Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 2 août 2006 (version 97fe830)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2006.

... ...
@@ -6863,11 +6863,13 @@ Les dispositions relatives à l'application de l'article 1er, alinéa 2, de la l
6863 6863
 
6864 6864
 ## Livre III : Aménagement foncier
6865 6865
 
6866
-### Article R300-1
6866
+### Section 1 : Règles générales
6867
+
6868
+#### Article R300-1
6867 6869
 
6868 6870
 Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes :
6869 6871
 
6870
-1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
6872
+1.L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
6871 6873
 
6872 6874
 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
6873 6875
 
... ...
@@ -6879,22 +6881,78 @@ Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres person
6879 6881
 
6880 6882
 6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
6881 6883
 
6882
-7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
6884
+7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
6883 6885
 
6884 6886
 8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.
6885 6887
 
6886
-### Article R300-2
6888
+#### Article R300-2
6887 6889
 
6888 6890
 Lorsqu'une opération mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus.
6889 6891
 
6890 6892
 Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 123-1 du code de l'environnement.
6891 6893
 
6892
-### Article R300-3
6894
+#### Article R300-3
6893 6895
 
6894 6896
 Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.
6895 6897
 
6896 6898
 Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-44 du code de l'environnement.
6897 6899
 
6900
+### Section 2 : Concessions d'aménagement
6901
+
6902
+#### Article R*300-4
6903
+
6904
+Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
6905
+
6906
+Cet avis précise la date limite de présentation des candidatures, qui ne peut être postérieure de moins d'un mois à celle de la publication de l'avis, et mentionne les caractéristiques essentielles de l'opération d'aménagement projetée, c'est-à-dire son objet, sa localisation et les principes de son financement.
6907
+
6908
+#### Article R*300-5
6909
+
6910
+Un avis, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne, lorsque le montant total des travaux nécessaires à la réalisation des équipements qui seront remis au concédant par le concessionnaire est égal ou supérieur à 5 270 000 euros hors taxes. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R. 300-4 doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
6911
+
6912
+#### Article R*300-6
6913
+
6914
+Le concédant adresse, le cas échéant par courrier électronique, à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en oeuvre de l'opération. Il précise également les modalités et la date limite de réception des propositions des candidats. Cette date doit être postérieure d'un mois au moins à celle de l'envoi du document.
6915
+
6916
+#### Article R*300-7
6917
+
6918
+Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant présenté une candidature.
6919
+
6920
+#### Article R*300-8
6921
+
6922
+Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une commission est constituée au sein de son organe délibérant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émet un avis sur les candidatures reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-7.
6923
+
6924
+L'organe délibérant désigne le concessionnaire, sur proposition de l'autorité compétente, au vu de cet avis.
6925
+
6926
+#### Article R*300-9
6927
+
6928
+Pour les concessions mentionnées à l'article R. 300-5, le concédant adresse à l'Office des publications de l'Union européenne un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564 / 2005 du 7 septembre 2005.
6929
+
6930
+#### Article R*300-10
6931
+
6932
+Les dispositions des articles R. 300-6 et R. 300-8 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.
6933
+
6934
+Les avis prévus aux articles R. 300-4 et R. 300-5 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.
6935
+
6936
+#### Article R*300-11
6937
+
6938
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux concessions d'aménagement pour lesquelles le concessionnaire est rémunéré substantiellement par les résultats de l'opération d'aménagement.
6939
+
6940
+### Section 3 : Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement
6941
+
6942
+#### Article R*300-12
6943
+
6944
+Lorsque le concessionnaire n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux qu'il passe pour l'exécution de la concession sont conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de cette ordonnance.
6945
+
6946
+Toutefois, lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue au II et au III de l'article L. 300-5, est inférieure ou égale à 135 000 euros hors taxes et lorsque les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux ne sont pas soumis à ces règles.
6947
+
6948
+#### Article R*300-13
6949
+
6950
+Lorsqu'un contrat d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux n'est pas soumis aux dispositions du titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, il est passé selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées librement par le concessionnaire.
6951
+
6952
+#### Article R*300-14
6953
+
6954
+Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.
6955
+
6898 6956
 ### Titre Ier : Opérations d'aménagement
6899 6957
 
6900 6958
 #### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
... ...
@@ -6919,7 +6977,7 @@ c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
6919 6977
 
6920 6978
 d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.
6921 6979
 
6922
-Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible dans la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1° et 2° de l'article R. 311-6, soit du 3° du même article.
6980
+Le dossier précise également si la taxe locale d'équipement sera ou non exigible dans la zone.
6923 6981
 
6924 6982
 ###### Article R*311-3
6925 6983
 
... ...
@@ -6935,7 +6993,7 @@ L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la
6935 6993
 
6936 6994
 ###### Article R*311-5
6937 6995
 
6938
-L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne si le mode de réalisation choisi relève soit des 1° et 2° de l'article R. 311-6, soit du 3° du même article, ainsi que le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement.
6996
+L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement.
6939 6997
 
6940 6998
 Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
6941 6999
 
... ...
@@ -6959,9 +7017,7 @@ L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
6959 7017
 
6960 7018
 1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
6961 7019
 
6962
-2° Soit confiés, par cette personne morale, à un établissement public ou à une société d'économie mixte selon les stipulations d'une convention publique d'aménagement répondant aux conditions définies aux articles L. 300-4 et L. 300-5 ;
6963
-
6964
-3° Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.
7020
+2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.
6965 7021
 
6966 7022
 ###### Article R*311-7
6967 7023
 
... ...
@@ -9576,7 +9632,7 @@ Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'a
9576 9632
 
9577 9633
 ####### Article R*333-26
9578 9634
 
9579
-Le trésorier-payeur général reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
9635
+Le trésorier-payeur général reçoit notification du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
9580 9636
 
9581 9637
 ####### Article R*333-27
9582 9638
 
... ...
@@ -10201,7 +10257,7 @@ Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de t
10201 10257
 
10202 10258
 Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret.
10203 10259
 
10204
-Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat.
10260
+Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable.
10205 10261
 
10206 10262
 Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
10207 10263