Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 31 octobre 2010 (version 615c398)
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... ...
@@ -6875,6 +6875,10 @@ Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments situés su
6875 6875
 
6876 6876
 Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.
6877 6877
 
6878
+#### Article R* 150-4
6879
+
6880
+Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
6881
+
6878 6882
 ### Titre VI : Sanctions et servitudes
6879 6883
 
6880 6884
 #### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
... ...
@@ -6907,19 +6911,23 @@ Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'enviro
6907 6911
 
6908 6912
 ###### Article R*160-8
6909 6913
 
6910
-La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
6914
+La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-9 à R. 160-13.
6911 6915
 
6912 6916
 ###### Article R*160-9
6913 6917
 
6914
-La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'article R. 160-8 est, selon le cas :
6918
+I.-La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude instituée par l'article L. 160-6 est, selon le cas :
6919
+
6920
+a) La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
6915 6921
 
6916
-a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un ;
6922
+b) La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ;
6917 6923
 
6918
-b) Celle des lais et relais, s'ils font partie du domaine public maritime ;
6924
+c) La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ;
6919 6925
 
6920
-c) Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
6926
+d) La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
6921 6927
 
6922
-d) Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel.
6928
+II.-Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, calculée à partir de la limite haute du rivage, sous réserve de l'application des articles R. 160-11 à R. 160-13.
6929
+
6930
+La limite haute du rivage s'entend de celle des plus hautes mers hors les marées cycloniques.
6923 6931
 
6924 6932
 ###### Article R*160-10
6925 6933
 
... ...
@@ -6929,53 +6937,69 @@ Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des ph
6929 6937
 
6930 6938
 ###### Article R*160-11
6931 6939
 
6932
-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R. 160-12 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
6940
+I.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.
6941
+
6942
+II.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage sont modifiés dans les conditions définies par les articles R. 160-13 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
6933 6943
 
6934
-Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R. 160-13 et R. 160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude.
6944
+Toutefois, dans les départements d'outre-mer, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces naturels de la zone des cinquante pas géométriques, délimités le cas échéant par application de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des voies situées sur les domaines privés, limitrophes du domaine public maritime, de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui permettent la circulation des piétons le long ou à proximité du rivage de la mer, la modification du tracé et de ses caractéristiques peut être prononcée par un arrêté préfectoral qui constate l'ouverture au public des cheminements existants au titre de la servitude de passage des piétons sur le littoral, par voie de convention passée avec la collectivité ou l'établissement public propriétaire ou gestionnaire de l'espace concerné.
6935 6945
 
6936 6946
 ###### Article R*160-12
6937 6947
 
6938
-En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;
6948
+A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
6939 6949
 
6940
-a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
6950
+a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
6941 6951
 
6942
-b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
6952
+b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
6943 6953
 
6944
-c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
6954
+c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
6955
+
6956
+d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
6957
+
6958
+e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ;
6959
+
6960
+f) Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées.
6945 6961
 
6946
-d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-14.
6962
+La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 160-14, R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
6947 6963
 
6948 6964
 ###### Article R*160-13
6949 6965
 
6950
-Si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de 15 mètres qui est mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 160-6, le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 160-12, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-15.
6966
+I.-Dans les départements d'outre-mer, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er août 2010. Ces dispositions ne sont toutefois applicables aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
6951 6967
 
6952
-Dans les cas prévus au présent article, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder 3 mètres.
6968
+II.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), les distances de quinze mètres et de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui sont mentionnées respectivement à l'article L. 160-6 (alinéa 5) et au I du présent article peuvent être réduites :
6953 6969
 
6954
-###### Article R*160-14
6970
+a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
6955 6971
 
6956
-A titre exceptionnel, la servitude instituée par l'article L. 160-6 peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
6972
+b) S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres ou de dix mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
6957 6973
 
6958
-a) Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
6974
+c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres ou de dix mètres dudit bâtiment ;
6959 6975
 
6960
-b) Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
6976
+d) Dans les départements d'outre-mer sur les terrains visés au I du présent article afin d'assurer une rectitude minimale au tracé.
6961 6977
 
6962
-c) A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
6978
+III.-Dans les autres cas que ceux visés au II, la distance de quinze ou de dix mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.
6963 6979
 
6964
-d) A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
6980
+###### Article R*160-14
6965 6981
 
6966
-e) Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols.
6982
+En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;
6983
+
6984
+a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
6985
+
6986
+b) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
6987
+
6988
+c) La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
6989
+
6990
+d) L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-12, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application du II de l'article R. 160-11.
6967 6991
 
6968 6992
 ###### Article R*160-15
6969 6993
 
6970
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-6 (alinéa 3), la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation qui est mentionnée à l'article L. 160-8 peut être réduite :
6994
+I.-Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R*160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 160-6, R. 160-12 et R. 160-13 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet :
6971 6995
 
6972
-a) Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
6996
+1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 160-6 ;
6973 6997
 
6974
-b) S'il existe déjà, dans cet espace de 15 mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
6998
+2° Dans les départements d'outre-mer, soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er août 2010, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er août 2010, la distance de dix mètres prévue par le I de l'article R. 160-13, sous réserve, dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, que les terrains d'assiette aient été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
6975 6999
 
6976
-c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de 15 mètres dudit bâtiment.
7000
+Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres.
6977 7001
 
6978
-Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.
7002
+II.-Lorsque le tracé est modifié en application du I de l'article R. 160-11, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé.
6979 7003
 
6980 7004
 ##### Sous-section 2 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale mentionnée à l'article L. 160-6-1
6981 7005
 
... ...
@@ -6999,7 +7023,7 @@ d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la s
6999 7023
 
7000 7024
 ###### Article R*160-17
7001 7025
 
7002
-L'enquête mentionnée aux articles R. 160-12 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.
7026
+L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.
7003 7027
 
7004 7028
 ###### Article R*160-18
7005 7029
 
... ...
@@ -7013,7 +7037,7 @@ A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président
7013 7037
 
7014 7038
 ###### Article R*160-20
7015 7039
 
7016
-Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-12 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
7040
+Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-14 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
7017 7041
 
7018 7042
 Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
7019 7043