Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 30 décembre 2006 (version 6f53fba)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2006.

... ...
@@ -6254,6 +6254,30 @@ e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'élé
6254 6254
 
6255 6255
 Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
6256 6256
 
6257
+##### Article R*146-3
6258
+
6259
+Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme :
6260
+
6261
+1° Comporte, pour le territoire qu'il délimite, une analyse de l'état initial du site, portant notamment sur les paysages, les milieux naturels, les conditions d'accès au domaine public maritime et les équipements et constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
6262
+
6263
+2° Définit les conditions d'aménagement des plages et des espaces naturels qui leur sont proches ainsi que les modalités de desserte et de stationnement des véhicules. Il fixe les mesures permettant d'améliorer l'accès au domaine public maritime, de réduire les dégradations constatées et d'atténuer les nuisances ;
6264
+
6265
+3° Justifie les partis d'aménagement retenus et évalue leur incidence sur l'environnement, au regard des objectifs définis à l'article L. 146-6-1 ;
6266
+
6267
+4° Détermine, dans la bande des 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4, les équipements ou constructions dont le maintien ou la reconstruction peuvent être autorisés par dérogation aux articles L. 146-1 à L. 146-6, ainsi que leur implantation. Il indique ceux qui doivent être démolis et fixe les conditions de la remise en état du site.
6268
+
6269
+Le schéma d'aménagement définit dans un chapitre distinct les prescriptions qui pourront être imposées aux bénéficiaires des autorisations prévues à l'alinéa précédent afin que ces équipements et constructions ne dénaturent pas le caractère du site et ne compromettent pas la préservation des paysages et des milieux naturels.
6270
+
6271
+##### Article R*146-4
6272
+
6273
+Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
6274
+
6275
+Le projet de schéma, auquel est joint l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, est soumis à l'enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
6276
+
6277
+Le décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma fait l'objet des mesures de publicité définies à l'article R. 123-25 du même code.
6278
+
6279
+Le schéma approuvé est annexé au plan local d'urbanisme, s'il existe.
6280
+
6257 6281
 #### Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes
6258 6282
 
6259 6283
 ##### Section 1 : Détermination des valeurs d'indices à prendre en compte pour la délimitation des zones de bruit des aérodromes