Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 mai 2003 (version 2ede6bb)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2003.

... ...
@@ -10737,11 +10737,11 @@ Pour les travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, el
10737 10737
 
10738 10738
 Le dossier joint à la demande d'autorisation d'exécution des travaux est composé des pièces ci-après :
10739 10739
 
10740
-a) Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment ses caractéristiques principales, l'emplacement et la nature des ouvrages projetés, sa capacité de transport, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques ;
10740
+a) Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
10741 10741
 
10742 10742
 b) Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;
10743 10743
 
10744
-c) L'échéancier prévu pour la construction de l'installation ;
10744
+c) L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;
10745 10745
 
10746 10746
 d) Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;
10747 10747
 
... ...
@@ -10753,7 +10753,7 @@ g) La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de
10753 10753
 
10754 10754
 h) Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;
10755 10755
 
10756
-i) Une note sur les risques naturels prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
10756
+i) Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
10757 10757
 
10758 10758
 j) L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article 2 ou 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
10759 10759
 
... ...
@@ -10767,6 +10767,8 @@ c) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumi
10767 10767
 
10768 10768
 d) Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis.
10769 10769
 
10770
+e) Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.
10771
+
10770 10772
 Le dossier est complété, selon le cas :
10771 10773
 
10772 10774
 1° Pour les travaux qui auraient nécessité un permis de construire, par :
... ...
@@ -10791,6 +10793,8 @@ Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 445-1,
10791 10793
 
10792 10794
 Si, dans ce délai de deux mois, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer. L'autorité compétente invite alors le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir ces pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 et lui fait connaître que le délai d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces. Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte.
10793 10795
 
10796
+Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.
10797
+
10794 10798
 Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux alinéas précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
10795 10799
 
10796 10800
 ####### Article R445-4
... ...
@@ -10843,6 +10847,8 @@ L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolemen
10843 10847
 
10844 10848
 Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 445-1, au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.
10845 10849
 
10850
+Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.
10851
+
10846 10852
 Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.
10847 10853
 
10848 10854
 ####### Article R445-9