Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -1272,7 +1272,7 @@ La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui conce
1272 1272
 
1273 1273
 #### Article L160-2
1274 1274
 
1275
-Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
1275
+Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
1276 1276
 
1277 1277
 #### Article L160-3
1278 1278
 
... ...
@@ -2019,21 +2019,25 @@ b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
2019 2019
 
2020 2020
 Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1.
2021 2021
 
2022
+##### Article L316-2
2023
+
2024
+Sera punie d'une amende de 120000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 300000 F toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation *infraction*.
2025
+
2022 2026
 ##### Article L316-3
2023 2027
 
2024
-" Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement.
2028
+Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement.
2025 2029
 
2026
-" Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré.
2030
+Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré.
2027 2031
 
2028
-" Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots. "
2032
+Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.
2029 2033
 
2030
-L' arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixanr les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de locations ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.
2034
+L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixanr les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.
2031 2035
 
2032
-Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées .
2036
+Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées.
2033 2037
 
2034
-Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 2.000 à 100.000 F. En cas de récidive, l'amende est de 3.000 à 300.000 F.
2038
+Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 120000 F. En cas de récidive, l'amende est de 300000 F.
2035 2039
 
2036
-Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 2.000 à 200.000 F.
2040
+Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 200000 F.
2037 2041
 
2038 2042
 ##### Article L316-4
2039 2043
 
... ...
@@ -3305,6 +3309,16 @@ A l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi libéré le maître d'
3305 3309
 
3306 3310
 Ces opérations sont déclarées auprès du maire de la commune.
3307 3311
 
3312
+#### Article L430-4-2
3313
+
3314
+Les infractions aux dispositions de l'article précédent sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code.
3315
+
3316
+Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 25000 F. La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 500 F.
3317
+
3318
+En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1.
3319
+
3320
+Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
3321
+
3308 3322
 #### Article L430-5
3309 3323
 
3310 3324
 Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés.
... ...
@@ -3541,9 +3555,13 @@ Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions pours
3541 3555
 
3542 3556
 Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.
3543 3557
 
3558
+#### Article L480-3
3559
+
3560
+En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa).
3561
+
3544 3562
 #### Article L480-4
3545 3563
 
3546
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40.000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de un à six mois pourra être prononcé.
3564
+L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
3547 3565
 
3548 3566
 Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
3549 3567
 
... ...
@@ -3589,6 +3607,12 @@ Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en
3589 3607
 
3590 3608
 Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
3591 3609
 
3610
+#### Article L480-12
3611
+
3612
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F.
3613
+
3614
+En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
3615
+
3592 3616
 #### Article L480-13
3593 3617
 
3594 3618
 Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux.
... ...
@@ -5079,6 +5103,10 @@ Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommun
5079 5103
 
5080 5104
 En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre.
5081 5105
 
5106
+##### Article R*130-22
5107
+
5108
+Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code et le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
5109
+
5082 5110
 ##### Article R*130-23
5083 5111
 
5084 5112
 Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
... ...
@@ -5951,6 +5979,12 @@ Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violatio
5951 5979
 
5952 5980
 L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.
5953 5981
 
5982
+###### Article R*160-33
5983
+
5984
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquème classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
5985
+
5986
+Sera punie d'une amende pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26.
5987
+
5954 5988
 ## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
5955 5989
 
5956 5990
 ### Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
... ...
@@ -7033,6 +7067,10 @@ L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieu
7033 7067
 
7034 7068
 Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire.
7035 7069
 
7070
+###### Article R313-37
7071
+
7072
+Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
7073
+
7036 7074
 ##### Section 4 : Prestation de serment des hommes de l'art
7037 7075
 
7038 7076
 ###### Article R313-38
... ...
@@ -7489,11 +7527,11 @@ Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunal
7489 7527
 
7490 7528
 Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
7491 7529
 
7492
-Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
7530
+il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
7493 7531
 
7494 7532
 En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.
7495 7533
 
7496
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7534
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
7497 7535
 
7498 7536
 Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
7499 7537
 
... ...
@@ -7656,6 +7694,10 @@ L'action en nullité prévue à l'article L. 111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant
7656 7694
 
7657 7695
 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 316-1 à L. 316-4 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.
7658 7696
 
7697
+##### Article R*316-2
7698
+
7699
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54. En cas de récidive, outre l'amende prévue ci-dessus, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra être prononcée.
7700
+
7659 7701
 #### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements
7660 7702
 
7661 7703
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -10456,6 +10498,18 @@ Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3 du code de la construct
10456 10498
 
10457 10499
 ##### Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire
10458 10500
 
10501
+###### Article R*421-39
10502
+
10503
+Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
10504
+
10505
+Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
10506
+
10507
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 722-11 du code des communes.
10508
+
10509
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
10510
+
10511
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
10512
+
10459 10513
 ###### Article R*421-40
10460 10514
 
10461 10515
 Le bénéficiaire de l'autorisation adresse, lors de l'ouverture du chantier au maire de la commune, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.
... ...
@@ -10630,6 +10684,22 @@ Lorsqu'elle impose le versement de la participation prévue à l'article L. 332-
10630 10684
 - les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le pétitionnaire et l'autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions ;
10631 10685
 - la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
10632 10686
 
10687
+##### Article R*422-10
10688
+
10689
+Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés.
10690
+
10691
+Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie.
10692
+
10693
+L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10694
+
10695
+Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
10696
+
10697
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
10698
+
10699
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
10700
+
10701
+Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
10702
+
10633 10703
 ##### Article R*422-11
10634 10704
 
10635 10705
 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893 du 14 août 1985.
... ...
@@ -10876,6 +10946,18 @@ La date de la notification est, dans tous les cas, celle du cachet de la poste.
10876 10946
 
10877 10947
 Après l'expiration du délai de quatre mois valant permis tacite, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'a été notifiée dans ce délai ou indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant le permis est délivrée sous quinzaine par l'autorité compétente pour statuer à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci*publicité*.
10878 10948
 
10949
+##### Article R*430-18
10950
+
10951
+Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
10952
+
10953
+Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
10954
+
10955
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10956
+
10957
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
10958
+
10959
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
10960
+
10879 10961
 ##### Article R*430-19
10880 10962
 
10881 10963
 Lorsque la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat, tout recours hiérarchique dirigé contre cette décision doit être adressé au ministre chargé de l'urbanisme, qui statue, avec les autres ministres éventuellement compétents, par arrêté conjoint.
... ...
@@ -11160,6 +11242,18 @@ Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signat
11160 11242
 
11161 11243
 ##### Section 5 : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
11162 11244
 
11245
+###### Article R442-8
11246
+
11247
+Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
11248
+
11249
+Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
11250
+
11251
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
11252
+
11253
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
11254
+
11255
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
11256
+
11163 11257
 ##### Section 6 : Dispositions particulières
11164 11258
 
11165 11259
 ###### Article R*442-9
... ...
@@ -11388,6 +11482,16 @@ En outre, les caravanes peuvent être garées :
11388 11482
 
11389 11483
 3° Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants.
11390 11484
 
11485
+###### Article R*443-15
11486
+
11487
+Les membres de la commission départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.
11488
+
11489
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.
11490
+
11491
+###### Article R*443-16
11492
+
11493
+Sans préjudice de l'article 184 du Code pénal, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur, ouvrira une tente, une caravane, ou d'une manière générale, un abri de camping ou y pénétrera[*sanctions*].
11494
+
11391 11495
 #### CHAPITRE IV : Habitations légères de loisirs
11392 11496
 
11393 11497
 ##### Article R*444-1
... ...
@@ -11725,6 +11829,14 @@ Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie d
11725 11829
 
11726 11830
 ### TITRE VIII : Sanctions.
11727 11831
 
11832
+#### Article R480-1
11833
+
11834
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
11835
+
11836
+#### Article R480-2
11837
+
11838
+Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
11839
+
11728 11840
 #### Article R*480-7
11729 11841
 
11730 11842
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 111-1 du présent code, il est interdit dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 :