Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 31 décembre 1983 (version f126741)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1983.

... ...
@@ -2169,22 +2169,6 @@ Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le
2169 2169
 
2170 2170
 #### Régime général
2171 2171
 
2172
-##### Article L421-2-1
2173
-
2174
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
2175
-
2176
-Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.
2177
-
2178
-Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
2179
-
2180
-Sont toutefois délivrés ou établis au nom de l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :
2181
-
2182
-a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
2183
-
2184
-b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
2185
-
2186
-c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2187
-
2188 2172
 ##### Article L421-2-6
2189 2173
 
2190 2174
 Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
... ...
@@ -2375,6 +2359,22 @@ b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.
2375 2359
 
2376 2360
 #### Chapitre I : Régime général.
2377 2361
 
2362
+##### Article L421-2-1
2363
+
2364
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune [*autorité compétente*]. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
2365
+
2366
+Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.
2367
+
2368
+Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
2369
+
2370
+Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :
2371
+
2372
+a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
2373
+
2374
+b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
2375
+
2376
+c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2377
+
2378 2378
 ##### Article L421-2-2
2379 2379
 
2380 2380
 Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;