Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 février 1986 (version fc5530a)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1986.

... ...
@@ -12560,21 +12560,17 @@ Les trois personnalités visées à l'article A. 510-10 sont membres du comité
12560 12560
 
12561 12561
 ###### Article A520-1
12562 12562
 
12563
-Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à perception de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces mentionnées par les articles A. 421-1 et A. 421-2, une notice établie conformément au modèle annexé au présent article.
12564
-
12565
-A défaut d'une demande de permis de construire, la transformation susvisée doit faire l'objet d'une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.
12566
-
12567
-La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et intéressant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.
12568
-
12569
-###### Article A520-1
12570
-
12571 12563
 Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 421-1 une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.
12572 12564
 
12573 12565
 Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être établie et adressée, en double exemplaire, à la direction départementale de l'équipement.
12574 12566
 
12575 12567
 ###### Article A520-2
12576 12568
 
12577
-Les documents mentionnés à l'article A. 520-1 sont établis en double exemplaire.
12569
+La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.
12570
+
12571
+Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir, dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (direction départementale de l'équipement), en application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2.
12572
+
12573
+Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (direction départementale de l'équipement).
12578 12574
 
12579 12575
 ###### Article A520-3
12580 12576