Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 octobre 1985 (version 2a8dbe8)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

... ...
@@ -1425,6 +1425,10 @@ Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'
1425 1425
 
1426 1426
 L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.
1427 1427
 
1428
+###### Article L313-3
1429
+
1430
+Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux.
1431
+
1428 1432
 ##### Section 2 : Restauration immobilière
1429 1433
 
1430 1434
 ###### Article L313-4
... ...
@@ -1443,6 +1447,14 @@ Le dossier de l'enquête publique prévue à l'article L. 313-4 est constitué c
1443 1447
 
1444 1448
 Si les propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre font, au cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier, par contrat, la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, leurs immeubles ne sont pas compris dans l'arrêté de cessibilité.
1445 1449
 
1450
+###### Article L313-4-2
1451
+
1452
+Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente section.
1453
+
1454
+###### Article L313-4-3
1455
+
1456
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la présente section et notamment les conditions d'établissement du contrat mentionné à l'article L. 313-4-1.
1457
+
1446 1458
 ##### Section 3 : Dispositions communes
1447 1459
 
1448 1460
 ###### Article L313-5
... ...
@@ -1563,6 +1575,16 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'a
1563 1575
 
1564 1576
 #### Chapitre V : Lotissements.
1565 1577
 
1578
+##### Article L315-1
1579
+
1580
+Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.
1581
+
1582
+En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.
1583
+
1584
+L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée.
1585
+
1586
+Toutefois, lorsque l'acte portant transfert de propriété a été publié à la publicité foncière avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ; mais, en tout état de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix ans qui suit la publication de ladite loi.
1587
+
1566 1588
 ##### Article L315-5
1567 1589
 
1568 1590
 Un décret fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour l'application desdits articles.
... ...
@@ -2261,14 +2283,6 @@ Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a
2261 2283
 
2262 2284
 #### Lotissements
2263 2285
 
2264
-##### Article L315-1
2265
-
2266
-//LOI 1285 ART. 24 ET 25 : Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.
2267
-
2268
-Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe également les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'application de l'article L 332-7, les lotisseurs contribuent à la réalisation des équipements publics, rendus nécessaires par la création des lotissements, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière//.
2269
-
2270
-En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du préfet aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.
2271
-
2272 2286
 ##### Article L315-2
2273 2287
 
2274 2288
 Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
... ...
@@ -2599,6 +2613,12 @@ g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées e
2599 2613
 
2600 2614
 Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois.
2601 2615
 
2616
+#### Article L430-2
2617
+
2618
+Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme des personnes privées.
2619
+
2620
+Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse.
2621
+
2602 2622
 #### Article L430-3
2603 2623
 
2604 2624
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :
... ...
@@ -2625,6 +2645,14 @@ b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
2625 2645
 
2626 2646
 L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi [*tacite*] du permis de démolir.
2627 2647
 
2648
+#### Article L430-4-1
2649
+
2650
+Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou partie d'immeuble, support d'une plaque commémorative, celle-ci est, durant les travaux de démolition, conservée par le maître d'ouvrage.
2651
+
2652
+A l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi libéré le maître d'ouvrage réinstalle la plaque en un lieu visible de la chaussée.
2653
+
2654
+Ces opérations sont déclarées auprès du maire de la commune.
2655
+
2628 2656
 #### Article L430-4-2
2629 2657
 
2630 2658
 Les infractions aux dispositions de l'article précédant sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code.