Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -3527,6 +3527,76 @@ Le report en annexe au plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité publ
3527 3527
 
3528 3528
 La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan d'occupation des sols consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
3529 3529
 
3530
+### Titre III : Espaces boisés
3531
+
3532
+#### Section 2 : Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
3533
+
3534
+##### Paragraphe 3 : Décision
3535
+
3536
+###### I : Dispositions générales.
3537
+
3538
+####### Article R*130-6
3539
+
3540
+En cas d'octroi de l'autorisation, la personne morale mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 130-2 *bénéficiaire, expropriation* ne peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du propriétaire ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains concernés ou après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie *conditions*.
3541
+
3542
+####### Article R*130-8
3543
+
3544
+L'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
3545
+
3546
+###### II : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
3547
+
3548
+####### Article R*130-9
3549
+
3550
+La décision est prise [*autorité compétente*] soit :
3551
+
3552
+a) Par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée.
3553
+
3554
+b) Dans les conditions prévues au III du présent paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
3555
+
3556
+####### Article R*130-10
3557
+
3558
+L'arrêté [*forme*] par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 130-1 (sixième alinéa) elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
3559
+
3560
+Outre la transmission mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
3561
+
3562
+###### III : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
3563
+
3564
+####### Article R*130-12
3565
+
3566
+Les autorisations délivrées au titre des articles L. 412-1 et suivants du code forestier, relatifs aux forêts de protection, des articles R. 222-13 à R. 222-21 du même code, ainsi que les approbations délivrées en application du décret du 28 juin 1930 pour l'application des articles 703 et 793 du code général des impôts, tiennent lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1.
3567
+
3568
+Il en est de même pour les autorisations de défrichement accordées dans un espace classé en application du quatrième alinéa de l'article L. 130-1.
3569
+
3570
+#### Section 3 : Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou parties de communes où l'établissement d'un POS a été prescrit.
3571
+
3572
+##### Article R*130-13
3573
+
3574
+Le régime des coupes et abattages d'arbres en espace boisé classé s'applique aux coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'est pas encore rendu public.
3575
+
3576
+#### Section 4 : Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé.
3577
+
3578
+##### Article R*130-19
3579
+
3580
+Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.
3581
+
3582
+#### Section 5 : Dispositions diverses.
3583
+
3584
+##### Article R*130-20
3585
+
3586
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans d'occupation des sols, ainsi que des classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
3587
+
3588
+##### Article R*130-21
3589
+
3590
+En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre.
3591
+
3592
+##### Article R*130-22
3593
+
3594
+Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
3595
+
3596
+##### Article R130-24
3597
+
3598
+Conformément à l'article 7 du décret n° 72-289 du 17 avril 1972, la commission spéciale chargée, au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen, de la définition du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés est saisie, pour avis, [*attributions*] de tout projet d'aliénation, de concession ou de location à long terme d'espaces naturels boisés ou non appartenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, de tout projet de déboisement de forêts appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des particuliers.
3599
+
3530 3600
 ### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
3531 3601
 
3532 3602
 #### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements
... ...
@@ -4165,111 +4235,49 @@ La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services
4165 4235
 
4166 4236
 ### Espaces boisés
4167 4237
 
4168
-#### Utilisation du sol, défrichement, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier.
4169
-
4170
-##### Article R*130-1
4171
-
4172
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 130-2 ci-après, toute coupe ou tout abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse délivrée par le préfet.
4173
-
4174
-La demande d'autorisation est présentée par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Elle est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantation que le propriétaire s'engage à exécuter. Au cas où la demande est présentée par les personnes morales susmentionnées, le préfet adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4175
-
4176
-Lorsqu'un propriétaire soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de l'article 188 du code forestier, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.
4177
-
4178
-L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment des techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
4179
-
4180
-La décision est prise après avis du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement. Elle est notifiée au demandeur.
4181
-
4182
-La coupe ou l'abattage ne peut être effectué par la personne morale mentionnée au second alinéa du présent article qu'avec le consentement du propriétaire ou, à défaut, soit après l'acquisition par cette personne morale de la propriété des terrains concernés, soit après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
4183
-
4184
-Si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours de l'année pour laquelle l'autorisation a été donnée, ils peuvent être pratiqués l'année suivante sans nouvelle autorisation.
4185
-
4186
-Les coupes rases doivent être suivies, dans les cinq ans, de travaux de reboisement, à défaut de regénération naturelle.
4187
-
4188
-Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
4189
-
4190
-Nonobstant toutes dispositions réglementaires attribuant compétence à une autre autorité, les décisions intervenant sur des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans les espaces boisés classés sont prises par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.
4191
-
4192
-#### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier.
4193
-
4194
-##### Article R*130-2
4195
-
4196
-Le propriétaire qui a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1963 et le décret du 13 avril 1966 peut effectuer sans formalité les coupes et abattages d'arbres prévus audit plan.
4197
-
4198
-S'il désire procéder soit à une coupe extraordinaire au sens de l'article 77 du décret du 13 avril 1966, soit à une exploitation soumise au régime spécial d'autorisation administrative institué par les articles 80 et 81 dudit décret, l'autorisation qu'il doit obtenir dans l'un et l'autre cas, tient lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1.
4199
-
4200
-Le propriétaire peut effectuer sans formalité les coupes qui entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.
4201
-
4202
-##### Article R*130-3
4203
-
4204
-Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu à l'article L. 130-1, est constaté par arrêté préfectoral.
4205
-
4206
-Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 [*exploitation produits minéraux*] la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions complémentaires suivantes :
4207
-
4208
-a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ;
4209
-
4210
-b) La demande est soumise pour avis au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.
4211
-
4212
-Nonobstant toutes dispositions contraires, une autorisation de défrichement accordée dans un espace boisé classé en application du présent article vaut autorisation de coupe et abattage au sens de l'article L. 130-1.
4213
-
4214
-Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonné à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.
4215
-
4216
-#### Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs non soumis au régime forestier et situés sur le territoire de communes ou parties de communes ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit.
4217
-
4218
-##### Article R*130-4
4219
-
4220
-Les dispositions des articles R. 130-1 et /M/R. 130-3 ci-dessus/M/DECR.0754 : R. 130-2// s'appliquent aux coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'est pas encore rendu public.
4221
-
4222
-##### Article R*130-5
4238
+#### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
4223 4239
 
4224
-Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article 157 du code forestier, ou qu'il soumet à l'approbation du préfet un règlement d'exploitation ou une demande d'autorisation de coupe au titre de l'article 188 du code forestier, la déclaration de défrichement, le projet de règlement d'exploitation ou la demande d'autorisation de coupe vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.
4240
+##### Présentation de la demande
4225 4241
 
4226
-##### Article R*130-6
4242
+###### Article R*130-2
4227 4243
 
4228
-Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement.
4244
+La demande d'autorisation [*contenu*], établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est, ainsi que le dossier qui l'accompagne, présentée en 4 exemplaires par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
4229 4245
 
4230
-#### Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé.
4246
+Cette demande peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantations que le propriétaire s'engage à exécuter.
4231 4247
 
4232
-##### Article R*130-7
4248
+Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune où sont envisagés les coupes ou abattages, ou déposés contre décharge à la mairie.
4233 4249
 
4234
-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur à la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations //DECRET 1141 : ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977//.
4250
+Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3.
4235 4251
 
4236
-La demande est instruite par le directeur départemental de l'équipement, qui consulte le directeur départemental de l'agriculture et le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées //DECRET 1141 : Le directeur départemental de l'agriculture établit, le cas échéant, un rapport faisant apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article 158 du code forestier.//
4252
+Au cas où la demande est présentée par les personnes morales mentionnées au 1er alinéa, l'autorité compétente pour statuer adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*conditions de forme*].
4237 4253
 
4238
-Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
4254
+##### Instruction de la demande
4239 4255
 
4240
-Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier, avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
4256
+###### Article R*130-4
4241 4257
 
4242
-##### Article R*130-9
4258
+La demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres est instruite par l'autorité compétente pour statuer ou le cas échéant, par le service auquel elle a confié l'instruction des demandes.
4243 4259
 
4244
-Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionnaire.
4260
+Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, la décision est prise après avis du commissaire de la République. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
4245 4261
 
4246
-##### Article R*130-10
4262
+Dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du commissaire de la République dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable.
4247 4263
 
4248
-Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.
4249
-
4250
-#### Dispositions diverses.
4251
-
4252
-##### Article R*130-11
4264
+##### Décision
4253 4265
 
4254
-Le préfet informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans d'occupation des sols, ainsi que des classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
4266
+###### Dispositions générales
4255 4267
 
4256
-##### Article R*130-12
4268
+####### Article R*130-5
4257 4269
 
4258
-En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, en application de l'article 82 du code forestier, les dispositions de l'article 85 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre.
4270
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.
4259 4271
 
4260
-##### Article R*130-13
4261
-
4262
-Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, le code forestier et la loi n. 63-810 du 6 août 1963, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-4 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 à 2 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
4263
-
4264
-##### Article R*130-14
4272
+L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
4265 4273
 
4266
-Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
4274
+L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
4267 4275
 
4268
-Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.
4276
+La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal [*conditions de forme*].
4269 4277
 
4270
-##### Article R130-16
4278
+L'autorisation est valable deux ans [*durée, péremption*]. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
4271 4279
 
4272
-Conformément à l'article 7 du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la commission spéciale chargée, au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen, de la définition du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés est saisie, pour avis, [*attributions*] de tout projet d'aliénation, de concession ou de location à long terme d'espaces naturels boisés ou non appartenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, de tout projet de déboisement de forêts appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des particuliers.
4280
+Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
4273 4281
 
4274 4282
 ### Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
4275 4283
 
... ...
@@ -4426,11 +4434,7 @@ A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris apr
4426 4434
 
4427 4435
 ###### Article R142-4
4428 4436
 
4429
-Par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 59-275 du 7 février 1959, toute personne physique ou morale qui se propose de recevoir soit d'une manière habituelle, soit d'une manière occasionnelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la disposition, plus de dix campeurs ou de trois abris de camping à la fois, est tenue d'en demander l'autorisation au préfet. Les terrains de camping autorisés en application du présent alinéa sont soumis au droit d'inspection prévu à l'article 4 du décret mentionné ci-dessus.
4430
-
4431
-Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public, le préfet peut, par arrêté pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre à des conditions particulières l'ouverture des terrains visés à l'alinéa ci-dessus et destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de camping.
4432
-
4433
-Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1200 à 3000 F quiconque aura ouvert un terrain de camping sans être muni de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, ou après la suspension ou le retrait de cette autorisation. Sera puni de la même peine quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection prévu au même alinéa.
4437
+Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public, le commissaire de la République peut, par arrêté pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre à des conditions particulières l'ouverture des terrains destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de camping.
4434 4438
 
4435 4439
 ###### Article R142-4-1
4436 4440
 
... ...
@@ -4843,10 +4847,12 @@ b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par les arti
4843 4847
 
4844 4848
 c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
4845 4849
 
4846
-d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone d'aménagement concerté, une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
4850
+d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone d'aménagement concerté, une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.
4847 4851
 
4848 4852
 e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
4849 4853
 
4854
+f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division. Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés.
4855
+
4850 4856
 ## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
4851 4857
 
4852 4858
 ### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
... ...
@@ -6029,6 +6035,14 @@ Le préfet peut retirer l'autorisation en cas d'inobservation par le bénéficia
6029 6035
 
6030 6036
 L'autorisation spéciale vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision d'autorisation.
6031 6037
 
6038
+###### Article R313-31
6039
+
6040
+La publicité des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues par l'article R. 421-39 et entraîne les mêmes effets.
6041
+
6042
+###### Article R313-32
6043
+
6044
+L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.
6045
+
6032 6046
 ##### Section 3 : Visite des bâtiments par des hommes de l'art
6033 6047
 
6034 6048
 ###### Article R313-33
... ...
@@ -6071,6 +6085,160 @@ En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionn
6071 6085
 
6072 6086
 La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre.
6073 6087
 
6088
+##### Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande d'autorisation
6089
+
6090
+###### Article R*315-5
6091
+
6092
+Le dossier [*contenu*] joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
6093
+
6094
+a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ;
6095
+
6096
+b) Le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;
6097
+
6098
+c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement ;
6099
+
6100
+d) Un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou des usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer, ce plan pouvant se présenter sous la forme d'un plan de masse et pouvant également faire apparaître la division parcellaire :
6101
+
6102
+e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ;
6103
+
6104
+f) Si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue ;
6105
+
6106
+g) Le cas échéant, une copie de l'autorisation de défrichement ;
6107
+
6108
+h) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque l'opération est située en dehors d'une commune ou partie de commune dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et permet la construction d'une surface hors oeuvre nette de 3 000 mètres carrés ou plus.
6109
+
6110
+i) S'il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d'exécution des travaux ;
6111
+
6112
+j) Le cas échéant, une attestation de la garantie à fournir en application de l'article R. 315-33.
6113
+
6114
+###### Article R*315-6
6115
+
6116
+Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :
6117
+
6118
+a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ;
6119
+
6120
+b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ;
6121
+
6122
+c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.
6123
+
6124
+###### Article R*315-7
6125
+
6126
+Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.
6127
+
6128
+Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.
6129
+
6130
+###### Article R*315-8
6131
+
6132
+Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir [*contenu*] :
6133
+
6134
+a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36 (a) participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;
6135
+
6136
+b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;
6137
+
6138
+c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;
6139
+
6140
+d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).
6141
+
6142
+###### Article R*315-9
6143
+
6144
+S'il en est prévu un, le cahier des charges du lotissement est joint pour information au dossier présenté à l'appui de la demande.
6145
+
6146
+Ce document contractuel ainsi que les statuts de l'association syndicale ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
6147
+
6148
+###### Article R*315-10
6149
+
6150
+La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en cinq exemplaires.
6151
+
6152
+Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.
6153
+
6154
+##### Section 3 : Instruction des demandes
6155
+
6156
+###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
6157
+
6158
+####### Article R*315-15
6159
+
6160
+Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal[*conditions de forme*], le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction [*point de départ*] part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11.
6161
+
6162
+Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite [*autorisation expresse*].
6163
+
6164
+####### Article R*315-16
6165
+
6166
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-11. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 315-15. Le délai d'instruction part de*point de départ* la réception des pièces complétant le dossier.
6167
+
6168
+Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'article R. 315-10 (alinéa 2).
6169
+
6170
+####### Article R*315-20
6171
+
6172
+Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 315-15 doit être majoré en application de l'article R. 315-19, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur par une lettre rectificative la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.
6173
+
6174
+###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
6175
+
6176
+####### Article R*315-24
6177
+
6178
+Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la demande[*délai*].
6179
+
6180
+Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
6181
+
6182
+La demande d'autorisation de lotir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 315-22 et R. 315-23[*autorité compétente*].
6183
+
6184
+####### Article R*315-25
6185
+
6186
+Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
6187
+
6188
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
6189
+
6190
+###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
6191
+
6192
+####### Article R*315-25-1
6193
+
6194
+La demande d'autorisation de lotir est instruite par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe[*autorité compétente*].
6195
+
6196
+##### Section 4 : Décision
6197
+
6198
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
6199
+
6200
+####### Article R*315-26
6201
+
6202
+L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
6203
+
6204
+Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
6205
+
6206
+####### Article R*315-27
6207
+
6208
+L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
6209
+
6210
+L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité.
6211
+
6212
+####### Article R*315-28
6213
+
6214
+L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
6215
+
6216
+Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération.
6217
+
6218
+Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.
6219
+
6220
+####### Article R*315-30
6221
+
6222
+L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de [*point de départ*] la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21.
6223
+
6224
+Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent.
6225
+
6226
+Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article.
6227
+
6228
+Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.
6229
+
6230
+###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
6231
+
6232
+####### Article R*315-31-1
6233
+
6234
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
6235
+
6236
+Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
6237
+
6238
+####### Article R*315-31-2
6239
+
6240
+L'arrêté[*formes*] par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de lotir est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
6241
+
6074 6242
 ##### Section 5 : Cession des lots et édification des constructions
6075 6243
 
6076 6244
 ###### Article R*315-34
... ...
@@ -6089,10 +6257,6 @@ La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'asso
6089 6257
 
6090 6258
 ##### Section 6 : Dispositions diverses
6091 6259
 
6092
-###### Article R*315-40
6093
-
6094
-Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-22 et R. 315-23, ou si le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens opposé.
6095
-
6096 6260
 ###### Article R*315-43
6097 6261
 
6098 6262
 La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.
... ...
@@ -6103,16 +6267,52 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'a
6103 6267
 
6104 6268
 ##### Section 7 : Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement
6105 6269
 
6270
+###### Article R*315-47
6271
+
6272
+L'autorité mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 315-4 est celle compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation de lotir. La décision est prise dans les formes et conditions prévues pour cette autorisation et par les dispositions de l'article L. 315-4.
6273
+
6274
+Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision de l'autorité compétente rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux [*conditions*].
6275
+
6276
+L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur [*publicité*].
6277
+
6278
+###### Article R315-48
6279
+
6280
+Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.
6281
+
6282
+Les décisions portant modification sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir*autorité compétente*.
6283
+
6284
+###### Article R315-49
6285
+
6286
+Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.
6287
+
6288
+Les décisions sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir [*autorité compétente*].
6289
+
6290
+###### Article R*315-49-1
6291
+
6292
+Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, l'arrêté pris en application des articles R. 315-47, R. 315-48 ou R. 315-49 par lequel le maire ou le président de l'établissement public statue sur la demande de modification est complété avant notification au demandeur par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 *autorité compétente*.
6293
+
6106 6294
 ###### Article R315-50
6107 6295
 
6108 6296
 Les articles R. 315-48 et 315-49 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre*préfet autorité compétente*.
6109 6297
 
6298
+###### Article R315-51
6299
+
6300
+Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article.
6301
+
6302
+L'autorité compétente peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-4 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols.
6303
+
6110 6304
 ###### Article R315-52
6111 6305
 
6112 6306
 Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.
6113 6307
 
6114 6308
 Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-47 en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux.
6115 6309
 
6310
+##### Section 8 : Modalités d'incorporation au plan d'occupation des sols du règlement des lotissements
6311
+
6312
+###### Article R315-53
6313
+
6314
+L'autorité compétente pour incorporer le règlement du lotissement a plan d'occupation des sols en application de l'article L. 315-4 (alinéa 6) est celle qui est compétente pour publier ou approuver le plan d'occupation des sols.
6315
+
6116 6316
 ##### Section 9 : Divisions soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme
6117 6317
 
6118 6318
 ###### Article R*315-54
... ...
@@ -6125,6 +6325,12 @@ Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitu
6125 6325
 
6126 6326
 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 316-1 à L. 316-4 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.
6127 6327
 
6328
+#### CHAPITRE VI : Sanction pénales relatives aux lotissements.
6329
+
6330
+##### Article R*316-2
6331
+
6332
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54 [*divisions de terrains soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme*]. En cas de récidive outre l'amende prévue ci-dessus, une peine d'emprisonnement de quinze jours pourra être prononcée.
6333
+
6128 6334
 #### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements
6129 6335
 
6130 6336
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -7817,14 +8023,6 @@ La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'ar
7817 8023
 
7818 8024
 L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10.
7819 8025
 
7820
-#### Restauration immobilière.
7821
-
7822
-##### Article R313-32
7823
-
7824
-L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-38, relatives à la péremption du permis de construire.
7825
-
7826
-Toutefois, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er dudit article est porté à deux ans.
7827
-
7828 8026
 #### Opérations d'urbanisation.
7829 8027
 
7830 8028
 ##### Article R314-2
... ...
@@ -7879,121 +8077,81 @@ d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au pro
7879 8077
 
7880 8078
 e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12.
7881 8079
 
7882
-##### Présentation des demandes d'autorisation.
7883
-
7884
-###### Article R*315-7
7885
-
7886
-Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de logements à construire n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.
7887
-
7888
-Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.
7889
-
7890
-###### Article R*315-10
7891
-
7892
-La demande d'autorisation de lotir et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
8080
+##### Présentation, dépôt et transmission de la demande d'autorisation.
7893 8081
 
7894
-Au cas où plusieurs administrations sont intéressées par le projet, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur afin qu'il puisse être procédé à l'instruction de la demande dans le délai réglementaire.
8082
+###### Article R*315-4
7895 8083
 
7896
-###### Article R*315-11
8084
+La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.
7897 8085
 
7898
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-12, l'un des exemplaires de la demande est adressé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé ou déposé contre décharge à la mairie.
8086
+La demande précise [*contenu*] l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.
7899 8087
 
7900
-Les autres exemplaires visés à l'article R. 315-10 (alinéa 1er), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
8088
+La demande d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la première autorisation.
7901 8089
 
7902
-###### Article R*315-12
7903
-
7904
-Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22 [*plus de 50.000 habitants*], tous les exemplaires de la demande sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au maire de la commune dans laquelle le lotissement doit être réalisé ou déposés contre décharge dans les bureaux de la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes y compris celles dont l'instruction incombe au directeur départemental de l'équipement en application de l'article R. 315-23. Dans cette éventualité le maire lui transmet immédiatement trois exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 315-14.
7905
-
7906
-Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 315-10 (alinéa 2) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 315-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.
8090
+Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-1 et R. 315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de la dernière division. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés.
7907 8091
 
7908 8092
 ##### Instruction des demandes
7909 8093
 
7910
-###### Cas général.
7911
-
7912
-####### Article R*315-14
7913
-
7914
-Dans les deux mois suivant la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné [*délai*], le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué par le maire au préfet, s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus [*silence*].
8094
+###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
7915 8095
 
7916
-####### Article R*315-15
7917
-
7918
-Le directeur départemental de l'équipement, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande, la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés à l'article R. 315-19, la décision devra lui être notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir le préfet en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part [*point de départ*] de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11.
8096
+####### Article R*315-18
7919 8097
 
7920
-####### Article R*315-17
8098
+Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
7921 8099
 
7922
-Copie des lettres du directeur départemental de l'équipement mentionnées tant à l'article R. 315-15 qu'à l'article R. 315-16 sont adressées au maire par le même courrier.
8100
+Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
7923 8101
 
7924
-####### Article R*315-18
8102
+Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
7925 8103
 
7926
-Le directeur départemental de l'équipement [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement.
8104
+Dans la région Ile-de-France, le commissaire de la République de la région est consulté pour toute demande d'autorisation de création d'un lotissement à usage industriel, commercial ou de bureaux ayant une superficie supérieure à un hectare.
7927 8105
 
7928
-Il vérifie que les prescriptions de l'article R. 315-6 ont été respectées.
8106
+Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis [*point de départ*], sont réputés avoir émis un avis favorable.
7929 8107
 
7930
-Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de lotissements en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique.
8108
+Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonnée à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
7931 8109
 
7932
-Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement en application de l'article 35 du code rural.
8110
+Le service chargé de l'instruction [*attributions*] peut proposer à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de lotir, de prescrire une enquête publique sur le projet.
7933 8111
 
7934
-Il peut proposer au préfet de prescrire une enquête publique sur le projet.
8112
+Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
7935 8113
 
7936 8114
 Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
7937 8115
 
7938
-Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet.
7939
-
7940
-Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer.
7941
-
7942 8116
 ####### Article R*315-19
7943 8117
 
7944
-Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et 3 du présent article, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, est fixé à trois mois lorsque le nombre de bâtiments à construire sur le terrain faisant l'objet de la demande n'est pas supérieur à cinq et à cinq mois dans les autres cas.
7945
-
7946
-Le délai est majoré de deux mois lorsque le préfet a demandé l'avis du conseil municipal sur le projet en application de l'article L. 121-9 du code des communes ou a prescrit une enquête publique.
7947
-
7948
-A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis des services, autorités ou commissions relevant, au plan départemental ou régional, du ministre chargé des monuments historiques et des sites, et à sept mois lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.
7949
-
7950
-###### Dispositions particulières.
7951
-
7952
-####### Article R*315-22
7953
-
7954
-L'arrêté du préfet, pris en application de l'article R. 421-22, confère au maire de la commune intéressée, au lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction [*autorité compétente*] pour l'ensemble des demandes d'autorisation de lotissement, sous les réserves édictées à l'article R. 315-23.
7955
-
7956
-####### Article R*315-23
8118
+Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et 3 du présent article, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16 ou le cas échéant, à l'article R. 315-17 est fixé à trois mois lorsque le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments, faisant l'objet de la demande n'est pas supérieur à cinq et à cinq mois dans les autres cas.
7957 8119
 
7958
-Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes concernant :
8120
+Le délai est majoré de deux mois lorsque le projet de lotissement est soumis à une enquête publique.
7959 8121
 
7960
-a) Les lotissements pour lesquels le lotisseur est une personne morale de droit public ;
8122
+A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis des services, autorités ou commissions disposant pour cela d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18 ou lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.
7961 8123
 
7962
-b) Les lotissements à usage d'habitation comportant plus de 100 lots.
8124
+####### Article R*315-21-1
7963 8125
 
7964
-####### Article R*315-24
7965
-
7966
-Lorsque le pouvoir d'instruction lui est conféré, le maire adresse au directeur départemental de l'équipement une copie des lettres mentionnées aux articles R. 315-15 et R. 315-16 avec un exemplaire du dossier et des pièces complémentaires.
8126
+Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés [*autorisation expresse*] :
7967 8127
 
7968
-##### Instructions des demandes
8128
+a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
7969 8129
 
7970
-###### Cas général.
8130
+b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
7971 8131
 
7972
-####### Article R*315-21
8132
+c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
7973 8133
 
7974
-Lorsque la décision n'a pas été notifiée dans les délais résultant de l'application des articles R. 315-15, R. 315-16, R. 315-19 et R. 315-20, le demandeur peut saisir le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].
8134
+d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
7975 8135
 
7976
-La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans la même forme de délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la lettre du demandeur visée à l'alinéa ci-dessus, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 vaut autorisation [*tacite*] de lotir conformément au dossier en état dont le dépôt a fait courir le délai d'instruction en vertu des articles R. 315-15 et R. 315-16.
7977
-
7978
-###### Dispositions particulières.
8136
+##### Décision.
7979 8137
 
7980
-####### Article R*315-25
8138
+###### Dispositions générales.
7981 8139
 
7982
-Dans la région d'Ile-de-France, conformément à l'article 15 du décret n° 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région donne son accord à toutes créations ou modifications de lotissements qui, relevant de l'autorité préfectorale, sont susceptibles de présenter un intérêt régional. En cas de désaccord, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'urbanisme.
8140
+####### Article R*315-29
7983 8141
 
7984
-##### Décision.
8142
+L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin [*contenu*] :
7985 8143
 
7986
-###### Article R*315-26
8144
+a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunications, l'évacuation et le traitement des eaux et des matières usées, les aires de stationnement, les espaces libres, notamment les aires de jeux pour les enfants et adolescents, les plantations à conserver ou à créer ;
7987 8145
 
7988
-Le préfet [*autorité compétente*] statue sur la demande par un arrêté.
8146
+b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
7989 8147
 
7990
-Cet arrêté est motivé s'il comporte rejet total ou partiel de la demande ou s'il impose des prescriptions.
8148
+c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
7991 8149
 
7992
-###### Article R*315-27
8150
+d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;
7993 8151
 
7994
-Un exemplaire de l'arrêté et, le cas échéant, des pièces annexes, est adressé au lotisseur. Ampliation de cet arrêté et desdites pièces est transmise au directeur départementale de l'équipement et au maire.
8152
+e) Lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-7, une contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participations financières ;
7995 8153
 
7996
-L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins du lotisseur qui doit aviser le directeur départemental de l'équipement de l'accomplissement de cette formalité.
8154
+f) L'obligation pour le lotisseur de fournir aux attributaires de lots, au moment de la conclusion de l'acte de vente ou de location une attestation mentionnant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
7997 8155
 
7998 8156
 ##### Cession des lots et édification des constructions.
7999 8157
 
... ...
@@ -8003,9 +8161,9 @@ Aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâ
8003 8161
 
8004 8162
 ###### Article R*315-33
8005 8163
 
8006
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-32, l'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur peut prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
8164
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-32, l'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre peut prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
8007 8165
 
8008
-a) Le lotisseur demande l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs et la pose de leurs bordures ainsi que les plantations prescrites.
8166
+a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.
8009 8167
 
8010 8168
 Dans ce cas, cette dérogation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
8011 8169
 
... ...
@@ -8013,127 +8171,61 @@ b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie confo
8013 8171
 
8014 8172
 Dans ce cas, l'arrêté accordant cette dérogation fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.
8015 8173
 
8016
-###### Article R*315-35
8017
-
8018
-La garantie [*d'achèvement des travaux*] prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
8019
-
8020
-Soit par les attributaires de lots ;
8021
-
8022
-Soit par l'association syndicale ;
8023
-
8024
-Soit par le préfet ou le maire de la commune.
8025
-
8026 8174
 ###### Article R*315-36
8027 8175
 
8028
-Le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur :
8029
-
8030
-a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;
8176
+L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;
8031 8177
 
8032 8178
 b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
8033 8179
 
8034 8180
 Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
8035 8181
 
8036
-###### Article R*315-37
8037
-
8038
-Lorsque, par suite de la défaillance du lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant, soit à une personne désignée par le préfet, le maire ou l'association syndicale selon que la garantie a été mise en oeuvre par le préfet, par le maire, ou par l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut, le versement est fait à une personne désignée par autorité de justice, notamment au syndic en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.
8039
-
8040
-Pour l'application de l'alinéa précédent, la défaillance du lotisseur résulte notamment de l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la liquidation de biens, ou du non achèvement des travaux à l'expiration du plus court des délais contractuels fixés par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté préfectoral en vertu de l'article R. 315-33.
8182
+Les certificats prévus au premier alinéa ci-dessus sont délivrés dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre. le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requette, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
8041 8183
 
8042 8184
 ###### Article R*315-39
8043 8185
 
8044 8186
 Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
8045 8187
 
8046
-Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R. 315-36 (a).
8188
+Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R315-36 [*exécution des prescriptions, obtention de la garantie d'achèvement*].
8047 8189
 
8048
-##### Dispositions diverses.
8190
+Dans les dix-huit mois [*délai*] à compter de la date de délivrance dudit certificat, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement des règles intervenues postérieurement à l'arrêté autorisant le lotissement sous réserve de l'application de celles résultant de la mise en concordance prévue au premier alinéa de l'article L. 315-4.
8049 8191
 
8050
-###### Article R*315-41
8192
+Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution des travaux par un arrêté pris en application de l'article R. 315-33 b, le permis de construire pourra être délivré, six mois avant la date fixée par ledit arrêté, dès lors qu'est jointe à la demande de permis de construire, une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plateformes des voies ainsi que ceux des réseaux compris sous celles-ci ont été réalisées. Le constructeur veille sous sa responsabilité à ce que l'activité liée à son chantier de construction ne cause pas de dommage aux travaux d'aménagement déjà réalisés par le lotisseur et ne gêne pas leur achèvement.
8051 8193
 
8052
-Le préfet, le maire, le directeur départemental de l'équipement ou leurs délégués peuvent, avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.
8194
+##### Dispositions diverses.
8053 8195
 
8054 8196
 ###### Article R*315-42
8055 8197
 
8056 8198
 Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
8057 8199
 
8058
-Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
8200
+Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
8059 8201
 
8060 8202
 En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.
8061 8203
 
8062
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 à 2.000 F.
8204
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8063 8205
 
8064 8206
 Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
8065 8207
 
8066 8208
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
8067 8209
 
8068
-##### Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement.
8210
+### Organismes d'exécution
8069 8211
 
8070
-###### Article R*315-47
8212
+#### Sociétés d'économie mixte et établissements publics
8071 8213
 
8072
-La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 315-4 (alinéas 1 et 2) est prise par le préfet [*autorité compétente*].
8214
+##### Modalités de constitution et de fonctionnement
8073 8215
 
8074
-Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision du préfet rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux [*conditions*].
8216
+#### Associations foncières urbaines
8075 8217
 
8076
-L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur [*publicité*].
8218
+##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
8077 8219
 
8078
-##### Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de Lots provenant du lotissement.
8220
+###### Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau.
8079 8221
 
8080
-###### Article R315-48
8222
+####### Article R*322-8
8081 8223
 
8082
-Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, conduisant à la création de plus de deux nouveaux lots, elles ne fassent l'objet d'une autorisation de lotir délivrée dans les conditions prévues par le présent chapitre sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des co-attributaires de lots tels qu'ils peuvent résulter des documents régissant le lotissement primitif.
8224
+Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
8083 8225
 
8084
-les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
8226
+Les documents d'urbanisme indiquant ces possibilités d'utilisation du sol ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association.
8085 8227
 
8086
-###### Article R315-49
8087
-
8088
-Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.
8089
-
8090
-les décisions sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
8091
-
8092
-##### Modalités d'incorporation au plan d'occupation des sols du Règlement des lotissements.
8093
-
8094
-###### Article R315-53
8095
-
8096
-La décision qui incorpore le règlement du lotissement au plan d'occupation des sols en application de l'article L. 315-4 (alinéa 6) est prise :
8097
-
8098
-a) Par le préfet [*autorité compétente*], en cas d'avis favorable de la commune, ou faute d'avis émis par elle dans le délai de deux mois suivant la transmission du projet d'incorporation ;
8099
-
8100
-b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable du conseil municipal émis dans le même délai.
8101
-
8102
-#### Lotissemnts et divisions de propriété
8103
-
8104
-##### Instruction des demandes
8105
-
8106
-###### Cas général.
8107
-
8108
-####### Article R*315-13
8109
-
8110
-les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où le maire n'a pas reçu compétence pour instruire la demande en vertu de l'article R. 315-22.
8111
-
8112
-#### Sanctions relatives aux lotissements.
8113
-
8114
-##### Article R316-2
8115
-
8116
-Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54 [*divisions de terrains soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme*]. En cas de récidive l'amende sera de 2.000 F et une peine d'emprisonnement de quinze jours pourra en outre être prononcée.
8117
-
8118
-### Organismes d'exécution
8119
-
8120
-#### Sociétés d'économie mixte et établissements publics
8121
-
8122
-##### Modalités de constitution et de fonctionnement
8123
-
8124
-#### Associations foncières urbaines
8125
-
8126
-##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
8127
-
8128
-###### Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau.
8129
-
8130
-####### Article R*322-8
8131
-
8132
-Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
8133
-
8134
-Les documents d'urbanisme indiquant ces possibilités d'utilisation du sol ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association.
8135
-
8136
-####### Article R*322-10
8228
+####### Article R*322-10
8137 8229
 
8138 8230
 L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par le titre II du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.
8139 8231
 
... ...
@@ -8641,6 +8733,14 @@ d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les cond
8641 8733
 
8642 8734
 e) Les apports et les cessions gratuites résultant de l'application de l'article R. 111-14 ou de l'article R. 332-15.
8643 8735
 
8736
+#### Décision
8737
+
8738
+##### Dispositions générales.
8739
+
8740
+###### Article R*315-31
8741
+
8742
+Les dispositions des alinéas 1er à 3 de l'article R. 315-30 [*caducité*] ne s'appliquent pas si l'arrêté d'autorisation ou un arrêté ultérieur a prévu la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots dans les conditions prévues à l'article R. 315-33 (b).
8743
+
8644 8744
 ## LIVRE III : Aménagement foncier TITRE II : Organismes d'exécution
8645 8745
 
8646 8746
 ### CHAPITRE II : Associations foncières urbaines
... ...
@@ -8749,1257 +8849,1607 @@ Le directeur des services fiscaux reçoit notification de la convention d'aména
8749 8849
 
8750 8850
 ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
8751 8851
 
8852
+### TITRE I : Certificat d'urbanisme
8853
+
8854
+#### Section 1 : Présentation, dépôt et transmission de la demande.
8855
+
8856
+##### Article R*410-1
8857
+
8858
+La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande.
8859
+
8860
+La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au b de l'article L. 410-1 d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre.
8861
+
8862
+Dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 111-5, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande mentionne en outre la surface de plancher hors oeuvre nette des constructions édifiées sur le terrain dont la division est envisagée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ainsi que la date d'édification de ces constructions.
8863
+
8864
+En outre, lorsque le demandeur souhaite connaître la répartition de la surface hors oeuvre nette sur chacun des terrains issus de la division, il joint à la demande un plan de division indiquant la surface de chacun de ces terrains.
8865
+
8866
+Ce plan de division est obligatoire lorsque le certificat d'urbanisme est demandé en application de l'article R. 315-54.
8867
+
8868
+##### Article R*410-2
8869
+
8870
+La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
8871
+
8872
+Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être demandé en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet.
8873
+
8874
+#### Section 2 : Instruction de la demande
8875
+
8876
+##### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
8877
+
8878
+###### Article R*410-4
8879
+
8880
+Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction. Il saisit, le cas échéant, les autres autorités ou services intéressés, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou l'accord des autorités, services ou commissions relevant de ce ministre.
8881
+
8882
+##### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
8883
+
8884
+###### Article R*410-5
8885
+
8886
+L'instruction de la demande de certificat d'urbanisme est effectuée dans les conditions prévues au premier paragraphe, et au présent paragraphe de la présente section, ainsi qu'à l'article R. 490-2.
8887
+
8888
+Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
8889
+
8890
+Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
8891
+
8892
+###### Article R*410-7
8893
+
8894
+Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de certificat est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section [*article R410-8 du code de l'urbanisme*].
8895
+
8896
+##### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
8897
+
8898
+###### Article R*410-8
8899
+
8900
+La demande de certificat d'urbanisme est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1er [*article R410-4 du code de l'urbanisme*] et au présent paragraphe.
8901
+
8902
+Le maire fait connaître ses observations au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5.
8903
+
8904
+Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.
8905
+
8906
+#### Section 3 : Délivrance
8907
+
8908
+##### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
8909
+
8910
+###### Article R*410-12
8911
+
8912
+Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :
8913
+
8914
+Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;
8915
+
8916
+Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;
8917
+
8918
+La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus au regard notamment de l'article L. 421-5.
8919
+
8920
+Il répond en outre aux questions posées par le demandeur dans le formulaire de demande. Selon le cas, il indique notamment :
8921
+
8922
+a) La constructibilité du terrain ;
8923
+
8924
+b) Les possibilités de réaliser une opération déterminée ;
8925
+
8926
+c) En cas de division d'un terrain bâti et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la surface hors oeuvre nette résiduelle ;
8927
+
8928
+d) En cas de division d'un terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1, la réponse porte sur chacun des terrains devant provenir de la division, et informe des conséquences de la division projetée.
8929
+
8930
+Dans les cas mentionnés aux c) et au d) ci-dessus, lorsque la demande a été accompagnée du plan de division du terrain prévu aux deux derniers alinéas de l'article R. 410-1, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la réponse indique, en outre, la répartition de la surface hors oeuvre nette, entre chacun des terrains issus de la division projetée.
8931
+
8932
+###### Article R*410-13
8933
+
8934
+Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre :
8935
+
8936
+Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
8937
+
8938
+Les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.
8939
+
8940
+###### Article R*410-14
8941
+
8942
+Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.
8943
+
8944
+En outre, il énonce :
8945
+
8946
+Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
8947
+
8948
+Les conditions juridiques, techniques et financières mises à la réalisation de l'opération ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme ;
8949
+
8950
+La durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an.
8951
+
8952
+En aucun cas la durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois.
8953
+
8954
+###### Article R*410-15
8955
+
8956
+Dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent [*contenu*].
8957
+
8958
+###### Article R*410-16
8959
+
8960
+Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état *contenu*.
8961
+
8962
+###### Article R*410-18
8963
+
8964
+Le certificat d'urbanisme peut être prorogé une seule fois pour une durée d'un an sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas évolué.
8965
+
8966
+La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.
8967
+
8968
+Le service instructeur, après avoir vérifié la situation de la demande au regard des conditions prévues au premier alinéa transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision de prorogation est prise dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 410-19 ou R. 410-22.
8969
+
8970
+La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation.
8971
+
8972
+##### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
8973
+
8974
+###### Article R*410-19
8975
+
8976
+Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire [*autorité compétente*] au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom dudit établissement public.
8977
+
8978
+Toutefois il est délivré dans les conditions prévues au paragraphe 3 [*article R410-22 et R410-23 du code de l'urbanisme*] de la présente section dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
8979
+
8980
+###### Article R*410-20
8981
+
8982
+Le certificat d'urbanisme est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant qu'il est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
8983
+
8984
+###### Article R*410-21
8985
+
8986
+Outre les transmissions prévues à l'article L. 421-2-4, copie du certificat d'urbanisme est transmise, lorsqu'il est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
8987
+
8988
+#### Section 4 : Dispositions diverses.
8989
+
8990
+##### Article R*410-24
8991
+
8992
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et de réponse.
8993
+
8752 8994
 ### TITRE II : Permis de construire
8753 8995
 
8754 8996
 #### CHAPITRE I : Régime général
8755 8997
 
8756 8998
 ##### Section 1 : Présentation de la demande.
8757 8999
 
9000
+###### Article R421-2
9001
+
9002
+Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Le dossier comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3.000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou dans une zone d'aménagement concerté dont le plan d'aménagement n'est pas approuvé.
9003
+
9004
+Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
9005
+
9006
+###### Article R421-2
9007
+
9008
+A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
9009
+
9010
+1° Le plan de situation du terrain ;
9011
+
9012
+2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ;
9013
+
9014
+3° Les plans des façades ;
9015
+
9016
+4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ;
9017
+
9018
+5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
9019
+
9020
+6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ;
9021
+
9022
+7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;
9023
+
9024
+8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée.
9025
+
9026
+B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
9027
+
9028
+a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;
9029
+
9030
+b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ;
9031
+
9032
+c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2.
9033
+
9034
+C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination.
9035
+
9036
+Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
9037
+
9038
+###### Article R421-3-1
9039
+
9040
+Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L311-1 ou L312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande.
9041
+
9042
+###### Article R421-3-2
9043
+
9044
+Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration.
9045
+
9046
+###### Article R421-3-3
9047
+
9048
+Lorsque les travaux projetés concernent un barrage ou un ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine sur un cours d'eau non domanial et qu'ils sont soumis à ce titre à autorisation en vertu de l'article 106 du code rural, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation.
9049
+
9050
+###### Article R421-3-4
9051
+
9052
+Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir.
9053
+
9054
+###### Article R421-4
9055
+
9056
+Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
9057
+
9058
+Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le commissaire de la République au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*].
9059
+
9060
+###### Article R421-5
9061
+
9062
+Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile ou de la commission de sécurité compétente en vertu soit des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
9063
+
9064
+###### Article R421-6
9065
+
9066
+Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'octroi d'une dérogation aux règles générales de construction fixées en application de l'article L. 111-3, une demande expresse tendant à obtenir cette dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Le cas échéant, le dossier est complété par les plans ou documents nécessaires à l'instruction de la demande de dérogation.
9067
+
9068
+###### Article R421-6-1
9069
+
9070
+Le cas échéant, le dossier de la demande de permis de construire est complété par la justification par le pétitionnaire de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation *contenu*.
9071
+
9072
+###### Article R*421-7
9073
+
9074
+Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans les conditions prévues par les articles L. 451-1 à L .451-3 et R. 451-1 à R. 451-4, soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ou à l'article L. 332-5 b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la demande de permis de construire.
9075
+
9076
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans l'hypothèse où il est fait application du transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
9077
+
9078
+###### Article R*421-7-1
9079
+
9080
+Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complèté [*contenu*] par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (A) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6.
9081
+
9082
+Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette.
9083
+
8758 9084
 ###### Article R421-8
8759 9085
 
8760 9086
 La demande de permis de construire et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
8761 9087
 
8762 9088
 Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, en tant que de besoin, au demandeur pour chacun des services, personnes publiques ou commissions consultés sur le projet, notamment dans les cas visés aux articles R. 421-38-1 et suivants.
8763 9089
 
8764
-#### CHAPITRE II : Exceptions au régime général
9090
+##### Section 2 : Dépôt et transmission de la demande
8765 9091
 
8766
-##### Article R*422-1
9092
+###### Article R*421-10
8767 9093
 
8768
-Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent, notamment dans cette catégorie, les centres de transmission, les établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance. Pour les autres constructions, le caractère secret est reconnu par décision de portée générale ou particulière du ministre compétent.
9094
+Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal ou pour laquelle est prévue une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, et que la décision n'est pas prise au nom de l'Etat, une copie de la demande et du dossier est transmise au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans la semaine qui suit la réception de cette demande en mairie, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1.
8769 9095
 
8770
-Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des armées.
9096
+##### Section 3 : Instruction de la demande
8771 9097
 
8772
-### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
9098
+###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
8773 9099
 
8774
-#### CHAPITRE II : Installations et travaux divers
9100
+####### Article R*421-12
9101
+
9102
+Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.
9103
+
9104
+L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
9105
+
9106
+Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.
9107
+
9108
+####### Article R421-13
9109
+
9110
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12. Le délai d'instruction part*point de départ* de la réception des pièces complétant le dossier.
9111
+
9112
+Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'article R. 421-8 (2. alinéa).
9113
+
9114
+####### Article R*421-14
9115
+
9116
+Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République.
9117
+
9118
+Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.
9119
+
9120
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12.
9121
+
9122
+####### Article R421-20
9123
+
9124
+Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-12 doit être majoré ou fixé en application des quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.
9125
+
9126
+###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
9127
+
9128
+####### Article R421-23
9129
+
9130
+Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
9131
+
9132
+La demande de permis de construire est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire dans les conditions prévues aux articles R. 421-21 et R. 421-22.
9133
+
9134
+####### Article R421-24
9135
+
9136
+Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de permis de construire est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
9137
+
9138
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
9139
+
9140
+###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
9141
+
9142
+####### Article R*421-25
9143
+
9144
+La demande de permis de construire est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
9145
+
9146
+####### Article R*421-28
9147
+
9148
+A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
9149
+
9150
+Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
8775 9151
 
8776 9152
 ##### Section 4 : Décision
8777 9153
 
9154
+###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
9155
+
9156
+####### Article R*421-29
9157
+
9158
+L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
9159
+
9160
+Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14 et, lorsqu'a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l'article R. 421-7-1, il indique les droits résiduels à construire sur chacun des terrains devant provenir de la division.
9161
+
9162
+Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
9163
+
9164
+####### Article R*421-30
9165
+
9166
+La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
9167
+
9168
+Toutefois, la décision d'octroi, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
9169
+
9170
+####### Article R*421-31
9171
+
9172
+A l'issue du délai fixé pour l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par l'autorité compétente pour prendre la décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle-ci.
9173
+
8778 9174
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
8779 9175
 
8780
-####### Article R*442-6-1
9176
+####### Article R*421-33
8781 9177
 
8782
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement [*autorité compétente*].
9178
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
8783 9179
 
8784
-Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
9180
+Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
8785 9181
 
8786
-##### Section 6 : Dispositions particulières
9182
+####### Article R*421-34
8787 9183
 
8788
-###### Article R442-13
9184
+L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de construire est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
8789 9185
 
8790
-L'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
9186
+###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
8791 9187
 
8792
-#### CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes
9188
+####### Article R*421-37
8793 9189
 
8794
-##### Article R443-1
9190
+Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
8795 9191
 
8796
-(texte non reproduit).
9192
+##### Section 5 : Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
8797 9193
 
8798
-##### Article R443-2
9194
+###### Article R421-38-1
8799 9195
 
8800
-Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
9196
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues a la présente section.
8801 9197
 
8802
-#### CHAPITRE IV : Habitations légères de loisirs
9198
+###### A - Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
8803 9199
 
8804
-##### Article R*444-1
9200
+####### Article R*421-38-4
8805 9201
 
8806
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.
9202
+Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
8807 9203
 
8808
-##### Article R*444-2
9204
+Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
8809 9205
 
8810
-Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation.
9206
+####### Article R*421-38-6
8811 9207
 
8812
-### TITRE V : Dispositions diverses
9208
+I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
8813 9209
 
8814
-#### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
9210
+II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord [*tacite*] est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
8815 9211
 
8816
-##### Section 1 : Cours communes
9212
+En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le commissaire de la République de région est saisi du dossier. Le commissaire de la République de région donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.
8817 9213
 
8818
-###### Article R451-1
9214
+L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments de France faute d'avoir été formulé dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine.
8819 9215
 
8820
-La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 451-1, est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.
9216
+Si le ministre compétent a décidé, dans ces délais, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
8821 9217
 
8822
-Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
9218
+####### Article R421-38-7
8823 9219
 
8824
-Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
9220
+Lorsque la construction est, en raison de sa situation sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, soumise à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature en vertu des articles 21 et 23 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce ministre ou de son délégué.
8825 9221
 
8826
-###### Article R451-2
9222
+####### Article R421-38-9
8827 9223
 
8828
-L'ordonnance du président institue les servitudes. Elles détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
9224
+Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.
8829 9225
 
8830
-L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 451-3.
9226
+###### B - Protection d'ouvrages militaires, maritimes et aériens.
8831 9227
 
8832
-###### Article R451-3
9228
+####### Article R*421-38-11
8833 9229
 
8834
-L'article 30 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance*Président du tribunal instituant la servitude* mentionnée à l'article R. 451-2.
9230
+Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
8835 9231
 
8836
-###### Article R451-4
9232
+####### Article R*421-38-12
8837 9233
 
8838
-Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.
9234
+Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord du ministre ou de son délégué. Cet accord[*tacite, silence*] est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
8839 9235
 
8840
-L'ordonnance du président et le tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.
9236
+####### Article R*421-38-13
8841 9237
 
8842
-### TITRE VI : Contrôle
9238
+Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
8843 9239
 
8844
-#### Section 2 : Dispositions spéciales aux immeubles de grande hauteur.
9240
+###### F - Zone de servitude à proximité d'un cimetière
8845 9241
 
8846
-##### Article R460-7
9242
+####### Article R421-38-19
8847 9243
 
8848
-Le maire peut ordonner, par décision motivée, la fermeture provisoire des établissements recevant du public exploités dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne sont pas en conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux de ces établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à ce que le certificat de conformité ait été obtenu.
9244
+Lorsque la construction est, en raison de sa situation à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, soumise à autorisation en vertu de l'article L. 361-4 du code des communes, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord du maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire.
8849 9245
 
8850
-Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble si les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées.
9246
+##### Section 7 : Dispositions diverses
8851 9247
 
8852
-### TITRE VIII : Sanctions.
9248
+###### Paragraphe 1 : Dispositions diverses
8853 9249
 
8854
-#### Article R480-1
9250
+####### Article R*421-41
8855 9251
 
8856
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni d'une amende de 1000 F à 2000 F, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
9252
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux :
8857 9253
 
8858
-## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
9254
+a) De la demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1, comportant notamment le libellé de l'engagement dont elle doit être assortie en vertu de l'article L. 421-3 et les indications qui doivent être portées sur les documents joints à celle-ci ;
8859 9255
 
8860
-### Certificat d'urbanisme
9256
+b) De la lettre de notification des délais prévus à l'article R. 421-12 ;
8861 9257
 
8862
-#### Délivrance.
9258
+c) Des décisions prévues à l'article R. 421-29 ;
8863 9259
 
8864
-##### Article R*410-1
9260
+d) De la décision d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40.
8865 9261
 
8866
-La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain.
9262
+###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur
8867 9263
 
8868
-La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser avec précision et comportant l'indication des équipements publics existants, ainsi que, dans le cas visé au b de l'article L. 410-1 d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre.
9264
+####### Article R421-47
8869 9265
 
8870
-//DECR.0276 : Dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 111-5, la demande de certificat d'urbanisme doit mentionner, outre les indications visées aux alinéas ci-dessus, la surface de plancher de la construction calculée comme il est dit à l'article R. 122-2 ou du groupe de constructions édifié sur le terrain dont la division est envisagée ou décidée//.
9266
+Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article R122-2 du code de la construction et de l'habitation que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
8871 9267
 
8872
-##### Régime général
9268
+####### Article R421-48
8873 9269
 
8874
-###### Article R*410-2
9270
+Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale.
8875 9271
 
8876
-La demande et les documents qui l'accompagnent sont établis en trois exemplaires.
9272
+Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 du code de la construction de l'habitation pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article R. 122-2 dudit code est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
8877 9273
 
8878
-L'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposé contre décharge à la mairie.
9274
+####### Article R421-49
8879 9275
 
8880
-Les autres exemplaires, accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
9276
+Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de contruire qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires.
8881 9277
 
8882
-Le directeur départemental de l'équipement peut demander des exemplaires supplémentaires du dossier, afin de pouvoir assurer l'instruction de la demande dans le délai réglementaire.
9278
+####### Article R421-50
8883 9279
 
8884
-###### Article R*410-3
9280
+Les dossiers des demandes soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile en application des articles R. 421-47 à R. 421-49 doivent comporter *contenu* :
8885 9281
 
8886
-Le maire fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5 au directeur départemental de l'équipement dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'exemplaire de la demande qui lui a été adressée.
9282
+Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;
8887 9283
 
8888
-Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler.
9284
+Des plans accompagnés des états descriptifs nécessaires donnant toutes indications, notamment sur le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques, les moyens de secours ;
8889 9285
 
8890
-###### Article R*410-4
9286
+Le cas échéant, une demande tendant à l'application de l'article R. 421-48 et précisant les motifs des atténuations sollicitées et les mesures nécessaires pour les compenser.
8891 9287
 
8892
-Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*]. Il saisit, le cas échéant, les autres administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.
9288
+###### Paragraphe 4 : Dispositions particulières aux établissements recevant du public.
8893 9289
 
8894
-###### Article R*410-5
9290
+####### Article R421-53
8895 9291
 
8896
-Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet [*autorité compétente*]. Celui-ci peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf au cas où le directeur départemental de l'équipement ne retient pas les observations du maire. Copie du certificat est dans tous les cas adressé au maire.
9292
+Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1.
8897 9293
 
8898
-###### Article R*410-6
9294
+###### Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la modification du présent chapitre
8899 9295
 
8900
-Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de [*point de départ*] la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'alinéa 3 de l'article R. 410-2.
9296
+####### Article R421-58
8901 9297
 
8902
-##### Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante.
9298
+Les dispositions du présent chapitre prises pour l'application de l'article L. 421-2 (alinéa 1) ne peuvent être modifiées que par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et après avis des ministres désignés à l'article R. 111-25 dans la mesure où leur département est intéressé.
8903 9299
 
8904
-###### Article R*410-7
9300
+#### CHAPITRE II : Exceptions au régime général
8905 9301
 
8906
-L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a pour effet de rendre applicables sur le territoire de la commune intéressée les dispositions des articles R. 410-8 à R. 410-11 au lieu et place de ses articles R. 410-2 à R. 410-6.
9302
+##### Article R*422-1
8907 9303
 
8908
-###### Article R*410-8
9304
+Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale sont exemptées de permis de construire. Entrent, notamment dans cette catégorie, les centres de transmission, les établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance. Pour les autres constructions, le caractère secret est reconnu par décision de portée générale ou particulière du ministre compétent.
8909 9305
 
8910
-La demande et les documents qui l'accompagnent sont établis en trois exemplaires.
9306
+Sont également exemptées de permis de construire les installations situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des armées.
8911 9307
 
8912
-Ces exemplaires sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposé contre décharge à la mairie. Dès réception de la demande, le maire en transmet un exemplaire au directeur départemental de l'équipement.
9308
+#### CHAPITRE IV : Dispositions générales relatives aux impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
8913 9309
 
8914
-Le maire peut demander des exemplaires supplémentaires du dossier, afin de pouvoir assurer l'instruction de la demande dans le délai réglementaire.
9310
+##### Article R*424-3
8915 9311
 
8916
-###### Article R*410-9
9312
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
9313
+
9314
+### TITRE III : Permis de démolir
9315
+
9316
+#### Section 1 : La demande
8917 9317
 
8918
-Le maire [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande. Il saisit le cas échéant les administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre.
9318
+##### Article R*430-1
8919 9319
 
8920
-###### Article R*410-10
9320
+La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique.
8921 9321
 
8922
-Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire [*autorité compétente*]. Copie du certificat est adressée au directeur départemental de l'équipement.
9322
+Toutefois, dans le cas prévu à l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, la demande doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire.
8923 9323
 
8924
-Toutefois le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet lorsqu'il comporte l'indication prévue au b de l'article L. 410-1. Copie en est adressée au maire.
9324
+##### Article R*430-2
8925 9325
 
8926
-###### Article R*410-11
9326
+Le dossier joint à la demande comprend [*contenu*] le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver, coté dans les trois dimensions et précise :
8927 9327
 
8928
-Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de [*point de départ*] la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'alinéa 2 de l'article R. 410-8.
9328
+a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ;
8929 9329
 
8930
-#### Contenu.
9330
+b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ;
8931 9331
 
8932
-##### Article R*410-12
9332
+c) Les motifs de l'opération projetée ;
8933 9333
 
8934
-Le certificat d'urbanisme indique :
9334
+d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires.
8935 9335
 
8936
-La nature des dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;
9336
+##### Article R*430-3
8937 9337
 
8938
-Les limitations administratives au droit de propriété affectant ledit terrain ;
9338
+Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e ou g) la demande est complétée [*contenu*] par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants.
8939 9339
 
8940
-La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus.
9340
+##### Article R*430-4
8941 9341
 
8942
-##### Article R*410-13
9342
+La demande et le dossier sont établis en quatre [*nombre*] exemplaires.
8943 9343
 
8944
-Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre :
9344
+Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qu'il est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, la demande et le dossier doivent être établis en cinq exemplaires.
8945 9345
 
8946
-Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
9346
+##### Article R*430-6
8947 9347
 
8948
-Les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.
9348
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement fixe le modèle de la demande de permis de démolir.
8949 9349
 
8950
-##### Article R*410-14
9350
+#### Section 2 : L'instruction
8951 9351
 
8952
-Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors d'oeuvre.
9352
+##### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
8953 9353
 
8954
-En outre, il énonce :
9354
+###### Article R*430-7
9355
+
9356
+Le delai d'instruction est de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 430-5, sauf s'il est fait application de l'article R. 430-8.
9357
+
9358
+###### Article R*430-9
9359
+
9360
+Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords avis ou decisions prévus par les lois et règlements en vigueur.
9361
+
9362
+Lorsque l'obligation du permis de démolir ne résulte pas exclusivement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande à l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
9363
+
9364
+Il transmet également dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle dans une zone de protection créée en application des articles 17 ou 28 de la même loi.
9365
+
9366
+###### Article R*430-10
9367
+
9368
+L'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
9369
+
9370
+Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles.
9371
+
9372
+L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné [*silence*] dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.
9373
+
9374
+##### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
9375
+
9376
+###### Article R*430-10-4
9377
+
9378
+Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande[*délai*]. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
9379
+
9380
+La demande de permis de démolir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 430-10-1 à R. 430-10-3 [*autorité compétente*].
9381
+
9382
+###### Article R*430-10-5
9383
+
9384
+Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de permis de démolir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
9385
+
9386
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
9387
+
9388
+##### Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
9389
+
9390
+###### Article R*430-10-6
9391
+
9392
+La demande de permis de démolir est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe[*autorité compétente*].
9393
+
9394
+#### Section 3 : La décision
9395
+
9396
+##### Paragraphe 1 : Dispositions générales
9397
+
9398
+###### Article R*430-13
9399
+
9400
+Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
9401
+
9402
+En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour prendre la décision, avec cet avis, le commissaire de la République de région est saisi du dossier. Il donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France.
9403
+
9404
+L'avis du commissaire de la République de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments de France, faute d'avoir été formulé dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine.
8955 9405
 
8956
-Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
9406
+Si le ministre compétent décide d'évoquer le dossier dont est saisi l'architecte des bâtiments de France ou le commissaire de la République de région, le permis de démolir ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
8957 9407
 
8958
-Les conditions juridiques, techniques et financières mises à la réalisation de l'opération ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme ;
9408
+###### Article R*430-15
8959 9409
 
8960
-La durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder six mois.
9410
+L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée.
8961 9411
 
8962
-En aucun cas la durée de validité du certificat ne peut être supérieure à un an [*péremption*].
9412
+##### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
8963 9413
 
8964
-##### Article R*410-17
9414
+###### Article R*430-15-2
8965 9415
 
8966
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande du certificat d'urbanisme, ainsi que la forme dudit certificat.
9416
+L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de démolir est complété avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 430-4, elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
8967 9417
 
8968
-##### Article R*410-18
9418
+##### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
8969 9419
 
8970
-Le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats prévus aux articles R. 211-10 et R. 212-5.
9420
+###### Article R*430-15-5
8971 9421
 
8972
-### Permis de construire
9422
+Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
8973 9423
 
8974
-#### Régime général
9424
+#### Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir
8975 9425
 
8976
-##### Règles applicables à toute construction
9426
+##### Article R*430-16
8977 9427
 
8978
-###### Présentation de la demande
9428
+La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*. Toutefois, le permis de démolir peut être notifié par pli non recommandé lorsqu'il ne comporte pas de prescriptions.
8979 9429
 
8980
-####### Article R421-1
9430
+La date de la notification est, dans tous les cas, celle du cachet de la poste.
8981 9431
 
8982
-La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.
9432
+##### Article R*430-17
8983 9433
 
8984
-La demande précise l'identité du demandeur, //DECRET 752 ART. 1 :
9434
+Après l'expiration du délai de quatre mois valant permis tacite, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'a été notifiée dans ce délai ou indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant le permis est délivrée sous quinzaine par l'autorité compétente pour statuer à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci*publicité*.
8985 9435
 
8986
-l'identité et la qualité de l'auteur du projet,// la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts.
9436
+##### Article R*430-20
8987 9437
 
8988
-//DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire//.
9438
+Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la notification visée à l'article R. 430-16 ou de la délivrance tacite du permis de démolir. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à cinq années.
8989 9439
 
8990
-####### Article R421-4
9440
+Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
8991 9441
 
8992
-Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol, de la redevance instituée par l'article L. 520-1, de la taxe locale d'équipement ou de la taxe départementale d'espaces verts, sont joints à la demande de permis de construire.
9442
+#### Section 5 : Dispositions particulières aux immeubles menaçant ruine et aux immeubles insalubres
8993 9443
 
8994
-Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*].
9444
+##### Article R*430-26
8995 9445
 
8996
-####### Article R421-5
9446
+Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours[*silence*]. Il en est de même lorsque l'immeuble menacant ruine se situe dans une zone de protection créée conformément à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
8997 9447
 
8998
-Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif aux établissements recevant du public, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
9448
+L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
8999 9449
 
9000
-####### Article R421-7-1
9450
+Si l'immeuble entre dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après l'ouverture de la procédure administrative de péril, l'architecte des bâtiments de France est informé par le maire de l'état de cette procédure et est invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
9001 9451
 
9002
-Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété [*contenu*] par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6.
9452
+En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
9003 9453
 
9004
-####### Article R421-9
9454
+### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
9005 9455
 
9006
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-10, l'un des exemplaires de la demande de permis de construire est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposé contre décharge à la mairie.
9456
+#### CHAPITRE II : Installations et travaux divers
9007 9457
 
9008
-Les autres exemplaires visés à l'article R. 421-8 (1er alinéa), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
9458
+##### Section 4 : Décision
9009 9459
 
9010
-####### Article R421-10
9460
+###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
9011 9461
 
9012
-Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les trois exemplaires de la demande de permis de construire visés à l'article R. 421-8 sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposés contre décharge à la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes de permis de construire, y compris celles dont le directeur départemental de l'équipement conserve le pouvoir d'instruction en vertu de l'article R. 421-23. Dans cette éventualité, le maire lui transmet immédiatement deux exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 421-11.
9462
+####### Article R*442-6-1
9013 9463
 
9014
-Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 421-8 (2. alinéa) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 421-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés.
9464
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement [*autorité compétente*].
9015 9465
 
9016
-####### Article R421-10-1
9466
+Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
9017 9467
 
9018
-Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation exigée par ce texte.
9468
+####### Article R*442-6-2
9019 9469
 
9020
-###### Instruction de la demande - Régime général.
9470
+L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation des installations et travaux divers est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 du présent code.
9021 9471
 
9022
-####### Article R421-11
9472
+###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
9023 9473
 
9024
-Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
9474
+####### Article R*442-6-5
9025 9475
 
9026
-####### Article R421-12
9476
+Copie de la décision est transmise au maire s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9027 9477
 
9028
-Le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9.
9478
+##### Section 6 : Dispositions particulières
9029 9479
 
9030
-Le préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
9480
+###### Article R*442-9
9031 9481
 
9032
-Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le préfet en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.
9482
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 442-1 du présent code.
9033 9483
 
9034
-####### Article R421-14
9484
+###### Article R*442-11
9035 9485
 
9036
-Copies des lettres du préfet visées tant à l'article R. 421-12 qu'à l'article R. 421-13 sont adressées au maire par le même courrier.
9486
+Lorsque des installations ou des travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont réalisés à l'occasion, soit d'une construction ou de travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit de l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage, lorsque cet aménagement est soumis à autorisation, soit du stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumis à autorisation, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 443-1 du présent code, tient lieu de la demande d'autorisation d'installations et travaux divers à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R. 442-4-1.
9037 9487
 
9038
-####### Article R421-15
9488
+L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 442-1. Toutefois l'autorisation d'installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-32.
9039 9489
 
9040
-Le directeur départemental de l'équipement [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les autres administrations intéressées par le projet.
9490
+###### Article R*442-11-1
9041 9491
 
9042
-Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-I: Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30.000 habitants.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART.10 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des réglements et cahiers des charges des lotissements// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.
9492
+Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'installations et de travaux divers prévue à l'article L. 442-1 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
9043 9493
 
9044
-Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, et sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 421-3, il recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article /M/R. 110-15/M/DECR.0785 : R. 115-15// Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixera les conditions dans lesquelles les préfets de région pourront formuler cet avis en ses lieu et place.
9494
+Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.
9045 9495
 
9046
-Le directeur départemental de l'équipement propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire.
9496
+###### Article R*442-12
9047 9497
 
9048
-Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis /M/DECR.0752 art. 10 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions// qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
9498
+L'autorisation accordée en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques tient lieu de l'autorisation exigée par l'article R. 442-2, c.
9049 9499
 
9050
-####### Article R421-17
9500
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 442-1 est délivrée au nom de l'Etat.
9051 9501
 
9052
-Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-15 et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
9502
+###### Article R442-13
9053 9503
 
9054
-Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé ou/A/en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 12// une proposition de sursis à statuer motivée.
9504
+L'autorisation prévue à l'article R. 442-2 tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
9055 9505
 
9056
-####### Article R421-18
9506
+#### CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes
9057 9507
 
9058
-Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et/M/à l'article R. 421-19,/M/DECR.0752 ART. 13 aux articles R. 421-38-2 et suivants,// le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 est fixé à deux mois.
9508
+##### Article R443-1
9059 9509
 
9060
-Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
9510
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables sur les foires, marchés, voies et places publiques.
9061 9511
 
9062
-Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme ou de consulter une commission départementale ou régionale.
9512
+##### Article R443-2
9063 9513
 
9064
-Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation.
9514
+Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
9065 9515
 
9066
-//DECR.0158 art. 2: Le délai d'instruction est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois//.
9516
+##### Section 1 : Camping et stationnement des caravanes hors terrain aménagé
9067 9517
 
9068
-####### Article R421-19
9518
+###### Paragraphe 1 : Stationnement des caravanes
9069 9519
 
9070
-Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
9520
+####### Article R*443-3
9071 9521
 
9072
-a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation en vertu de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
9522
+Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. peut être interdit par arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, à la demande ou après avis du conseil municipal.
9073 9523
 
9074
-b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ;
9524
+L'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
9075 9525
 
9076
-c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que le ministre chargé des monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier ;
9526
+Lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s'applique pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; L'arrêté mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
9077 9527
 
9078
-d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
9528
+Les ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par le présent article. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
9079 9529
 
9080
-e) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle ;
9530
+####### Article R*443-3-1
9081 9531
 
9082
-/A/ f) Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à autorisation du ministre chargé des armées en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895, ou de la loi du 11 juillet 1933 ; /A/DECR. 788// /A/ g) Lorsque la construction pourrait, en raison de son emplacement et de sa hauteur, constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à autorisation ministérielle/A/DECR. 788//.
9532
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'opérations d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement [*autorité compétente*].
9083 9533
 
9084
-####### Article R421-21
9534
+####### Article R*443-4
9085 9535
 
9086
-Des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme et, s'il y a lieu, du ou des ministres intéressés peuvent confier, à titre temporaire, à des fonctionnaires d'autres ministères l'instruction des demandes de permis de construire concernant certaines constructions, notamment lorsque celles-ci sont financées ou subventionnées par lesdits ministères.
9536
+Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
9087 9537
 
9088
-###### Instruction de la demande - Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante.
9538
+Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu *durée*.
9089 9539
 
9090
-####### Article R421-22
9540
+L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
9091 9541
 
9092
-Dans les communes, qui ont une population supérieure à 50.000 habitants, qui sont pourvues d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et qui disposent soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administratif, d'une organisation technique suffisante, le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après accord du maire [*autorité compétente*], conférer à celui-ci, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes de permis de construire, à l'exception de celles qui sont visées à l'article R. 421-23.
9542
+a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ;
9093 9543
 
9094
-La condition de population fixée ci-dessus ne s'applique pas aux communes qui, antérieurement au 14 juillet 1973, ont été habilitées à procéder à l'instruction de certaines demandes de permis de construire.
9544
+b) à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ;
9095 9545
 
9096
-La mise en révision du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ou la création d'une zone d'aménagement concerté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
9546
+c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
9097 9547
 
9098
-En cas de fusion entre une commune habilitée à instruire les demandes de permis de construire et une ou plusieurs autres communes, l'arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'alinéa 1er ci-dessus s'applique d'office à l'ensemble du territoire de la nouvelle commune.
9548
+d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
9099 9549
 
9100
-####### Article R421-23
9550
+####### Article R*443-5
9101 9551
 
9102
-Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes de permis de construire concernant :
9552
+La demande d'autorisation de stationnement, établie en deux exemplaires selon le modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, est adressée au maire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposé contre décharge à la mairie.
9103 9553
 
9104
-a) Les constructions comprises dans les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
9554
+Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 443-5-2 et à l'article R. 443-5-3, le maire transmet la demande, avec ses observations, au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
9105 9555
 
9106
-b) Les locaux industriels d'une superficie de planchers égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total ;
9556
+####### Article R*443-5-1
9107 9557
 
9108
-c) Les locaux à usage commercial d'une superficie égale ou supérieure au seuil de compétence des commissions départementales d'urbanisme commercial ;
9558
+L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de stationnement fait application des dispositions de l'article R. 443-10 pour accorder cette autorisation, avec ou sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. Elle peut être renouvelée.
9109 9559
 
9110
-d) Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;
9560
+Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.
9111 9561
 
9112
-e) Les constructions entraînant une division du terrain dans les cas visés à l'article R. 315-6 R. 315-23 ;
9562
+La décision doit être adressée à l'intéressé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
9113 9563
 
9114
-f) Les constructions que le préfet, à la demande du maire, décide d'exclure du transfert d'attributions prononcé en vertu de l'article R. 421-22.
9564
+###### Paragraphe 2 : Camping
9115 9565
 
9116
-####### Article R421-24
9566
+####### Article R*443-6-1
9117 9567
 
9118
-Lorsque le préfet a pris un arrêté dans les conditions fixées à l'article R. 421-22, les dispositions des articles R. 421-10 et R. 421-25 à R. 421-31 sont applicables au lieu et place des articles R. 421-9, R. 421-11 à R. 421-17 et R. 421-20.
9568
+La pratique du camping en dehors des terrains aménagés peut être interdite par arrêté dans certaines zones, pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, sur demande ou après avis du conseil municipal.
9119 9569
 
9120
-####### Article R421-25
9570
+L'arrêté d'interdiction du camping est pris après avis de la commission départementale d'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
9121 9571
 
9122
-Le maire, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*]. Le délai d'instruction part [*point de départ*] de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-10.
9572
+Les interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition des panneaux réglementaires aux points d'accès habituels vers les zones interdites*publicité*.
9123 9573
 
9124
-Le maire avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
9574
+####### Article R*443-6-2
9125 9575
 
9126
-Toutefois, dans le cas où la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'accord exprès d'une autre autorité, le maire en informe le demandeur et lui fait savoir qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite.
9576
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement [*autorité compétente*].
9127 9577
 
9128
-####### Article R421-26
9578
+##### Section 2 : Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
9129 9579
 
9130
-Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours [*délai*] de la réception de la demande, invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-10. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-25. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.
9580
+###### Paragraphe 1 : Terrains aménagés permanents
9131 9581
 
9132
-Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit aux articles R. 421-8 (alinéa 2) et R. 421-10 (alinéa 2).
9582
+####### Article R*443-7
9133 9583
 
9134
-####### Article R421-27
9584
+Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé *nombre*.
9135 9585
 
9136
-Copies des lettres du maire visées tant à l'article R. 421-25 qu'à l'article R. 421-26 sont adressées au directeur départemental de l'équipement par le même courrier accompagnées d'un exemplaire du dossier et des pièces complémentaires.
9586
+####### Article R*443-7-6
9137 9587
 
9138
-####### Article R421-28
9588
+Les conditions de délivrance, de notification, de transmission et de validité de l'autorisation d'aménager sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-29 à R. 421-32, R. 421-34 et R. 421-35, R. 421-37 et R. 421-38.
9139 9589
 
9140
-Le maire [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations intéressées par le projet.
9590
+###### Paragraphe 2 : Terrains aménagés saisonniers
9141 9591
 
9142
-Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-II:
9592
+####### Article R*443-8-1
9143 9593
 
9144
-Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART. 16 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des règlements et cahiers des charges des lotissements,// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.
9594
+Conformément aux règles d'urbanisme applicables, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 443-7-4 ou R. 443-7-5 peut autoriser l'aménagement de terrains de camping et de caravanage à des fins d'exploitation strictement saisonnières, dans les formes et délais prévus aux articles R. 443-7 à R. 443-8 ; l'autorisation d'aménager fixe alors la période d'exploitation en dehors de laquelle tout maintien de tente ou de caravane est interdit.
9145 9595
 
9146
-Il arrête ou propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire.
9596
+###### Paragraphe 3 : Dispositions communes à la section 2
9147 9597
 
9148
-Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites/M/DECR.0752 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants// tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n 'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
9598
+####### Article R*443-8-2
9149 9599
 
9150
-####### Article R421-29
9600
+Les normes d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 443-7-3, les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'arrêté de classement visé à l'article R. 443-8 ainsi que les conditions et les normes d'équipement et de fonctionnement propres à l'exploitation saisonnière prévue par l'article R. 443-8-1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
9151 9601
 
9152
-La conférence permanente du permis de construire émet un avis sur les projets de construction que le maire décide de lui soumettre, quelle que soit l'autorité compétente pour accorder le permis de construire.
9602
+##### Section 3 : Dispositions générales
9153 9603
 
9154
-/M/L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis de services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire. Toutefois, l'avis de la conférence permanente du permis de construire ne peut tenir lieu des avis conformes émis en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi modifiée du 2 mai 1930 relative aux sites/M/DECR.0752 ART. 17 : L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire à l'exception des avis et accords prévus par les articles R. 421-38-2 et suivants//.
9604
+###### Article R*443-9-1
9155 9605
 
9156
-Mention sera faite dans l'avis émis par la conférence permanente du permis de construire des différents avis des services, autorités ou commissions susvisés et notamment des avis défavorables ou comportant des réserves. Il sera fait également mention des demandes d'avis qui n'ont pas donné lieu à une réponse expresse.
9606
+Le stationnement des caravanes est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
9157 9607
 
9158
-####### Article R421-30
9608
+###### Article R*443-13
9159 9609
 
9160
-Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le maire formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-28 et transmet cet avis au préfet. Cet avis est, suivant le cas, un avis défavorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis favorable motivé ou/A/ en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 18//, une proposition de sursis à statuer motivée.
9610
+Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-7 à R. 443-8, R. 443-8-2 et R. 443-9 pour leur stationnement*terrains aménagés* et conformément aux modalités fixées à cet effet par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
9161 9611
 
9162
-####### Article R421-31
9612
+En outre, les caravanes peuvent être garées :
9163 9613
 
9164
-Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-25 doit être majoré ou fixé en application des /M/trois derniers alinéas de l'article R. 421-18 ou du premier alinéa de l'article R. 421-19/M/DECR.0752 ART. 19 : quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18//, le maire fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée. Copie de cette lettre est adressée au directeur départemental de l'équipement.
9614
+1° Dans les terrains affectés au garage collectif des caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux articles R. 442-1 et suivants ;
9165 9615
 
9166
-###### Décision.
9616
+2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
9167 9617
 
9168
-####### Article R421-32
9618
+3° Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants.
9169 9619
 
9170
-La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après :
9620
+###### Article R*443-16
9171 9621
 
9172
-La décision est de la compétence du préfet :
9622
+Sans préjudice de l'article 184 du Code pénal, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur, ouvrira une tente, une caravane, ou d'une manière générale, un abri de camping ou y pénétrera.
9173 9623
 
9174
-1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ;
9624
+#### CHAPITRE IV : Habitations légères de loisirs
9175 9625
 
9176
-2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
9626
+##### Article R*444-1
9177 9627
 
9178
-3. Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ;
9628
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un des documents d'urbanisme en tenant lieu.
9179 9629
 
9180
-4. Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
9630
+##### Article R*444-2
9181 9631
 
9182
-5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ;
9632
+Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation.
9183 9633
 
9184
-6. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) ou R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ;
9634
+##### Article R*444-4
9185 9635
 
9186
-7. Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ;
9636
+Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
9187 9637
 
9188
-8. Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
9638
+### TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particulièrs disposition du sol
9189 9639
 
9190
-9. Pour les ouvrages de production, de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;
9640
+#### Chapitre I : Autorisation des clôtures.
9191 9641
 
9192
-10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet ;
9642
+##### Article R*441-1
9193 9643
 
9194
-11. Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article 340 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;
9644
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L. 441-1.
9195 9645
 
9196
-12. Dans les cas prévus aux articles R. 421-38-8 R. 421-38-9, R. 421-38-11 et R. 421-38-12.
9646
+La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêté du commissaire de la République, pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.
9197 9647
 
9198
-La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable.
9648
+L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée.
9199 9649
 
9200
-####### Article R421-33
9650
+### TITRE V : Dispositions diverses
9201 9651
 
9202
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut //DECR.0752 ART. 21 : soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre//, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires.
9652
+#### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
9203 9653
 
9204
-/A/S'il décide d'accorder une dérogation aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3), sa décision doit en indiquer les motifs/A/DECR.0752// Le ministre peut déléguer au préfet son droit d'évocation.
9654
+##### Section 1 : Cours communes
9205 9655
 
9206
-####### Article R421-34
9656
+###### Article R451-1
9207 9657
 
9208
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
9658
+La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 451-1, est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.
9209 9659
 
9210
-Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ou si elle est assortie de prescriptions elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
9660
+Le président doit, en rendant son ordonnance, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
9211 9661
 
9212
-La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. Toutefois, elle peut être notifiée par pli non recommandé lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions.
9662
+Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
9213 9663
 
9214
-Ampliation de l'arrêté est transmise en même temps au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la décision.
9664
+###### Article R451-2
9215 9665
 
9216
-####### Article R421-35
9666
+L'ordonnance du président institue les servitudes. Elles détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
9217 9667
 
9218
-La date de la notification prévue à l'article R. 421-34 (alinéa 1er) est, dans tous les cas, pour l'application de la présente section, celle du cachet de la poste.
9668
+L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 451-3.
9219 9669
 
9220
-####### Article R421-36
9670
+###### Article R451-3
9221 9671
 
9222
-Postérieurement à la date visée selon les cas, à l'article R. 421-12, à l'article R. 421-20, à l'article 421-25 ou à l'article R. 421-31, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions et réserves inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par le directeur départemental de l'équipement ou, s'il fait application de l'article R. 421-22, et sauf dans les cas visés à l'article R. 421-23, par le maire, à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci [*publicité*].
9672
+L'article 30 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable à l'ordonnance*Président du tribunal instituant la servitude* mentionnée à l'article R. 451-2.
9223 9673
 
9224
-####### Article R*421-38
9674
+###### Article R451-4
9225 9675
 
9226
-Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
9676
+Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, l'ordonnance est réputée contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.
9227 9677
 
9228
-Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
9678
+L'ordonnance du président et le tribunal peuvent fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.
9229 9679
 
9230
-Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
9680
+### TITRE VI : Contrôle
9231 9681
 
9232
-La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation [*tacite*] est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
9682
+#### Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
9233 9683
 
9234
-###### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
9684
+##### Article R460-1
9235 9685
 
9236
-####### Article R421-38-1
9686
+Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9237 9687
 
9238
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux constructions et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime d'autorisation de construction ou de travaux dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme sous réserve des règles particulières prévues au présent paragraphe.
9688
+Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire.
9239 9689
 
9240
-####### Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
9690
+Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3.
9241 9691
 
9242
-######## Article R421-38-4
9692
+##### Article R460-2
9243 9693
 
9244
-Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai de quatre mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
9694
+La déclaration d'achèvement de travaux, établie en trois exemplaires, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, au maire de la commune où la construction a été édifiée ou déposée contre décharge à la mairie.
9245 9695
 
9246
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la lettre du préfet mentionnée à l'article R. 421-12 ou celle du maire mentionnée à l'article R. 421-25, précise au demandeur qu'une évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire. Une lettre rectificative fait connaître au demandeur, le cas échéant, cette évocation.
9696
+Les exemplaires de la déclaration d'achèvement de travaux font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3.
9247 9697
 
9248
-######## Article R421-38-6
9698
+Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité est différente de celle qui a délivré le permis de construire, le dossier de permis de construire correspondant à la déclaration dont elle est saisie lui est transmis.
9249 9699
 
9250
-Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
9700
+##### Article R460-3
9251 9701
 
9252
-######## Article R421-38-8
9702
+Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire.
9253 9703
 
9254
-Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à cinq mois ou à sept mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque le dossier est évoqué par le ministre chargé des monuments historiques en vertu de l'article R. 421-38-4.
9704
+Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.
9255 9705
 
9256
-La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*], sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire.
9706
+Le récolement est obligatoire :
9257 9707
 
9258
-######## Article R421-38-9
9708
+a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou de travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites;
9259 9709
 
9260
-Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2. La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*].
9710
+b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours;
9261 9711
 
9262
-####### Dispositions relatives aux eaux intérieures et aux périmètres submersibles
9712
+c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
9263 9713
 
9264
-######## Article R421-38-14
9714
+##### Article R*460-3-1
9265 9715
 
9266
-La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées.
9716
+Le certificat de conformité n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis aux dispositions énumérées aux a, b et c du dernier alinéa de l'article R. 460-3.
9267 9717
 
9268
-Dans un délai de /M/trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 :
9718
+##### Article R460-4
9269 9719
 
9270
-un mois// à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. Après l'expiration de ce délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun.
9720
+Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux.
9271 9721
 
9272
-######## Article R421-38-16
9722
+Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues.
9273 9723
 
9274
-Lorsque la construction est, en raison de sa situation à l'intérieur d'une zone de servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux, soumise à autorisation en vertu de l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet [*conditions*]. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné faute de réponse dans /M/un délai de trois mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : un délai d'un mois// suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
9724
+##### Article R*460-4-1
9275 9725
 
9276
-####### Réserve en bordure du domaine public maritime
9726
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le certificat de conformité est délivré par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
9277 9727
 
9278
-######## Article R421-38-17
9728
+Toutefois, il est délivré dans les conditions prévues à l'article R. 460-4-2, dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
9279 9729
 
9280
-Lorsque la construction est, en raison de sa situation dans une réserve créée en bordure du domaine public maritime, soumise à autorisation en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi n. 63-1178 du 28 novembre 1963, le permis de construire est délivré après consultation de l'ingénieur en chef du service maritime et de la commission départementale des rivages de la mer. Toutefois, ces consultations ne sont pas nécessaires si l'autorisation résulte de dispositions générales prévues par un arrêté du préfet pris après un avis de cette commission.
9730
+Le certificat de conformité délivré par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est complété avant notification au bénéficiaire du permis de construire par une mention précisant que ledit certificat est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.
9281 9731
 
9282
-####### Zone de servitude à proximité d'un cimetière
9732
+Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie du certificat de conformité est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
9283 9733
 
9284
-######## Article R421-38-19
9734
+##### Article R460-6
9285 9735
 
9286
-Lorsque la construction est, en raison de sa situation à moins de 100 mètres [*distance*] d'un cimetière transféré, soumise à autorisation en vertu de l'article L. 361-4 du code des communes, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord du maire.
9736
+Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé à cette date au bénéficiaire du permis de construire est délivrée sous quinzaine, [*délai*] par l'autorité compétente, à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.
9287 9737
 
9288
-Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné à défaut de réponse /M/dans un délai de deux mois/M/DECR. 788 du 12 août 1981 : dans un délai d'un mois// suivant le dépôt de la demande de permis de construire.
9738
+#### Section 2 : Dispositions spéciales aux immeubles de grande hauteur.
9289 9739
 
9290
-###### Dispositions applicables à toute construction
9740
+##### Article R460-7
9291 9741
 
9292
-####### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
9742
+Le maire peut ordonner, par décision motivée, la fermeture provisoire des établissements recevant du public exploités dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne sont pas en conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux de ces établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à ce que le certificat de conformité ait été obtenu.
9293 9743
 
9294
-######## Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
9744
+Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble si les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées.
9295 9745
 
9296
-######### Article R421-38-2
9746
+### TITRE VIII : Sanctions.
9297 9747
 
9298
-Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal [*condition de forme*] au ministre chargé des monuments historiques, ou remis contre décharge dans les locaux du ministère. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913.
9748
+#### Article R480-1
9299 9749
 
9300
-###### Dispositions diverses
9750
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni d'une amende de 1000 F à 2000 F, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.
9301 9751
 
9302
-####### Article R*421-39
9752
+#### Article R*480-7
9303 9753
 
9304
-Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-22 (premier alinéa), au 7° de l'article R° 421-32 et à l'article R. 421-33 (deuxième alinéa).
9754
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 111-1 du présent code, il est interdit dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 :
9305 9755
 
9306
-####### Article R421-40
9756
+d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;
9307 9757
 
9308
-L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est, en outre, inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée.
9758
+de laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ;
9309 9759
 
9310
-Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet continue d'être instruite dans les conditions prévues par la réglementation antérieure.
9760
+de ne pas entretenir la végétation.
9311 9761
 
9312
-####### Article R421-41
9762
+Si les prescriptions de sécurités et d'hygiène ou les prescriptions prévues dans l'autorisation d'aménager ne sont pas respectées, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués par le propriétaire ou l'exploitant.
9313 9763
 
9314
-Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-40, à Paris, la réglementation nouvelle résultant de l'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 [*conférant le pouvoir d'instruction au maire*] est applicable à toutes les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas encore été statué, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 421-23.
9764
+### TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres Ier à IV et VI du présent livre
9315 9765
 
9316
-####### Article R421-42
9766
+#### Article R*490-1
9317 9767
 
9318
-Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
9768
+La délégation de pouvoir à l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1 porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Si la confirmation de cette délégation n'est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau président de l'établissement public, la commune redevient, à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente.
9319 9769
 
9320
-Il en est de même d'une copie de la lettre du préfet prévue à l'article R. 421-12 ou de la lettre du maire prévue à l'article R. 421-25 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire avant la date fixée par l'un ou l'autre de ces documents.
9770
+Les demandes d'autorisation et les actes sur lesquels il n'a pas été statué à la date de la reprise de sa compétence par la commune continuent à être instruits et font l'objet de décisions dans les conditions prévues antérieurement à cette date.
9321 9771
 
9322
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article 83 du code de l'administration communale.
9772
+L'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'archiver les dossiers pour lesquels il a reçu compétence pour statuer.
9323 9773
 
9324
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2.000 F [*sanction*].
9774
+#### Article R*490-6
9325 9775
 
9326
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
9776
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les éléments à fournir par le demandeur d'une autorisation ou d'un acte relatif à l'occupation ou l'utilisation du sol, et par l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation ou ledit acte en vue de la poursuite de l'établissement des statistiques dans le domaine de l'urbanisme et de la construction.
9327 9777
 
9328
-####### Article R421-43
9778
+## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
9329 9779
 
9330
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de l'aménagement foncier fixe le modèle de la demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1, le libellé de l'engagement dont elle doit être assortie en vertu de l'article L. 421-3, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés à l'article R. 421-2 et l'échelle de ces indications.
9780
+### Certificat d'urbanisme
9331 9781
 
9332
-###### Dispositions transitoires.
9782
+#### Délivrance.
9333 9783
 
9334
-####### Article R421-45
9784
+##### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
9335 9785
 
9336
-Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 13 du décret n. 46-1792 du 10 août 1946, de l'article 26 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 ou de l'article 19 du décret n. 70-446 du 28 mai 1970 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention du décret n. 73-446 du 10 juillet 1973 demeurent applicables pendant un délai d'un an à compter du 14 juillet 1973.
9786
+###### Article R*410-9
9337 9787
 
9338
-Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur proposition du maire de la commune intéressée, réduire ce délai ou proroger la durée de la validité des arrêtés préfectoraux susvisés.
9788
+Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3.
9339 9789
 
9340
-####### Article R421-46
9790
+###### Article R*410-17
9341 9791
 
9342
-Les dispositions du 9. et du 10. de l'article R. 421-32, celles du 6. du même article en tant qu'elles exigent que la décision accordant une dérogation soit motivée et l'article R. 421-38 entrent en vigueur le 1er décembre 1973.
9792
+Le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats prévus aux articles R. 211-10 et R. 212-5.
9343 9793
 
9344
-##### Dispositions particulières à certains immeubles
9794
+### Permis de construire
9345 9795
 
9346
-###### Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur.
9796
+#### Régime général
9347 9797
 
9348
-####### Article R421-47
9798
+##### Article R421-1
9349 9799
 
9350
-Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par le ministre compétent dans les cas prévus par la réglementation générale, et par le préfet dans tous les autres cas.
9800
+La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.
9351 9801
 
9352
-####### Article R421-48
9802
+La demande précise l'identité du demandeur, //DECRET 752 ART. 1 : l'identité et la qualité de l'auteur du projet,// la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts.
9353 9803
 
9354
-Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale.
9804
+//DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire//.
9355 9805
 
9356
-Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article 17 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article 2 dudit décret, est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
9806
+##### Présentation de la demande.
9357 9807
 
9358
-####### Article R421-49
9808
+###### Article R*421-1-1
9359 9809
 
9360
-Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par le préfet qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires.
9810
+Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
9361 9811
 
9362
-##### Dispositions diverses
9812
+a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas /M/250 mètres carrés/M/DECR.0898 : 170 mètres carrés// ;
9363 9813
 
9364
-###### Article R421-53
9814
+b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 mètres carrés ;
9365 9815
 
9366
-Conformément à l'article 22 du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1.
9816
+c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés.
9367 9817
 
9368
-###### Article R421-54
9818
+###### Article R421-3
9369 9819
 
9370
-Ainsi qu'il est dit à l'article 16 du décret n. 66-614 du 10 août 1966 modifié, le préfet de la région parisienne est consulté par les préfets avant la délivrance de permis de construire portant sur des groupes d'habitation de plus de 1.000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 2.000 mètres carrés hors oeuvre au total.
9820
+Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, la demande est complétée par une notice de renseignements relative à l'entreprise intéressée, à la destination des locaux projetés et à l'effectif du personnel qui y sera employé.
9371 9821
 
9372
-En matière de permis de construire, le ministre peut déléguer au préfet de la région le droit d'évocation.
9822
+Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire.
9373 9823
 
9374
-###### Article R421-55
9824
+##### Instruction de la demande
9375 9825
 
9376
-La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 111-10 est décidée par le préfet [*autorité compétente*].
9826
+###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
9377 9827
 
9378
-La décision du préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
9828
+####### Article R*421-15
9379 9829
 
9380
-###### Article R421-56
9830
+Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
9381 9831
 
9382
-Conformément à l'article 10 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecte et des espaces protégés peut être consultée sur les plans généraux d'organisation des grands ensembles immobiliers dont le préfet de région a à connaître ainsi que sur les projets autres que ceux visés à l'article 5 (4.) dudit décret, de construction d'immeubles de dimensions ou de caractéristiques exceptionnelles qui sont transmis au préfet de région par les préfets.
9832
+Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30000 habitants.
9383 9833
 
9384
-###### Article R421-57
9834
+Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.
9385 9835
 
9386
-Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique.
9836
+Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2000 mètres carrés au total, et sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 421-3 ci-dessus, il recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article R. 115-15. Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixe les conditions dans lesquelles le commissaire de la République peut formuler cet avis en ses lieu et place.
9387 9837
 
9388
-#### Régime spécial
9838
+Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France est consulté par l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande avant la délivrance du permis de construire portant sur un groupe d'habitations de plus de 1000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 200 mètres carrés hors oeuvre au total.
9389 9839
 
9390
-##### Règles applicables à toute construction
9840
+Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
9391 9841
 
9392
-###### Dispositions transitoires.
9842
+Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
9393 9843
 
9394
-####### Article R421-44
9844
+####### Article R421-16
9395 9845
 
9396
-Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date [*limite*] du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer.
9846
+La conférence permanente du permis de construire prévue à l'article R. 612-1 émet un avis [*attributions*] sur les projets de construction que l'autorité compétente pour statuer décide de lui soumettre.
9397 9847
 
9398
-#### Exceptions au régime général
9848
+/M/L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire. Toutefois, l'avis de la conférence permanente du permis de construire ne peut tenir lieu des avis conformes émis en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi modifiée du 2 mai 1930 relative aux sites./M/DECR.0752 ART. 11 : L'avis de la conférence permanente du permis de construite tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire, à l'exception des avis et accords prévus par les articles R. 421-38-2 et suivants//.
9399 9849
 
9400
-##### Article R*422-2
9850
+Mention sera faite dans l'avis émis par la conférence du permis de construire des différents avis des services, autorités ou commissions susvisées, et notamment des avis favorables ou comportant des réserves. Il sera fait également mention des demandes d'avis qui n'ont pas donné lieu à une réponse expresse.
9401 9851
 
9402
-Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
9852
+####### Article R421-18
9403 9853
 
9404
-a) Les travaux de ravalement ;
9854
+Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois.
9405 9855
 
9406
-b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ;
9856
+Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
9407 9857
 
9408
-c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
9858
+Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale.
9409 9859
 
9410
-d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ;
9860
+Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure.
9411 9861
 
9412
-e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les cabines téléphoniques ;
9862
+//DECR.0158 art. 2: Le délai d'instruction est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois//.
9413 9863
 
9414
-f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
9864
+####### Article R421-19
9415 9865
 
9416
-g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres ;
9866
+Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
9417 9867
 
9418
-h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés.
9868
+a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du commissaire de la République en vertu de l'article L. 621-7 du code de la construction et de l'habitation ;
9419 9869
 
9420
-DECR. 694 4 septembre 1980 :
9870
+b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ;
9421 9871
 
9422
-"i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre."
9872
+c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
9423 9873
 
9424
-##### Article R*422-3
9874
+d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
9425 9875
 
9426
-Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires, un mois au moins avant le commencement des travaux, une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés.
9876
+e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;
9427 9877
 
9428
-Le maire peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution des travaux projetés. Par le même courrier, le maire doit adresser copie de son avis au préfet qui, après avoir procédé à la consultation de la conférence permanente du permis de construire, décide, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.
9878
+f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
9429 9879
 
9430
-Le déclarant doit, en cas d'avis défavorable du maire, surseoir à l'exécution des travaux jusqu'à ce que le préfet ait pris position sur le projet. En l'absence de notification de la décision [*tacite*] du préfet, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être librement exécutés.
9880
+##### Décision
9431 9881
 
9432
-##### Article R422-4
9882
+###### Dispositions générales.
9433 9883
 
9434
-Sera punie d'une amende de 1000 F à 2000 F toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article R. 422-3. En cas de récidive, outre la peine d'amende, un emprisonnement de dix jours à un mois pourra être prononcé.
9884
+####### Article R*421-32
9435 9885
 
9436
-##### Article R*422-5
9886
+Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
9437 9887
 
9438
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 422-3.
9888
+Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat.
9439 9889
 
9440
-### Permis de démolir
9890
+Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité. Si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
9441 9891
 
9442
-#### Régime général
9892
+La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 421-9.
9443 9893
 
9444
-##### La demande
9894
+A l'issue de l'examen de la demande de prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 421-33 ou R. 421-36.
9445 9895
 
9446
-###### Article R*430-2
9896
+La prorogation [*tacite*] est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois.
9447 9897
 
9448
-Le dossier joint à la demande comprend [*contenu*] le plan de situation et précise :
9898
+###### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
9449 9899
 
9450
-a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ;
9900
+####### Article R*421-36
9451 9901
 
9452
-b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ;
9902
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants [*autorité compétente*] :
9453 9903
 
9454
-c) Les motifs de l'opération projetée ;
9904
+1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
9455 9905
 
9456
-d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires.
9906
+2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total ;
9457 9907
 
9458
-###### Article R*430-3
9908
+3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
9459 9909
 
9460
-Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e), la demande est complétée [*contenu*] par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants.
9910
+4° Lorsqu'est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
9461 9911
 
9462
-###### Article R*430-4
9912
+5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
9463 9913
 
9464
-La demande et le dossier sont établis en trois [*nombre*] exemplaires.
9914
+6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
9465 9915
 
9466
-Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou qu'il est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, la demande et le dossier doivent être établis en quatre exemplaires.
9916
+7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
9467 9917
 
9468
-###### Article R*430-5
9918
+8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
9469 9919
 
9470
-L'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment ou remis contre décharge à la mairie.
9920
+9° Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du commissaire de la République ;
9471 9921
 
9472
-Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au ministre chargé des monuments historiques ou remis contre décharge dans les locaux du ministère. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (5è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913.
9922
+10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
9473 9923
 
9474
-Les autres exemplaires, accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire ou au ministre chargé des monuments historiques sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans les locaux de la direction.
9924
+11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
9475 9925
 
9476
-##### L'instruction
9926
+12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
9477 9927
 
9478
-###### Article R*430-7
9928
+13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
9479 9929
 
9480
-Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. S'il est défavorable, cet avis doit être motivé et communiqué au préfet. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus [*silence*].
9930
+14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
9481 9931
 
9482
-###### Article R*430-8
9932
+##### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
9483 9933
 
9484
-Si le dossier est incomplet, le directeur départemental de l'équipement, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Le délai d'instruction [*point de départ*] part de la réception des pièces complétant le dossier.
9934
+###### Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
9485 9935
 
9486
-###### Article R*430-9
9936
+####### Article R421-38-3
9487 9937
 
9488
-Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*].
9938
+Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué.
9489 9939
 
9490
-Sauf lorsque l'obligation du permis de démolir résulte uniquement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1 A, il transmet un exemplaire de la demande de l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.
9940
+####### Article R421-38-5
9491 9941
 
9492
-Il transmet dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des monuments historiques et des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle en application des articles 17 ou 28 de la même loi.
9942
+Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France.
9493 9943
 
9494
-###### Article R*430-10
9944
+####### Article R*421-38-8
9495 9945
 
9496
-L'architecte des bâtiments de France et le ministre chargé des monuments historiques et des sites disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis au directeur départemental de l'équipement.
9946
+Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à trois mois, ou à cinq mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
9497 9947
 
9498
-Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée directement par le pétitionnaire.
9948
+La décision est prise par le commissaire de la République [*autorité compétente*], sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire.
9499 9949
 
9500
-L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné [*silence*] dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.
9950
+###### Changement d'affectation d'installations sportives
9501 9951
 
9502
-###### Article R*430-11
9952
+####### Article R*421-38-18
9503 9953
 
9504
-Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur la demande et le transmet au préfet avec l'ensemble du dossier.
9954
+Lorsque les travaux ont pour effet de changer l'affectation d'installations sportives et que ce changement est soumis à autorisation du préfet [*autorité compétente*] en application de l'article 15 du décret n° 81-788 du 12 août 1981, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord du commissaire de la République, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
9505 9955
 
9506
-Si cet avis est favorable, il peut être assorti de prescriptions ; s'il est défavorable, il doit être motivé.
9956
+##### Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire.
9507 9957
 
9508
-##### La décision
9958
+###### Article R*421-39
9509 9959
 
9510
-###### Article R*430-12
9960
+Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
9511 9961
 
9512
-La décision est prise par le préfet [*autorité compétente*]. Celui-ci peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf si le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens opposé.
9962
+Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
9513 9963
 
9514
-Le préfet agit par délégation du ministre chargé du logement pour l'application de l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948.
9964
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 722-11 du code des communes.
9515 9965
 
9516
-###### Article R*430-13
9966
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9517 9967
 
9518
-Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 [*monument historique*] ou compris dans un secteur sauvegardé, la décision du préfet doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué.
9968
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
9519 9969
 
9520
-###### Article R*430-15
9970
+##### Dispositions diverses
9521 9971
 
9522
-L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande, ou si elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée.
9972
+###### Dispositions particulières aux immeubles situés au voisinage d'installations classées.
9523 9973
 
9524
-###### Article R*430-18
9974
+####### Article R*421-52
9525 9975
 
9526
-Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
9976
+En application de l'article L. 421-8, les périmètres à l'intérieur desquels les constructions et travaux sont soumis à des règles particulières rendues nécessaires pour l'existence d'installations classées et les règles qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du commissaire de la République pris après consultation des services intéressés, enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale de l'urbanisme.
9527 9977
 
9528
-Il en est de même d'une copie du certificat prévu à l'article R. 430-17 en cas de permis tacite.
9978
+Le commissaire de la République peut décider que l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent sera confondue avec l'enquête préalable à l'autorisation d'ouverture d'une installation classée.
9529 9979
 
9530
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie du certificat visé à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
9980
+Le permis de construire [*contenu*] doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8.
9531 9981
 
9532
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2000 F.
9982
+#### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
9533 9983
 
9534
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement règle les formes de l'affichage.
9984
+##### Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
9535 9985
 
9536
-###### Article R*430-19
9986
+###### Article R421-38-2
9537 9987
 
9538
-Tout recours hiérarchique dirigé contre une décision prise sur une demande de permis de démolir doit être présenté conformément aux dispositions du présent article.
9988
+Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal [*condition de forme*] au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913.
9539 9989
 
9540
-Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 A, le recours est adressé au ministre chargé du logement.
9990
+#### Exceptions au régime général
9541 9991
 
9542
-Lorsque l'immeuble est soumis au régime du permis de démolir exclusivement en application des dispositions de l'article L. 430-1 b à f, le recours est adressé simultanément au ministre chargé des monuments historiques et des sites, au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé du logement, qui statuent par arrêté du conjoint.
9992
+##### Article R*422-2
9543 9993
 
9544
-###### Article R*430-20
9994
+Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
9545 9995
 
9546
-Le permis de démolir est périmé si la démolition n'est pas entreprise dans le délai de cinq ans à compter de la notification visée à l'article R. 430-16 ou de la délivrance tacite du permis de démolir. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à cinq années.
9996
+a) Les travaux de ravalement, notamment en vue de l'isolement thermique des b^timents existants, dont le revêtement extérieur ne modifie pas notablement l'aspect de la construction.
9547 9997
 
9548
-Le délai de validité du permis de démolir est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis ainsi que, en cas d'annulation du permis de démolir prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat.
9998
+b) Les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation ;
9549 9999
 
9550
-Pour les autorisations de démolir délivrées antérieurement à la date de publication du décret n. 77-738 du 7 juillet 1977 au Journal officiel, cette date constitue le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus.
10000
+c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
9551 10001
 
9552
-#### Règles applicables aux territoires des communes disposant d'une organisation technique suffisante.
10002
+d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, routière ou aérienne ;
9553 10003
 
9554
-##### Article R*430-21
10004
+e) En ce qui concerne le service public des télécommunications, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres, les cabines téléphoniques ;
9555 10005
 
9556
-Dans les communes où il est fait application de l'article R. 421-22, les dispositions de la section I du présent titre sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 430-22 à R. 430-25.
10006
+f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison ;
9557 10007
 
9558
-##### Article R*430-22
10008
+g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 6 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres, les poteaux et les pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres ;
9559 10009
 
9560
-Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire, à l'exception de celui qui est destiné au ministre chargé des monuments historiques lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
10010
+h) Les classes démontables mises à la disposition des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, dans la limite d'une surface hors oeuvre brute totale de 150 mètres carrés.
9561 10011
 
9562
-##### Article R*430-23
10012
+DECR. 694 4 septembre 1980 :
9563 10013
 
9564
-Le maire procède à l'instruction de la demande après avoir invité le demandeur, le cas échéant, à compléter son dossier [*autorité compétente*].
10014
+"i) Les travaux consistant à installer, dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b, une habitation légère de loisirs telle qu'elle est définie à l'article R. 444-2 au lieu et place d'une habitation légère de loisirs de même superficie de plancher hors oeuvre."
9565 10015
 
9566
-Lorsque l'obligation du permis de démolir résulte des dispositions de l'article L. 430-1 a, le maire transmet un exemplaire de la demande au directeur départemental de l'équipement dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le directeur départemental de l'équipement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis au maire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai [*silence*].
10016
+##### Article R*422-3
9567 10017
 
9568
-##### Article R*430-24
10018
+Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires, un mois au moins avant le commencement des travaux, une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés.
9569 10019
 
9570
-La décision est prise par le maire [*autorité compétente*] au lieu et place du préfet.
10020
+Le maire peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à l'exécution des travaux projetés. Le déclarant doit alors surseoir à l'exécution des travaux, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait pris position sur le projet.
9571 10021
 
9572
-##### Article R*430-25
10022
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis du maire à l'intéressé, après consultation éventuelle de la conférence permanente du permis de construire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.
9573 10023
 
9574
-Le certificat prévu à l'article R. 430-17 est délivré par le maire.
10024
+Dans les autres communes, et dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire adresse au commissaire de la République copie de l'avis prévu au deuxième alinéa par le même courrier. Le commissaire de la République, après consultation de la conférence permanente du permis de construire, décide dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du maire, d'autoriser ou d'interdire les travaux projetés.
9575 10025
 
9576
-#### Dispositions particulières aux immeubles menaçant ruine.
10026
+En l'absence de notification de la décision de l'autorité compétente à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa ci-dessus, les travaux peuvent être exécutés [*autorisation tacite*].
9577 10027
 
9578
-##### Article R*430-26
10028
+##### Article R422-4
9579 10029
 
9580
-Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles 303 et 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours [*silence*].
10030
+Sera punie d'une amende de 1000 F à 2000 F toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article R. 422-3. En cas de récidive, outre la peine d'amende, un emprisonnement de dix jours à un mois pourra être prononcé.
9581 10031
 
9582
-L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
10032
+##### Article R*422-5
9583 10033
 
9584
-Si l'immeuble entre dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après l'ouverture de la procédure administrative de péril, l'architecte des bâtiments de France est informé par le maire de l'état de cette procédure et est invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
10034
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 422-3.
9585 10035
 
9586
-En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
10036
+### Permis de démolir
9587 10037
 
9588
-#### Dispositions particulières aux immeubles insalubres.
10038
+#### La demande
9589 10039
 
9590
-##### Article R*430-27
10040
+##### Article R*430-5
9591 10041
 
9592
-Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article L. 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours [*silence*].
10042
+Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment ou remis contre décharge à la mairie. Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9593 10043
 
9594
-### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
10044
+Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (5è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913.
9595 10045
 
9596
-#### Stationnement des caravanes.
10046
+Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de démolir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3, Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au commissaire de la République.
9597 10047
 
9598
-##### Stationnement en dehors des terrains aménagés.
10048
+#### L'instruction
9599 10049
 
9600
-###### Article R443-3
10050
+##### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
9601 10051
 
9602
-Pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10 le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après avis de la ou des communes intéressées et après consultation de la commission départementale de l'action touristique, et éventuellement de la commission départementale des sites, interdire dans certaines zones le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés.
10052
+###### Article R*430-8
9603 10053
 
9604
-Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'arrêté préfectoral mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours.
10054
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], la liste des pièces obligatoires manquantes que ce dernier est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Le délai d'instruction de quatre mois [*point de départ*] part de la réception des pièces complétant le dossier.
9605 10055
 
9606
-Le ministre chargé de l'urbanisme fixe, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par les deux alinéas qui précèdent. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
10056
+#### La décision
9607 10057
 
9608
-###### Article R*443-4
10058
+##### Dispositions générales
9609 10059
 
9610
-Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat. Toutefois en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est nécessaire que si le stationnement de plus de trois mois est continu [*durée*].
10060
+###### Article R*430-12
9611 10061
 
9612
-Cette autorisation n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
10062
+La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
9613 10063
 
9614
-a) Sur les terrains aménagés pour la réception collective des caravanes, en application des articles R. 443-6 à R. 443-9 ;
10064
+1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
9615 10065
 
9616
-b) Sur les terrains de camping régulièrement aménagés et classés où sont admis à la fois des campeurs et caravanes en application du décret du 9 février 1968 ;
10066
+2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
9617 10067
 
9618
-c) A l'intérieur des opérations prévues à l'article R. 444-3b ;
10068
+3° Protégé au titre de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
9619 10069
 
9620
-d) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
10070
+4° Compris dans un secteur sauvegardé.
9621 10071
 
9622
-e) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
10072
+##### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
9623 10073
 
9624
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
10074
+###### Article R*430-15-4
9625 10075
 
9626
-##### Article R443-2
10076
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le commissaire de la République, au nom de l'Etat [*autorité compétente*]. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
9627 10077
 
9628
-Le stationnement des caravanes est pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application.
10078
+1° Protégé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
9629 10079
 
9630
-Le présent chapitre n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.
10080
+2° Situé dans une zone de protection créée en application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.
9631 10081
 
9632
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes, même si celles-ci sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
10082
+##### Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir.
9633 10083
 
9634
-##### Stationnement sur des terrains aménagés.
10084
+###### Article R*430-18
9635 10085
 
9636
-###### Article R443-7
10086
+Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
9637 10087
 
9638
-L'ouverture de terrains aménagés exclusivement pour le stationnement des caravanes doit être autorisée par le préfet [*autorité compétente*].
10088
+Il en est de même d'une copie du certificat prévu à l'article R. 430-17 en cas de permis tacite.
9639 10089
 
9640
-Toute personne physique ou morale désireuse d'obtenir cette autorisation adresse une demande au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle est situé le terrain. La demande est soit déposée contre récépissé à la mairie, soit envoyée au maire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Le maire la transmet au préfet avec ses observations dans le délai d'un mois. La demande doit être accompagnée d'un dossier dont la composition, susceptible de varier selon la nature et le lieu du stationnement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis des autres ministres intéressés.
10090
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie du certificat visé à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
9641 10091
 
9642
-//DECR.1141 : Le dossier comporte [*contenu*] soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements// .
10092
+L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9643 10093
 
9644
-Les constructions et installations édifiées sur le terrain donnent lieu aux déclarations et autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur.
10094
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement règle les formes de l'affichage.
9645 10095
 
9646
-La décision du préfet est prise sous réserve de l'observation des dispositions des articles R. 443-8 à R. 443-10.
10096
+#### La décision Dispositions générales.
9647 10097
 
9648
-Notification doit en être adressée dans un délai de trois mois à compter [*point de départ*] de la date du dépôt en mairie de la demande et du dossier et de l'avis de réception de ces pièces par le maire ; si des documents complémentaires ont été demandés par le préfet, le délai part du jour où les documents lui sont parvenus. Dans le cas où, en application de l'article R. 443-9, l'autorisation du ministre des affaires culturelles ou celle du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement est obligatoire le délai est porté à cinq mois.
10098
+##### Article R*430-14
9649 10099
 
9650
-Faute par le préfet d'avoir adressé notification de la décision dans les délais sus-indiqués, l'autorisation est réputée accordée [*tacite*].
10100
+Dans les cas prévus à l'article R. 430-12 [*champ de visibilité, secteurs sauvegardés*], le ministre chargé des monuments historiques peut évoquer l'affaire et prendre la décision [*autorité compétente*]. Lorsque l'immeuble entre également dans le champ d'application de l'article L. 430-1 A, il exerce ce pouvoir conjointement avec le ministre chargé du logement.
9651 10101
 
9652
-L'autorisation d'aménagement d'un terrain pour le stationnement des caravanes est réputée permanente.
10102
+### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
9653 10103
 
9654
-DECR. 694 4 septembre 1980 :
10104
+#### Autorisation des clôtures.
9655 10105
 
9656
-Le bénéficiaire de l'autorisation d'ouverture ne peut en commencer l'exploitation, par location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation. Ce certificat est demandé au préfet et délivré par lui [*autorité compétente*].
10106
+##### Présentation dépot et transmission de la demande.
9657 10107
 
9658
-L'autorisation d'ouverture comporte l'obligation pour le demandeur d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes.
10108
+###### Article R*441-3
9659 10109
 
9660
-Mention de l'autorisation d'ouverture doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-42.
10110
+La demande d'autorisation d'édifier une clôture est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique. Par application de l'alinéa 2 de l'article L. 441-2, la présentation d'une telle demande n'est pas requise pour l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
9661 10111
 
9662
-###### Article R443-8
10112
+###### Article R*441-4
9663 10113
 
9664
-L'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 443-7 peut être subordonnée à la condition que le demandeur procède dans un délai fixé par le préfet aux aménagements prescrits et respecte les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
10114
+La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires.
9665 10115
 
9666
-Si les aménagements prévus comportent une division de la propriété du terrain, celle-ci doit être expressement autorisée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent.
10116
+La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture.
9667 10117
 
9668
-##### Article R443-12
10118
+Le dossier joint à la demande est constitué par :
9669 10119
 
9670
-Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant le 15 mars 1972 qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains au plus tard le 15 avril 1972, et, pour les terrains ouverts depuis le 15 janvier 1972, dans les trois mois à compter de la date d'ouverture de ces terrains.
10120
+a) Un plan de situation ainsi q'un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
9671 10121
 
9672
-Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, le préfet, après avoir entendu les intéressés, subordonne la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.
10122
+b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée.
9673 10123
 
9674
-##### Article R443-13
10124
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de la demande d'autorisation.
9675 10125
 
9676
-Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 443-6 à R. 443-9 pour le stationnement [*terrains aménagés*].
10126
+###### Article R*441-5
9677 10127
 
9678
-En outre, les caravanes peuvent être garées :
10128
+Tous les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'édifier une cloture sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle la clôture est envisagée, ou déposé contre décharge à la mairie.
9679 10129
 
9680
-1. Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles R. 443-7 à R. 443-9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;
10130
+Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9681 10131
 
9682
-2. Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
10132
+Les exemplaires de la demande et du dossier d'autorisation d'édifier une cloture font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au commissaire de la République.
9683 10133
 
9684
-DECR. 694 4 septembre 1980 :
10134
+##### Instruction de la demande
9685 10135
 
9686
-3°) Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans des dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b. Dans ce cas l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 et suivants.
10136
+###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
9687 10137
 
9688
-##### Article R443-15
10138
+####### Article R*441-6
9689 10139
 
9690
-Des fonctionnaires désignés par le préfet et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le stationnement collectif des caravanes ou qui auraient dû l'être et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisés ou aurait dû l'être.
10140
+Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 441-8, la décision devra lui être notifiée.
9691 10141
 
9692
-Sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.
10142
+##### Dispositions particulières.
9693 10143
 
9694
-##### Article R443-16
10144
+###### Article R*441-11
9695 10145
 
9696
-Sans préjudice de l'application de l'article 184 du Code pénal, sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou utilisateur, se sera introduit dans une caravane.
10146
+Lorsque la clôture, dont l'implantation est soumise à autorisation, est destinée à entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité, soit un terrain de camping et de caravanage, dont l'aménagement est subordonné à autorisation, soit un terrain sur lequel le stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation, soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code ou de l'article 2 de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article L. 443-1, de l'article L. 442-1, ou de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976, tient lieu de la demande d'autorisation d'édifier une clôture, à condition d'être complétée conformément à l'article R. 441-4.
9697 10147
 
9698
-#### Autorisation des clôtures.
10148
+L'autorisation accordée au titre d' une des législations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de la loi du 19 juillet 1976, tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 441-2. Toutefois l'autorisation de clôture accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-32.
9699 10149
 
9700
-##### Cas général.
10150
+###### Article R*441-12
9701 10151
 
9702
-###### Article R*441-9
10152
+L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
9703 10153
 
9704
-L'autorisation ou une copie de la lettre du préfet mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 441-6 doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.
10154
+Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
9705 10155
 
9706
-###### Article R*441-9-1
10156
+Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
9707 10157
 
9708
-Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnées de ce dernier, sauf dans le cas prévu au a de l'article R. 441-7.
10158
+Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
9709 10159
 
9710
-###### Article R*441-4
10160
+Article L. 313-2 du présent code.
9711 10161
 
9712
-La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
10162
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 est délivrée au nom de l'Etat.
9713 10163
 
9714
-La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature des matériaux et les dimensions de la clôture.
10164
+###### Article R*441-13
9715 10165
 
9716
-Le dossier joint à la demande est constitué par :
10166
+Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'édifier une clôture prévue à l'article L. 441-2 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
9717 10167
 
9718
-a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de la clôture projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
10168
+Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.
9719 10169
 
9720
-b) Un croquis ou un plan de la clôture projetée.
10170
+##### Article R*441-2
9721 10171
 
9722
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation.
10172
+L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 441-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.
9723 10173
 
9724
-###### Article R*441-5
10174
+#### Installations et travaux divers
9725 10175
 
9726
-L'un des exemplaires de la demande d'autorisation est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle la clôture doit être édifiée, ou déposé contre décharge à la mairie.
10176
+##### Procédure d'autorisation
9727 10177
 
9728
-Les autres exemplaires, complétés par l'indication de la date de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux.
10178
+###### Décision
9729 10179
 
9730
-###### Article R*441-6
10180
+####### Dispositions générales.
9731 10181
 
9732
-Dans le mois de la réception de la demande, le maire la transmet avec son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet par le maire s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois prévu ci-dessus.
10182
+######## Article R442-6
9733 10183
 
9734
-Le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, fait connaître au demandeur, si le dossier est complet, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés en application de l'article R. 441-8, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de l'avis de réception postal ou de la date de la décharge prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 441-5.
10184
+L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
9735 10185
 
9736
-Le directeur départemental de l'équipement instruit la demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés. Il formule un avis sur la demande et le transmet à l'autorité compétente pour statuer.
10186
+Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
9737 10187
 
9738
-###### Article R*441-8
10188
+A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
9739 10189
 
9740
-La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et les délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, si la demande intéresse un site inscrit, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois.
10190
+Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
9741 10191
 
9742
-A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
10192
+Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ;
9743 10193
 
9744
-##### Dispositions particulières.
10194
+A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
9745 10195
 
9746
-###### Article R*441-10
10196
+Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
9747 10197
 
9748
-Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les dispositions ci-après sont applicables.
10198
+Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures, cette prescription tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2.
9749 10199
 
9750
-Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés, dans les délais indiqués à l'article R. 441-8.
10200
+L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.
9751 10201
 
9752
-Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans le cas visé aux b, c et d de l'article R. 441-7, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.
10202
+###### Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
9753 10203
 
9754
-###### Article R*441-11
10204
+####### Article R442-8
9755 10205
 
9756
-Lorsque la clôture dont l'implantation est soumise à autorisation est destinée à entourer :
10206
+La publicité de la décision est assurée selon les modalités édictées à l'article R. 441-9.
9757 10207
 
9758
-Soit une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ;
10208
+#### Camping et stationnement des caravanes
9759 10209
 
9760
-Soit une installation ou des travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée en application de l'article R. 442-2 du présent code ou de l'article 2 de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 ;
10210
+##### Terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
9761 10211
 
9762
-Soit un terrain aménagé en vue du stationnement des caravanes, ou un terrain de camping, dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation administrative ;
10212
+###### Terrains aménagés permanents.
9763 10213
 
9764
-Soit un terrain sur lequel le stationnement de caravane pendant plus de trois mois est soumis à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 442-2, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code, de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation de clôture à condition d'être complétée, conformément aux dispositions de l'article R. 441-4.
10214
+####### Article R*443-7-1
9765 10215
 
9766
-L'autorisation accordée au titre des législations ou réglementations mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article L. 441-2. Toutefois l'autorisation de clôture accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38.
10216
+La demande d'autorisation d'aménager un terrain est établie conformément à un modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
9767 10217
 
9768
-###### Article R*441-12
10218
+La demande [*contenu*], qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé, pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des articles R. 421-1 à R. 421-7-1 et, pour l'aménagement du terrain, de pièces dont la liste est fixée, le cas échéant, selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
9769 10219
 
9770
-L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
10220
+Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements.
9771 10221
 
9772
-Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
10222
+####### Article R*443-7-2
9773 10223
 
9774
-Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
10224
+Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8 à R. 421-10, R. 421-12 à R. 421-16, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19.
9775 10225
 
9776
-Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
10226
+Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable.
9777 10227
 
9778
-Article L. 313-2 du présent code.
10228
+Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi [*point de départ*]. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
9779 10229
 
9780
-##### Article R*441-1
10230
+Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de l'article R. 443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
9781 10231
 
9782
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes ou parties de communes énumérées à l'article L. 441-1.
10232
+####### Article R*443-7-3
9783 10233
 
9784
-La liste des communes prévue au d de l'article L. 441-1 est établie par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement, après avis du maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et mention en est faite en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.
10234
+L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné.
9785 10235
 
9786
-L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est tenu à la disposition du public dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la mairie de chaque commune intéressée.
10236
+Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements.
9787 10237
 
9788
-##### Article R*441-2
10238
+L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire pour les constructions et installations prévues dans la demande. Elle constitue le fait générateur des taxes éventuellement perçues pour ces constructions.
9789 10239
 
9790
-L'application des dispositions du présent chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant intéressé de réaliser avant la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 441-2, les clôtures exigées par mesure de police générale ou spéciale.
10240
+#### Habitations légères de loisirs
9791 10241
 
9792
-#### Installations et travaux divers
10242
+##### Article R*444-3
9793 10243
 
9794
-##### Procédure d'autorisation
10244
+Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
9795 10245
 
9796
-###### Cas général.
10246
+a) Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ;
9797 10247
 
9798
-####### Article R442-4
10248
+b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, si l'opération comporte l'implantation d'au moins trente-cinq habitations légères. Dans ce cas, le terrain fait l'objet d'une autorisation d'aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R. 443-7-1 à R. 443-8 et qui impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
9799 10249
 
9800
-La demande d'autorisation exigée en vertu de l'article R. 442-2 est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les installations ou travaux ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique.
10250
+c) Dans les villages de vacance classés en hébergement léger, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement quel que soit le nombre des habitations légères.
9801 10251
 
9802
-La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires. La demande précise l'identité et l'adresse du pétitionnaire et, le cas échéant, celles du propriétaire, l'emplacement du terrain et sa superficie, la nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue.
10252
+Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou cession d'emplacements, l'autorisation d'aménager impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut commencer l'exploitation du terrain qu'après avoir obtenu le certificat constatant l'achèvement des travaux mentionné à l'article R. 443-8.
9803 10253
 
9804
-Le dossier joint à la demande est constitué [*contenu*] par :
10254
+#### Dispositions diverses
9805 10255
 
9806
-a) Un plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
10256
+##### Article R445-1
9807 10257
 
9808
-b) Un croquis côté ou un plan côté de l'installation projetée.
10258
+Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des commissaires de la République et des maires.
9809 10259
 
9810
-Les dispositions des articles R. 441-5 et R. 441-6 sont applicables à la présentation et à l'instruction de la demande.
10260
+##### Article R*445-2
9811 10261
 
9812
-####### Article R442-5
10262
+Les dispositions des chapitres I à IV du présent titre, prises pour l'application des articles L. 441-4, L. 442-1 et L. 443-1 ne peuvent être modifiées que par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article R. 111-25, dans la mesure où leur département est concerné.
9813 10263
 
9814
-La décision en matière d'autorisation d'installations et de travaux divers est de la compétence du maire sauf dans les cas énumérés ci-après.
10264
+### Dispositions communes au titre III du livre 1er au chapitre V du titre 1er du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre.
9815 10265
 
9816
-La décision est de la compétence du préfet :
10266
+#### Article R*490-2
9817 10267
 
9818
-a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
10268
+Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9819 10269
 
9820
-b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) [*plan d'occupation des sols, plan d'urbanisation, cahier des charges de lotissements*] est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
10270
+La convention prévue à l'alinéa précédent concerne obligatoirement l'ensemble des autorisations et actes délivrés sur le territoire de la commune pendant la durée de la convention et relevant de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
9821 10271
 
9822
-c) Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
10272
+Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois [*durée*].
9823 10273
 
9824
-d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
10274
+Elle s'applique à toutes les demandes déposées durant sa période de validité.
9825 10275
 
9826
-####### Article R442-9
10276
+Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision.
9827 10277
 
9828
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 442-2.
10278
+La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.
9829 10279
 
9830
-###### Dispositions particulières
10280
+#### Article R*490-5
9831 10281
 
9832
-####### Article R442-10
10282
+Sont opérations d'intérêt national [*définition*] au sens des articles L. 421-2-1 c et L. 111-1-2, les travaux relatifs aux agglomérations nouvelles créées en application des dispositions de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée par la loi du 20 décembre 1977, dans leur périmètre d'urbanisation ;
9833 10283
 
9834
-Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22 [*organisation technique suffisante*], les dispositions ci-après sont applicables.
10284
+A la zone d'aménagement délimitée par le périmètre de l'établissement public pour l'aménagement de la Défense créé par le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 modifié ;
9835 10285
 
9836
-Tous les exemplaires de la demande sont adressés au maire et celui-ci assure l'instruction de ladite demande en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressé, dans les délais indiqués à l'article R. 442-7.
10286
+Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;
9837 10287
 
9838
-Le maire est compétent pour prendre la décision, sauf dans les cas mentionnés aux b, c et d de l'article R. 442-5, où celle-ci demeure de la compétence du préfet.
10288
+A la zone d'aménagement de Fos, dans le périmètre défini par arrêté du ministre de l'équipement du 15 juillet 1974.
9839 10289
 
9840
-####### Article R442-11
10290
+## Règles relatives à l'acte de construire et à certains modes d'utilisation du sol
9841 10291
 
9842
-Lorsqu'une installation ou un travail mentionné à l'article R. 442-2 est réalisé à l'occasion :
10292
+### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
9843 10293
 
9844
-D'une construction ou des travaux pour lesquels un permis de construire est sollicité ;
10294
+#### Autorisation de clôture
9845 10295
 
9846
-De l'aménagement d'un terrain en vue du stationnement des caravanes ou de l'accueil de campeurs dans des conditions nécessitant une autorisation administrative ;
10296
+##### Instruction de la demande
9847 10297
 
9848
-De la mise en stationnement d'une caravane pour une durée supérieure à trois mois, soumise à autorisation administrative, la demande d'autorisation présentée en application, selon le cas, de l'article L. 421-1, de l'article R. 443-4, de l'article R. 443-7 du présent code ou de l'article 6 du décret n. 68-134 du 9 février 1968 relatif au camping, tient lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 à condition d'être complétée conformément aux dispositions de l'article R. 442-4.
10298
+###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
9849 10299
 
9850
-L'autorisation accordée au titre d'une des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent tient lieu de l'autorisation prévue à l'article R. 442-2. Toutefois l'autorisation de réaliser des installations ou travaux divers accordée à l'occasion d'une demande de permis de construire n'est pas soumise au régime de péremption de l'article R. 421-38.
10300
+####### Article R*441-6-1
9851 10301
 
9852
-####### Article R442-12
10302
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, la liste des pièces obligatoires manquantes que celui-ci est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 441-6.
9853 10303
 
9854
-L'autorisation accordée en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques tient lieu de l'autorisation exigée par l'article R. 442-2, c.
10304
+Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.
9855 10305
 
9856
-###### Article R*442-14
10306
+####### Article R*441-6-2
9857 10307
 
9858
-Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou aux subordonnés de ce dernier, sauf dans le cas prévu au a de l'article R. 442-5.
10308
+Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 441-6 [*notification d'enregistrement*] ou R. 441-6-1, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République.
9859 10309
 
9860
-#### Procédure d'autorisation
10310
+Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure [*point de départ*].
9861 10311
 
9862
-##### Cas général.
10312
+Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 441-8.
9863 10313
 
9864
-###### Article R442-7
10314
+####### Article R*441-6-3
9865 10315
 
9866
-La notification de la décision doit intervenir dans les conditions et délais qui sont prévus par les articles R. 421-18 (alinéas 1er, 3 et 4) et R. 421-34. Toutefois, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
10316
+Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet de clôture les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
9867 10317
 
9868
-A défaut de notification de la décision dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée sous réserve du retrait, dans le délai de recours contentieux, de l'autorisation tacite, au cas où elle serait illégale.
10318
+Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
9869 10319
 
9870
-Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les installations ou travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, ou aux articles 21, 23 et 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
10320
+Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.
9871 10321
 
9872
-#### Habitations légères de loisirs
10322
+####### Article R*441-6-5
9873 10323
 
9874
-##### Article R*444-3
10324
+L'autorisation d'édifier une clôture ne peut être obtenue de façon tacite dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 b à f [*autorisation expresse*].
9875 10325
 
9876
-Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes :
10326
+###### Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
9877 10327
 
9878
-a) Dans les terrains de camping aménagés, les terrains autorisés pour la réception collective des caravanes, les villages de vacances classés, les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ces modes d'hébergement, à la condition que le nombre des habitations légères soit inférieur à trente-cinq ;
10328
+####### Article R*441-6-6
9879 10329
 
9880
-b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, si l'opération comporte l'implantation d'au moins trente-cinq habitations légères. Dans ce cas, le permis de construire impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.
10330
+Le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation d'édifier une clôture procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
9881 10331
 
9882
-Dans les deux cas, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou par cession d'emplacements, le permis de construire impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire du permis de construire ne peut en commencer l'exploitation, par location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu le certificat de conformité.
10332
+Le maire adresse copie de la lettre visée à l'article R. 441-6 [*notification d'enregistrement*] ou R. 441-6-1 au commissaire de la République.
9883 10333
 
9884
-##### Article R*444-4
10334
+####### Article R*441-6-7
9885 10335
 
9886
-Dans le cas où l'opération mentionnée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-6 à R. 443-9. Il impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
10336
+Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article R. 421-22.
9887 10337
 
9888
-#### Dispositions diverses
10338
+####### Article R*441-6-8
9889 10339
 
9890
-##### Article R445-2
10340
+Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande [*délai*]. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
9891 10341
 
9892
-Les dispositions des chapitres II et III du présent titre, prises pour l'application de l'article L. 111-1, ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article R. 111-25, dans la mesure où leur département est concerné.
10342
+La demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 441-6-6 et R. 441-6-7 [*autorité compétente*].
9893 10343
 
9894
-### Contrôle
10344
+####### Article R*441-6-9
9895 10345
 
9896
-#### Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité.
10346
+Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.
9897 10347
 
9898
-##### Article R460-1
10348
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.
9899 10349
 
9900
-Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
10350
+###### Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
9901 10351
 
9902
-/M/Elle est signée par le constructeur. Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte, par un service public administratif habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au sens de l'article L. 430-3, celui-ci certifie la conformité des travaux, en ce qui concerne les points visés au premier alinéa de l'article R. 460-3, soit avec le permis de construire, soit avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3 dans le cas d'une déclaration préalable à l'édification de constructions/M/DECR.0862 Elle est signée par le constructeur :
10352
+####### Article R*441-6-10
9903 10353
 
9904
-Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec le permis de construire ;
10354
+La demande d'autorisation d'édifier une clôture est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe [*autorité compétente*].
9905 10355
 
9906
-Dans le cas où les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à la construction ont été dirigés par un architecte, un service public habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au titre de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus en a et b de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976//.
10356
+####### Article R*441-6-11
9907 10357
 
9908
-##### Article R460-3
10358
+Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
9909 10359
 
9910
-Le directeur départemental de l'équipement s'assure, s'il y a lieu par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément soit au permis de construire, soit aux règlements d'urbanisme et aux documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3.
10360
+####### Article R*441-6-12
9911 10361
 
9912
-Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1.
10362
+La lettre [*notification*] prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 est signée par le commissaire de la République. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire, et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
9913 10363
 
9914
-Le récolement est obligatoire :
10364
+####### Article R*441-6-13
9915 10365
 
9916
-a) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés sous le régime de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 //DECR.0862 :
10366
+A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
9917 10367
 
9918
-dans sa rédaction antérieure a la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976;// b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le représentant qualifié du ministre chargé des monuments historiques ou des sites ;
10368
+Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
9919 10369
 
9920
-c) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 relatif aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à 421-52, soit aux dispositions du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 [*protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public*] dans ce cas, il est effectué en liaison avec l'inspecteur départemental des services de secours et de lutte contre l'incendie.
10370
+##### Décision
9921 10371
 
9922
-//DECR.0862 :
10372
+###### Dispositions générales
9923 10373
 
9924
-d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976// .
10374
+####### Article R*441-7
9925 10375
 
9926
-#### Certificat de conformité
10376
+L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
9927 10377
 
9928
-##### Article R*460-3-1
10378
+Si la décision comporte rejet de la demande ou si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'une décision de sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire.
9929 10379
 
9930
-Le certificat de conformité n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis :
10380
+La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
9931 10381
 
9932
-a) Aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ou de l'article L. 313-2 relatif aux secteurs sauvegardés ;
10382
+Toutefois, la décision accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
9933 10383
 
9934
-b) Aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 modifié et des articles R. 421-47 à R. 421-51 relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatifs aux établissements recevant du public ;
10384
+###### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
9935 10385
 
9936
-c) Aux dispositions soit des articles 1er et 2 de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, soit du chapitre III de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
10386
+####### Article R*441-7-1
9937 10387
 
9938
-##### Article R460-4
10388
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement [*autorité compétente*].
9939 10389
 
9940
-Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article précédent, le directeur départemental de l'équipement délivre le certificat de conformité dans les trois mois.
10390
+Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section [*maire au nom de l'Etat, commissaire de la République*] dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
9941 10391
 
9942
-Dans le cas contraire, le constructeur est avisé dans le même délai par le directeur départemental de l'équipement des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis rappelle les sanctions encourues.
10392
+####### Article R*441-7-2
9943 10393
 
9944
-##### Article R460-5
10394
+L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur les demandes d'autorisation d'édifier une clôture est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 du présent code.
9945 10395
 
9946
-A défaut de notification de la décision dans les trois mois, le pétitionnaire requiert le ministre chargé de l'urbanisme de prendre la décision. Celle-ci doit lui être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, la décision [*tacite*] est réputée favorable.
10396
+####### Article R*441-7-3
9947 10397
 
9948
-La date de la notification est dans tous les cas, celle du cachet de la poste.
10398
+Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
9949 10399
 
9950
-##### Article R460-6
10400
+En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
9951 10401
 
9952
-Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé au constructeur est délivrée sous quinzaine [*délai*] par le directeur départemental de l'équipement à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.
10402
+###### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
9953 10403
 
9954
-### Sanctions
10404
+####### Article R*441-7-4
9955 10405
 
9956
-#### Article R*480-7
10406
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants [*autorité compétente*] :
9957 10407
 
9958
-Dans les opérations prévues à l'article R. 444-3 b [*habitations légères de loisirs*], dans les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes et le camping, constitue une atteinte à la tenue décente des propriétés foncières, au sens de l'article L. 111-1, premier alinéa, le fait :
10408
+1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
9959 10409
 
9960
-D'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;
10410
+2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 441-6-3 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
9961 10411
 
9962
-De laisser en état de délabrement des habitations légères de loisirs ou les véhicules ;
10412
+3° Lorsque le projet se situe dans un périmètre déterminé où le commissaire de la République exerce les pouvoirs de police généralement impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes, notamment dans le cas prévu à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile ;
9963 10413
 
9964
-De ne pas entretenir la végétation.
10414
+4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
9965 10415
 
9966
-Le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire de l'exploitation et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de sécurité et d'hygiène ne sont pas respectées.
10416
+5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
9967 10417
 
9968
-## Article R421-37
10418
+####### Article R*441-7-5
9969 10419
 
9970
-Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1 [*division de terrain*], le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14.
10420
+Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9971 10421
 
9972
-## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation
10422
+####### Article R*441-7-6
9973 10423
 
9974
-### Contrôle
10424
+Pour l'application du présent chapitre, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 441-7-4 [*autorité compétente*].
9975 10425
 
9976
-#### Déclaration d'achèvement des travaux.
10426
+##### Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation
9977 10427
 
9978
-##### Article R460-2
10428
+###### Article R*441-9
9979 10429
 
9980
-La déclaration d'achèvement de travaux, établie en deux exemplaires, est adressée simultanément au maire et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au directeur départemental et l'équipement. L'envoi par lettre recommandée peut toutefois être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du directeur départemental de l'équipement.
10430
+L'autorisation de clôture ou, le cas échéant, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, une copie de la lettre de notification du délai d'instruction ou une copie de l'avis de réception ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 441-6-2 et une copie de l'avis de réception ou de la décharge de la demande doit être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
9981 10431
 
9982
-## Règles relatives à l'acte de construire à divers modes d'utilisation du sol
10432
+#### Installations et travaux divers
9983 10433
 
9984
-### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
10434
+##### Procédure d'autorisation
9985 10435
 
9986
-#### Autorisation des clôtures
10436
+###### Décision
9987 10437
 
9988
-##### Cas général.
10438
+####### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
9989 10439
 
9990
-###### Article R*441-7
10440
+######## Article R*442-6-4
9991 10441
 
9992
-La décision en matière d'autorisation d'édification d'une clôture est de la compétence du maire, sauf dans les cas énumérés ci-après.
10442
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas énumérés ci-après [*autorité compétente*] :
9993 10443
 
9994
-La décision est de la compétence du préfet :
10444
+1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
9995 10445
 
9996
-a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
10446
+2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 441-6-5 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
9997 10447
 
9998
-b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées à l'article R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
10448
+3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
9999 10449
 
10000
-c) Lorsque sur les terrains en cause les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes sont exercés par le préfet ;
10450
+4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
10001 10451
 
10002
-d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
10452
+5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
10003 10453
 
10004 10454
 ## Implantation des services, établissements et entreprises
10005 10455
 
... ...
@@ -10055,7 +10505,7 @@ Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément
10055 10505
 
10056 10506
 #### Article R*510-10
10057 10507
 
10058
-La décision accordant l'agrément [*Région parisienne*] fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3, soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
10508
+La décision accordant l'agrément [*Région parisienne*] fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
10059 10509
 
10060 10510
 A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'urbanisme, l'agrément est caduc.
10061 10511
 
... ...
@@ -10083,7 +10533,7 @@ d) Les salles destinées exclusivement à des spectacles, à des congrès ou à
10083 10533
 
10084 10534
 ##### Article R520-2
10085 10535
 
10086
-Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article L. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, soit de la déclaration [*de transformation*] faite en application de l'article L. 520-9.
10536
+Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article L. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire , soit de la déclaration [*de transformation*] faite en application de l'article L. 520-9.
10087 10537
 
10088 10538
 La surface utile de plancher [*définition*] est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
10089 10539
 
... ...
@@ -10113,11 +10563,11 @@ A défaut de paiement par le débiteur désigné du titre de perception l'admini
10113 10563
 
10114 10564
 ##### Article R520-9
10115 10565
 
10116
-Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de la déclaration préalable en tenant lieu au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés.
10566
+Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés.
10117 10567
 
10118 10568
 ##### Article R520-8
10119 10569
 
10120
-Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 ou de la déclaration préalable en tenant lieu sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
10570
+Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
10121 10571
 
10122 10572
 #### Montant des redevances.
10123 10573
 
... ...
@@ -10487,21 +10937,29 @@ S'il y a lieu de réunir plus de deux commissions départementales, l'arrêté p
10487 10937
 
10488 10938
 La commission interdépartementale se réunit sur convocation de son président, qui en fait assurer le secrétariat par les services de sa préfecture.
10489 10939
 
10940
+##### Article R611-5
10941
+
10942
+La commission départementale d'urbanisme exerce les attributions qui lui sont conférées par les articles L. 315-4, L. 423-1, R. 111-3, R. 111-20, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-5, ainsi que par toute autre disposition législative ou réglementaire et notamment par l'article 2 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, relatif aux plans d'urbanisme.
10943
+
10490 10944
 #### Chapitre II : Conférence permanente du permis de construire.
10491 10945
 
10492
-##### Article R612-1
10946
+##### Article R*612-1
10493 10947
 
10494 10948
 Dans chaque département, il est créé une conférence permanente du permis de construire dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
10495 10949
 
10496 10950
 Les membres de la conférence sont désignés par arrêté préfectoral.
10497 10951
 
10498
-La conférence permanente comprend les représentants des ministères intéressés à l'instruction des demandes. Elle peut s'adjoindre toute personne susceptible de l'informer utilement sur le projets soumis à son examen, et notamment le maire de la commune intéressée. La conférence permanente du permis de construire est présidée par le préfet ou son représentant et se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par mois, à moins qu'il n'y ait aucune affaire à porter à son ordre du jour. L'ordre du jour est arrêté par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement.
10952
+La conférence permanente comprend les représentants des ministères intéressés à l'instruction des demandes. Elle peut s'adjoindre toute personne susceptible de l'informer utilement sur le projets soumis à son examen, et notamment le maire de la commune intéressée. La conférence permanente du permis de construire est présidée par le préfet ou son représentant et se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par mois, à moins qu'il n'y ait aucune affaire à porter à son ordre du jour. L'ordre du jour est arrêté par le commissaire de la République sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour les demandes relevant de la compétence des communes ou des établissements publics concernés, et du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme pour les demandes relevant de la compétence de l'Etat.
10499 10953
 
10500
-La conférence délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents [*quorum*].
10954
+La conférence délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
10501 10955
 
10502
-##### Article R612-2
10956
+##### Article R*612-2
10503 10957
 
10504
-L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu de l'avis de la commission départementale d'urbanisme prévu par l'article R. 111-20 ou par les règlements accompagnant les plans d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols de toute nature, lorsqu'il y a lieu d'apprécier l'opportunité d'accorder des dérogations d'importance mineure auxdits règlements définies par arrêté préfectoral sur proposition de la commission départementale d'urbanisme.
10958
+L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu de l'avis de la commission départementale d'urbanisme prévu par l'article R. 111-20, lorsqu'il y a lieu d'apprécier l'opportunité d'accorder des dérogations d'importance mineure aux règles générales de l'urbanisme ou d'effectuer des adaptations mineures aux règles définies par les documents d'urbanisme ; le champ des dérogations d'importance mineure et des adaptations mineures concernées est défini par arrêté du commissaire de la République sur proposition de la commission départementale d'urbanisme.
10959
+
10960
+##### Article R612-3
10961
+
10962
+La conférence permanente du permis de construire exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article R. 421-16.
10505 10963
 
10506 10964
 #### Chapitre III : Comité d'aménagement de la région parisienne.
10507 10965
 
... ...
@@ -10535,10 +10993,6 @@ Le comité d'aménagement de la région parisienne peut être consulté, à l'in
10535 10993
 
10536 10994
 3. Les modalités de compensation ou d'autorisation de construire prévues en ce qui concerne les espaces boisés et les sites naturels par les articles L. 130-1 à L. 130-3.
10537 10995
 
10538
-##### Article R*613-5
10539
-
10540
-Conformément à l'article 44 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, les compétences dévolues par /M/les articles R. 333-6 et R. 421-56/M/DECR. 267 ART. 25 : L'article R. 421-56// aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés sont exercées dans la région parisienne par le comité d'aménagement de la région parisienne.
10541
-
10542 10996
 ##### Article R*613-6
10543 10997
 
10544 10998
 Le comité est présidé par le ministre chargé de l'urbanisme ou par le préfet de la région parisienne ou, en leur absence, par le vice-président.