Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 30 avril 1988 (version 0aa8fd6)
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... ...
@@ -4711,6 +4711,24 @@ Les autorisations délivrées au titre des articles L. 412-1 et suivants du code
4711 4711
 
4712 4712
 Il en est de même pour les autorisations de défrichement accordées dans un espace classé en application du quatrième alinéa de l'article L. 130-1.
4713 4713
 
4714
+#### Section 2 : Utilisation du sol, défrichements, coupe et d'abbatage d'arbres dans les espaces boisés classés
4715
+
4716
+##### Paragraphe 3 : Décision.
4717
+
4718
+###### Article R*130-5
4719
+
4720
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.
4721
+
4722
+L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
4723
+
4724
+L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
4725
+
4726
+La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal [*conditions de forme*].
4727
+
4728
+L'autorisation est valable deux ans [*durée, péremption*]. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
4729
+
4730
+Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle [*delai*]. L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*durée*]. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, [*publicité*] par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public. " Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. "
4731
+
4714 4732
 #### Section 3 : Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou parties de communes où l'établissement d'un POS a été prescrit.
4715 4733
 
4716 4734
 ##### Article R*130-13
... ...
@@ -5519,30 +5537,6 @@ Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violatio
5519 5537
 
5520 5538
 L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.
5521 5539
 
5522
-## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
5523
-
5524
-### Espaces boisés
5525
-
5526
-#### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
5527
-
5528
-##### Décision
5529
-
5530
-###### Dispositions générales
5531
-
5532
-####### Article R*130-5
5533
-
5534
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.
5535
-
5536
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
5537
-
5538
-L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
5539
-
5540
-La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal [*conditions de forme*].
5541
-
5542
-L'autorisation est valable deux ans [*durée, péremption*]. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
5543
-
5544
-Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle [*delai*]. L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*durée*]. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, [*publicité*] par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.
5545
-
5546 5540
 ## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
5547 5541
 
5548 5542
 ### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
... ...
@@ -7249,6 +7243,20 @@ Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature
7249 7243
 
7250 7244
 Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, lorsqu'ils sont compétents, ou leurs délégués peuvent avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.
7251 7245
 
7246
+###### Article R*315-42
7247
+
7248
+Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
7249
+
7250
+Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
7251
+
7252
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.
7253
+
7254
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7255
+
7256
+Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
7257
+
7258
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
7259
+
7252 7260
 ###### Article R*315-43
7253 7261
 
7254 7262
 La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.
... ...
@@ -9186,28 +9194,6 @@ Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de fi
9186 9194
 
9187 9195
 Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.
9188 9196
 
9189
-## Aménagement foncier
9190
-
9191
-### Opérations d'aménagement
9192
-
9193
-#### Lotissements et divisions de propriété
9194
-
9195
-##### Dispositions diverses.
9196
-
9197
-###### Article R*315-42
9198
-
9199
-Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
9200
-
9201
-Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
9202
-
9203
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.
9204
-
9205
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9206
-
9207
-Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
9208
-
9209
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
9210
-
9211 9197
 ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
9212 9198
 
9213 9199
 ### TITRE I : Certificat d'urbanisme
... ...
@@ -9900,6 +9886,18 @@ Lorsque la construction est, en raison de sa situation à moins de 100 mètres d
9900 9886
 
9901 9887
 ##### Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire
9902 9888
 
9889
+###### Article R*421-39
9890
+
9891
+Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
9892
+
9893
+Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
9894
+
9895
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 722-11 du code des communes.
9896
+
9897
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9898
+
9899
+" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. "
9900
+
9903 9901
 ###### Article R*421-40
9904 9902
 
9905 9903
 Le bénéficiaire de l'autorisation adresse, lors de l'ouverture du chantier au maire de la commune, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires.
... ...
@@ -10063,6 +10061,22 @@ Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature
10063 10061
 
10064 10062
 Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10065 10063
 
10064
+##### Article R*422-10
10065
+
10066
+Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés.
10067
+
10068
+" Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie.
10069
+
10070
+" L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10071
+
10072
+" Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
10073
+
10074
+" L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10075
+
10076
+" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
10077
+
10078
+" Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs. "
10079
+
10066 10080
 ##### Article R*422-11
10067 10081
 
10068 10082
 Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893 du 14 août 1985.
... ...
@@ -10309,6 +10323,14 @@ La date de la notification est, dans tous les cas, celle du cachet de la poste.
10309 10323
 
10310 10324
 Après l'expiration du délai de quatre mois valant permis tacite, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'a été notifiée dans ce délai ou indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant le permis est délivrée sous quinzaine par l'autorité compétente pour statuer à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci*publicité*.
10311 10325
 
10326
+##### Article R*430-18
10327
+
10328
+Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
10329
+
10330
+Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
10331
+
10332
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. " Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. "
10333
+
10312 10334
 ##### Article R*430-19
10313 10335
 
10314 10336
 Lorsque la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat, tout recours hiérarchique dirigé contre cette décision doit être adressé au ministre chargé de l'urbanisme, qui statue, avec les autres ministres éventuellement compétents, par arrêté conjoint.
... ...
@@ -10607,6 +10629,20 @@ Copie de la décision est transmise au maire s'il n'en est pas l'auteur, au pré
10607 10629
 
10608 10630
 Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 442-6-4 [*autorité compétente*].
10609 10631
 
10632
+##### Section 5 : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
10633
+
10634
+###### Article R442-8
10635
+
10636
+Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
10637
+
10638
+" Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
10639
+
10640
+" En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10641
+
10642
+" L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
10643
+
10644
+" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. "
10645
+
10610 10646
 ##### Section 6 : Dispositions particulières
10611 10647
 
10612 10648
 ###### Article R*442-9
... ...
@@ -11031,78 +11067,48 @@ Les décisions relatives aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol
11031 11067
 
11032 11068
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les éléments à fournir par le demandeur d'une autorisation ou d'un acte relatif à l'occupation ou l'utilisation du sol, et par l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation ou ledit acte en vue de la poursuite de l'établissement des statistiques dans le domaine de l'urbanisme et de la construction.
11033 11069
 
11034
-### TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre.
11070
+#### Article R490-7
11035 11071
 
11036
-#### Article R*490-5
11072
+Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
11037 11073
 
11038
-Sont opérations d'intérêt national au sens des articles L. 421-2-1 c et L. 111-1-2 les travaux relatifs :
11074
+a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
11039 11075
 
11040
-a) Aux agglomérations nouvelles régies par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles 3 et 4 de ladite loi ;
11076
+b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39.
11041 11077
 
11042
-b) A l'aménagement de la Défense, dans un périmètre défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme à l'intérieur du périmètre de compétence de l'établissement public pour l'aménagement de la Défense ;
11078
+Ces dispositions s'appliquent également :
11043 11079
 
11044
-c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;
11045
-
11046
-d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat.
11047
-
11048
-## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
11080
+1° Aux coupes et abattages d'arbres, le b étant alors seul applicable et la référence au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au septième alinéa de l'article R. 130-5 ;
11049 11081
 
11050
-### Permis de construire
11082
+2° A l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-42 ;
11051 11083
 
11052
-#### Régime général
11053
-
11054
-##### Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire.
11055
-
11056
-###### Article R*421-39
11057
-
11058
-Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
11084
+3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 422-10 ;
11059 11085
 
11060
-Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
11061
-
11062
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 722-11 du code des communes.
11063
-
11064
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
11065
-
11066
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
11067
-
11068
-#### Exceptions au régime général
11069
-
11070
-##### Article R*422-10
11086
+4° Au permis de démolir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 430-18 ;
11071 11087
 
11072
-Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, [*délai, point de départ*] le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés [*publicité*] . Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché. L'application de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
11088
+5° A l'autorisation des installations et travaux divers, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 442-8.
11073 11089
 
11074
-Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués, ou si des travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
11090
+#### Article R490-8
11075 11091
 
11076
-### Permis de démolir
11092
+Les dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ne s'appliqueront pas aux décisions ou, dans le cas de l'article L. 422-2, aux absences d'opposition dont la date est antérieure au premier jour du troisième mois suivant la date de publication du décret n° 88-471 du 28 avril 1988 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux mesures de publicité et aux recours.
11077 11093
 
11078
-#### La décision
11094
+### TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre.
11079 11095
 
11080
-##### Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir.
11096
+#### Article R*490-5
11081 11097
 
11082
-###### Article R*430-18
11098
+Sont opérations d'intérêt national au sens des articles L. 421-2-1 c et L. 111-1-2 les travaux relatifs :
11083 11099
 
11084
-Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
11100
+a) Aux agglomérations nouvelles régies par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles 3 et 4 de ladite loi ;
11085 11101
 
11086
-Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
11102
+b) A l'aménagement de la Défense, dans un périmètre défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme à l'intérieur du périmètre de compétence de l'établissement public pour l'aménagement de la Défense ;
11087 11103
 
11088
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
11104
+c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;
11089 11105
 
11090
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
11106
+d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat.
11091 11107
 
11092
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement règle les formes de l'affichage.
11108
+## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
11093 11109
 
11094 11110
 ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
11095 11111
 
11096
-#### Installations et travaux divers
11097
-
11098
-##### Procédure d'autorisation
11099
-
11100
-###### Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
11101
-
11102
-####### Article R442-8
11103
-
11104
-La publicité de la décision est assurée selon les modalités édictées à l'article R. 441-9.
11105
-
11106 11112
 #### Dispositions diverses
11107 11113
 
11108 11114
 ##### Article R445-1
... ...
@@ -11623,6 +11629,18 @@ Les articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux prix de vente des plans d
11623 11629
 
11624 11630
 La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article (Annexe non reproduite, voir JORF du 14 août 1987).
11625 11631
 
11632
+### Titre  III : Espaces boisés
11633
+
11634
+#### Article A130-2
11635
+
11636
+L'affichage [*publicité*] de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
11637
+
11638
+" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
11639
+
11640
+" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
11641
+
11642
+" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois [*délai*] et pour toute la durée des travaux. "
11643
+
11626 11644
 ### Titre  IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
11627 11645
 
11628 11646
 #### Chapitre  II : Espaces naturels sensibles des départements
... ...
@@ -11839,13 +11857,15 @@ Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les
11839 11857
 
11840 11858
 ##### Article A315-3
11841 11859
 
11842
-L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont le plus petit côté est supérieur à 80 cm.
11860
+L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
11861
+
11862
+" Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
11843 11863
 
11844
-Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
11864
+" Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
11845 11865
 
11846
-Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
11866
+" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
11847 11867
 
11848
-Ces renseignements doivent demeurer visibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à trois mois.
11868
+" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois. "
11849 11869
 
11850 11870
 ##### Article A315-4
11851 11871
 
... ...
@@ -11985,22 +12005,6 @@ Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont ém
11985 12005
 
11986 12006
 Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
11987 12007
 
11988
-## REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES  D'UTILISATION DU SOL
11989
-
11990
-### PERMIS DE DEMOLIR
11991
-
11992
-#### REGIME GENERAL
11993
-
11994
-##### DECISION .
11995
-
11996
-###### Article A430-3
11997
-
11998
-L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm.
11999
-
12000
-Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où aura été effectué l'affichage d'un extrait de ce même permis et où pourra être consulté le registre en faisant foi.
12001
-
12002
-Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée des travaux de démolition.
12003
-
12004 12008
 ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
12005 12009
 
12006 12010
 ### TITRE I : Certificat d'urbanisme.
... ...
@@ -12079,6 +12083,12 @@ Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées q
12079 12083
 
12080 12084
 ##### Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire.
12081 12085
 
12086
+###### Article A421-7
12087
+
12088
+L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. " Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. "
12089
+
12090
+Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
12091
+
12082 12092
 ###### Article A421-8
12083 12093
 
12084 12094
 Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ou du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
... ...
@@ -12097,6 +12107,16 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communicat
12097 12107
 
12098 12108
 La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-5, est établie conformément au modèle joint en annexe au présent code.
12099 12109
 
12110
+###### Article A422-1-1
12111
+
12112
+L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12113
+
12114
+" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12115
+
12116
+" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
12117
+
12118
+" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier. "
12119
+
12100 12120
 ##### Section 2 : Grands camps à l'intérieur desquels les constructions et installations sont exemptées du permis de construire
12101 12121
 
12102 12122
 ###### Article A422-2