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... | ... |
@@ -1272,7 +1272,7 @@ La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui conce |
1272 | 1272 |
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1273 | 1273 |
#### Article L160-2 |
1274 | 1274 |
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1275 |
-Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal. |
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1275 |
+Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
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1276 | 1276 |
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1277 | 1277 |
#### Article L160-3 |
1278 | 1278 |
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... | ... |
@@ -2019,21 +2019,25 @@ b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. |
2019 | 2019 |
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2020 | 2020 |
Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1. |
2021 | 2021 |
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2022 |
+##### Article L316-2 |
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2023 |
+ |
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2024 |
+Sera punie d'une amende de 120000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 300000 F toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation *infraction*. |
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2025 |
+ |
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2022 | 2026 |
##### Article L316-3 |
2023 | 2027 |
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2024 |
-" Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement. |
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2028 |
+Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement. |
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2025 | 2029 |
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2026 |
-" Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré. |
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2030 |
+Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré. |
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2027 | 2031 |
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2028 |
-" Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots. " |
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2032 |
+Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots. |
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2029 | 2033 |
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2030 |
-L' arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixanr les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de locations ils doivent leur avoir été communiqués préalablement. |
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2034 |
+L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixanr les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ils doivent leur avoir été communiqués préalablement. |
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2031 | 2035 |
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2032 |
-Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées . |
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2036 |
+Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées. |
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2033 | 2037 |
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2034 |
-Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 2.000 à 100.000 F. En cas de récidive, l'amende est de 3.000 à 300.000 F. |
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2038 |
+Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 120000 F. En cas de récidive, l'amende est de 300000 F. |
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2035 | 2039 |
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2036 |
-Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 2.000 à 200.000 F. |
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2040 |
+Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 200000 F. |
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2037 | 2041 |
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2038 | 2042 |
##### Article L316-4 |
2039 | 2043 |
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... | ... |
@@ -3305,6 +3309,16 @@ A l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi libéré le maître d' |
3305 | 3309 |
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3306 | 3310 |
Ces opérations sont déclarées auprès du maire de la commune. |
3307 | 3311 |
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3312 |
+#### Article L430-4-2 |
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3313 |
+ |
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3314 |
+Les infractions aux dispositions de l'article précédent sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code. |
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3315 |
+ |
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3316 |
+Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 25000 F. La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 500 F. |
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3317 |
+ |
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3318 |
+En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1. |
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3319 |
+ |
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3320 |
+Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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3321 |
+ |
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3308 | 3322 |
#### Article L430-5 |
3309 | 3323 |
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3310 | 3324 |
Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés. |
... | ... |
@@ -3541,9 +3555,13 @@ Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions pours |
3541 | 3555 |
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3542 | 3556 |
Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6. |
3543 | 3557 |
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3558 |
+#### Article L480-3 |
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3559 |
+ |
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3560 |
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa). |
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3561 |
+ |
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3544 | 3562 |
#### Article L480-4 |
3545 | 3563 |
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3546 |
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40.000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de un à six mois pourra être prononcé. |
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3564 |
+L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. |
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3547 | 3565 |
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3548 | 3566 |
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. |
3549 | 3567 |
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... | ... |
@@ -3589,6 +3607,12 @@ Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en |
3589 | 3607 |
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3590 | 3608 |
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. |
3591 | 3609 |
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3610 |
+#### Article L480-12 |
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3611 |
+ |
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3612 |
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. |
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3613 |
+ |
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3614 |
+En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé. |
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3615 |
+ |
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3592 | 3616 |
#### Article L480-13 |
3593 | 3617 |
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3594 | 3618 |
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux. |
... | ... |
@@ -5079,6 +5103,10 @@ Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommun |
5079 | 5103 |
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5080 | 5104 |
En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre. |
5081 | 5105 |
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5106 |
+##### Article R*130-22 |
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5107 |
+ |
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5108 |
+Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code et le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. |
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5109 |
+ |
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5082 | 5110 |
##### Article R*130-23 |
5083 | 5111 |
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5084 | 5112 |
Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
... | ... |
@@ -5951,6 +5979,12 @@ Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violatio |
5951 | 5979 |
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5952 | 5980 |
L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques. |
5953 | 5981 |
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5982 |
+###### Article R*160-33 |
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5983 |
+ |
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5984 |
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application. |
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5985 |
+ |
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5986 |
+Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26. |
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5987 |
+ |
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5954 | 5988 |
## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol |
5955 | 5989 |
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5956 | 5990 |
### Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements |
... | ... |
@@ -7033,6 +7067,10 @@ L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieu |
7033 | 7067 |
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7034 | 7068 |
Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire. |
7035 | 7069 |
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7070 |
+###### Article R313-37 |
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7071 |
+ |
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7072 |
+Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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7073 |
+ |
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7036 | 7074 |
##### Section 4 : Prestation de serment des hommes de l'art |
7037 | 7075 |
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7038 | 7076 |
###### Article R313-38 |
... | ... |
@@ -7489,11 +7527,11 @@ Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunal |
7489 | 7527 |
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7490 | 7528 |
Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
7491 | 7529 |
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7492 |
-Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. |
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7530 |
+il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. |
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7493 | 7531 |
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7494 | 7532 |
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes. |
7495 | 7533 |
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7496 |
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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7534 |
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. |
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7497 | 7535 |
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7498 | 7536 |
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune. |
7499 | 7537 |
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... | ... |
@@ -7656,6 +7694,10 @@ L'action en nullité prévue à l'article L. 111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant |
7656 | 7694 |
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7657 | 7695 |
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 316-1 à L. 316-4 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. |
7658 | 7696 |
|
7697 |
+##### Article R*316-2 |
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7698 |
+ |
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7699 |
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54. En cas de récidive, outre l'amende prévue ci-dessus, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra être prononcée. |
|
7700 |
+ |
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7659 | 7701 |
#### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements |
7660 | 7702 |
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7661 | 7703 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -10456,6 +10498,18 @@ Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3 du code de la construct |
10456 | 10498 |
|
10457 | 10499 |
##### Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire |
10458 | 10500 |
|
10501 |
+###### Article R*421-39 |
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10502 |
+ |
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10503 |
+Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
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10504 |
+ |
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10505 |
+Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
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10506 |
+ |
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10507 |
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 722-11 du code des communes. |
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10508 |
+ |
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10509 |
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. |
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10510 |
+ |
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10511 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
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10512 |
+ |
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10459 | 10513 |
###### Article R*421-40 |
10460 | 10514 |
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10461 | 10515 |
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse, lors de l'ouverture du chantier au maire de la commune, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. |
... | ... |
@@ -10630,6 +10684,22 @@ Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332- |
10630 | 10684 |
- les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions ; |
10631 | 10685 |
- la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. |
10632 | 10686 |
|
10687 |
+##### Article R*422-10 |
|
10688 |
+ |
|
10689 |
+Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. |
|
10690 |
+ |
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10691 |
+Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie. |
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10692 |
+ |
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10693 |
+L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
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10694 |
+ |
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10695 |
+Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois. |
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10696 |
+ |
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10697 |
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. |
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10698 |
+ |
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10699 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
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10700 |
+ |
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10701 |
+Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs. |
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10702 |
+ |
|
10633 | 10703 |
##### Article R*422-11 |
10634 | 10704 |
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10635 | 10705 |
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893 du 14 août 1985. |
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@@ -10876,6 +10946,18 @@ La date de la notification est, dans tous les cas, celle du cachet de la poste. |
10876 | 10946 |
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10877 | 10947 |
Après l'expiration du délai de quatre mois valant permis tacite, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'a été notifiée dans ce délai ou indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant le permis est délivrée sous quinzaine par l'autorité compétente pour statuer à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci*publicité*. |
10878 | 10948 |
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10949 |
+##### Article R*430-18 |
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10950 |
+ |
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10951 |
+Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
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10952 |
+ |
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10953 |
+Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
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10954 |
+ |
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10955 |
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
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10956 |
+ |
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10957 |
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. |
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10958 |
+ |
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10959 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
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10960 |
+ |
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10879 | 10961 |
##### Article R*430-19 |
10880 | 10962 |
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10881 | 10963 |
Lorsque la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat, tout recours hiérarchique dirigé contre cette décision doit être adressé au ministre chargé de l'urbanisme, qui statue, avec les autres ministres éventuellement compétents, par arrêté conjoint. |
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@@ -11160,6 +11242,18 @@ Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signat |
11160 | 11242 |
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11161 | 11243 |
##### Section 5 : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation. |
11162 | 11244 |
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11245 |
+###### Article R442-8 |
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11246 |
+ |
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11247 |
+Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois. |
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11248 |
+ |
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11249 |
+Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
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11250 |
+ |
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11251 |
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
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11252 |
+ |
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11253 |
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. |
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11254 |
+ |
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11255 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
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11256 |
+ |
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11163 | 11257 |
##### Section 6 : Dispositions particulières |
11164 | 11258 |
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11165 | 11259 |
###### Article R*442-9 |
... | ... |
@@ -11388,6 +11482,16 @@ En outre, les caravanes peuvent être garées : |
11388 | 11482 |
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11389 | 11483 |
3° Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants. |
11390 | 11484 |
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11485 |
+###### Article R*443-15 |
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11486 |
+ |
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11487 |
+Les membres de la commission départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être. |
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11488 |
+ |
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11489 |
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains. |
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11490 |
+ |
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11491 |
+###### Article R*443-16 |
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11492 |
+ |
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11493 |
+Sans préjudice de l'article 184 du Code pénal, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur, ouvrira une tente, une caravane, ou d'une manière générale, un abri de camping ou y pénétrera[*sanctions*]. |
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11494 |
+ |
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11391 | 11495 |
#### CHAPITRE IV : Habitations légères de loisirs |
11392 | 11496 |
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11393 | 11497 |
##### Article R*444-1 |
... | ... |
@@ -11725,6 +11829,14 @@ Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie d |
11725 | 11829 |
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11726 | 11830 |
### TITRE VIII : Sanctions. |
11727 | 11831 |
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11832 |
+#### Article R480-1 |
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11833 |
+ |
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11834 |
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées. |
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11835 |
+ |
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11836 |
+#### Article R480-2 |
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11837 |
+ |
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11838 |
+Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive. |
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11839 |
+ |
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11728 | 11840 |
#### Article R*480-7 |
11729 | 11841 |
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11730 | 11842 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 111-1 du présent code, il est interdit dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 : |