 
11959
-En dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
11967
+En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
11960 11968
 
11961 11969
 a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :
11962 11970
 
... ...
@@ -11970,7 +11978,9 @@ c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
11970 11978
 
11971 11979
 - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;
11972 11980
 - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
11973
-- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
11981
+- une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
11982
+
11983
+Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol ;
11974 11984
 
11975 11985
 d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
11976 11986
 
... ...
@@ -11980,37 +11990,57 @@ f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent m
11980 11990
 
11981 11991
 g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
11982 11992
 
11983
-h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.
11993
+h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ;
11984 11994
 
11985
-Les dispositions du quatrième alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol.
11995
+i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.
11986 11996
 
11987 11997
 ####### Article R*421-10
11988 11998
 
11989 11999
 Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.
11990 12000
 
11991
-####### Article *R421-11
12001
+####### Article R421-11
11992 12002
 
11993
-Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
12003
+I.-Dans les secteurs sauvegardés, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable :
11994 12004
 
11995 12005
 a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
11996 12006
 
11997 12007
 - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
11998 12008
 - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
11999
-- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
12009
+- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
12000 12010
 
12001 12011
 b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;
12002 12012
 
12003 12013
 c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
12004 12014
 
12015
+II.-En outre, dans les sites classés ou en instance de classement, doivent être précédés d'une déclaration préalable :
12016
+
12017
+a) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32, quelle que soit leur surface de plancher ;
12018
+
12019
+b) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
12020
+
12021
+c) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
12022
+
12023
+d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
12024
+
12025
+e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;
12026
+
12027
+f) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
12028
+
12029
+g) Les terrasses de plain-pied ;
12030
+
12031
+h) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
12032
+
12033
+i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à dix mètres carrés et inférieure ou égale à cent mètres carrés.
12034
+
12005 12035
 ####### Article R*421-12
12006 12036
 
12007 12037
 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
12008 12038
 
12009
-a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
12039
+a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
12010 12040
 
12011
-b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
12041
+b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
12012 12042
 
12013
-c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
12043
+c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ;
12014 12044
 
12015 12045
 d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
12016 12046
 
... ...
@@ -12062,7 +12092,7 @@ Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au tit
12062 12092
 
12063 12093
 Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
12064 12094
 
12065
-a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;
12095
+a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ;
12066 12096
 
12067 12097
 b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;
12068 12098
 
... ...
@@ -12079,6 +12109,22 @@ f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d
12079 12109
 
12080 12110
 Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code.
12081 12111
 
12112
+g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
12113
+
12114
+####### Article R*421-17-1
12115
+
12116
+Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
12117
+
12118
+a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
12119
+
12120
+b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement ;
12121
+
12122
+c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;
12123
+
12124
+d) Sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code ;
12125
+
12126
+e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
12127
+
12082 12128
 ##### Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
12083 12129
 
12084 12130
 ###### Article *R421-18
... ...
@@ -12097,8 +12143,8 @@ Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
12097 12143
 
12098 12144
 a) Les lotissements :
12099 12145
 
12100
-- qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ;
12101
-- ou qui sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé ;
12146
+- qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
12147
+- ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ;
12102 12148
 
12103 12149
 b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
12104 12150
 
... ...
@@ -12122,8 +12168,7 @@ k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construi
12122 12168
 
12123 12169
 ####### Article *R421-20
12124 12170
 
12125
-Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
12126
-
12171
+Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
12127 12172
 - les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;
12128 12173
 - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
12129 12174
 - la création d'un espace public.
... ...
@@ -12185,7 +12230,7 @@ Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les trava
12185 12230
 
12186 12231
 ####### Article R*421-25
12187 12232
 
12188
-Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
12233
+Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.
12189 12234
 
12190 12235
 ##### Section 4 : Dispositions applicables aux démolitions
12191 12236
 
... ...
@@ -12201,13 +12246,13 @@ Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet d
12201 12246
 
12202 12247
 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
12203 12248
 
12204
-a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
12249
+a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
12205 12250
 
12206 12251
 b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
12207 12252
 
12208
-c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
12253
+c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
12209 12254
 
12210
-d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
12255
+d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
12211 12256
 
12212 12257
 e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
12213 12258
 
... ...
@@ -12353,7 +12398,7 @@ Lorsque la décision est subordonnée à l'avis de l'architecte des bâtiments d
12353 12398
 
12354 12399
 ####### Article R*423-12
12355 12400
 
12356
-Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier au préfet.
12401
+Dans les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier au préfet.
12357 12402
 
12358 12403
 ####### Article R*423-13
12359 12404
 
... ...
@@ -12377,9 +12422,11 @@ a) Les services de la commune ;
12377 12422
 
12378 12423
 b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
12379 12424
 
12380
-c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
12425
+c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
12426
+
12427
+d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
12381 12428
 
12382
-d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.
12429
+e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.
12383 12430
 
12384 12431
 ###### Article R*423-16
12385 12432
 
... ...
@@ -12469,7 +12516,9 @@ Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est port
12469 12516
 
12470 12517
 a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
12471 12518
 
12472
-b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56.
12519
+b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;
12520
+
12521
+c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat.
12473 12522
 
12474 12523
 ######## Article R*423-28
12475 12524
 
... ...
@@ -12541,7 +12590,7 @@ Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'
12541 12590
 
12542 12591
 ####### Article R*423-38
12543 12592
 
12544
-Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
12593
+Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
12545 12594
 
12546 12595
 ####### Article R*423-39
12547 12596
 
... ...
@@ -12625,7 +12674,7 @@ Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongat
12625 12674
 
12626 12675
 ####### Article R*423-46
12627 12676
 
12628
-Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par courrier électronique.
12677
+Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique.
12629 12678
 
12630 12679
 ####### Article R*423-47
12631 12680
 
... ...
@@ -12633,14 +12682,10 @@ Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec d
12633 12682
 
12634 12683
 ####### Article R*423-48
12635 12684
 
12636
-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique.
12685
+Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique.
12637 12686
 
12638 12687
 Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
12639 12688
 
12640
-####### Article R*423-49
12641
-
12642
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.
12643
-
12644 12689
 ##### Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
12645 12690
 
12646 12691
 ###### Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés
... ...
@@ -12655,7 +12700,7 @@ Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation
12655 12700
 
12656 12701
 ####### Article R*423-52
12657 12702
 
12658
-L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9.
12703
+L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
12659 12704
 
12660 12705
 ####### Article R*423-53
12661 12706
 
... ...
@@ -12737,11 +12782,13 @@ Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de per
12737 12782
 
12738 12783
 Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :
12739 12784
 
12740
-a) Le permis est situé dans un secteur sauvegardé ;
12785
+a) Le projet soumis à permis est situé dans un secteur sauvegardé ;
12786
+
12787
+b) Le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;
12741 12788
 
12742
-b) Le permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
12789
+c) Le permis de démolir est situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
12743 12790
 
12744
-c) Le permis de démolir est situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
12791
+d) Le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement.
12745 12792
 
12746 12793
 ####### Article R*423-67-1
12747 12794
 
... ...
@@ -12847,9 +12894,9 @@ b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.
12847 12894
 
12848 12895
 Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
12849 12896
 
12850
-a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;
12897
+a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement ou des réserves naturelles ;
12851 12898
 
12852
-b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ;
12899
+b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection des réserves naturelles ;
12853 12900
 
12854 12901
 c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
12855 12902
 
... ...
@@ -12897,9 +12944,9 @@ Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités
12897 12944
 
12898 12945
 Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles.
12899 12946
 
12900
-Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'une cession gratuite de terrain, en application du e du 2 de l'article L. 332-6-1 ou d'apport de terrain en application de l'article L. 332-10, la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
12947
+Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'un apport de terrain en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
12901 12948
 
12902
-Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût.
12949
+Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût.
12903 12950
 
12904 12951
 ###### Article R*424-8
12905 12952
 
... ...
@@ -12915,7 +12962,7 @@ En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.
12915 12962
 
12916 12963
 ###### Article R*424-10
12917 12964
 
12918
-La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par transmission électronique.
12965
+La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique.
12919 12966
 
12920 12967
 Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable.
12921 12968
 
... ...
@@ -12979,7 +13026,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opp
12979 13026
 
12980 13027
 ###### Article R*424-18
12981 13028
 
12982
-Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain sans travaux, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
13029
+Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
12983 13030
 
12984 13031
 Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R*421-19.
12985 13032
 
... ...
@@ -13455,6 +13502,14 @@ a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usa
13455 13502
 
13456 13503
 b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
13457 13504
 
13505
+####### Article R*431-23-1
13506
+
13507
+Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés à l'article R. 331-5.
13508
+
13509
+####### Article R*431-23-2
13510
+
13511
+Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné à l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement.
13512
+
13458 13513
 ####### Article R*431-24
13459 13514
 
13460 13515
 Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés.
... ...
@@ -13463,6 +13518,14 @@ Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité fonci
13463 13518
 
13464 13519
 Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune ayant institué le plafond légal de densité et portent sur une construction dont la densité excède ce plafond, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
13465 13520
 
13521
+####### Article R*431-25-1
13522
+
13523
+Lorsque les travaux projetés sont situés dans un secteur où la commune a institué un seuil minimal de densité et portent sur une construction dont la densité n'excède pas ce seuil, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
13524
+
13525
+####### Article R*431-25-2
13526
+
13527
+Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code.
13528
+
13466 13529
 ####### Article R*431-26
13467 13530
 
13468 13531
 Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre :
... ...
@@ -13511,6 +13574,10 @@ Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application de
13511 13574
 
13512 13575
 Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.
13513 13576
 
13577
+####### Article R*431-33-1
13578
+
13579
+Les pièces complémentaires prévues aux articles R. 431-13 à R. 431-33 sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
13580
+
13514 13581
 ###### Sous-section 3 : Informations demandées en vue de l'établissement des statistiques
13515 13582
 
13516 13583
 ####### Article R*431-34
... ...
@@ -13555,7 +13622,9 @@ c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant appara
13555 13622
 
13556 13623
 d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne.
13557 13624
 
13558
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b, g et k de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33.
13625
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 à R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33.
13626
+
13627
+Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
13559 13628
 
13560 13629
 Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10.
13561 13630
 
... ...
@@ -13573,7 +13642,7 @@ L'arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligat
13573 13642
 
13574 13643
 a) Lorsque le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d'urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
13575 13644
 
13576
-b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
13645
+b) Ou lorsque le terrain est situé dans un secteur sauvegardé ou un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, dans le champ de visibilité d'un monument historique tel que défini par le code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
13577 13646
 
13578 13647
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
13579 13648
 
... ...
@@ -13643,11 +13712,11 @@ Le projet d'aménagement comprend également :
13643 13712
 
13644 13713
 ###### Article R*441-5
13645 13714
 
13646
-Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement.
13715
+Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact.
13647 13716
 
13648 13717
 ###### Article R*441-6
13649 13718
 
13650
-Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33.
13719
+Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.
13651 13720
 
13652 13721
 La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2.
13653 13722
 
... ...
@@ -13695,7 +13764,7 @@ b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant
13695 13764
 
13696 13765
 c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées.
13697 13766
 
13698
-Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R*441-6 à R*441-8 et au b de l'article R*442-21.
13767
+Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-7 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21.
13699 13768
 
13700 13769
 #### Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements
13701 13770
 
... ...
@@ -14053,6 +14122,10 @@ Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande co
14053 14122
 
14054 14123
 Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code.
14055 14124
 
14125
+##### Article R*451-6
14126
+
14127
+Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code.
14128
+
14056 14129
 #### Chapitre II : Décision
14057 14130
 
14058 14131
 ##### Article R452-1
... ...
@@ -14079,7 +14152,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de de
14079 14152
 
14080 14153
 La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
14081 14154
 
14082
-Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par courrier électronique dans les conditions définies par cet article.
14155
+Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article.
14083 14156
 
14084 14157
 Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.
14085 14158
 
... ...
@@ -14109,11 +14182,15 @@ Dans les cas prévus aux articles R. 131-26 et R. 131-28 du code de la construct
14109 14182
 
14110 14183
 Dans les cas prévus aux articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi conformément aux articles R. 111-4-3 et R. 111-4-4 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage, en application de l'article R. 111-4-2 du même code.
14111 14184
 
14185
+##### Article R*462-4-4
14186
+
14187
+Les attestations accompagnant la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sont fournies sous l'entière responsabilité du déclarant.
14188
+
14112 14189
 ##### Article R462-5
14113 14190
 
14114
-Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par courrier électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.
14191
+Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par échange électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.
14115 14192
 
14116
-Lorsque la déclaration a été adressée par courrier électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par courrier électronique dans les mêmes conditions.
14193
+Lorsque la déclaration a été adressée par échange électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par échange électronique dans les mêmes conditions.
14117 14194
 
14118 14195
 ##### Article R462-6
14119 14196
 
... ...
@@ -14125,7 +14202,7 @@ Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois
14125 14202
 
14126 14203
 Le récolement est obligatoire :
14127 14204
 
14128
-a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ;
14205
+a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du présent code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le cas échéant le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites ;
14129 14206
 
14130 14207
 b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ;
14131 14208
 
... ...
@@ -14143,7 +14220,7 @@ Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions ment
14143 14220
 
14144 14221
 Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
14145 14222
 
14146
-Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par courrier électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues.
14223
+Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues.
14147 14224
 
14148 14225
 ##### Article R462-10
14149 14226