Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 19 juillet 1985 (version 9b01d61)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1985.

... ...
@@ -12,30 +12,6 @@ Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de
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 Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code.
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-#### Schémas directeurs.
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-
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-##### Article L122-1-1
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-
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-Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.
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-
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-Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle.
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-
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-Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. Les communes confient, dans les mêmes conditions de majorité,
24
-
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-l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur, soit à un établissement public de coopération intercommunale existant ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet effet.
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-
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-Les communes peuvent également confier l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte existant regroupant des collectivités territoriales, des groupements de ces collectivités ou la région et ayant compétence à cet effet dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article. Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés.
28
-
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-L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
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-
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-Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur.
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-
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-##### Article L122-1-4
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-
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-Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est rendue nécessaire pour l'application locale des prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, elle peut être demandée par les représentants de l'Etat.
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-
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-Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3, le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3.
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-
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 ## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
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 ### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol.
... ...
@@ -110,10 +86,32 @@ Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la
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111 87
 Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division.
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113
-Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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+Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est fixé ou lorsque cette parcelle ou cet ensemble de parcelles est situé dans une zone d'aménagement concerté. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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+
91
+Lorsqu'une convention a été passée en violation des dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme ou le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de ladite convention. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la convention.
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 Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité compétente au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article.
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+##### Article L111-5-1
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+
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+Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit comporter une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux.
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+
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+##### Article L111-5-2
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+
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+Le conseil municipal, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou le représentant de l'Etat dans le département, sur la demande ou après avis du conseil municipal, dans les autres cas [*autorités compétentes*] ainsi que dans les périmètres d'opération d'intêret national, peut décider, par délibération ou arrêté motivé, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à déclaration préalable, toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives.
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+
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+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les parties des communes identifiées comme nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
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+
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+La déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée à la mairie [*lieu*]. Selon le cas, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de cette déclaration en mairie, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques auxquels participent ces espaces.
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+
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+Passé ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division.
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+
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+Lorsque la division est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments, la demande d'autorisation de lotir formulée en application des articles L. 315-1 et suivants dispense de la déclaration prévue au présent article.
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+
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+Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division [*délai de prescription*].
112
+
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+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
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+
117 115
 ##### Article L111-6
118 116
 
119 117
 Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
... ...
@@ -130,7 +128,7 @@ Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés
130 128
 
131 129
 Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
132 130
 
133
-A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
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+A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
134 132
 
135 133
 ##### Article L111-9
136 134
 
... ...
@@ -138,11 +136,19 @@ L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies 
138 136
 
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 ##### Article L111-10
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141
-Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
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+Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
140
+
141
+L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
142
+
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+Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
144
+
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+La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
142 146
 
143 147
 ##### Article L111-11
144 148
 
145
-Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire des travaux publics ou de la déclaration d'utilité publique, de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9.
149
+Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9.
150
+
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+Toutefois, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération.
146 152
 
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 #### Chapitre II : Plafond légal de densité.
148 154
 
... ...
@@ -154,13 +160,9 @@ Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terr
154 160
 
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 Une densité égale à 1 constitue la limite légale de densité. Pour la ville de Paris, ce chiffre est fixé à 1,5.
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-Toutefois, sur le territoire de l'ensemble des communes faisant partie d'un groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain ou, à défaut de l'existence d'un tel groupement, sur le territoire des communes de plus de 50000 habitants, la limite légale de densité peut être modifiée sans pouvoir être inférieure à un, ni supérieure à deux. Pour la ville de Paris, ces chiffres sont respectivement 1,5 et 3. Cette décision ne peut intervenir que dans un délai de six mois à compter de la date de l'élection ou de la désignation de l'organe délibérant compétent. La décision des communes de plus de 50000 habitants doit être précédée d'une information sur le projet des communes limitrophes. La décision du groupement de communes est prise à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.
163
+Toutefois, cette limite peut être modifiée sans pouvoir être inférieure à 1 ni supérieure à 2. Pour la ville de Paris, ces chiffres sont respectivement 1,5 et 3. La décision est prise, selon les cas:
158 164
 
159
-Au-delà de cette limite, appelée "plafond légal de densité", l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
160
-
161
-##### Article L112-3
162
-
163
-Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
165
+- par le conseil municipal, après information sur le projet des communes limitrophes ; - par le conseil de la communauté urbaine ; - par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain, après accord des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. Aucune décision nouvelle modifiant la limite légale de densité ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la précédente délibération. Cependant, une nouvelle délibération peut être adoptée dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou la désignation du conseil de la communauté urbaine ou de l'organe délibérant du groupement des communes compétent. Les décisions prises en application de l'article 31-5 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ne peuvent pas être modifiées avant un délai de deux ans après la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, et produisent effet pendant toute cette période. Au-delà de cette limite, appelée " plafond légal de densité" l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
164 166
 
165 167
 ##### Article L112-2
166 168
 
... ...
@@ -168,7 +170,13 @@ L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est
168 170
 
169 171
 L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
170 172
 
171
-Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs à vocation culturelle, scientifique, d'enseignement, de santé ou d'assistance, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.
173
+Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.
174
+
175
+##### Article L112-3
176
+
177
+Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
178
+
179
+Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus.
172 180
 
173 181
 ##### Article L112-4
174 182
 
... ...
@@ -266,6 +274,22 @@ Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt gén
266 274
 
267 275
 #### Chapitre II : Schémas directeurs.
268 276
 
277
+##### Article L122-1-1
278
+
279
+Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.
280
+
281
+Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle.
282
+
283
+Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont consultés, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes regroupées dans le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. Les communes confient, dans les mêmes conditions de majorité,
284
+
285
+l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur, soit à un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet effet.
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+
287
+Les communes peuvent également confier l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales, des groupements de ces collectivités ou la région et ayant compétence à cet effet dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article. Les dispositions du présent chapitre relatives aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes ci-dessus mentionnés.
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+
289
+L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
290
+
291
+Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur.
292
+
269 293
 ##### Article L122-1-2
270 294
 
271 295
 Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois [*publicité*].
... ...
@@ -294,6 +318,12 @@ Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma
294 318
 
295 319
 Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés sont tenus à la disposition du public [*publicité*].
296 320
 
321
+##### Article L122-1-4
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+
323
+Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur par un établissement public de coopération intercommunale est rendue nécessaire pour l'application locale des prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, elle peut être demandée par les représentants de l'Etat.
324
+
325
+Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3, le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3.
326
+
297 327
 ##### Article L122-2
298 328
 
299 329
 Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat, notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture, l'industrie et l'urbanisme et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. La région et le département peuvent être associés à cette élaboration.
... ...
@@ -314,6 +344,22 @@ Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés sont tenus à la d
314 344
 
315 345
 Sont validés les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur approuvés antérieurement à la date de publication de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'ont participé à leur élaboration des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à y participer.
316 346
 
347
+##### Article L122-5
348
+
349
+A la demande d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme, la modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1er octobre 1983 peut être décidée par arrêté motivé du représentant de l'Etat et effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 s'il constate, avant qu'un projet de plan d'occupation des sols ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec ledit schéma.
350
+
351
+Le représentant de l'Etat peut également engager une telle modification si celle-ci est rendue nécessaire, en raison de sa nature et de son importance, par l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article L. 122-1-4.
352
+
353
+Préalablement à la modification du schéma directeur, le représentant de l'Etat recueille l'avis des communes intéressées par le schéma ou, lorsqu'ils existent, des établissements publics de coopération intercommunale compétents, en matière d'urbanisme ; cet avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
354
+
355
+##### Article L122-6
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+
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+En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1.
358
+
359
+Les programmes et décisions concernés font l'objet, à la demande des autorités compétentes intéressées et dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un accord du représentant de l'Etat après avis, selon le cas, soit de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer la modification du schéma directeur, soit des personnes publiques visées au premier alinéa de l'article L. 122-2 qui l'élaborent conjointement.
360
+
361
+Si, dans un délai de trois ans à compter de l'accord visé à l'alinéa précédent, les orientations en cours d'établissement concernant les programmes et décisions n'ont pas été approuvées, le représentant de l'Etat peut décider la modification du schéma conformément à l'article L. 122-5.
362
+
317 363
 #### Chapitre III : Plans d'occupation des sols.
318 364
 
319 365
 ##### Article L123-3-2
... ...
@@ -434,13 +480,19 @@ La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible av
434 480
 
435 481
 Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan est rendu public, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande [*droit de délaissement*]. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
436 482
 
437
-Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter [*point de départ*] de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
483
+Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter [*point de départ*] de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
484
+
485
+La demande d'acquisition [*contenu*] doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à indemnité.
486
+
487
+A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé.
438 488
 
439
-A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte décidant de rendre public le plan d'occupation des sols.
489
+Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus.
440 490
 
441
-Si trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité administrative par le propriétaire.
491
+Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa premier ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au quatrième alinéa ci-dessus.
442 492
 
443
-L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation.
493
+L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
494
+
495
+Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux terrains réservés par un plan d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition.
444 496
 
445 497
 ##### Article L123-11
446 498
 
... ...
@@ -643,7 +695,7 @@ Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des ar
643 695
 
644 696
 ##### Article L143-1
645 697
 
646
-Les communes disposent d'un délai de deux ans pour substituer aux dispositions des zones d'environnement protégé instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. A l'issue de ce délai, ces zones d'environnement protégé cessent de produire leurs effets.
698
+Les communes disposent d'un délai de trois ans à compter du 1er octobre 1983 pour substituer aux dispositions des zones d'environnement protégé instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. A l'issue de ce délai, ces zones d'environnement protégé cessent de produire leurs effets.
647 699
 
648 700
 #### CHAPITRE IV : Dispositions particulières à la région de Corse.
649 701
 
... ...
@@ -895,11 +947,11 @@ En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'u
895 947
 
896 948
 Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :
897 949
 
898
-a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 et L. 111-3 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;
950
+a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;
899 951
 
900 952
 b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;
901 953
 
902
-c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-3 à l'intérieur des périmètres sensibles ;
954
+c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-11 relatif à la protection des espaces naturels sensibles des départements sensibles ;
903 955
 
904 956
 d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2).
905 957
 
... ...
@@ -907,6 +959,8 @@ Toute association, soit reconnue d'utilité publique, soit régulièrement décl
907 959
 
908 960
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
909 961
 
962
+La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.
963
+
910 964
 #### Article L160-2
911 965
 
912 966
 Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
... ...
@@ -979,15 +1033,23 @@ Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent êtr
979 1033
 
980 1034
 ## Livre II : Préemption et réserves foncières
981 1035
 
982
-### Titre II : Réserves foncières et concession de l'usage de certains terrains urbains.
1036
+### Titre Ier : Droits de préemption
1037
+
1038
+#### Chapitre V
1039
+
1040
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux
1041
+
1042
+##### Article L216-1
1043
+
1044
+Conformément à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent exercer leur droit de préemption, conformément aux dispositions du présent code, en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux.
1045
+
1046
+### Titre II : Réserves foncières
983 1047
 
984 1048
 #### Chapitre Ier : Réserves foncières
985 1049
 
986 1050
 ##### Article L221-1
987 1051
 
988
-L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur, il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma.
989
-
990
-Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages.
1052
+L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
991 1053
 
992 1054
 ##### Article L221-2
993 1055
 
... ...
@@ -997,17 +1059,13 @@ Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de
997 1059
 
998 1060
 Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins.
999 1061
 
1000
-#### Chapitre II : Concession de l' usage de certains terrains urbains.
1001
-
1002
-##### Article L222-1
1062
+Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions du 5° de l'article 75 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
1003 1063
 
1004
-A l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives, après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme ainsi que ceux acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques pourraient se consentir entre elles.
1064
+### Titre III : Départements d'outre-mer.
1005 1065
 
1006
-Les concessions temporaires dont ces immeubles peuvent faire l'objet, notamment les baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou les concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 ne peuvent en aucun cas avoir une durée supérieure à soixante-dix ans ni conférer au preneur aucun droit de renouvellement ou aucun droit de se maintenir dans les lieux à l'expiration de la concession.
1007
-
1008
-##### Article L222-2
1066
+#### Article L230-1
1009 1067
 
1010
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions d'intervention des décisions administratives mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 222-1.
1068
+Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1 et L. 221-2.
1011 1069
 
1012 1070
 ## Droit de préemption
1013 1071
 
... ...
@@ -1263,111 +1321,83 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d
1263 1321
 
1264 1322
 Les arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé intervenus avant le 17 juillet 1971 ont les effets prévus au troisième alinéa de l'article L. 213-1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 213-2, ils deviendront caducs trois ans après le 17 juillet 1971, si les décisions administratives créant les zones ne sont pas alors intervenues.
1265 1323
 
1266
-## Préemption et réserves foncières
1267
-
1268
-### Départements d'outre-mer
1269
-
1270
-#### Article L230-1
1271
-
1272
-Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-1.
1273
-
1274 1324
 ## Livre III : Aménagement foncier
1275 1325
 
1276
-### Titre Ier : Opérations d'aménagement
1326
+### Article L300-1
1277 1327
 
1278
-#### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
1328
+Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
1279 1329
 
1280
-##### Article L311-5
1330
+L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
1281 1331
 
1282
-Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
1332
+### Article L300-2
1283 1333
 
1284
-##### Article L311-6
1334
+Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant :
1285 1335
 
1286
-Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
1336
+a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ;
1287 1337
 
1288
-#### Chapitre II : Rénovation urbaine.
1338
+b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
1289 1339
 
1290
-##### Article L312-2
1340
+c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.
1291 1341
 
1292
-A compter de la fixation du périmètre de rénovation par décision administrative, toute vente par appartement de bâtiments situés dans ledit périmètre est subordonnée à une autorisation administrative.
1342
+Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
1293 1343
 
1294
-Lorsqu'il s'agit de bâtiments satisfaisant aux normes minimales définies par le décret n. 68-976 du 9 novembre 1968, cette autorisation ne peut être refusée que si ces bâtiments figurent sur la liste des bâtiments à démolir dressée par l'autorité administrative.
1344
+A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
1295 1345
 
1296
-##### Article L312-3
1346
+Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.
1297 1347
 
1298
-Tout propriétaire d'un bâtiment à qui l'autorisation visée à l'article précédent a été refusée peut offrir à la personne morale chargée de l'opération, ou à celle qui en a pris l'initiative, d'acquérir son bien à un prix fixé à l'amiable ou, à défaut, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
1348
+II - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune.
1299 1349
 
1300
-Dans un délai de six mois à compter de ladite demande, la personne morale visée à l'alinéa précédent doit, soit décider d'acquérir le bien, soit faire connaître sa décision de refuser cette offre.
1350
+III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune.
1301 1351
 
1302
-En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, de même qu'en cas de non-paiement du prix à l'expiration d'un délai de deux ans à dater de la décision d'acquérir, le bien cesse d'être soumis aux dispositions de l'article L. 312-2.
1352
+### Article L300-3
1303 1353
 
1304
-##### Article L312-7
1354
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels les demandes de permis de construire ou de démolir, d'autorisation de lotir, d'installations et travaux divers, de clôture, de coupe et d'abattage d'arbres ou d'aménagement de terrains pour l'accueil de tentes, de caravanes ou d'habitations légères de loisirs sont portées à la connaissance du public.
1305 1355
 
1306
-Les locaux libérés dans les conditions prévues à l'article précédent, s'ils figurent sur la liste des bâtiments à démolir dressée par l'autorité administrative, ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Lorsque le local a été libéré en application de l'article L. 312-6, le propriétaire a la faculté de demander à la personne morale chargée de l'opération, ou en ayant pris l'initiative, d'acquérir la propriété de ce local. En cas de refus, ou d'absence de réponse dans les six mois de la demande, il peut saisir le juge de l'expropriation qui prononce le transfert de propriété et fixe le montant de l'indemnité due.
1356
+### Article L300-4
1307 1357
 
1308
-La valeur des immeubles est fixée par dérogation aux dispositions du I de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n. 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille de la notification prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-6.
1358
+L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation.
1309 1359
 
1310
-##### Article L312-4
1360
+Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation.
1311 1361
 
1312
-La poursuite de la procédure d'expropriation ou la cession par le propriétaire, en application de l'article L. 312-3, ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de demander à bénéficier des articles R. 312-5 et R. 312-7.
1313
-
1314
-Lorsque l'indemnité ou le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé par la juridiction compétente comme en matière d'expropriation, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de cette décision pour demander que le règlement lui en soit fait par l'attribution d'une créance d'égal montant.
1315
-
1316
-Cette créance est régie par les dispositions des articles R. 312-5 à R. 312-7.
1317
-
1318
-##### Article L312-8
1319
-
1320
-Les locataires qui auront bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-6 ne pourront se prévaloir du droit de priorité institué par les premier et troisième alinéas de l'article R. 312-10.
1321
-
1322
-##### Article L312-1
1323
-
1324
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut accorder aux associations syndicales de propriétaires et à tous autres organismes publics et privés qui entreprennent des travaux de nature à permettre une meilleure utilisation des îlots urbains, situés dans les quartiers dotés d'équipements publics, des subventions pour l'acquisition des constructions à démolir, l'éviction des activités incompatibles avec le caractère des lieux et l'exécution des travaux d'aménagement.
1325
-
1326
-##### Article L312-9
1327
-
1328
-Les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 13 de l'ordonnance n. 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national ne sont pas applicables aux baux portant sur des immeubles compris dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée.
1329
-
1330
-##### Article L312-10
1331
-
1332
-Les locaux commerciaux libérés à la suite de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et situés dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur desdites mesures d'interdiction ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Un décret fixera pour chaque périmètre de rénovation la date à laquelle ces dispositions cesseront d'être applicables.
1362
+### Titre Ier : Opérations d'aménagement
1333 1363
 
1334
-La valeur des immeubles compris dans le périmètre d'une telle opération est fixée, par dérogation aux dispositions du I de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n. 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille du jour de cette mise en vigueur.
1364
+#### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
1335 1365
 
1336
-Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément à l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.
1366
+##### Article L311-1
1337 1367
 
1338
-##### Article L312-5
1368
+Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
1339 1369
 
1340
-L'acte de cession d'immeubles aux organismes prévus par les articles R. 312-1 et R. 312-16 produit, en ce qui concerne les servitudes et les droits personnels existant sur l'immeuble cédé, les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation.
1370
+Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
1341 1371
 
1342
-La créance de chaque propriétaire a le caractère immobilier. Les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble, sont reportés sur la créance et, s'il y a lieu, sur les biens attribués en règlement de ladite créance. La cession de cette créance est interdite s'il existe des inscriptions de droits réels ou d'hypothèques sur l'immeuble cédé.
1372
+Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
1343 1373
 
1344
-##### Article L312-11
1374
+Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence.
1345 1375
 
1346
-Les dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10 (1er et 2è alinéa) sont applicables dans tous les cas d'acquisitions déclarées d'utilité publique d'immeubles sis à l'intérieur d'un périmètre de rénovation, de restauration ou d'aménagement délimité avant la mise en vigueur des mesures d'interdiction prévues par l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967.
1376
+Sont toutefois créées, après avis des conseils municipaux des communes concernées, par le représentant de l'Etat dans le département :
1347 1377
 
1348
-##### Article L312-12
1378
+a) Les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires ;
1349 1379
 
1350
-Les dispositions des articles L. 312-2 à L. 312-4 (alinéa 1er), L. 312-6 à L. 312-8 et L. 312-10 (2è alinéa) sont applicables à compter du 12 juillet 1970 aux zones de rénovation où les opérations ont été entreprises antérieurement à cette date sauf en ce qui concerne les indemnités dont le montant a déjà été définitivement fixé.
1380
+b) Les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou en partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national ;
1351 1381
 
1352
-Pour ces zones, les dispositions de l'article L. 312-6 ne sont applicables que dans le ou les secteurs opérationnels délimités par le préfet. Dans tous les autres cas, les dispositions s'appliquent à compter de la déclaration d'utilité publique.
1382
+c) Les zones d'aménagement concerté réalisées sur le territoire de plusieurs communes, lorsque ces communes n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale couvrant la totalité des immeubles concernés ou ne lui ont pas délégué leur compétence en application du quatrième alinéa.
1353 1383
 
1354
-##### Article L312-13
1384
+Dans les zones urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7 et L. 333-8, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à l'intérieur de chaque emplacement territorial.
1355 1385
 
1356
-La réglementation en vigueur relative à la participation des propriétaires aux opérations de rénovation urbaine est modifiée et complétée par décret en Conseil d'Etat compte tenu des dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-10, L. 322-12 à L. 322-18 et des articles 1 à 8 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964.
1386
+##### Article L311-2
1357 1387
 
1358
-##### Article L312-6
1388
+A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.
1359 1389
 
1360
-L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété. Cette indemnisation obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation.
1390
+##### Article L311-3
1361 1391
 
1362
-Pour en bénéficier, l'intéressé doit :
1392
+Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application des dispositions de l'article L. 213-11.
1363 1393
 
1364
-1. Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur du périmètre de la zone considérée et résultant directement de l'opération de rénovation ;
1394
+##### Article L311-5
1365 1395
 
1366
-2. S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller à l'intérieur du périmètre de la zone avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article R. 312-10 n'aient été appelés à exercer leur droit.
1396
+Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
1367 1397
 
1368
-Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnisation prévue ci-dessus.
1398
+##### Article L311-6
1369 1399
 
1370
-A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 25 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation, les dispositions dudit article sont applicables.
1400
+Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
1371 1401
 
1372 1402
 #### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
1373 1403
 
... ...
@@ -1395,41 +1425,43 @@ Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'
1395 1425
 
1396 1426
 L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.
1397 1427
 
1398
-##### Section 3 : Dispositions communes
1428
+##### Section 2 : Restauration immobilière
1399 1429
 
1400
-###### Article L313-5
1430
+###### Article L313-4
1401 1431
 
1402
-Sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5 et des articles R. 312-10 et R. 312-11, les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 [*conservation, restauration et mise en valeur*] et L. 313-4 [*remise en état, modernisation, démolition*] sont régis par les dispositions ci-après et celles des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
1432
+Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé après enquête publique, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit conformément à celles de la présente section.
1403 1433
 
1404
-###### Article L313-6
1434
+Le périmètre de restauration immobilière est délimité par délibération du conseil municipal dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé et par l'autorité administrative sur proposition ou avis favorable du conseil municipal dans les autres communes et dans les périmètres d'opération d'intérêt national.
1405 1435
 
1406
-Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux.
1436
+Une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation peut, en accord avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, réaliser ou faire réaliser les opérations de restauration immobilière.
1407 1437
 
1408
-Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des locaux.
1438
+###### Article L313-4-1
1409 1439
 
1410
-Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués.
1440
+L'autorité compétente pour délimiter le périmètre approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.
1411 1441
 
1412
-###### Article L313-7
1442
+Le dossier de l'enquête publique prévue à l'article L. 313-4 est constitué comme en matière d'expropriation. Cette enquête vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration.
1413 1443
 
1414
-Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur [*sauvegardé*] ou périmètre [*de restauration immobilière*] prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance.
1444
+Si les propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre font, au cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier, par contrat, la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, leurs immeubles ne sont pas compris dans l'arrêté de cessibilité.
1415 1445
 
1416
-Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
1446
+##### Section 3 : Dispositions communes
1417 1447
 
1418
-###### Article L313-8
1448
+###### Article L313-5
1419 1449
 
1420
-Lorsque le relogement d'un locataire ou d'un occupant d'un local à usage d'habitation visé à l'article L. 313-6 aura été assuré à la demande du propriétaire, avec le concours d'une collectivité publique ou de la bourse d'échanges de logement créée par la loi n. 60-1354 du 17 décembre 1960, il sera pourvu par l'intermédiaire de cet organisme à l'occupation du local restauré.
1450
+Les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 et L. 313-4 sont régis par les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-15, des articles L. 314-2 à L. 314-9 ainsi que par celles des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles 10, 20 et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
1421 1451
 
1422
-###### Article L313-9
1452
+###### Article L313-6
1423 1453
 
1424
-Les titulaires de baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal faisant l'objet de travaux de restauration exécutés par le propriétaire autre que l'organisme de rénovation ou pour son compte, bénéficient d'un droit de réintégration dans le local qu'ils ont abandonné sauf au cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail. Dans ce dernier cas, le titulaire du bail, si celui-ci ne le prévoit, peut être autorisé par le tribunal de grande instance à changer la nature de son commerce ou de son industrie sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail.
1454
+Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux.
1455
+
1456
+Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des locaux.
1425 1457
 
1426
-Les locataires bénéficiant de la réintégration dans leur ancien local sont indemnisés des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance et remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation. En cas de contestation, sont applicables les règles de procédure fixées par le titre VI du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
1458
+Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués.
1427 1459
 
1428
-Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible.
1460
+###### Article L313-7
1429 1461
 
1430
-Toutefois, les conditions de location sont modifiées compte tenu du nouvel état des lieux, à la demande de la partie la plus diligente, selon la procédure fixée par le titre VI du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
1462
+Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance.
1431 1463
 
1432
-Lorsque la réinstallation dans les conditions prévues à l'alinéa 1er n'est pas possible les commerçants, industriels ou artisans sont indemnisés conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, modifiée.
1464
+Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Cette offre ne fait pas obstacle au droit à réintégration prévu par l'article L. 314-3.
1433 1465
 
1434 1466
 ###### Article L313-10
1435 1467
 
... ...
@@ -1443,10 +1475,6 @@ En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2
1443 1475
 
1444 1476
 Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.
1445 1477
 
1446
-###### Article L313-13
1447
-
1448
-Les opérations visées au présent chapitre peuvent faire l'objet de subventions prévues à l'article L. 312-1 [*aide de l'Etat*].
1449
-
1450 1478
 ###### Article L313-14
1451 1479
 
1452 1480
 Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4.
... ...
@@ -1457,75 +1485,81 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi
1457 1485
 
1458 1486
 Ce décret fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
1459 1487
 
1460
-#### Chapitre IV : Opérations d'urbanisation.
1488
+#### Chapitre IV : Protection des occupants
1461 1489
 
1462 1490
 ##### Article L314-1
1463 1491
 
1464
-Lorsque à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation, des immeubles bâtis ou non bâtis ont été déclarés cessibles, l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public expropriant peut en prendre possession dans les conditions prévues par les articles L. 314-2 à L. 314-8.
1492
+La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.
1493
+
1494
+Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux, industriels ou ruraux.
1465 1495
 
1466 1496
 ##### Article L314-2
1467 1497
 
1468
-La prise de possession est décidée, sur la demande de l'expropriant, par une décision de l'autorité administrative qui délimite le périmètre dans lequel elle s'applique et comporte la désignation des immeubles ainsi que l'indication de la date à laquelle sera dressé un état des lieux.
1498
+Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.
1469 1499
 
1470
-Cette décision est notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels ou personnels.
1500
+En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.
1471 1501
 
1472 1502
 ##### Article L314-3
1473 1503
 
1474
-La prise de possession des immeubles affectés à l'habitation ou à occupation mixte, habitation et profession, et effectivement utilisés à cet usage ne peut être exécutée avant que [*condition*] les occupants, bénéficiaires d'un titre régulier, qu'ils soient propriétaires ou non, n'aient été relogés.
1504
+Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
1475 1505
 
1476
-##### Article L314-4
1506
+Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et donne droit à l'application des dispositions de l'article précédent.
1477 1507
 
1478
-La prise de possession oblige la collectivité ou l'établissement public intéressés à verser aux ayants-droit :
1508
+Lorsque la réinstallation provisoire n'est pas possible, le commerçant, l'artisan ou l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une indemnisation des pertes financières résultant de la cessation temporaire d'activité.
1479 1509
 
1480
-1. Une indemnité annuelle de privation de jouissance payable trimestriellement et d'avance ;
1510
+Les occupants disposent d'un droit à réintégration après les travaux dans le local qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local équivalent.
1481 1511
 
1482
-2. Le cas échéant, une indemnité de déménagement, qui obéit aux règles instituées par l'article 48 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
1512
+Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation.
1483 1513
 
1484
-##### Article L314-5
1514
+##### Article L314-4
1485 1515
 
1486
-Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession faisait l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est égale au revenu brut qu'il produisait un an avant l'ouverture de l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des majorations ou diminutions de loyers qui résulteraient, soit de l'application de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations insérées dans des contrats conclus ou modifiés avant ladite date.
1516
+Si les travaux ne nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur place dans les conditions ci-après :
1487 1517
 
1488
-Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession ne faisait pas l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est calculée de manière à assurer aux ayants-droit un revenu correspondant à l'intérêt au taux légal de la valeur dudit immeuble. Cette valeur est estimée par l'administration dans les conditions prévues à l'article L 322-13 sauf recours au juge de l'expropriation. Ce recours n'est pas suspensif du paiement de l'indemnité.
1518
+Selon la nature des travaux, et sous réserve d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès du local et d'accepter notamment le passage des canalisations ne faisant que le traverser.
1489 1519
 
1490
-##### Article L314-6
1520
+Pendant la durée des travaux, le loyer est, s'il y a lieu, réduit dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 1724 du code civil. La réduction du loyer est à la charge de la personne publique qui a pris l'initiative des travaux.
1491 1521
 
1492
-Les contestations relatives à l'application des articles L 314-3 à L 314-5 [*indemnité privation de jouissance, déménagement, droit au relogement*] sont instruites et jugées comme en matière d'expropriation.
1522
+En cas d'expropriation ou d'exercice du droit de préemption dans le cas visé à l'article L. 213-5, un nouveau bail doit être proposé aux occupants. Ce bail doit permettre, le cas échéant, la poursuite des activités antérieures.
1493 1523
 
1494
-##### Article L314-7
1524
+##### Article L314-5
1495 1525
 
1496
-Les propriétaires qui occupent les immeubles dont la prise de possession a été autorisée et qui y exercent une activité professionnelle sont indemnisés du préjudice résultant de l'éviction de cette activité comme en matière d'expropriation.
1526
+Les commercants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L. 314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
1497 1527
 
1498
-Il en est de même pour les locataires qui exerçaient, dans les locaux loués, une activité professionnelle. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
1528
+Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
1499 1529
 
1500
-##### Article L314-8
1530
+L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1501 1531
 
1502
-La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L 314-2 [*prise de possession*] produit les effets d'une ordonnance d'expropriation en ce qui concerne tant l'extinction des servitudes grevant les immeubles désignés par ladite décision des droits personnels existant sur ces immeubles que l'indemnisation des titulaires de ces droits.
1532
+Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens.
1503 1533
 
1504
-Tous les droits des tiers grevant les revenus desdits immeubles sont reportés sur l'indemnité de privation de jouissance.
1534
+##### Article L314-6
1505 1535
 
1506
-##### Article L314-9
1536
+L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération. Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation.
1507 1537
 
1508
-L'autorité administrative arrête, après accord des collectivités publiques intéressées, le programme général d'utilisation des terrains dont la prise de possession a été décidée dans les conditions prévues à l'article L 314-2.
1538
+Pour bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé doit :
1509 1539
 
1510
-Ce programme doit notamment préciser [*contenu*] les surfaces nécessaires aux aménagements collectifs ainsi que le nombre de logements prévus destinés à la location et à l'accession à la propriété, les caractéristiques principales et la nature de ces logements. Il est publié et déposé à la mairie dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la date de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la prise de possession.
1540
+1° Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de celle-ci ;
1511 1541
 
1512
-En cas d'absence d'accord des collectivités intéressées, le programme visé à l'alinéa 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1542
+2° S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit.
1513 1543
 
1514
-Si le programme n'est pas publié dans le délai prescrit, les propriétaires peuvent exiger que leurs immeubles soient expropriés.
1544
+Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnité prévue ci-dessus.
1515 1545
 
1516
-##### Article L314-10
1546
+A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article sont applicables.
1517 1547
 
1518
-Les immeubles dont la prise de possession a été autorisée peuvent être mis à la disposition de concessionnaires publics ou privés désignés en vue de la réalisation des ouvrages et constructions.
1548
+Dans l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des commerçants ou artisans.
1519 1549
 
1520
-Les délibérations relatives à la désignation des concessionnaires et aux cahiers des charges de concession sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.
1550
+##### Article L314-7
1551
+
1552
+Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
1521 1553
 
1522
-Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication du programme [*général d'utilisation des terrains*] visé à l'article L 314-9, aucune délibération portant désignation d'un concessionnaire n'a été prise ou approuvée, un décret en Conseil d'Etat pourra transférer le bénéfice de la déclaration d'utilité publique et de l'autorisation de prise de possession à une autre des personnes morales mentionnées à l'article L 314-1 [*Etat, collectivité territoriale ou établissement public*].
1554
+Au cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième alinéa de l'article L. 314-3, le propriétaire doit les mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.
1523 1555
 
1524
-Si certains des concessionnaires désignés n'ont pas accepté ou si l'autorité de tutelle, par décision motivée, a refusé d'approuver certaines délibérations portant désignation de concessionnaires, l'autorité administrative invite la collectivité à désigner, dans un délai de deux mois, de nouveaux concessionnaires ; à défaut, ces concessionnaires sont désignés par l'autorité de tutelle.
1556
+##### Article L314-8
1525 1557
 
1526
-##### Article L314-11
1558
+Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie.
1527 1559
 
1528
-Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent chapitre.
1560
+##### Article L314-9
1561
+
1562
+Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
1529 1563
 
1530 1564
 #### Chapitre V : Lotissements.
1531 1565
 
... ...
@@ -1571,11 +1605,13 @@ Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit, ne peut être entreprise, auc
1571 1605
 
1572 1606
 Les affiches, annonces, tracts et tous moyens de publicité doivent faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. Ils ne doivent porter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit des acquéreurs sur les charges et conditions auxquelles le lotissement entend subordonner la vente ou la location des lots.
1573 1607
 
1574
-Les promesses et les actes de vente, ainsi que les engagements de location, doivent reproduire tant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, en précisant sa date, que les charges et conditions de vente ou de location des lots prévus dans le cahier des charges.
1608
+L' arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixanr les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de locations ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.
1609
+
1610
+Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées .
1575 1611
 
1576
-Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de /M/500 F à 50.000 F/M/Loi 1285 Art. 41 : 2.000 à 100.000 F//. En cas de récidive, l'amende est de /M/1.000 F à 100.000 F/M/Loi 1285 Art. 415 : 3.000 à 300.000 F//.
1612
+Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 2.000 à 100.000 F. En cas de récidive, l'amende est de 3.000 à 300.000 F.
1577 1613
 
1578
-Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de /M/1.000 F à 100.000 F/M/Loi 1285 Art. 41 : 2.000 à 200.000 F//.
1614
+Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 2.000 à 200.000 F.
1579 1615
 
1580 1616
 ##### Article L316-4
1581 1617
 
... ...
@@ -1635,6 +1671,14 @@ Leur projet de lotissement ne peut être approuvé qu'après remboursement de ce
1635 1671
 
1636 1672
 ##### Section 2 : Prêts des caisses départementales.
1637 1673
 
1674
+###### Article L317-6
1675
+
1676
+Le conseil général peut créer une caisse départementale d'aménagement des lotissements.
1677
+
1678
+Cette caisse est exclusivement chargée [*attributions*] de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements visés à l'article L. 317-1 [*défectueux*] dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance.
1679
+
1680
+Le règlement de la caisse départementale est établi par le conseil général.
1681
+
1638 1682
 ###### Article L317-7
1639 1683
 
1640 1684
 Tout transfert de propriété à titre onéreux d'immeubles bâtis compris dans un lotissement aménagé, ou en cours d'aménagement, par une association syndicale à l'aide de prêts d'une caisse départementale donne lieu, au profit de l'association syndicale, au remboursement par anticipation de la partie du prêt restant à la charge du lot ainsi transféré. Les sommes ainsi récupérées sont versées à la caisse départementale. L'association syndicale est responsable de ce remboursement.
... ...
@@ -1659,8 +1703,40 @@ Dans les départements où le conseil général a refusé d'instituer une caisse
1659 1703
 
1660 1704
 Dans les communes où, en vertu des contrats en vigueur, l'extension des canalisations d'eau potable et de gaz et des réseaux d'électricité sur les voies publiques incombe aux compagnies concessionnaires, si les travaux correspondant à cette extension sont exécutés, sur les voies privées, aux frais des associations syndicales, les compagnies concessionnaires versent entre les mains du receveur de l'association syndicale une contribution annuelle destinée à assurer l'amortissement de la dépense. Cette contribution est de 10 p. 100 [*taux*] du montant des sommes dues par les usagers.
1661 1705
 
1706
+###### Article L317-11
1707
+
1708
+Le lotisseur, le vendeur, le bailleur et les intermédiaires dont la responsabilité se trouvent engagée en ce qui concerne l'aménagement des lotissements [*défectueux*] sont mis en cause soit par les associations syndicales, soit, à leur défaut, par le président du conseil général. Le président du conseil général exerce contre eux tout recours pour les contraindre soit à effectuer les travaux d'aménagement, soit à rembourser les dépenses entraînées par ces travaux.
1709
+
1710
+L'engagement des instances peut être précédé de la réunion d'un comité de conciliation convoqué par le président du conseil général et présidé par lui ou son représentant. Ce comité comprend [*composition*], outre les représentants du département, des représentants des associations syndicales intéressées et les lotisseurs.
1711
+
1712
+Toutes prescriptions sont interrompues par la réunion du comité de conciliation.
1713
+
1714
+Les recours prévus par le présent article ne peuvent pas être exercés contre les sociétés d'épargne.
1715
+
1662 1716
 ##### Section 4 : Règles particulières de fonctionnement des associations syndicales.
1663 1717
 
1718
+###### Article L317-12
1719
+
1720
+Par dérogation aux dispositions des lois modifiées du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées et du décret du 21 décembre 1926 relatif à la simplification des conditions de constitution et de fonctionnement des associations syndicales :
1721
+
1722
+1. Les participants des sociétés d'épargne et les locataires avec promesse de vente de terrains situés dans les lotissements défectueux peuvent adhérer aux associations syndicales constituées en vue d'assurer l'aménagement de ces lotissements.
1723
+
1724
+2. Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'association sur l'adhésion du tiers au moins [*quorum*] des intéressés représentant plus du tiers de la superficie des terrains, dont l'aménagement est envisagé et plus du tiers de la longueur de façade de ces terrains.
1725
+
1726
+3. Les lotisseurs ne peuvent pas user, en ce qui concerne les terrains dont ils sont encore propriétaires, de la faculté de délaissement prévue par l'article 14 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par les lois subséquentes.
1727
+
1728
+4. Le représentant de l'Etat dans le département peut convoquer l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sans faire, au préalable, procéder à l'enquête prescrite par l'alinéa 1er de l'article 10 de ladite loi.
1729
+
1730
+5. La désignation des syndics chargés de l'administration de l'association peut avoir lieu au cours de l'assemblée générale constitutive si les conditions de majorité prévues au paragraphe 2 sont remplies.
1731
+
1732
+6. Lorsque les travaux intéressent le département, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre l'avis de la commission départementale au lieu et place de l'avis du conseil général.
1733
+
1734
+7. Dans le cas où le budget de l'association n'aurait pas été voté et transmis à la préfecture avant le 1er janvier de l'année à laquelle il s'applique, le représentant de l'Etat dans le département peut convoquer l'assemblée générale des associés par voie d'affiches apposées dans la commune, siège de l'association. Cette assemblée est appelée à délibérer sur les questions qui lui sont soumises par le représentant de l'Etat dans le département et indiquées dans l'affiche de convocation. Si elle ne réunit pas le quorum requis pour délibérer valablement, si le budget n'est pas voté, ou si elle n'examine pas les questions portées à l'ordre du jour, le représentant de l'état dans le département peut procéder, par arrêté publié dans la commune, à la désignation d'un comité syndical composé de cinq membres. Ce comité jouit, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département , des droits conférés par la loi à l'assemblée générale et au syndicat dans la limite des statuts de l'association et seulement pour l'exécution des engagements pris par cette association à l'achèvement des travaux compris dans le projet ayant donné lieu à l'attribution d'un prêt. Ce comité est renouvelable chaque année.
1735
+
1736
+Au cas où l'association syndicale ne se serait pas formée, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la désignation du comité syndical ci-dessus prévu.
1737
+
1738
+8. Pour les lotissements visés à l'article L. 317-1, les associations syndicales peuvent, à défaut du propriétaire, remplir les formalités prévues par les dispositions relatives à la création et au développement des lotissements.
1739
+
1664 1740
 ###### Article L317-13
1665 1741
 
1666 1742
 La majoration de 10 p. 100 [*taux*] prévue à l'article 1762 du code général des impôts n'est pas applicable aux taxes et cotisations dues par les adhérents des associations syndicales [*lotissement défectueux*] constituées au titre du présent chapitre ainsi qu'à celui de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées.
... ...
@@ -1677,6 +1753,14 @@ Un règlement d'administration publique détermine les mesures nécessaires à l
1677 1753
 
1678 1754
 ##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété
1679 1755
 
1756
+###### Article L318-1
1757
+
1758
+Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée.
1759
+
1760
+###### Article L318-2
1761
+
1762
+A l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.
1763
+
1680 1764
 ###### Article L318-3
1681 1765
 
1682 1766
 La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
... ...
@@ -1709,93 +1793,215 @@ Le rapport entre les espaces consacrés à l'industrie et à l'habitation d'une
1709 1793
 
1710 1794
 ### Titre II : Organismes d'exécution
1711 1795
 
1796
+#### CHAPITRE I : Etablissements publics d'aménagement.
1797
+
1798
+##### Article L321-1
1799
+
1800
+Les établissement publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou pour faire réaliser toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement prévues par le présent code.
1801
+
1802
+##### Article L321-2
1803
+
1804
+Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1805
+
1806
+##### Article L321-3
1807
+
1808
+Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés.
1809
+
1810
+Toutefois, lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, après avis des conseils généraux intéressés.
1811
+
1812
+##### Article L321-4
1813
+
1814
+Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.
1815
+
1816
+##### Article L321-5
1817
+
1818
+Lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale.
1819
+
1820
+Cette assemblée élit les représentants au conseil d'administration. Si l'assemblée spéciale ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par décision de l'autorité administrative.
1821
+
1822
+Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants, au conseil d'administration de cet établissement, des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique ; les autres communes, qui sont liées à cet établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, désignent un représentant chacune. Dans ce cas, il n'est pas créé d'assemblée spéciale au sens du premier alinéa ci-dessus.
1823
+
1824
+##### Article L321-6
1825
+
1826
+Le conseil d'administration doit être composé, à concurrence de la moitié au moins, de membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés.
1827
+
1828
+Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles.
1829
+
1830
+Les membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs fonctions par l'autorité chargée du contrôle de l'établissement. Ils peuvent être révoqués par arrêté interministériel. Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en Conseil d'Etat.
1831
+
1832
+##### Article L321-7
1833
+
1834
+Les prévisions budgétaires, les projets d'emprunt et les délibérations déterminant les opérations à entreprendre par l'établissement ou fixant les modalités générales de leur résiliation sont soumis à l'approbation de l'autorité chargée du contrôle.
1835
+
1836
+##### Article L321-8
1837
+
1838
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 [*zone d'activité s'étendant sur plus de cent communes*], il peut être dérogé aux dispositions relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.
1839
+
1840
+##### Article L321-9
1841
+
1842
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
1843
+
1712 1844
 #### Chapitre II : Associations foncières urbaines
1713 1845
 
1714
-##### Article L322-9
1846
+##### Article L322-1
1715 1847
 
1716
-Les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
1848
+Les associations foncières urbaines sont [*définition*] des associations syndicales régies par les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations énumérés à l'article L. 322-2.
1717 1849
 
1718
-Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n. 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.
1850
+##### Article L322-2
1719 1851
 
1720
-##### Article L322-12
1852
+Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :
1721 1853
 
1722
-Tout propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles situés dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 [*périmètre de prise de possession opération d'urbanisation*] peut, dans un délai de six mois à dater [*point de départ*] de la publication du programme général d'utilisation des terrains :
1854
+1. Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires ;
1723 1855
 
1724
-Soit faire apport de ses immeubles à une société civile constituée par les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 ci-dessus ;
1856
+2. Le groupement de parcelles en vue, soit d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à construction, soit d'en faire apport ou d'en faire la vente à un établissement public ou société de construction ou d'aménagement.
1725 1857
 
1726
-Soit demander l'expropriation de ses immeubles.
1858
+Chacun des membres de l'association peut choisir d'être payé, en tout ou en partie, en espèces ou par remise d'un ou plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles, lorsque les règles applicables à l'organisme constructeur ou aménageur ne s'y opposent pas.
1727 1859
 
1728
-L'option du propriétaire prend effet irrévocablement à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
1860
+3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ;
1729 1861
 
1730
-La société civile s'oblige statutairement à mettre les immeubles à la disposition des différents concessionnaires en vue de la réalisation du programme.
1862
+4. (Abrogé) ;
1731 1863
 
1732
-Elle ne peut être constituée que si les propriétaires qui décident d'y participer totalisent un minimum de superficie fixé par décret.
1864
+5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n° 1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles 10, 20, et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
1733 1865
 
1734
-Les immeubles sont apportés à la société pour leur valeur déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-13.
1866
+##### Article L322-3
1735 1867
 
1736
-Les propriétaires des immeubles qui ne sont pas apportés à la société sont expropriés sur la base de cette même valeur.
1868
+L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande de propriétaires intéressés ou, le cas échéant, à l'initiative de la commune, si les conditions sont remplies [*Constitution*] :
1737 1869
 
1738
-##### Article L322-13
1870
+1° Pour les travaux spécifiés au 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2 [*groupement, remembrement parcelles*], les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association.
1739 1871
 
1740
-La valeur des immeubles et des droits réels, autres que les servitudes, compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2, est déterminée conformément aux règles applicables en matière d'expropriation. La consistance des biens est fixée à la date de l'arrêté autorisant la prise de possession.
1872
+Pour les travaux spécifiés au 3. [*ouvrages d'intérêt collectif*] de l'article L. 322-2, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association.
1741 1873
 
1742
-##### Article L322-14
1874
+2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts.
1743 1875
 
1744
-Les statuts de la société civile doivent être conformes à des statuts types fixés par décret en Conseil d'Etat.
1876
+##### Article L322-3-1
1745 1877
 
1746
-La durée de la société ne peut être inférieure à dix ans.
1878
+Par dérogation aux règles de majorité fixées à l'article L. 322-3, l'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine de remembrement, à la demande ou avec l'accord de la moitié au moins des propriétaires, lorsque la localisation ou la configuration des parcelles limite de façon importante l'utilisation des droits à construire prévus par les documents d'urbanisme.
1747 1879
 
1748
-La responsabilité de chacun des associés est limitée au montant de ses apports.
1880
+##### Article L322-3-2
1749 1881
 
1750
-##### Article L322-15
1882
+L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord du conseil municipal sur l'opération lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association foncière urbaine est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal.
1751 1883
 
1752
-L'acte d'apport en société éteint par lui-même et à sa date les droits réels existant sur l'immeuble apporté en société. Ces droits s'exercent avec leur rang antérieur sur les parts attribuées au propriétaire en contrepartie de son apport.
1884
+##### Article L322-4
1753 1885
 
1754
-Les créanciers dont les droits ont été régulièrement inscrits sur l'immeuble apporté, soit avant la publication de l'acte d'apport au bureau des hypothèques, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés selon les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, peuvent exiger que les parts soient nanties à leur profit.
1886
+A défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une association foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association foncière urbaine :
1755 1887
 
1756
-Les droits réels mentionnés à l'alinéa premier sont, le cas échéant, reportés avec leur rang antérieur sur les immeubles ou fractions d'immeubles attribués à l'associé en représentation de ses parts.
1888
+1. Pour le remembrement de parcelles :
1757 1889
 
1758
-Les reports des droits mentionnés au présent article s'opèrent dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
1890
+Lorsque, par application des règles d'urbanisme, l'implantation et le volume des constructions doivent respecter une discipline spéciale dont la disposition actuelle des parcelles compromettrait ou empêcherait la réalisation ;
1759 1891
 
1760
-##### Article L322-16
1892
+Ou lorsqu'il est équitable de répartir sur un ensemble de propriétés la charge des prélèvements de terrains opérés par voie de cession ou d'expropriation au profit des emprises publiques, ainsi que la charge des servitudes attachées à la présence des ouvrages construits sur ces emprises ;
1761 1893
 
1762
-L'Etat, la collectivité ou l'établissement public doit :
1894
+Ou lorsqu'il convient de procéder à des modifications de limites de lots dans un lotissement à la suite de l'application des dispositions des articles L. 315-3 à L. 315-5.
1763 1895
 
1764
-Soit entrer dans la société civile en lui faisant apport des immeubles de son domaine privé qui sont compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 et qui ne sont pas destinés à la réalisation d'emprises publiques ;
1896
+2. Pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif dans les ensembles immobiliers, que ceux-ci aient été aménagés à l'initiative privée ou à l'initiative publique, lorsque le défaut d'entretien ou de gestion de ces ouvrages peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ainsi que pour la construction d'ouvrages d'intérêt collectif à l'exécution desquels l'autorité compétente aurait subordonné la modification d'un lotissement par application des articles L. 315-3 à L. 315-5.
1765 1897
 
1766
-Soit céder lesdits immeubles à la société civile au prix fixé dans les conditions prévues à l'article L. 322-13.
1898
+3. Pour la restauration [*immobilière, secteurs sauvegardés*] prévue au 5. de l'article L. 322-2 lorsqu'il s'agit de parties d'immeubles visibles de l'extérieur.
1767 1899
 
1768
-La société cède à la collectivité publique les immeubles destinés à la réalisation d'emprises publiques. Le prix est déterminé comme il est dit à l'article L. 322-17.
1900
+4. Afin de faire participer à la réparation du dommage direct, matériel et certain que peuvent supporter les propriétaires de parcelles frappées de servitudes non aedificandi édictées dans le but de réserver une vue, les propriétaires de parcelles qui bénéficient directement de cette servitude. Dans ce cas, la commune est de droit membre de l'association.
1769 1901
 
1770
-Après compensation des cessions susvisées, le solde est réglé en espèces. Toutefois, si le solde est positif pour la collectivité publique, la société civile peut exiger que l'Etat, la collectivité ou l'établissement public lui fassent apport de la part des immeubles de leur domaine privé de la valeur desquels elle serait redevable après compensation ci-dessus visée.
1902
+##### Article L322-5
1771 1903
 
1772
-Les dispositions du présent article relatives aux cessions d'immeubles domaniaux et d'immeubles nécessaires à la réalisation d'emprises publiques sont applicables aux cessions d'immeubles réalisées par les collectivités publiques autres que le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession ou au profit desdites collectivités.
1904
+Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
1773 1905
 
1774
-##### Article L322-17
1906
+Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
1775 1907
 
1776
-La société civile cède aux concessionnaires les terrains nécessaires pour les constructions destinées à l'accession à la propriété, le prix de vente étant déterminé par application à la surface des terrains cédés de la valeur moyenne du mètre carré des immeubles de la société civile telle qu'elle résulte des évaluations auxquelles il a été procédé dans les conditions prévues à l'article L. 322-13. En contrepartie des immeubles cédés, la société civile reçoit des immeubles ou fractions d'immeubles estimés à leur prix de revient.
1908
+Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.
1777 1909
 
1778
-Les immeubles reçus par la société civile dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peuvent être aliénés avant l'expiration d'un délai de dix ans. Toutefois, ils peuvent être attribués aux associés en représentation de leurs droits.
1910
+Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
1779 1911
 
1780
-##### Article L322-18
1912
+Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu.
1781 1913
 
1782
-La société civile passe un bail à construction avec les concessionnaires pour les superficies destinées à des constructions à usage locatif. La durée du bail ne peut excéder celle de la concession.
1914
+##### Article L322-6
1783 1915
 
1784
-Si le prix du bail est stipulé payable en tout ou en partie par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, ceux-ci sont estimés à leur prix de revient. La société civile est tenue des obligations imposées au concessionnaire par le cahier des charges.
1916
+Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1. de l'article L. 322-2, l'association :
1785 1917
 
1786
-Les immeubles, parties d'immeubles ou titres reçus par la société civile dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peuvent être aliénés avant l'expiration d'un délai de dix ans. Toutefois, ils peuvent être attribués aux associés en représentation de leurs droits.
1918
+a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation.
1919
+
1920
+L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;
1921
+
1922
+b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique.
1923
+
1924
+Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission présidée par le juge de l'expropriation, et dont la composition est fixée par décret, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.
1925
+
1926
+L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.
1927
+
1928
+L'arrêté du préfet met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.
1929
+
1930
+La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
1931
+
1932
+L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise, consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière urbaine sont notifiés aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.
1933
+
1934
+Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
1935
+
1936
+La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent.
1937
+
1938
+##### Article L322-6-1
1787 1939
 
1788
-Si le prix du bail est stipulé payable en espèces, le loyer est égal à l'intérêt au taux légal en matière civile de la valeur des immeubles fixée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 322-17. Il est indexé sur les loyers que produisent les constructions réalisées sur les superficies faisant l'objet du bail.
1940
+L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord du conseil municipal sur celui-ci ainsi que sur les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération, lorsque'un plan d'occupation des sols a été approuvé sur le territoire de la commune. Dans les autres cas, ou si l'association est située à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, l'autorité administrative recueille l'avis du conseil municipal.
1789 1941
 
1790
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le loyer peut être majoré pour réaliser, sur la durée du bail, le transfert au concessionnaire de la propriété des terrains. Les dispositions du présent alinéa sont obligatoires lorsque le concessionnaire est un organisme d'habitation à loyer modéré construisant en vue de la location.
1942
+##### Article L322-7
1943
+
1944
+Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée porte sur des travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, l'association :
1945
+
1946
+a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;
1947
+
1948
+b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction, le projet d'acte d'apport ou le projet d'acte de vente de parcelles groupées.
1949
+
1950
+Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si l'autorité administrative a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies.
1951
+
1952
+Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6.
1953
+
1954
+##### Article L322-8
1791 1955
 
1792
-L'augmentation du loyer par application de l'indexation prévue par le quatrième alinéa du présent article ne pourra être inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'indice du coût de la construction.
1956
+Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 5° de l'article L. 322-2, l'association décide, s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.
1793 1957
 
1794
-A défaut d'accord dans un délai de six mois à dater de l'acceptation de sa désignation par le concessionnaire, les parties sont réputées avoir opté pour le mode de rémunération prévu au deuxième alinéa du présent article, à moins que le concessionnaire ne demande à acquérir le terrain conformément aux dispositions de l'article L. 322-17. Si le désaccord porte sur la durée du bail ou sur le montant de la contrepartie accordée à la société civile, cette durée et ce montant sont fixés par le tribunal de grande instance.
1958
+##### Article L322-9
1795 1959
 
1796
-##### Article L322-19
1960
+Les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
1961
+
1962
+Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n. 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.
1797 1963
 
1798
-Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent chapitre.
1964
+##### Article L322-9-1
1965
+
1966
+Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine sont régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les travaux sur lesquels porte l'objet de l'association sont réputés rendus obligatoires au sens du e de l'article 25 de ladite loi.
1967
+
1968
+Chaque syndicat de copropriété est représenté à l'assemblée générale de l'association par son syndic dûment mandaté à cet effet.
1969
+
1970
+Lorsque dans le périmètre de l'association, sont compris deux ou plusieurs syndicats représentés par le même syndic, des mandataires ad hoc devront être désignés par le ou les syndicats afin qu'un même syndic ne puisse représenter plus d'un syndicat. A défaut de nomination, le mandataire ad hoc est désigné par l'autorité judiciaire saisie à la requête de tout intéressé.
1971
+
1972
+##### Article L322-9-2
1973
+
1974
+Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes.
1975
+
1976
+Toutefois, l'association a la faculté de décider que les règlements peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter sous cette forme de leur contribution.
1977
+
1978
+Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les délais prévus, le montant des taxes dues par le propriétaire est exigible immédiatement.
1979
+
1980
+##### Article L322-9-3
1981
+
1982
+Les règlements des dépenses de l'association peuvent être faits par remise d'immeuble, sous réserve de l'acceptation du créancier. Les modalités de règlement figurent au contrat créateur de la dépense.
1983
+
1984
+##### Article L322-10
1985
+
1986
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'assistance technique de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou de personnes privées, physiques ou morales pourra être apportée aux associations foncières urbaines, les garanties auxquelles pourront être subordonnées les opérations prévues à l'article L. 322-2 (2.) [*groupement de parcelles*] ainsi que les formalités de publicité, en particulier au fichier immobilier, auxquelles seront soumis les actes concernant ces associations et les immeubles qui se trouvent inclus dans leur superficie.
1987
+
1988
+##### Article L322-11
1989
+
1990
+Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n. 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont été constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-10.
1991
+
1992
+La décision est prise dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de propriétaires ; son entrée en vigueur est subordonnée à la modification des statuts.
1993
+
1994
+#### Chapitre III : Chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers.
1995
+
1996
+##### Article L323-1
1997
+
1998
+Ainsi qu'il est dit à l'article 27 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.
1999
+
2000
+Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.
2001
+
2002
+Pour la réalisation d'équipements commerciaux et artisanaux, elles peuvent également être délégataires du droit de préemption urbain, ainsi que titulaires, ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.
2003
+
2004
+Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
1799 2005
 
1800 2006
 ### Titre III : Dispositions financières
1801 2007
 
... ...
@@ -1821,6 +2027,12 @@ Peuvent également être imputées en dépenses au compte spécial "Fonds nation
1821 2027
 
1822 2028
 La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations visées à l'alinéa précédent est inscrite en recettes au fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.
1823 2029
 
2030
+##### Article L331-3
2031
+
2032
+Peut être également imputée en dépenses au compte spécial du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme la charge des bonifications d'intérêts accordées aux collectivités locales et aux établissements publics ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte ou aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré agréées intervenant pour le compte de ces collectivités ou établissements publics en application de l'article L. 300-4 pour les emprunts contractés en vue de réaliser des opérations d'aménagement foncier et d'urbanisme.
2033
+
2034
+Les conditions d'attribution des bonifications d'intérêts sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2035
+
1824 2036
 ##### Article L331-4
1825 2037
 
1826 2038
 Il est institué au sein du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme une section B intitulée "Fonds de rénovation urbaine et de lutte contre le taudis".
... ...
@@ -1829,10 +2041,36 @@ Il est institué au sein du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
1829 2041
 
1830 2042
 Il est ouvert au compte spécial de commerce "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" une section C intitulée "Réserves foncières" destinée à retracer le financement des acquisitions de terrains dans les zones d'aménagement différé instituées par les articles L. 212-1 et suivants ainsi que le préfinancement des acquisitions d'immeubles ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble dans les zones d'intervention foncière instituées en application des articles L. 211-1 et L. 211-13 ou au titre des emplacements réservés visés à l'article L. 123-9.
1831 2043
 
2044
+##### Article L331-6
2045
+
2046
+Le ministre chargé de l'urbanisme peut sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme et suivant ses règles de fonctionnement, consentir le concours de ce fonds aux associations syndicales de propriétaires et aux autres organismes publics et privés visés aux articles L. 322-2 (1° et 5°) et L. 322-4 (1° et 3°).
2047
+
2048
+##### Article L331-7
2049
+
2050
+L'Etat peut assurer une dotation aux établissements publics qui sont créés en application de l'article L. 321-1 en vue de la création de zones d'habitation ou de zones industrielles.
2051
+
2052
+Cette dotation sera imputée sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.
2053
+
1832 2054
 #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
1833 2055
 
1834 2056
 ##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols.
1835 2057
 
2058
+###### Article L332-1
2059
+
2060
+Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 permet le réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation.
2061
+
2062
+Toutefois, la participation n'est pas due :
2063
+
2064
+a) En cas d'application du 5° de l'article L. 123-1 ;
2065
+
2066
+b) Dans les zones urbaines, lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction équivalente au dépassement en cause ;
2067
+
2068
+c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
2069
+
2070
+Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités de construction prévu au b et c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites possibilités de construction ; cette radiation ne peut être faite qu'avec l'accord des créanciers.
2071
+
2072
+Lorsque, après la destruction d'un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation, à la condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre.
2073
+
1836 2074
 ###### Article L332-2
1837 2075
 
1838 2076
 La participation mentionnée à l'article L. 332-1 est égale [*montant*] à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté.
... ...
@@ -1877,11 +2115,11 @@ L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet s
1877 2115
 
1878 2116
 ##### Article L333-2
1879 2117
 
1880
-Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.
2118
+Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû [*redevable*] par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.
1881 2119
 
1882 2120
 Il doit être effectué à la recette des impôts de la situation des biens en trois fractions légales.
1883 2121
 
1884
-Le paiement du premier tiers est exigible à l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance du permis de construire, celui du deuxième à l'expiration d'un délai de six mois à compter de ladite délivrance, et celui du troisième à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la même date.
2122
+Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette même date.
1885 2123
 
1886 2124
 Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la troisième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément.
1887 2125
 
... ...
@@ -1909,11 +2147,11 @@ c) Au titre d'opérations de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat
1909 2147
 
1910 2148
 ##### Article L333-7
1911 2149
 
1912
-Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre est effectuée en régie directe par la commune, un établissement public groupant plusieurs communes ou un établissement public y ayant vocation, le versement prévu à l'article L. 112-2 est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire. Toutefois, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone.
2150
+Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, est effectuée en régie directe par la commune, ou un établissement public y ayant vocation, le versement prévu à l'article L. 112-2 est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire. Toutefois, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone.
1913 2151
 
1914 2152
 ##### Article L333-8
1915 2153
 
1916
-Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre n'est pas effectuée en régie directe, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone. La densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone par la convention d'aménagement ou le traité de concession. Si la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sur le territoire duquel est réalisée la zone n'est pas partie à cette convention ou à ce traité, l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public est recueilli avant la fixation de la densité des constructions.
2154
+Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, n'est pas effectuée en régie directe, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone. La densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone par la convention d'aménagement ou le traité de concession. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur le territoire duquel est réalisée la zone n'est pas partie à cette convention ou à ce traité, l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public est recueilli avant la fixation de la densité des constructions.
1917 2155
 
1918 2156
 Le montant du versement peut être révisé dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent, lorsque les conditions de réalisation de l'opération sont modifiées.
1919 2157
 
... ...
@@ -1977,283 +2215,79 @@ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comm
1977 2215
 
1978 2216
 ##### Article L333-16
1979 2217
 
1980
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles sera calculée la surface des terrains prise en compte pour l'application du plafond légal de densité dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8 [*ZAC, rénovation urbaine, habitat insalubre*]
1981
-
1982
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses.
1983
-
1984
-##### Article L334-1
1985
-
1986
-Des avances aux communes peuvent être consenties par une caisse nationale de l'urbanisme dont les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par un règlement d'administration publique.
1987
-
1988
-##### Article L334-2
1989
-
1990
-Les départements et les communes sont habilités à donner leur garantie aux emprunts contractés par les associations syndicales et autres organismes visés à l'article L. 312-1 en vue de procéder à des travaux de rénovation urbaine.
1991
-
1992
-Les départements, les communes, les syndicats de communes et les organismes [*établissement public, société d'économie mixte*] prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : A l'article L. 321-1 (1er alinéa)// sont habilités à participer à des sociétés constituées en vue d'une meilleure utilisation des îlots urbains.
1993
-
1994
-La participation des collectivités locales à de telles sociétés peut dépasser, s'il y a lieu, le pourcentage maximum prévu par la législation en vigueur.
1995
-
1996
-##### Article L334-3
1997
-
1998
-En vue de concourir au développement, à la transformation ou à la création d'ensembles d'habitations ou de lotissements entrepris par des organismes à but désintéressé, le ministre chargé de l'urbanisme peut accorder des subventions destinées à faciliter l'équilibre financier des opérations.
1999
-
2000
-Ces subventions sont accordées en vue de la réalisation des travaux d'équipement collectif du lotissement ou de l'ensemble d'habitations qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une subvention de l'Etat sur les crédits ouverts au titre d'un autre ministère. Elles peuvent être versées en capital ou être payables par annuités suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.
2001
-
2002
-## Aménagement foncier
2003
-
2004
-### Opérations d'aménagement
2005
-
2006
-#### Zones d'aménagement concerté.
2007
-
2008
-##### Article L311-1
2009
-
2010
-Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
2011
-
2012
-//LOI 1285 ART. 57 : Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
2013
-
2014
-Toute création de zone d'aménagement concerté par l'autorité administrative doit être précédée de la mise à la disposition du public, pendant un délai de deux mois au moins, du dossier de création.
2015
-
2016
-Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par décision administrative prise sur la demande ou après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, concernés par cette zone.
2017
-
2018
-Dans les zones urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7 et L. 333-8, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à l'intérieur de chaque emplacement territorial//.
2019
-
2020
-##### Article L311-2
2021
-
2022
-A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.
2023
-
2024
-##### Article L311-3
2025
-
2026
-Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application de la procédure de rétrocession prévue aux articles L. 212-7 (alinéa 5) et L. 213-2 (alinéa 2).
2027
-
2028
-##### Article L311-4
2029
-
2030
-Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone conforme aux orientations du schéma directeur s'il en existe un. Ce plan est approuvé par l'autorité administrative après enquête publique et avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1.
2031
-
2032
-Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol. Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, officiellement consulté, n'a pas fait opposition au projet de plan d'aménagement de zone, il peut être fait une application anticipée de ce plan dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 311-6.
2033
-
2034
-Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone.
2035
-
2036
-#### Secteurs sauvegardés
2037
-
2038
-##### Article L313-3
2039
-
2040
-Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après.
2041
-
2042
-Ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les /M/articles R. 312-1 à R. 312-13 relatifs à la rénovation urbaine,/M/LOI 1285 ART. 22 :
2043
-
2044
-dispositions relatives à la rénovation urbaines,// soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique qui précisera notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux.
2045
-
2046
-Les immeubles acquis par l'organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat.
2047
-
2048
-#### Restauration immobilière.
2049
-
2050
-##### Article L313-4
2051
-
2052
-Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles /M/Lorsque ces opérations sont réalisées à l'intérieur d'un périmètre fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées sont également réalisées conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 /M/LOI 1285 ART. 22 : Lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique//.
2053
-
2054
-#### Lotissements
2055
-
2056
-##### Article L315-1
2057
-
2058
-//LOI 1285 ART. 24 ET 25 : Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.
2059
-
2060
-Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe également les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'application de l'article L 332-7, les lotisseurs contribuent à la réalisation des équipements publics, rendus nécessaires par la création des lotissements, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière//.
2061
-
2062
-En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du préfet aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.
2063
-
2064
-##### Article L315-2
2065
-
2066
-Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
2067
-
2068
-##### Article L315-4
2069
-
2070
-Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols.
2071
-
2072
-La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal.
2073
-
2074
-Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.
2075
-
2076
-Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
2077
-
2078
-Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
2079
-
2080
-Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
2081
-
2082
-#### Sanctions pénales relatives aux lotissements
2083
-
2084
-#### Amélioration de certains lotissements
2085
-
2086
-##### Prêts des caisses départementales
2087
-
2088
-###### Article L317-6
2089
-
2090
-Sur la demande du conseil général il est institué par décret dans chaque département une caisse départementale d'aménagement des lotissements.
2091
-
2092
-Cette caisse est exclusivement chargée [*attributions*] de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements visés à l'article L. 317-1 [*défectueux*] dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance.
2093
-
2094
-Le règlement de la caisse départementale établi par le conseil général est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.
2095
-
2096
-##### Autres participations.
2097
-
2098
-###### Article L317-11
2099
-
2100
-Le lotisseur, le vendeur, le bailleur et les intermédiaires dont la responsabilité se trouvent engagée en ce qui concerne l'aménagement des lotissements [*défectueux*] sont mis en cause soit par les associations syndicales, soit, à leur défaut, par le préfet agissant au nom du département. Le préfet exerce contre eux tout recours pour les contraindre soit à effectuer les travaux d'aménagement, soit à rembourser les dépenses entraînées par ces travaux.
2101
-
2102
-L'engagement des instances peut être précédé de la réunion d'un comité de conciliation convoqué par le préfet et présidé par lui ou son représentant. Ce comité comprend [*composition*], outre les représentants de l'administration, des représentants des associations syndicales intéressées et les lotisseurs.
2103
-
2104
-Toutes prescriptions sont interrompues par la réunion du comité de conciliation.
2105
-
2106
-Les recours prévus par le présent article ne peuvent pas être exercés contre les sociétés d'épargne.
2107
-
2108
-#### Dispositions relatives à certaines opérations
2109
-
2110
-##### Déclassements et transferts de propriété
2111
-
2112
-###### Article L318-1
2113
-
2114
-Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux [*agglomérations nouvelles ZAC, lotissements, rénovation urbaine, habitat insalubre, restauration immobilière*] prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : à l'article L. 321-1 (1er alinéa)// et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée.
2115
-
2116
-###### Article L318-2
2117
-
2118
-A l'issue des opérations et travaux prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 :
2119
-
2120
-à l'article L. 321-1 (1er alinéa)// ou à l'issue des opérations de rénovation urbaine ou de lotissement, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.
2121
-
2122
-### Organismes d'exécution
2123
-
2124
-#### Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement
2125
-
2126
-##### Opérations d'aménagement.
2127
-
2128
-###### Article L321-1
2129
-
2130
-L'aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'aménagement concerté, de lotissements, de zones de rénovation urbaine, de zones de restauration immobilière ou de zones de résorption de l'habitat insalubre peut être confié à des sociétés d'économie mixte ou réalisé par des établissements publics, soumis aux dispositions du présent chapitre.
2131
-
2132
-Les mêmes opérations peuvent en outre être réalisées directement ou confiées à un office public d'aménagement et de construction ou à un office public d'habitation à loyer modéré ayant bénéficié d'une extension de compétence, ou à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
2133
-
2134
-Elles peuvent en outre être confiées, par voie de convention pour eux-mêmes ou, lorsqu'ils ont été agréés à cette fin par l'autorité administrative, pour le compte de tiers, aux organismes visés à l'article 172 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
2135
-
2136
-Les services complémentaires nécessaires à la qualité de la vie peuvent être confiés aux mêmes personnes morales.
2137
-
2138
-#### Etablissements publics et autres organismes d'aménagement
2139
-
2140
-##### Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics
2141
-
2142
-###### Article L321-2
2143
-
2144
-Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 (alinéa 1er) ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
2145
-
2146
-#### Associations foncières urbaines
2147
-
2148
-##### Article L322-2
2149
-
2150
-Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :
2151
-
2152
-1. Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ;
2153
-
2154
-/M/2. Le groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers notamment par bail à la construction, ou d'en faire apport soit à une société civile de construction et de vente régie par les dispositions de l'article 28 de la loi n. 64-1278 du 23 décembre 1964, soit à une société civile de construction en copropriété régie par le titre II de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, soit à une société d'économie mixte de construction ;/M/LOI 1285 ART. 63 :
2155
-
2156
-2. Le groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à la construction, ou d'en faire apport, soit à une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises régie par le titre II de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, soit à une société coopérative de construction ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur attribution aux associés régie par le titre III du même texte, soit à une société d'économie mixte de construction.
2157
-
2158
-Le groupement de parcelles peut également être réalisé en vue d'en faire la vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée. Le prix de vente est stipulé payable, en tout ou partie, en espèces, ou par la remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, au choix de chacun des membres de l'association//.
2159
-
2160
-3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ;
2161
-
2162
-/A/4. La construction de bâtiments ;/A/LOI 1285 ART. 63// 5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
2163
-
2164
-##### Article L322-3
2165
-
2166
-L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande des propriétaires intéressés si les conditions suivantes sont remplies [*Constitution*] :
2167
-
2168
-1. La demande est présentée :
2169
-
2170
-a) Pour les travaux spécifiés au 1. et au 2. de l'article L. 322-2 [*groupement, remembrement parcelles*], par les trois quarts [*majorité*] au moins des propriétaires intéressés détenant ensembles les trois quarts au moins de la superficie ; //LOI 1285 ART. 64 : Toutefois, pour les travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, lorsque le conseil municipal a, par délibération motivée, constaté que les travaux présentent un intérêt pour la commune, la demande peut être présentée par les deux tiers des propriétaires intéressés détenant les deux tiers de la superficie// .
2171
-
2172
-b) Pour les travaux spécifiés au 3. [*ouvrages d'intérêt collectif*] de l'article L. 322-2 par la majorité des propriétaires intéressés détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ; /M/c) Pour les travaux spécifiés aux 4. et 5. [*secteurs sauvegardés restauration immobilière*] de l'article L. 322-2 par les quatre cinquièmes au moins des propriétaires intéressés détenant ensemble les quatre cinquièmes au moins de la superficie /M/LOI 1285 ART. 64 :
2173
-
2174
-c) Pour les travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2, par les trois quarts au moins des propriétaires intéressés détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie// .
2175
-
2176
-2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts.
2177
-
2178
-##### Article L322-5
2179
-
2180
-Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas concouru à la présentation de la demande d'autorisation peuvent, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
2181
-
2182
-//LOI 1285 ART. 65 : Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté du préfet visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation//.
2183
-
2184
-Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.
2218
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles sera calculée la surface des terrains prise en compte pour l'application du plafond légal de densité dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8 [*ZAC, rénovation urbaine, habitat insalubre*]
2185 2219
 
2186
-Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
2220
+#### Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
2187 2221
 
2188
-Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu.
2222
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses.
2189 2223
 
2190
-##### Article L322-6
2224
+##### Article L334-1
2191 2225
 
2192
-/M/Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1. et 2. de l'article L. 322-2, l'association :
2226
+Des avances aux communes peuvent être consenties par une caisse nationale de l'urbanisme dont les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par un règlement d'administration publique.
2193 2227
 
2194
-a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement ou au regroupement des parcelles ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ces ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 ;/M/LOI 1285 ART. 66 :
2228
+##### Article L334-3
2195 2229
 
2196
-Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1. de l'article L. 322-2, l'association :
2230
+En vue de concourir au développement, à la transformation ou à la création d'ensembles d'habitations ou de lotissements entrepris par des organismes à but désintéressé, le ministre chargé de l'urbanisme peut accorder des subventions destinées à faciliter l'équilibre financier des opérations.
2197 2231
 
2198
-a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation.
2232
+Ces subventions sont accordées en vue de la réalisation des travaux d'équipement collectif du lotissement ou de l'ensemble d'habitations qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une subvention de l'Etat sur les crédits ouverts au titre d'un autre ministère. Elles peuvent être versées en capital ou être payables par annuités suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.
2199 2233
 
2200
-L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée// ;
2234
+### Titre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
2201 2235
 
2202
-b) Etablit le projet de remembrement et en saisit le préfet qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique.
2236
+#### Article L340-1
2203 2237
 
2204
-Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission présidée par le juge de l'expropriation, et dont la composition est fixée par décret, le préfet prononce les transferts et attributions de propriété.
2238
+Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L. 332-1 à L. 332-5.
2205 2239
 
2206
-L'arrêté du préfet éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.
2240
+## Aménagement foncier
2207 2241
 
2208
-L'arrêté du préfet met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.
2242
+### Opérations d'aménagement
2209 2243
 
2210
-/M/La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées ou groupées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement ou du groupement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels/M/LOI 1285 ART. 66 : La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels//.
2244
+#### Zones d'aménagement concerté.
2211 2245
 
2212
-L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise, consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière urbaine sont notifiés aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.
2246
+##### Article L311-4
2213 2247
 
2214
-Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées /A/ou groupées/A/LOI 1285 ART. 66// et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.
2248
+Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible, en l'absence de plan d'occupation des sols, avec les orientations du schéma directeur s'il en existe un. Le plan d'aménagement de zone comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. Le projet de plan d'aménagement de zone est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de zone.
2215 2249
 
2216
-La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent.
2250
+Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création de la zone détermine, la région et le département ; l'autorité compétente pour créer la zone d'aménagement concerté peut demander que soit recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
2217 2251
 
2218
-##### Article L322-7
2252
+Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1 et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de zone.
2219 2253
 
2220
-Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, l'association :
2254
+Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone.
2221 2255
 
2222
-a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;
2256
+Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol.
2223 2257
 
2224
-b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction portant sur les parcelles groupées, le projet d'acte d'apport de ces parcelles à l'une des sociétés visées à l'article L. 322-2 (2., 1er alinéa), ou le projet d'acte de vente desdites parcelles à une société régie par le titre premier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée, et visée à l'article L. 322-2 (2., 2è alinéa).
2258
+Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone.
2225 2259
 
2226
-Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si le préfet a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies.
2260
+Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a élaboré le plan d'aménagement de zone et de l'autorité compétente pour approuver ledit plan, le représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et enquête publique, la modification du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12.
2227 2261
 
2228
-Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6.
2262
+#### Lotissements
2229 2263
 
2230
-##### Article L322-8
2264
+##### Article L315-1
2231 2265
 
2232
-Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2 [*secteurs sauvegardés et restauration immobilière*], l'association décide [*attribution*], s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.
2266
+//LOI 1285 ART. 24 ET 25 : Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat.
2233 2267
 
2234
-#### Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers
2268
+Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe également les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'application de l'article L 332-7, les lotisseurs contribuent à la réalisation des équipements publics, rendus nécessaires par la création des lotissements, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière//.
2235 2269
 
2236
-##### Article L323-1
2270
+En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du préfet aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.
2237 2271
 
2238
-Ainsi qu'il est dit à l'article 27 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.
2272
+##### Article L315-2
2239 2273
 
2240
-Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.
2274
+Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
2241 2275
 
2242
-Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
2276
+##### Article L315-4
2243 2277
 
2244
-### Dispositions financières
2278
+Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols.
2245 2279
 
2246
-#### Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.)
2280
+La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal.
2247 2281
 
2248
-##### Article L331-6
2282
+Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.
2249 2283
 
2250
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme et suivant ses règles de fonctionnement, consentir le concours de ce fonds aux associations syndicales de propriétaires et aux autres organismes publics et privés visés /M/à l'article L. 312-1/M/LOI 1285 ART. 67 : aux articles L. 312-1, L. 322-2 (1° et 5°) et L. 322-4 (1° et 3°)//.
2284
+Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
2251 2285
 
2252
-##### Article L331-7
2286
+Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
2253 2287
 
2254
-L'Etat peut assurer une dotation aux établissements publics qui sont créés en application /M/des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/loi 1285 Art. 61 : de l'article L. 321-1 (1er alinéa)// en vue de la création de zones d'habitation ou de zones industrielles.
2288
+Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
2255 2289
 
2256
-Cette dotation sera imputée sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme.
2290
+### Dispositions financières
2257 2291
 
2258 2292
 #### Participation des constructeurs et des lotisseurs
2259 2293
 
... ...
@@ -2305,36 +2339,6 @@ Les dispositions relatives à la taxe locale d'équipement et celles des article
2305 2339
 
2306 2340
 Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 332-6 et L. 332-7 ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles pourra comporter.
2307 2341
 
2308
-### Dispositions particulières aux départements d'Outre-mer
2309
-
2310
-#### Article L340-1
2311
-
2312
-Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1, L. 312-4, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11, L. 332-1 à L. 332-5.
2313
-
2314
-## Aménagement foncier Dispositions financières
2315
-
2316
-### Participation des constructeurs et des lotisseurs
2317
-
2318
-#### Participation en cas  de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
2319
-
2320
-##### Article L332-1
2321
-
2322
-Lorsque l'application des règles mentionnées au 7. de l'article L. 123-1 permet le réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation.
2323
-
2324
-/M/ Toutefois, la participation n'est pas due lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des parcelles voisines acceptent de réduire leurs possibilités de construction d'une quantité équivalente au dépassement en cause /M/LOI 1285 ART. 12 :
2325
-
2326
-Toutefois, la participation n'est pas due :
2327
-
2328
-a) En cas d'application du 3. bis de l'article L. 123-1 b) Dans las zones urbaines, lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction équivalente au dépassement en cause ;
2329
-
2330
-c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2//.
2331
-
2332
-//LOI 1285 ART. 12 :
2333
-
2334
-Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités de construction prévu au b et c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites possibilités de construction ; cette radiation ne peut être faite qu'avec l'accord des créanciers//.
2335
-
2336
-//LOI 1128 art. 18-I : Lorsque, après la destruction d'un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procédent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation, à la condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre//.
2337
-
2338 2342
 ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
2339 2343
 
2340 2344
 ### Permis de construire
... ...
@@ -2345,20 +2349,6 @@ Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le
2345 2349
 
2346 2350
 Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
2347 2351
 
2348
-##### Article L421-1
2349
-
2350
-Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.
2351
-
2352
-Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires.
2353
-
2354
-//LOI 1150 :
2355
-
2356
-Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.//
2357
-
2358
-Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
2359
-
2360
-Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
2361
-
2362 2352
 ##### Article L421-3
2363 2353
 
2364 2354
 Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, /M/leur aspect extérieur /M/LOI 0002 ART. 33 : leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3 /M/LOI 1328 : L. 111-3//.
... ...
@@ -2383,124 +2373,16 @@ En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou
2383 2373
 
2384 2374
 Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert// et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la commission départementale d'urbanisme et de la collectivité intéressée à l'opération.
2385 2375
 
2386
-### Permis de démolir.
2387
-
2388
-#### Article L430-1
2389
-
2390
-Les dispositions du présent titre s'appliquent [*champ d'application*] :
2391
-
2392
-a) dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
2393
-
2394
-b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
2395
-
2396
-c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
2397
-
2398
-d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application du 7. de l'article
2399
-
2400
-L. 123-1 ;
2401
-
2402
-e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles et des zones d'environnement protégé dans les conditions définies respectivement aux articles L. 142-3 et L. 143-1 ;
2403
-
2404
-f) aux immeubles ou parties d'immeubles inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
2405
-
2406
-g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
2407
-
2408
-Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois.
2409
-
2410
-#### Article L430-2
2411
-
2412
-Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.
2413
-
2414
-Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse.
2415
-
2416
-#### Article L430-3
2417
-
2418
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :
2419
-
2420
-a) les démolitions effectuées en application des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ;
2421
-
2422
-b) les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
2423
-
2424
-c) les démolitions imposées par l'autorité en application de l'article L. 123-1 (10°) ;
2425
-
2426
-d) les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ;
2427
-
2428
-e) les démolitions des immeubles compris dans une zone de rénovation urbaine et figurant sur la liste des bâtiments à démolir qui est dressée par l'autorité ;
2429
-
2430
-f) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application.
2431
-
2432
-La dispense de permis de démolir prévue au a) du présent article pour l'application des articles L. 303 à L. 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et
2433
-
2434
-13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
2435
-
2436
-#### Article L430-8
2437
-
2438
-Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L. 313-2 [*secteurs sauvegardes*]. Il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.
2439
-
2440 2376
 ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
2441 2377
 
2442 2378
 #### Autorisations de clôture.
2443 2379
 
2444
-##### Article L441-1
2445
-
2446
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
2447
-
2448
-a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
2449
-
2450
-b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 ;
2451
-
2452
-c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 ;
2453
-
2454
-d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.
2455
-
2456 2380
 ##### Article L441-2
2457 2381
 
2458 2382
 Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une autorisation administrative.
2459 2383
 
2460 2384
 Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'alinéa Ier du présent article.
2461 2385
 
2462
-### Contrôle
2463
-
2464
-#### Article L460-1
2465
-
2466
-/M/Le préfet, le maire, les fonctionnaires des services du ministère chargé de l'urbanisme et leurs délégués peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. Ce droit de visite peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans/M/LOI 1285 ART. 42 :
2467
-
2468
-Le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans//.
2469
-
2470
-L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement, et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés.
2471
-
2472
-### Infractions.
2473
-
2474
-#### Article L480-1
2475
-
2476
-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
2477
-
2478
-//LOI 1285 ART. 40, 43 ET 44 :
2479
-
2480
-Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé.
2481
-
2482
-Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction, de la nature de celles visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4, elle est tenue d'en faire dresser procès-verbal.
2483
-
2484
-Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
2485
-
2486
-Toute association remplissant les conditions fixées par l'article L. 160-1 (3e alinéa) peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre//.
2487
-
2488
-#### Article L480-5
2489
-
2490
-En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue //LOI 1285 ART. 47 :, même en l'absence d'avis en ce sens dudit fonctionnaire,// soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
2491
-
2492
-//LOI 1285 ART. 47 : Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera//.
2493
-
2494
-#### Article L480-6
2495
-
2496
-L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5.
2497
-
2498
-Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
2499
-
2500
-Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance.
2501
-
2502
-La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
2503
-
2504 2386
 ## Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
2505 2387
 
2506 2388
 ### Titre I : Certificat d'urbanisme.
... ...
@@ -2599,6 +2481,18 @@ L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lor
2599 2481
 
2600 2482
 Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, le tribunal administratif doit statuer sur la demande de sursis à exécution dans un délai d'un mois.
2601 2483
 
2484
+##### Article L421-1
2485
+
2486
+Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
2487
+
2488
+Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires.
2489
+
2490
+Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.
2491
+
2492
+Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations .
2493
+
2494
+Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité .
2495
+
2602 2496
 ##### Article L421-2
2603 2497
 
2604 2498
 Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :
... ...
@@ -2637,6 +2531,22 @@ Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monumen
2637 2531
 
2638 2532
 Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont informées de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
2639 2533
 
2534
+#### Chapitre II : Exceptions au régime général.
2535
+
2536
+##### Article L422-1
2537
+
2538
+En raison de leur nature ou de leur faible importance, des constructions et des travaux peuvent être exemptés du permis de construire dans des conditions déterminées par un décret en conseil d'Etat.
2539
+
2540
+L'exemption instituée en application de l'alinéa précédent ne dispense pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation des sols énumérées à l'article L. 421-3.
2541
+
2542
+Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travaux de faible importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
2543
+
2544
+Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense nationale.
2545
+
2546
+En cas d'avis défavorable du maire, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire statue sur le projet.
2547
+
2548
+Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes. Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 du présent code sont applicables aux travaux et constructions réglementés par les alinéas ci-dessus.
2549
+
2640 2550
 #### Chapitre III : Permis de construire à titre précaire.
2641 2551
 
2642 2552
 ##### Article L423-2
... ...
@@ -2669,6 +2579,42 @@ A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu,
2669 2579
 
2670 2580
 ### Titre III : Permis de démolir.
2671 2581
 
2582
+#### Article L430-1
2583
+
2584
+Les dispositions du présent titre s'appliquent [*champ d'application*] :
2585
+
2586
+a) dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
2587
+
2588
+b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
2589
+
2590
+c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
2591
+
2592
+d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application du 7. de l'article L. 123-1 ;
2593
+
2594
+e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
2595
+
2596
+f) aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
2597
+
2598
+g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
2599
+
2600
+Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois.
2601
+
2602
+#### Article L430-3
2603
+
2604
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :
2605
+
2606
+a) les démolitions effectuées en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ;
2607
+
2608
+b) les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
2609
+
2610
+c) les démolitions imposées par l'autorité compétente en application de l'article L. 123-1 (10°) ;
2611
+
2612
+d) les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ;
2613
+
2614
+f) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application.
2615
+
2616
+La dispense de permis de démolir prévue au a) du présent article pour l'application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
2617
+
2672 2618
 #### Article L430-4
2673 2619
 
2674 2620
 Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
... ...
@@ -2679,6 +2625,18 @@ b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
2679 2625
 
2680 2626
 L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi [*tacite*] du permis de démolir.
2681 2627
 
2628
+#### Article L430-4-2
2629
+
2630
+Les infractions aux dispositions de l'article précédant sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code.
2631
+
2632
+Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 2000 F à 15000 F.
2633
+
2634
+La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 500 F.
2635
+
2636
+En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne , à la charge du mâitre d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1.
2637
+
2638
+Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu' elle a pour objet de défendre
2639
+
2682 2640
 #### Article L430-5
2683 2641
 
2684 2642
 Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés.
... ...
@@ -2693,6 +2651,10 @@ Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul m
2693 2651
 
2694 2652
 Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.
2695 2653
 
2654
+#### Article L430-8
2655
+
2656
+Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L. 313-2 [*secteurs sauvegardes*]. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.
2657
+
2696 2658
 #### Article L430-9
2697 2659
 
2698 2660
 Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 2000 à 500 000 F.
... ...
@@ -2719,6 +2681,10 @@ a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom
2719 2681
 
2720 2682
 b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
2721 2683
 
2684
+#### Article L441-5
2685
+
2686
+Lorsque les clôtures visées à l'article L. 441-2 sont soumises , par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions autres que ceux résultant du présent chapitre, l'autorisation d'édifier une clôture est délivrée avec l'accord des services ou autorités concernés et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
2687
+
2722 2688
 #### Chapitre II : Installations et travaux divers.
2723 2689
 
2724 2690
 ##### Article L442-1
... ...
@@ -2771,6 +2737,14 @@ Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la
2771 2737
 
2772 2738
 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées.
2773 2739
 
2740
+### TITRE IV : dispositions relatives aux modes particuliers            d'utilisation du sol.<F> CHAPITRE I : Autorisations de clôture.
2741
+
2742
+#### Article L441-1
2743
+
2744
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables :[*champ d'application*] a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
2745
+
2746
+b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ; c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.
2747
+
2774 2748
 ### TITRE V :Dispositions diverses
2775 2749
 
2776 2750
 #### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces baties
... ...
@@ -2825,6 +2799,12 @@ Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux pro
2825 2799
 
2826 2800
 ### Titre VI : Contrôle.
2827 2801
 
2802
+#### Article L460-1
2803
+
2804
+Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite de communication peut ainsi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.
2805
+
2806
+L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement, et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés.
2807
+
2828 2808
 #### Article L460-2
2829 2809
 
2830 2810
 A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
... ...
@@ -2843,6 +2823,44 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les
2843 2823
 
2844 2824
 ### TITRE VIII : Infractions.
2845 2825
 
2826
+#### Article L480-1
2827
+
2828
+Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
2829
+
2830
+Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé.
2831
+
2832
+Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
2833
+
2834
+Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
2835
+
2836
+Toute association remplissant les conditions fixées par l'article L. 160-1 (3e alinéa) peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
2837
+
2838
+La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.
2839
+
2840
+#### Article L480-2
2841
+
2842
+L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
2843
+
2844
+L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
2845
+
2846
+Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
2847
+
2848
+L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
2849
+
2850
+Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
2851
+
2852
+Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
2853
+
2854
+Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
2855
+
2856
+La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 qui dresse procès-verbal.
2857
+
2858
+Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas.
2859
+
2860
+Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.
2861
+
2862
+Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.
2863
+
2846 2864
 #### Article L480-3
2847 2865
 
2848 2866
 En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2.000 à 500.000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois , ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa).
... ...
@@ -2861,6 +2879,16 @@ Ces peines sont également applicables :
2861 2879
 
2862 2880
 2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
2863 2881
 
2882
+#### Article L480-6
2883
+
2884
+L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5.
2885
+
2886
+Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
2887
+
2888
+Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance.
2889
+
2890
+La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
2891
+
2864 2892
 #### Article L480-7
2865 2893
 
2866 2894
 Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
... ...
@@ -2871,6 +2899,10 @@ Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le
2871 2899
 
2872 2900
 Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
2873 2901
 
2902
+#### Article L480-8
2903
+
2904
+Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat.
2905
+
2874 2906
 #### Article L480-9
2875 2907
 
2876 2908
 Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
... ...
@@ -2911,6 +2943,14 @@ Passé le délai prévu à l'alinéa précédent, il est procédé, aux frais du
2911 2943
 
2912 2944
 Les contrats et conventions conclus en violation des dispositions subordonnant à un agrément préalable la création ou l'extension d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un établissement scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux vacants, ainsi que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à l'administration lorsqu'elle procède, conformément à l'article L. 510-2, à l'expulsion des occupants, à la remise en état des locaux ou à la démolition des constructions.
2913 2945
 
2946
+#### Article L510-4
2947
+
2948
+A l'intérieur des zones prévues par l'article L. 510-1, les terrains sur lesquels sont établies des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue par suite d'abandon, de vétusté ou de conventions entre les industriels et les pouvoirs publics ne pourront être utilisés pour un usage industriel qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
2949
+
2950
+Ces terrains pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du représentant de l'état dans le département pris dans des conditions fixées par décret ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés ministériels.
2951
+
2952
+Les mesures prévues par le présent article donnent droit, s'il y a lieu, aux indemnités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 160-5 ou à des indemnités d'expropriation.
2953
+
2914 2954
 ### Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne.
2915 2955
 
2916 2956
 #### Article L520-1
... ...
@@ -5905,6 +5945,12 @@ b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
5905 5945
 
5906 5946
 ## Livre III : Aménagement foncier
5907 5947
 
5948
+### Article R300-2
5949
+
5950
+Lorsqu'une opération mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus.
5951
+
5952
+Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 1er (III) du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
5953
+
5908 5954
 ### Titre Ier : Opérations d'aménagement
5909 5955
 
5910 5956
 #### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté