Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 00f16d1)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2001.

... ...
@@ -2186,7 +2186,7 @@ Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées
2186 2186
 
2187 2187
 ##### Article L316-2
2188 2188
 
2189
-Sera punie d'une amende de 120000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 300000 F toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation *infraction*.
2189
+Sera punie d'une amende de 18 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 45 000 euros toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation.
2190 2190
 
2191 2191
 ##### Article L316-3
2192 2192
 
... ...
@@ -2196,13 +2196,13 @@ Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière ex
2196 2196
 
2197 2197
 Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.
2198 2198
 
2199
-L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixanr les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.
2199
+L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ; ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.
2200 2200
 
2201 2201
 Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées.
2202 2202
 
2203
-Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 120000 F. En cas de récidive, l'amende est de 300000 F.
2203
+Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 18 000 euros. En cas de récidive, l'amende est de 45 000 euros.
2204 2204
 
2205
-Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 200000 F.
2205
+Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 30 000 euros.
2206 2206
 
2207 2207
 ##### Article L316-3-1
2208 2208
 
... ...
@@ -2218,11 +2218,11 @@ Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'
2218 2218
 
2219 2219
 ##### Article L316-4
2220 2220
 
2221
-Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 25000 F. En outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.
2221
+Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.
2222 2222
 
2223
-Si les vérifications faites révèlent qu les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction.
2223
+Si les vérifications faites révèlent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction.
2224 2224
 
2225
-Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 à 500 F par jour de retard; l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai [*point de départ*] jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés.
2225
+Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard ; l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés.
2226 2226
 
2227 2227
 L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
2228 2228
 
... ...
@@ -2609,7 +2609,7 @@ Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la person
2609 2609
 
2610 2610
 Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.
2611 2611
 
2612
-L'établissement public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 est fixé à 130 millions de francs. Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial.
2612
+L'établissement public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 est fixé à 19,82 millions d'euros. Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial.
2613 2613
 
2614 2614
 ##### Article L325-2
2615 2615
 
... ...
@@ -2975,9 +2975,9 @@ Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une con
2975 2975
 
2976 2976
 Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
2977 2977
 
2978
-A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
2978
+A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
2979 2979
 
2980
-Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
2980
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
2981 2981
 
2982 2982
 Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
2983 2983
 
... ...
@@ -3151,7 +3151,7 @@ Ces opérations sont déclarées auprès du maire de la commune.
3151 3151
 
3152 3152
 Les infractions aux dispositions de l'article précédent sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code.
3153 3153
 
3154
-Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 25000 F. La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 500 F.
3154
+Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 3 750 euros. La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 75 euros.
3155 3155
 
3156 3156
 En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1.
3157 3157
 
... ...
@@ -3177,9 +3177,9 @@ Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis
3177 3177
 
3178 3178
 #### Article L430-9
3179 3179
 
3180
-Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 2000 à 500 000 F.
3180
+Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 300 à 75 000 euros.
3181 3181
 
3182
-cette amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des monuments historiques et des sites.
3182
+Cette amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des monuments historiques et des sites.
3183 3183
 
3184 3184
 En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 les locaux devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder aux frais du contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires.
3185 3185
 
... ...
@@ -3407,11 +3407,11 @@ Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des p
3407 3407
 
3408 3408
 #### Article L480-3
3409 3409
 
3410
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa).
3410
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 75 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2è alinéa).
3411 3411
 
3412 3412
 #### Article L480-4
3413 3413
 
3414
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
3414
+L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
3415 3415
 
3416 3416
 Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
3417 3417
 
... ...
@@ -3439,7 +3439,7 @@ La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serai
3439 3439
 
3440 3440
 #### Article L480-7
3441 3441
 
3442
-Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
3442
+Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 euros à 75 euros par jour de retard.
3443 3443
 
3444 3444
 Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
3445 3445
 
... ...
@@ -3459,9 +3459,7 @@ Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers s
3459 3459
 
3460 3460
 #### Article L480-12
3461 3461
 
3462
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F.
3463
-
3464
-En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
3462
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.
3465 3463
 
3466 3464
 #### Article L480-13
3467 3465
 
... ...
@@ -3531,7 +3529,7 @@ Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un d
3531 3529
 
3532 3530
 #### Article L520-3
3533 3531
 
3534
-Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 1 600 F. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du taux d'emploi et de son évolution.
3532
+Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 244 euros. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du taux d'emploi et de son évolution.
3535 3533
 
3536 3534
 #### Article L520-4
3537 3535
 
... ...
@@ -4536,13 +4534,13 @@ La délibération du conseil municipal est affichée en mairie pendant un mois.
4536 4534
 
4537 4535
 Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface hors oeuvre nette de cette partie des constructions :
4538 4536
 
4539
-1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 1 350 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 900 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
4537
+1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 205 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
4540 4538
 
4541
-2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 900 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 600 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
4539
+2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 90 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
4542 4540
 
4543
-3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 450 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 300 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
4541
+3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 70 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 45 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
4544 4542
 
4545
-4. Dans les communes des départements d'outre-mer, 360 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage d'habitation.
4543
+4. Dans les communes des départements d'outre-mer, 55 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage d'habitation.
4546 4544
 
4547 4545
 ##### Article R*127-3
4548 4546
 
... ...
@@ -5199,7 +5197,7 @@ Dans le mois qui suit la réunion de la commission spécialisée, le préfet du
5199 5197
 
5200 5198
 ##### Article R145-10
5201 5199
 
5202
-Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 17 500 000 francs. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
5200
+Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 2300000 euros. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
5203 5201
 
5204 5202
 Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :
5205 5203
 
... ...
@@ -5901,17 +5899,17 @@ Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres person
5901 5899
 
5902 5900
 1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
5903 5901
 
5904
-2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 000 000 F, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
5902
+2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
5905 5903
 
5906 5904
 3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;
5907 5905
 
5908
-4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F ;
5906
+4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;
5909 5907
 
5910
-5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F ;
5908
+5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;
5911 5909
 
5912
-6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 12 000 000 F, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
5910
+6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
5913 5911
 
5914
-7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 12 000 000 F, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
5912
+7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
5915 5913
 
5916 5914
 8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.
5917 5915
 
... ...
@@ -8408,7 +8406,7 @@ Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
8408 8406
 
8409 8407
 - les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;
8410 8408
 - les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
8411
-- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 130 millions de francs ;
8409
+- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;
8412 8410
 - la rémunération de ses prestations de services ;
8413 8411
 - le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
8414 8412
 - le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
... ...
@@ -8600,12 +8598,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et
8600 8598
 
8601 8599
 #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
8602 8600
 
8603
-##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols
8604
-
8605
-###### Article R*332-2
8606
-
8607
-Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F.
8608
-
8609 8601
 ##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol
8610 8602
 
8611 8603
 ###### Article R*332-1
... ...
@@ -8630,6 +8622,10 @@ Toutefois, il n'est pas perçu de participation pour la partie de la surface de
8630 8622
 
8631 8623
 II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résulte du coefficient d'occupation du sol fixé par le plan local d'urbanisme et excède également le plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-1, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2, y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).
8632 8624
 
8625
+###### Article R*332-2
8626
+
8627
+Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 1,52 euro.
8628
+
8633 8629
 ###### Article R*332-3
8634 8630
 
8635 8631
 La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.
... ...
@@ -8816,13 +8812,13 @@ Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les co
8816 8812
 
8817 8813
 Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :
8818 8814
 
8819
-Pa = v ((Sa + Sb - Sc - (KSd)/K)
8815
+Pa = v ((Sa + Sb-Sc-(KSd)/ K)
8820 8816
 
8821 8817
 dans laquelle :
8822 8818
 
8823 8819
 Pa représente le montant du versement ;
8824 8820
 
8825
-v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127-1 ;
8821
+v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application des articles L. 127-1 et L. 128-1 ;
8826 8822
 
8827 8823
 Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;
8828 8824
 
... ...
@@ -8832,7 +8828,7 @@ Sd la surface du terrain ;
8832 8828
 
8833 8829
 K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.
8834 8830
 
8835
-Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 10 F.
8831
+Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 1,52 euro.
8836 8832
 
8837 8833
 ###### Article R*333-3
8838 8834
 
... ...
@@ -8906,7 +8902,7 @@ La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du
8906 8902
 
8907 8903
 ###### Article R*333-10
8908 8904
 
8909
-Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 p. 100 pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F, à 1,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 200 000 F et n'excédant pas 400 000 F ; à 1 p. 100 pour la fraction supérieure à 400 000 F.
8905
+Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 % pour la fraction du versement n'excédant pas 30 490 euros, à 1,5 % pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1 % pour la fraction supérieure à 60 980 euros.
8910 8906
 
8911 8907
 Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
8912 8908
 
... ...
@@ -11521,9 +11517,9 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'éco
11521 11517
 
11522 11518
 ##### Article R*520-12
11523 11519
 
11524
-Le montant de la redevance[*pour construction de bureaux*] instituée par l'article L. 520-1 est de :
11520
+Le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de :
11525 11521
 
11526
-1° 1 600 F par mètre carré dans :
11522
+1° 244 euros par mètre carré dans :
11527 11523
 
11528 11524
 - la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants :
11529 11525
 
... ...
@@ -11533,7 +11529,7 @@ Le montant de la redevance[*pour construction de bureaux*] instituée par l'arti
11533 11529
 
11534 11530
 Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray.
11535 11531
 
11536
-2° 1 000 F par mètre carré dans :
11532
+2° 152 euros par mètre carré dans :
11537 11533
 
11538 11534
 - les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
11539 11535
 
... ...
@@ -11543,7 +11539,7 @@ Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montroug
11543 11539
 
11544 11540
 Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet.
11545 11541
 
11546
-3° 400 F par mètre carré dans :
11542
+3° 61 euros par mètre carré dans :
11547 11543
 
11548 11544
 - les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ;
11549 11545
 - les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
... ...
@@ -11904,7 +11900,7 @@ Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuve
11904 11900
 
11905 11901
 ##### Article A332-1
11906 11902
 
11907
-Le montant forfaitaire au mètre carré hors oeuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 700 F.
11903
+Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.
11908 11904
 
11909 11905
 #### Chapitre  III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
11910 11906