Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 13 juillet 1999 (version fcf0c0c)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1999.

... ...
@@ -999,7 +999,11 @@ Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne publique
999 999
 
1000 1000
 ##### Article L147-3
1001 1001
 
1002
-Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative, après consultation des communes intéressées et de la commission consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existe, pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2.
1002
+Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation :
1003
+
1004
+- des communes intéressées ;
1005
+- de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
1006
+- de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
1003 1007
 
1004 1008
 Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
1005 1009
 
... ...
@@ -1017,12 +1021,20 @@ Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urb
1017 1021
 
1018 1022
 - de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
1019 1023
 - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
1020
-- en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.
1024
+- en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, ainsi que des constructions d'immeubles collectifs à usage d'habitation si elles s'accompagnent d'une réduction équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone.
1021 1025
 
1022 1026
 2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, elles peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics de la zone C lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.
1023 1027
 
1024 1028
 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes.
1025 1029
 
1030
+4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.
1031
+
1032
+Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
1033
+
1034
+##### Article L147-7
1035
+
1036
+A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut, par arrêté, délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.
1037
+
1026 1038
 ### Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
1027 1039
 
1028 1040
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France
... ...
@@ -1303,6 +1315,10 @@ Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit conform
1303 1315
 
1304 1316
 Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique.
1305 1317
 
1318
+##### Article L147-8
1319
+
1320
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
1321
+
1306 1322
 ### Titre V : Application aux départements d'outre-mer
1307 1323
 
1308 1324
 #### Article L150-1