Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juin 2012 (version 3964009)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2012.

... ...
@@ -1388,9 +1388,9 @@ A l'issue de l'enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir
1388 1388
 
1389 1389
 La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :
1390 1390
 
1391
-1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
1391
+1° L'enquête publique, réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 141-1, concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
1392 1392
 
1393
-2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique et social régional, des départements et des chambres consulaires.
1393
+2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique, social et environnemental régional, des départements et des chambres consulaires.
1394 1394
 
1395 1395
 La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.
1396 1396
 
... ...
@@ -7636,7 +7636,7 @@ a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
7636 7636
 
7637 7637
 b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
7638 7638
 
7639
-2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
7639
+2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
7640 7640
 
7641 7641
 3° Lorsqu'ils sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
7642 7642
 
... ...
@@ -7646,7 +7646,7 @@ b) L'aménagement de terrains de camping ;
7646 7646
 
7647 7647
 c) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés ;
7648 7648
 
7649
-d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, lorsque les pistes ne font pas partie du domaine skiable visé au 1°.
7649
+d) Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares.
7650 7650
 
7651 7651
 ###### Article R145-3
7652 7652
 
... ...
@@ -8849,7 +8849,7 @@ b) Un plan de situation ;
8849 8849
 
8850 8850
 c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
8851 8851
 
8852
-d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.
8852
+d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
8853 8853
 
8854 8854
 Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.
8855 8855
 
... ...
@@ -12941,7 +12941,7 @@ Le projet d'aménagement comprend également :
12941 12941
 
12942 12942
 ###### Article R*441-5
12943 12943
 
12944
-Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact ou la notice d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement.
12944
+Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement.
12945 12945
 
12946 12946
 ###### Article R*441-6
12947 12947
 
... ...
@@ -13515,7 +13515,7 @@ Le dossier joint à la demande est composé des pièces ci-après :
13515 13515
 
13516 13516
 9° Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
13517 13517
 
13518
-10° L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article R. 122-3 ou R. 122-9 du code de l'environnement.
13518
+10° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
13519 13519
 
13520 13520
 ###### Article R472-4
13521 13521
 
... ...
@@ -13653,7 +13653,7 @@ La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la d
13653 13653
 
13654 13654
 Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.
13655 13655
 
13656
-Elle comporte, selon le cas, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ou la notice d'impact prévue à l'article R. 122-9 de ce code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.
13656
+Elle comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.
13657 13657
 
13658 13658
 Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à déclaration préalable en application des articles L. 130-1 et L. 421-4 du présent code ou à l'autorisation de défricher en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle la déclaration préalable ou, le cas échéant, une copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet sont jointes à la demande.
13659 13659