Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2169,22 +2169,6 @@ Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le |
2169 | 2169 |
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2170 | 2170 |
#### Régime général |
2171 | 2171 |
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2172 |
-##### Article L421-2-1 |
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2173 |
- |
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2174 |
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. |
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2175 |
- |
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2176 |
-Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif. |
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2177 |
- |
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2178 |
-Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. |
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2179 |
- |
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2180 |
-Sont toutefois délivrés ou établis au nom de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant : |
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2181 |
- |
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2182 |
-a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ; |
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2183 |
- |
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2184 |
-b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; |
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2185 |
- |
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2186 |
-c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2187 |
- |
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2188 | 2172 |
##### Article L421-2-6 |
2189 | 2173 |
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2190 | 2174 |
Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. |
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@@ -2375,6 +2359,22 @@ b) dans les autres communes, au nom de l'Etat. |
2375 | 2359 |
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2376 | 2360 |
#### Chapitre I : Régime général. |
2377 | 2361 |
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2362 |
+##### Article L421-2-1 |
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2363 |
+ |
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2364 |
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune [*autorité compétente*]. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. |
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2365 |
+ |
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2366 |
+Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif. |
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2367 |
+ |
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2368 |
+Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. |
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2369 |
+ |
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2370 |
+Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant : |
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2371 |
+ |
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2372 |
+a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ; |
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2373 |
+ |
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2374 |
+b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; |
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2375 |
+ |
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2376 |
+c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2377 |
+ |
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2378 | 2378 |
##### Article L421-2-2 |
2379 | 2379 |
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2380 | 2380 |
Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ; |