Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 août 2006 (version 0016165)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2006.

... ...
@@ -6087,13 +6087,15 @@ P.... se réserve la faculté de saisir le juge judiciaire d'une demande tendant
6087 6087
 
6088 6088
 #### Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne
6089 6089
 
6090
-##### Article R145-1
6090
+##### Section 1 : Unités touristiques nouvelles.
6091
+
6092
+###### Article R145-1
6091 6093
 
6092 6094
 Dans le cas prévu à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
6093 6095
 
6094
-##### Article R145-2
6096
+###### Article R145-2
6095 6097
 
6096
-La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant [*contenu*]:
6098
+La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant *contenu*:
6097 6099
 
6098 6100
 1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
6099 6101
 
... ...
@@ -6105,21 +6107,21 @@ La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des docume
6105 6107
 
6106 6108
 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
6107 6109
 
6108
-##### Article R145-3
6110
+###### Article R145-3
6109 6111
 
6110 6112
 La demande et le dossier accompagnés des délibérations des organes délibérants de la commune ou des communes ou du groupement de communes pétitionnaires sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet du département ou déposés contre décharge à la préfecture.
6111 6113
 
6112
-##### Article R145-4
6114
+###### Article R145-4
6113 6115
 
6114 6116
 Si le dossier est incomplet, le préfet du département, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 145-3.
6115 6117
 
6116
-##### Article R145-5
6118
+###### Article R145-5
6117 6119
 
6118 6120
 I - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département notifie aux collectivités pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le préfet du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif.
6119 6121
 
6120 6122
 II - Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.
6121 6123
 
6122
-##### Article R145-6
6124
+###### Article R145-6
6123 6125
 
6124 6126
 Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-5, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.
6125 6127
 
... ...
@@ -6133,7 +6135,7 @@ Mention de l'arrêté ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée
6133 6135
 
6134 6136
 Le préfet du département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande un compte rendu des observations recueillies.
6135 6137
 
6136
-##### Article R145-7
6138
+###### Article R145-7
6137 6139
 
6138 6140
 L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; la décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné par la commission spécialisée.
6139 6141
 
... ...
@@ -6141,17 +6143,17 @@ En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions
6141 6143
 
6142 6144
 Le préfet du département procède à la publication de l'autorisation ou de la décision de rejet de la demande au recueil des actes administratifs du département ; il en fait, en outre, insérer mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
6143 6145
 
6144
-##### Article R145-8
6146
+###### Article R145-8
6145 6147
 
6146 6148
 Lorsque le territoire couvert par l'unité touristique nouvelle appartient à plusieurs massifs, la décision prévue à l'article R. 145-7 est prise par arrêté conjoint des préfets de région désignés pour assurer la coordination dans les massifs concernés.
6147 6149
 
6148
-##### Article R145-9
6150
+###### Article R145-9
6149 6151
 
6150 6152
 Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai prévu au II de l'article R. 145-5, qui court à compter de la réception de la demande.
6151 6153
 
6152 6154
 Dans le mois qui suit la réunion de la commission spécialisée, le préfet du département fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'avis de la commission et celui du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif.
6153 6155
 
6154
-##### Article R145-10
6156
+###### Article R145-10
6155 6157
 
6156 6158
 Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent quatre miLlions d'euros. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
6157 6159
 
... ...
@@ -6161,6 +6163,8 @@ I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13
6161 6163
 
6162 6164
 TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
6163 6165
 
6166
+##### Section 2 : Délimitation, autour des lacs de montagne, des champs d'application respectifs des dispositions particulières à la montagne et des dispositions particulières au littoral.
6167
+
6164 6168
 #### Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral
6165 6169
 
6166 6170
 ##### Article R146-1