Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 15 janvier 2002 (version 1ef3845)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2002.

... ...
@@ -11274,13 +11274,13 @@ Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quell
11274 11274
 
11275 11275
 L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :
11276 11276
 
11277
-1° Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par les personnes publiques ou privées soumises à son contrôle dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France ;
11277
+1° Par un comité pour l'implantation territoriale des emplois publics placé auprès des ministres chargés de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par les personnes publiques ou privées soumises à son contrôle dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France.
11278 11278
 
11279
-En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du préfet de la région d'Ile-de-France ;
11279
+En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
11280 11280
 
11281 11281
 2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ;
11282 11282
 
11283
-3° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans tous les autres cas. Il peut consulter le comité de décentralisation sur toute demande d'agrément. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
11283
+3° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans tous les autres cas. Il peut consulter le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics sur toute demande d'agrément relevant de sa compétence. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
11284 11284
 
11285 11285
 Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
11286 11286
 
... ...
@@ -11290,13 +11290,15 @@ Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajourne
11290 11290
 
11291 11291
 #### Article R*510-3
11292 11292
 
11293
-Le comité de décentralisation institué à l'article R. 510-2 est composé de treize membres, comprenant trois élus des collectivités territoriales dont un au moins d'une collectivité territoriale d'Ile-de-France, nommés par arrêté du Premier ministre.
11293
+Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics mentionné au 1° de l'article R. 510-2 est composé de douze membres.
11294 11294
 
11295
-Il ne délibère que si la moitié au moins de ses membres arrondie à l'unité supérieure, dont les deux tiers des représentants de l'administration, sont présents.
11295
+Son président est un fonctionnaire de l'Etat, nommé par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
11296 11296
 
11297
-La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les mêmes conditions sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
11297
+Le comité ne délibère que si au moins cinq de ses membres sont présents.
11298 11298
 
11299
-Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct.
11299
+La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
11300
+
11301
+Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct. Les membres du comité représentant un ministère dont un dossier est soumis au comité ne prennent pas part au vote.
11300 11302
 
11301 11303
 #### Article R*510-4
11302 11304
 
... ...
@@ -11397,6 +11399,10 @@ II. - Les opérations réalisées par un service de l'Etat ou par une personne p
11397 11399
 
11398 11400
 2. Lorsqu'elles concernent des locaux des services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation.
11399 11401
 
11402
+#### Article R*510-7
11403
+
11404
+Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et en comité interministériel de la ville.
11405
+
11400 11406
 #### Article R*510-8
11401 11407
 
11402 11408
 Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément.
... ...
@@ -11423,13 +11429,13 @@ Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou inst
11423 11429
 
11424 11430
 #### Article R*510-13
11425 11431
 
11426
-Le comité institué par l'article R. 510-2 [*décentralisation, attributions*] est chargé, de façon permanente, dans les conditions définies par le ministre de l'aménagement du territoire et par le ministre chargé de la réforme de l'Etat :
11432
+Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est chargé, dans des conditions définies par le ministre chargé de la réforme de l'Etat et par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de préparer les mesures propres à assurer une répartition équilibrée des emplois publics sur le territoire en prenant en compte, notamment, les besoins et les attentes des usagers des services publics, le souci d'amélioration de l'efficacité des services de l'Etat et de ses établissements publics et la modernisation de la gestion publique. A cette fin :
11427 11433
 
11428
-a) De déterminer ceux des services et établissements civils ou militaires relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle, tels qu'ils sont définis à l'article R. 510-4 dont la présence dans la région parisienne ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir ni par les besoins auxquels ils répondent ;
11434
+a) Il détermine ceux des services de l'Etat et celles des personnes morales soumises au contrôle de ce dernier, mentionnés au 1° de l'article R. 510-2, dont la présence dans la région d'Ile-de-France ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir, ni par les besoins auxquels ils répondent ;
11429 11435
 
11430
-b) D'entreprendre toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques et financières dans lesquelles ces services et établissements pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
11436
+b) Il entreprend toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques, financières et sociales, dans lesquelles ces services et personnes morales pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
11431 11437
 
11432
-c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un développement économique équilibré de celles-ci.
11438
+c) Il propose à l'approbation du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire des opérations de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnés au a. Le comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été approuvées par le comité interministériel d'aménagement du territoire, veille à ce qu'elles soient conduites à leur terme. Il peut adresser des recommandations aux services et personnes morales concernés par ces opérations.
11433 11439
 
11434 11440
 #### Article R*510-14
11435 11441