Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 mai 2011 (version 4977fed)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

... ...
@@ -11975,7 +11975,9 @@ d) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;
11975 11975
 
11976 11976
 e) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article R. 146-2, lorsque la demande concerne un projet de construction visé au d de cet article et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;
11977 11977
 
11978
-f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48.
11978
+f) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 111-48 ;
11979
+
11980
+g) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie en application de l'article R. 111-20-2 dudit code.
11979 11981
 
11980 11982
 ####### Article R*431-16-1
11981 11983
 
... ...
@@ -12621,6 +12623,10 @@ Dans les cas prévus à l'article R. 111-19-27 du code de la construction et de
12621 12623
 
12622 12624
 Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement.
12623 12625
 
12626
+##### Article R462-4-1
12627
+
12628
+Dans les cas prévus à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 111-20-4 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code.
12629
+
12624 12630
 ##### Article R462-5
12625 12631
 
12626 12632
 Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par courrier électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.