Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 14 janvier 1986 (version d1f2434)
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... ...
@@ -3616,6 +3616,12 @@ Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibératio
3616 3616
 
3617 3617
 Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et entendre toute personne qualifiée [*élaboration*].
3618 3618
 
3619
+###### Article R*122-10
3620
+
3621
+Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*], arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au commissaire de la République et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.
3622
+
3623
+Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
3624
+
3619 3625
 ###### Article R*122-11
3620 3626
 
3621 3627
 Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*] arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des constatations prévues au premier alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du commissaire de la République mentionnées au second alinéa du même article, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées [*publicité*].
... ...
@@ -3686,6 +3692,46 @@ Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la dispositi
3686 3692
 
3687 3693
 ##### Section 4 : Contenu des schémas directeurs et des schémas de secteur.
3688 3694
 
3695
+###### Article R*122-25
3696
+
3697
+Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.
3698
+
3699
+I. - Le rapport présente :
3700
+
3701
+a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu, d'une part, des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles et, d'autre part, de ses relations avec les territoires avoisinants.
3702
+
3703
+b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus.
3704
+
3705
+c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu.
3706
+
3707
+d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation.
3708
+
3709
+e) La justification de la compatibilité des dispositions du schéma directeur avec l'article L121-10 et avec les lois et prescriptions mentionnées à l'article L111-1-1, ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général.
3710
+
3711
+II. - Les documents graphiques font apparaître :
3712
+
3713
+La destination générale des sols ;
3714
+
3715
+Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ;
3716
+
3717
+Les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;
3718
+
3719
+Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ;
3720
+
3721
+La localisation des principales activités et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;
3722
+
3723
+L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;
3724
+
3725
+Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;
3726
+
3727
+Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.
3728
+
3729
+L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.
3730
+
3731
+En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.
3732
+
3733
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.
3734
+
3689 3735
 ###### Article R*122-26
3690 3736
 
3691 3737
 Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-25 II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.
... ...
@@ -3736,6 +3782,20 @@ Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile
3736 3782
 
3737 3783
 Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.
3738 3784
 
3785
+###### Article R*123-6
3786
+
3787
+La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, au directeur de l'établissement public du parc.
3788
+
3789
+Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de l'établissement public du parc font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.
3790
+
3791
+Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté.
3792
+
3793
+###### Article R*123-8
3794
+
3795
+Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.
3796
+
3797
+Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier
3798
+
3739 3799
 ###### Article R*123-9
3740 3800
 
3741 3801
 Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission.
... ...
@@ -3800,6 +3860,36 @@ Le rapport de présentation :
3800 3860
 
3801 3861
 Le report des servitudes [*d'utilité publique*] visées à l'article L. 126-1 et des périmètres et zones mentionnés à l'article R. 123-19 se fait suivant la procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36.
3802 3862
 
3863
+###### Article R*123-21
3864
+
3865
+Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
3866
+
3867
+1° A cette fin, il doit :
3868
+
3869
+a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ;
3870
+
3871
+b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions.
3872
+
3873
+2° Le règlement peut, en outre :
3874
+
3875
+a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
3876
+
3877
+b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ;
3878
+
3879
+c) Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs ;
3880
+
3881
+d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (II, 6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales ;
3882
+
3883
+e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.
3884
+
3885
+f) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.
3886
+
3887
+3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.
3888
+
3889
+Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse.
3890
+
3891
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du règlement du plan d'occupation des sols.
3892
+
3803 3893
 ###### Article R*123-23
3804 3894
 
3805 3895
 A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, le plan d'aménagement de la zone fixe en conformité avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol, sauf lorsque l'acte créant la zone a décidé de maintenir en vigueur les prescriptions du plan d'occupation des sols.
... ...
@@ -4170,6 +4260,34 @@ Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dan
4170 4260
 
4171 4261
 Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 144-13.
4172 4262
 
4263
+#### Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne
4264
+
4265
+##### Article R145-1
4266
+
4267
+Dans le cas prévu à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
4268
+
4269
+##### Article R145-2
4270
+
4271
+La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant [*contenu*]:
4272
+
4273
+1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
4274
+
4275
+2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ;
4276
+
4277
+3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ;
4278
+
4279
+4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ;
4280
+
4281
+5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
4282
+
4283
+##### Article R145-10
4284
+
4285
+Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent quinze millions de francs. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
4286
+
4287
+Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :
4288
+
4289
+I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13 TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
4290
+
4173 4291
 ### Titre V : Départements d'outre-mer.
4174 4292
 
4175 4293
 #### Article R150-1
... ...
@@ -4402,56 +4520,6 @@ L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le ca
4402 4520
 
4403 4521
 ### Prévisions et règles d'urbanisme
4404 4522
 
4405
-#### Schémas directeurs
4406
-
4407
-##### Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de coopération intercommunale.
4408
-
4409
-###### Article R*122-10
4410
-
4411
-Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*], arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au commissaire de la République et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.
4412
-
4413
-Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
4414
-
4415
-##### Contenu des schémas directeurs et des schémas de secteur.
4416
-
4417
-###### Article R*122-25
4418
-
4419
-Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.
4420
-
4421
-I. - Le rapport présente :
4422
-
4423
-a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu, d'une part, des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles et, d'autre part, de ses relations avec les territoires avoisinants.
4424
-
4425
-b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus.
4426
-
4427
-c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu.
4428
-
4429
-d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation.
4430
-
4431
-e) La justification de la compatibilité des dispositions du schéma directeur avec l'article L121-10 et avec les lois et prescriptions mentionnées à l'article L111-1-1, ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général.
4432
-
4433
-II. - Les documents graphiques font apparaître :
4434
-
4435
-La destination générale des sols ;
4436
-
4437
-Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ;
4438
-
4439
-Les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;
4440
-
4441
-Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ;
4442
-
4443
-La localisation des principales activités et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;
4444
-
4445
-L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;
4446
-
4447
-Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;
4448
-
4449
-Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.
4450
-
4451
-L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.
4452
-
4453
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.
4454
-
4455 4523
 #### Plans d'occupation des sols
4456 4524
 
4457 4525
 ##### Contenu du plan d'occupation des sols.
... ...
@@ -4554,20 +4622,6 @@ Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, la décision de
4554 4622
 
4555 4623
 ##### Elaboration du plan d'occupation des sols.
4556 4624
 
4557
-###### Article R*123-6
4558
-
4559
-La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial.
4560
-
4561
-Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.
4562
-
4563
-Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté.
4564
-
4565
-###### Article R*123-8
4566
-
4567
-Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.
4568
-
4569
-Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.
4570
-
4571 4625
 ###### Article R*123-12
4572 4626
 
4573 4627
 Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des représentants des services de l'Etat et des personnes publiques associées à son élaboration, est approuvé par délibération du conseil municipal [*autorité compétente*].
... ...
@@ -4606,9 +4660,7 @@ II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
4606 4660
 
4607 4661
 1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
4608 4662
 
4609
-2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ;
4610
-
4611
-3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;
4663
+2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ; les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques. 3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;
4612 4664
 
4613 4665
 4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
4614 4666
 
... ...
@@ -4618,34 +4670,6 @@ II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
4618 4670
 
4619 4671
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
4620 4672
 
4621
-###### Article R*123-21
4622
-
4623
-Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
4624
-
4625
-1° A cette fin, il doit :
4626
-
4627
-a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ;
4628
-
4629
-b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions.
4630
-
4631
-2° Le règlement peut, en outre :
4632
-
4633
-a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
4634
-
4635
-b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ;
4636
-
4637
-c) Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs ;
4638
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4639
-d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (II, 6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales ;
4640
-
4641
-e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.
4642
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4643
-3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.
4644
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4645
-Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse.
4646
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4647
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du règlement du plan d'occupation des sols.
4648
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4649 4673
 #### Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme
4650 4674
 
4651 4675
 ##### Article R*124-4