Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 5 avril 1984 (version 4cd48f4)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

... ...
@@ -10477,23 +10477,19 @@ Toutefois, les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur t
10477 10477
 
10478 10478
 #### Article R*510-5
10479 10479
 
10480
-Pour les services ou établissements [*Région Parisienne Etat, collectivité publique*] soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l'article R. 510-4 les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
10480
+Pour les services ou établissements [*Région Parisienne Etat, collectivité publique*] soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
10481 10481
 
10482
-1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire et leurs annexes de toute nature, y compris les locaux de magasinage, de bureau et de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation ;
10482
+1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire y compris les locaux affectés à la recherche ;
10483 10483
 
10484
-2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social et leurs annexes de toute nature ;
10484
+2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social ;
10485 10485
 
10486
-3. Les installations à usage d'entrepôt.
10486
+3. Les installations à usage d'entrepôt ;
10487 10487
 
10488
-#### Article R*510-6
10489
-
10490
-Pour les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
10491
-
10492
-1. Les locaux ou installations à usage industriel, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, y compris les locaux de magasinage, de bureau et de garages de véhicules liés à l'exploitation, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à 1.500 mètres carrés ou si elle doit conduire leur utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 [*région parisienne*] et pour les usages susvisés, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à 1.500 mètres carrés ;
10488
+4. Les locaux de toute nature, construits en annexe des installations et locaux mentionnés au 1, 2, 3 ci-dessus, y compris les locaux de magasinage, de bureau, de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation.
10493 10489
 
10494
-2. Les locaux d'enseignement supérieur et les bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, si l'opération envisagée doit conduire leur utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susvisés, d'une superficie de planchers supérieure à 1.000 mètres carrés, ou si elle porte sur la construction, la reconstruction ou la création de superficies développées de planchers supérieures à 1.000 mètres carrés ;
10490
+#### Article R*510-6
10495 10491
 
10496
-3. Les installations à usage d'entrepôt, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.// ou si elle doit conduire l'exploitant ou utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages mentionnés ci-dessus, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.//
10492
+1. Les locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article R. 520-1 du présent code Toutefois, l'opération envisagée n'est soumise à agrément que si elle porte sur une superficie développée de plancher supérieure à 1 500 mètres carrés ou si elle doit conduire l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susmentionnés, d'une superficie développée de planchers supérieure à 1 500 mètres carrés.
10497 10493
 
10498 10494
 #### Article R*510-7
10499 10495
 
... ...
@@ -10511,64 +10507,6 @@ A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinct
10511 10507
 
10512 10508
 ### Dispositions financières concernant la région parisienne
10513 10509
 
10514
-#### Dispositions générales.
10515
-
10516
-##### Article R520-1
10517
-
10518
-Sont pris en considération pour l'établissement de la redevance instituée par l'article L. 520-1:
10519
-
10520
-1. Les locaux à usage de bureaux et leurs annexes, telles que couloirs, dégagements, salles de réunions, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception.
10521
-
10522
-Sont exclus comme n'entrant pas dans cette catégorie notamment :
10523
-
10524
-a) Les locaux sanitaires ainsi que les locaux de caractère social affectés au personnel ;
10525
-
10526
-b) Les bureaux attenant à des magasins de vente ou à des locaux mentionnés au a ci-dessus et en constituant l'accessoire nécessaire ;
10527
-
10528
-c) Les locaux librement accessibles au public ;
10529
-
10530
-d) Les salles destinées exclusivement à des spectacles, à des congrès ou à des activités d'intérêt éducatif ou social.
10531
-
10532
-2. Les locaux situés dans l'enceinte d'un établissement industriel ou en constituant la dépendance directe, y compris les bureaux, les garages et les locaux de magasinage et de stockage, à l'exclusion des logements, des locaux sanitaires et des locaux à caractère social affectés au personnel.
10533
-
10534
-##### Article R520-2
10535
-
10536
-Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article L. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire , soit de la déclaration [*de transformation*] faite en application de l'article L. 520-9.
10537
-
10538
-La surface utile de plancher [*définition*] est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
10539
-
10540
-##### Article R520-3
10541
-
10542
-En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux [*redevable*].
10543
-
10544
-Si le titre de perception est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
10545
-
10546
-Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
10547
-
10548
-Toutefois, aucun titre de perception n'est décerné si la construction réalisée consiste en une extension de locaux à usage industriel situés dans les zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés, en application de l'article L. 520-3, par les articles R. 520-12 à R. 520-15 à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé et que la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 [*date limite*] n'excède pas 1.000 mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à cette date.
10549
-
10550
-S'il est procédé ultérieurement à de nouvelles constructions ayant pour effet de porter à plus de 1.000 mètres carrés ou à plus de 50 p. 100 de la surface de plancher de l'établissement la surface construite postérieurement au 4 août 1960, le titre de perception est décerné, dans les conditions indiquées aux premiers alinéas du présent article soit au titulaire du dernier permis de construire, soit à la personne qui est propriétaire à la date de l'émission de ce titre.
10551
-
10552
-Le titre est émis dans le délai /M/d'un an/M/DECR.0267 ART. 20: de deux ans// à compter de la délivrance du dernier permis de construire et le montant de la redevance est calculé sur l'ensemble des constructions qui ne sont pas exonérées de son paiement par les dispositions de l'article L. 520-7.
10553
-
10554
-##### Article R520-6
10555
-
10556
-Le montant de la redevance est arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué [*autorité compétente*] .
10557
-
10558
-A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par l'administration des domaines dans /M/l'année/M/DECR.0267 ART. 21: le délai de deux ans// à compter de [*point de départ*] la délivrance du permis de construire ou de la déclaration [*transformation des locaux*] mentionnée à l'article L. 520-9.
10559
-
10560
-##### Article R520-7
10561
-
10562
-A défaut de paiement par le débiteur désigné du titre de perception l'administration des domaines peut émettre de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux.
10563
-
10564
-##### Article R520-9
10565
-
10566
-Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés.
10567
-
10568
-##### Article R520-8
10569
-
10570
-Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
10571
-
10572 10510
 #### Montant des redevances.
10573 10511
 
10574 10512
 ##### Article R*520-12
... ...
@@ -10791,6 +10729,58 @@ Les terrains désignés à l'article L. 510-4,[*Région parisienne*] sur lesquel
10791 10729
 
10792 10730
 #### Section 1 : Dispositions générales
10793 10731
 
10732
+##### Article R520-1
10733
+
10734
+1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application de l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles.
10735
+
10736
+2. Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.
10737
+
10738
+##### Article R520-1-1
10739
+
10740
+Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
10741
+
10742
+1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
10743
+
10744
+2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
10745
+
10746
+Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
10747
+
10748
+##### Article R520-1-2
10749
+
10750
+Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :
10751
+
10752
+1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;
10753
+
10754
+2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.
10755
+
10756
+##### Article R520-2
10757
+
10758
+Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées aux articles L. 520-9 et R. 422-3, soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après l'achèvement des travaux.
10759
+
10760
+La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
10761
+
10762
+##### Article R520-3
10763
+
10764
+En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux.
10765
+
10766
+Si l'avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
10767
+
10768
+Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
10769
+
10770
+##### Article R520-6
10771
+
10772
+Le montant de la redevance est arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué[*autorité compétente*] .
10773
+
10774
+A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter[*point de départ*] soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
10775
+
10776
+##### Article R520-7
10777
+
10778
+A défaut de paiement par le débiteur désigné sur l'avis de mise en recouvrement, l'administration des domaines peut émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
10779
+
10780
+##### Article R520-9
10781
+
10782
+Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés.
10783
+
10794 10784
 ##### Article R520-4
10795 10785
 
10796 10786
 La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 de doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces.
... ...
@@ -10805,6 +10795,10 @@ En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de construire ou dans
10805 10795
 
10806 10796
 En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard.
10807 10797
 
10798
+##### Article R520-8
10799
+
10800
+Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
10801
+
10808 10802
 ##### Article R520-5
10809 10803
 
10810 10804
 Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.