Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -2845,9 +2845,9 @@ Les infractions à la réglementation relative à la décentralisation industrie
2845 2845
 
2846 2846
 #### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
2847 2847
 
2848
-##### Article **R111-1
2848
+##### Article R*111-1
2849 2849
 
2850
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14 //DECR.1141 : R. 111-14-2//, R. 111-15 et R. 111-21.
2850
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14 R. 111-4 R. 111-14-2 R.111-15 R. 111-21
2851 2851
 
2852 2852
 ##### Section 1 : Localisation et desserte des constructions.
2853 2853
 
... ...
@@ -2967,9 +2967,9 @@ d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du cod
2967 2967
 
2968 2968
 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé [*condition*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2969 2969
 
2970
-###### Article R111-15
2970
+###### Article R*111-15
2971 2971
 
2972
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé dans les cas visés aux a et b du 2. de l'article R. 122-14.
2972
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le cas visé au c de l'article R. 122-15.
2973 2973
 
2974 2974
 ##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme
2975 2975
 
... ...
@@ -3069,24 +3069,268 @@ Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans la limite de 5 mètres
3069 3069
 
3070 3070
 ### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
3071 3071
 
3072
-#### CHAPITRE II : Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
3072
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
3073
+
3074
+##### Section 1 : Associations locales d'usagers.
3075
+
3076
+###### Article R*121-1
3077
+
3078
+Les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 sont agréées dans les conditions définies au titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977.
3079
+
3080
+##### Section 2 : Commission de conciliation.
3081
+
3082
+###### Article R*121-2
3083
+
3084
+La commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune a pour mission, dans le cas où une ou plusieurs personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des documents ci-dessus énumérés émettent un avis défavorable, de rechercher les termes d'un accord entre la personne publique chargée d'élaborer le document en cause et les autres personnes publiques associées à cette élaboration, ou de formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives.
3085
+
3086
+###### Article R*121-4
3087
+
3088
+Les membres de la commission de conciliation et leurs suppléants sont désignés pour une durée de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
3089
+
3090
+Les maires ou conseillers municipaux représentant les communes cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
3091
+
3092
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
3093
+
3094
+Nul ne peut être membre de plus d'une commission de conciliation.
3095
+
3096
+###### Article R*121-7
3097
+
3098
+Lorsque le document faisant l'objet de la procédure de conciliation concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les commissions de conciliation intéressées se réunissent en formation interdépartementale.
3099
+
3100
+La formation interdépartementale est présidée par l'un des présidents des commissions de conciliation intéressées. A défaut d'accord, la présidence est assurée par le plus âgé des présidents.
3101
+
3102
+###### Article R*121-8
3103
+
3104
+La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur.
3105
+
3106
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etat dans le département.
3107
+
3108
+###### Article R*121-9
3109
+
3110
+La commission de conciliation ne peut être saisie que par celles des personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des documents mentionnés à l'article R. 121-2 qui ont émis un avis défavorable au projet de document qui leur a été soumis.
3111
+
3112
+Lorsque le document concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les personnes publiques associées visées à l'alinéa précédent saisissent indifféremment la commission de conciliation de l'un de ces départements, afin que soit réunie la formation interdépartementale compétente.
3113
+
3114
+###### Article R*121-10
3115
+
3116
+La commission de conciliation entend l'autorité chargée de l'élaboration du document et celles des personnes publiques associées à cette élaboration qui en font la demande.
3117
+
3118
+Elle entend, lorsqu'ils en font la demande, les représentants des associations [*locales d'usagers*] mentionnées à l'article L. 121-8.
3119
+
3120
+Elle peut entendre également toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
3121
+
3122
+Elle tient les documents qu'elle a recueillis à la disposition des intéressés.
3123
+
3124
+###### Article R*121-11
3125
+
3126
+Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées.
3127
+
3128
+###### Article R*121-12
3129
+
3130
+La commission de conciliation constate l'accord de l'ensemble des personnes publiques associées lorsqu'il est réalisé. En cas de désaccord, elle peut formuler de nouvelles propositions.
3131
+
3132
+Les termes de l'accord ou les propositions sont notifiés, à la diligence du président de la commission de conciliation, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme qui a fait l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique associée qui a saisi la commission. Ils sont tenus à la disposition du public dans les préfectures, les mairies ainsi que, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de l'élaboration du document.
3073 3133
 
3074
-##### Section 1 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteurs.
3134
+Mention en est insérée au Recueil des actes administratifs du département et affichée dans les locaux précédemment énumérés.
3135
+
3136
+##### Section 3 : Projets d'intérêt général.
3137
+
3138
+###### Article R*121-13
3139
+
3140
+Constitue un projet d'intérêt général [*définition*] au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :
3141
+
3142
+1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;
3143
+
3144
+2° Avoir fait l'objet :
3145
+
3146
+a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
3147
+
3148
+b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
3149
+
3150
+Ne peuvent constituer des projets d'intérêt général, les projets réalisés à l'initiative des collectivités locales responsables de l'élaboration du document d'urbanisme concerné.
3151
+
3152
+Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier.
3153
+
3154
+#### Chapitre II : Schémas directeurs
3155
+
3156
+##### Section 1 : Dispositions générales.
3075 3157
 
3076 3158
 ###### Article R*122-1
3077 3159
 
3078
-Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme sont établis pour les communes, parties ou ensembles de communes dont les perspectives d'évolution requièrent la définition d'orientations fondamentales d'aménagement devant constituer le cadre des interventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics [*champ d'application*].
3160
+Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont établis pour des communes, parties ou ensembles de communes comprises dans des agglomérations ou des ensembles géographiques présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux et dont les perspectives d'évolution, de mise en valeur et de protection requièrent la définition d'orientations fondamentales d'aménagement.
3161
+
3162
+##### Section 2 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de coopération intercommunale.
3163
+
3164
+###### Article R*122-3
3165
+
3166
+L'établissement public de coopération intercommunale [*définition*] auquel, en vertu de l'article L. 122-1-1, les communes peuvent confier l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur est, soit un établissement public de coopération intercommunale existant à la date de l'arrêté fixant le périmètre du schéma et ayant compétence en la matière dans ce périmètre, soit un syndicat intercommunal d'études et de programmation régi par les dispositions de l'article L. 121-11 et créé à cette fin par les communes.
3167
+
3168
+Lorsque les communes confient l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1, ce syndicat dispose, pour l'application de la présente section, des mêmes pouvoirs qu'un établissement public de coopération intercommunale.
3169
+
3170
+###### Article R*122-4
3171
+
3172
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.
3173
+
3174
+Il fixe par la même délibération les modalités de l'association des personnes publiques, autres que l'Etat, à l'élaboration du schéma. Il désigne les services ou organismes chargés des études nécessaires à son élaboration.
3175
+
3176
+###### Article R*122-7
3177
+
3178
+La délibération prévue à l'article R. 122-4 est notifiée aux présidents du conseil général et du conseil régional du ou des départements et régions concernés par le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ainsi qu'aux présidents de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers et de chambres d'agriculture et aux présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale également concernés.
3179
+
3180
+Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, leurs destinataires font connaître au président de l'établissement public de coopération intercommunale si les collectivités et personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent ont décidé d'être associées à l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur selon les modalités prévues à l'article R. 122-4 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.
3181
+
3182
+###### Article R*122-9
3183
+
3184
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et entendre toute personne qualifiée [*élaboration*].
3185
+
3186
+###### Article R*122-11
3187
+
3188
+Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*] arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des constatations prévues au premier alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du commissaire de la République mentionnées au second alinéa du même article, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées [*publicité*].
3189
+
3190
+Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
3191
+
3192
+La décision fixe :
3193
+
3194
+a) La date à compter de laquelle le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est à la disposition du public ;
3195
+
3196
+b) Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
3079 3197
 
3080
-Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme sont établis dans le cadre des directives nationales d'aménagement du territoire et éventuellement de directives particulières données par le préfet de région.
3198
+###### Article R*122-13
3199
+
3200
+Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres concernées ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.
3201
+
3202
+Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées.
3203
+
3204
+###### Article R*122-14
3205
+
3206
+Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est modifié dans les formes prévues pour son établissement à l'exception du cas prévu au second alinéa de l'article L. 122-1-4.
3081 3207
 
3082 3208
 ##### Section 3 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat.
3083 3209
 
3210
+###### Article R*122-16
3211
+
3212
+Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.
3213
+
3214
+A cette fin :
3215
+
3216
+Le commissaire de la République chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" [*composition*], comprenant des représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.
3217
+
3218
+Le commissaire de la République définit, en accord avec les représentants des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma.
3219
+
3220
+Mention de l'arrêté du commissaire de la République constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.
3221
+
3222
+###### Article R*122-17
3223
+
3224
+Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées, sont associés, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme*].
3225
+
3226
+Celle-ci peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
3227
+
3084 3228
 ###### Article R*122-18
3085 3229
 
3086
-Les dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-13, R. 122-15 et R. 122-16 sont applicables aux schémas de secteur.
3230
+La commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme attributions*] est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées.
3231
+
3232
+###### Article R*122-20
3233
+
3234
+Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*] est communiqué par le commissaire de la République à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme*] prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans le délai de deux mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.
3235
+
3236
+###### Article R*122-21
3237
+
3238
+Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*] éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le commissaire de la République aux communes intéressées ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
3239
+
3240
+Les conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.
3241
+
3242
+###### Article R*122-23
3243
+
3244
+L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.
3245
+
3246
+###### Article R*122-24
3247
+
3248
+Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 122-13[*publicité*].
3249
+
3250
+##### Section 4 : Contenu des schémas directeurs et des schémas de secteur.
3251
+
3252
+###### Article R*122-26
3253
+
3254
+Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-25 II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.
3255
+
3256
+##### Section 5 : Effets des schémas directeurs et des schémas de secteur.
3257
+
3258
+###### Article R*122-27
3259
+
3260
+En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :
3261
+
3262
+a) Les plans d'occupation des sols ;
3263
+
3264
+b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;
3265
+
3266
+c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;
3267
+
3268
+d) Les grands travaux d'équipement.
3087 3269
 
3088 3270
 #### Chapitre III : Plans d'occupation des sols
3089 3271
 
3272
+##### Section 1 : Champ d'application.
3273
+
3274
+###### Article R*123-1
3275
+
3276
+Un plan d'occupation des sols peut être établi pour tout ou partie d' une commune ou pour tout ou partie d'un ensemble de communes.
3277
+
3278
+##### Section 2 : Elaboration du plan d'occupation des sols.
3279
+
3280
+###### Article R*123-2
3281
+
3282
+L'élaboration du plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé. Elle est conduite, en application de l'article L. 123-3, sous l'autorité du maire ou, si la commune a confié l'élaboration du plan à un établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du président de cet établissement public. Dans ce cas, les compétences attribuées respectivement au maire et au conseil municipal sont exercées par le président de l'établissement public et par l'organe délibérant de cet établissement [*autorité compétente*].
3283
+
3284
+###### Article R*123-3
3285
+
3286
+L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal [*autorité compétente*].
3287
+
3288
+Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols.
3289
+
3290
+Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
3291
+
3292
+###### Article R*123-5
3293
+
3294
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le commissaire de la République porte à la connaissance du maire, les prescriptions nationales ou particulières et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article
3295
+
3296
+L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets.
3297
+
3298
+Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. Au cours de l'élaboration du plan, le commissaire de la République communique au maire dans les meilleurs délais les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général.
3299
+
3300
+Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.
3301
+
3302
+###### Article R*123-9
3303
+
3304
+Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission.
3305
+
3306
+Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
3307
+
3308
+Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.
3309
+
3310
+Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.
3311
+
3312
+Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance.
3313
+
3314
+###### Article R*123-10
3315
+
3316
+Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du commissaire de la République et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire.
3317
+
3318
+Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R. 123-9 et des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant présenté des observations, les communications du commissaire de la République, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.
3319
+
3320
+L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
3321
+
3322
+L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2.
3323
+
3324
+###### Article R*123-13
3325
+
3326
+Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un ensemble de communes peut être rendu public puis approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il concerne.
3327
+
3328
+###### Article R*123-14
3329
+
3330
+Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi que, dans tous les cas, à la préfecture.
3331
+
3332
+Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.
3333
+
3090 3334
 ##### Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols.
3091 3335
 
3092 3336
 ###### Article R*123-16
... ...
@@ -3099,6 +3343,26 @@ Le plan d'occupation des sols comprend :
3099 3343
 
3100 3344
 Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24.
3101 3345
 
3346
+###### Article R*123-17
3347
+
3348
+Le rapport de présentation :
3349
+
3350
+1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ;
3351
+
3352
+2. Analyse, en fonction de la sensibililité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur.
3353
+
3354
+3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols ;
3355
+
3356
+4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L. 111-1-1 et L. 121-10, respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ;
3357
+
3358
+5. Justifie le cas échéant de la prise en considération par le plan d'occupation des sols des orientations de la charte intercommunale de développement et d'aménagement élaborée en application de l'article 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer ;
3359
+
3360
+6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones.
3361
+
3362
+###### Article R*123-20
3363
+
3364
+Le report des servitudes [*d'utilité publique*] visées à l'article L. 126-1 et des périmètres et zones mentionnés à l'article R. 123-19 se fait suivant la procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36.
3365
+
3102 3366
 ###### Article R*123-23
3103 3367
 
3104 3368
 A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, le plan d'aménagement de la zone fixe en conformité avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol, sauf lorsque l'acte créant la zone a décidé de maintenir en vigueur les prescriptions du plan d'occupation des sols.
... ...
@@ -3111,6 +3375,20 @@ Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture da
3111 3375
 
3112 3376
 ##### Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols
3113 3377
 
3378
+###### Paragraphe 1 : Mesures de sauvegarde.
3379
+
3380
+####### Article *R123-26
3381
+
3382
+Peuvent faire l'objet d'une décision de sursis à statuer les demandes d'autorisation concernant les divers modes d'occupation des sols faisant l'objet de réglementations particulières et notamment les constructions, les lotissements, l'exploitation de carrières et l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation.
3383
+
3384
+La décision de sursis à statuer est prise par un arrêté motivé de l'autorité compétente. Elle est notifiée au pétitionnaire dans les délais prévus par les textes qui réglementent les autorisations mentionnées ci-dessus.
3385
+
3386
+####### Article *R123-29
3387
+
3388
+A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan d'occupation des sols si celui-ci n'a pas encore été rendu public.
3389
+
3390
+A défaut de notification de la décision [*silence*] dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée.
3391
+
3114 3392
 ###### Paragraphe 2 : Mesures d'exécution.
3115 3393
 
3116 3394
 ####### Article R*123-30
... ...
@@ -3121,6 +3399,72 @@ Les dispositions des articles R. 123-31 à R. 123-33 [*mesures d'exécution*] so
3121 3399
 
3122 3400
 Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire.
3123 3401
 
3402
+##### Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols.
3403
+
3404
+###### Article R*123-34
3405
+
3406
+La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances.
3407
+
3408
+L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire. Le projet de modification est soumis à enquête publique par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public [*autorité compétente*].
3409
+
3410
+L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.
3411
+
3412
+Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14 [*publicité*].
3413
+
3414
+###### Article R*123-35
3415
+
3416
+La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9.
3417
+
3418
+Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11.
3419
+
3420
+Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article.
3421
+
3422
+Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous les cas, qu'à la préfecture.
3423
+
3424
+Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14.
3425
+
3426
+###### Article R*123-35-1
3427
+
3428
+Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L. 123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.
3429
+
3430
+Le commissaire de la République met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou
3431
+
3432
+R. 123-35.
3433
+
3434
+Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.
3435
+
3436
+Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la modification ou la révision n'a pas été approuvée, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols peut, selon le cas, être prise à l'initiative du commissaire de la République ou prescrite par ce dernier. L'arrêté du commissaire de la République prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
3437
+
3438
+Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11.
3439
+
3440
+Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
3441
+
3442
+Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis est approuvée par arrêté du commissaire de la République [*autorité compétente*]. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.
3443
+
3444
+###### Article R*123-35-2
3445
+
3446
+Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur.
3447
+
3448
+###### Article R*123-36
3449
+
3450
+Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.
3451
+
3452
+La mise à jour [*définition*] est le report au plan :
3453
+
3454
+a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;
3455
+
3456
+b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;
3457
+
3458
+c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;
3459
+
3460
+d) Des zones d'intervention foncière.
3461
+
3462
+Un arrêté du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
3463
+
3464
+Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le commissaire de la République à la commune, le commissaire de la République y procède d'office par arrêté.
3465
+
3466
+Lorsqu'elle consiste à reporter un périmètre de rénovation urbaine, un secteur sauvegardé, un périmètre de restauration immobilière ou un périmètre de résorption de l'habitat insalubre qui est compris à l'intérieur de la zone urbaine d'un plan d'occupation des sols où une zone d'intervention foncière a été créée ou instituée de plein droit, la décision constatant la mise à jour du plan est communiquée sans délai au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels se trouve la commune et aux greffes des mêmes tribunaux.
3467
+
3124 3468
 #### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme.
3125 3469
 
3126 3470
 ##### Article R*124-1
... ...
@@ -3165,10 +3509,20 @@ Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particu
3165 3509
 
3166 3510
 #### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
3167 3511
 
3512
+##### Article R*126-1
3513
+
3514
+Doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre.
3515
+
3516
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
3517
+
3168 3518
 ##### Article R*126-2
3169 3519
 
3170 3520
 Le report en annexe au plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan.
3171 3521
 
3522
+##### Article R*126-3
3523
+
3524
+La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan d'occupation des sols consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
3525
+
3172 3526
 ### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
3173 3527
 
3174 3528
 #### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements
... ...
@@ -3413,9 +3767,9 @@ Avant de soumettre à enquête le projet de modification du tracé et des caract
3413 3767
 
3414 3768
 ###### Article R*160-17
3415 3769
 
3416
-L'enquête a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 ci-après.
3770
+L'enquête [*modification*] a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 ci-après.
3417 3771
 
3418
-Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public, cette enquête peut avoir lieu en même temps que l'enquête publique sur le plan, visée à l'article R. 123-8.
3772
+Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public, cette enquête peut avoir lieu en même temps que l'enquête publique sur le plan, visée à l'article R. 123-11.
3419 3773
 
3420 3774
 Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble de la procédure.
3421 3775
 
... ...
@@ -3447,11 +3801,11 @@ b) D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs commun
3447 3801
 
3448 3802
 L'acte approuvant la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude doit être motivé.
3449 3803
 
3450
-Cet acte fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et R. 123-13 ainsi que de la publicité prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
3804
+Cet acte fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-10 et R. 123-14 ainsi que de la publicité prévue à l'article 36 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955.
3451 3805
 
3452 3806
 ###### Article R*160-23
3453 3807
 
3454
-Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 123-10.
3808
+Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 126-1.
3455 3809
 
3456 3810
 ###### Article R*160-24
3457 3811
 
... ...
@@ -3523,51 +3877,33 @@ L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le ca
3523 3877
 
3524 3878
 ### Prévisions et règles d'urbanisme
3525 3879
 
3526
-#### Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
3527
-
3528
-##### Etablissements des schémas directeurs et des schémas de secteurs.
3529
-
3530
-##### Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteurs.
3531
-
3532
-###### Article R*122-2
3533
-
3534
-Toute agglomération de plus de 10000 [*nombre*] habitants doit [*obligation*] faire l'objet d'un schéma directeur ou être incluse dans un tel schéma [*champ d'application*].
3535
-
3536
-###### Article R*122-3
3537
-
3538
-A - L'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est décidé [*autorité compétente*] :
3880
+#### Schémas directeurs
3539 3881
 
3540
-a) Par le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement, si le territoire intéressé par le schéma est tout entier situé à l'intérieur d'un même département ;
3882
+##### Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur par des établissements publics de coopération intercommunale.
3541 3883
 
3542
-b) Par le préfet de région, sur proposition des préfets intéressés et sur le rapport du chef du service régional de l'équipement, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés à l'intérieur d'une même région ;
3884
+###### Article R*122-10
3543 3885
 
3544
-c) Conjointement par les préfets de région intéressés, lorsque le schéma concerne un territoire appartenant à plusieurs régions.
3886
+Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*], arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au commissaire de la République et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.
3545 3887
 
3546
-B - L'établissement d'un schéma de secteur est décidé par le préfet.
3547
-
3548
-###### Article R*122-4
3549
-
3550
-Lorsque l'établissement d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur a été décidé, le ou les préfets intéressés fixent par arrêté la liste des communes couvertes par le schéma.
3551
-
3552
-Cette liste et les modifications qui peuvent lui être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées [*publicité*] dans deux journaux diffusés dans le département.
3888
+Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
3553 3889
 
3554 3890
 ##### Contenu des schémas directeurs et des schémas de secteur.
3555 3891
 
3556
-###### Article R*122-5
3892
+###### Article R*122-25
3557 3893
 
3558
-Un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme se compose d'un rapport et de documents graphiques.
3894
+Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.
3559 3895
 
3560 3896
 I. - Le rapport présente :
3561 3897
 
3562
-a) L'analyse de la situation existante et les principales perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré, compte tenu de ses relations avec les territoires avoisinants ;
3898
+a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu, d'une part, des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles et, d'autre part, de ses relations avec les territoires avoisinants.
3563 3899
 
3564
-b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
3900
+b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus.
3565 3901
 
3566
-c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu.:
3902
+c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu.
3567 3903
 
3568
-//DECRET 1141 :
3904
+d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation.
3569 3905
 
3570
-d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation//.
3906
+e) La justification de la compatibilité des dispositions du schéma directeur avec l'article L121-10 et avec les lois et prescriptions mentionnées à l'article L111-1-1, ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général.
3571 3907
 
3572 3908
 II. - Les documents graphiques font apparaître :
3573 3909
 
... ...
@@ -3575,7 +3911,7 @@ La destination générale des sols ;
3575 3911
 
3576 3912
 Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ;
3577 3913
 
3578
-Les principaux espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;
3914
+Les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;
3579 3915
 
3580 3916
 Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ;
3581 3917
 
... ...
@@ -3589,452 +3925,231 @@ Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de s
3589 3925
 
3590 3926
 L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.
3591 3927
 
3592
-###### Article R*122-6
3593
-
3594
-Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-5-II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.
3595
-
3596
-##### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas
3597
-
3598
-###### Schémas directeurs.
3599
-
3600
-####### Article R*122-7
3601
-
3602
-L'ensemble de la procédure relative à un schéma d'aménagement et d'urbanisme est conduit [*autorité compétente*] :
3603
-
3604
-a) Sous l'autorité du préfet [*attributions*], par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;
3605
-
3606
-b) Sous l'autorité de l'un des préfets ou préfets de région intéressés, par un fonctionnaire des services de l'équipement dans les autres cas. Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur.
3607
-
3608
-####### Article R*122-8
3609
-
3610
-Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
3611
-
3612
-A cette fin :
3613
-
3614
-Le préfet [*attributions*] chargé de conduire la procédure constitue une commission comprenant [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics susvisés et des représentants des services de l'Etat. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de cette commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission [*mixte*] ;
3615
-
3616
-Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics susvisés, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma directeur.
3617
-
3618
-Dans le cas où l'élaboration du schéma directeur est confiée à un établissement public d'études et de recherches créé en application de l'article L. 121-3, le conseil d'administration de cet établissement est représenté au sein de la commission.
3619
-
3620
-####### Article R*122-9
3621
-
3622
-Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, en particulier de ceux qui ont compétence en matière de grandes opérations d'infrastructure et d'aménagement, ainsi que des personnalités qualifiées, sont associés aux travaux de la commission [*mixte*].
3623
-
3624
-Celle-ci peut entendre, sur leur demande, les délégués de groupements représentatifs intéressés par les problèmes d'aménagement et d'urbanisme du territoire couvert par le schéma directeur.
3625
-
3626
-####### Article R*122-10
3627
-
3628
-La commission mixte [*attributions*] est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives de développement et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées.
3629
-
3630
-####### Article R*122-11
3631
-
3632
-Les modalités de fonctionnement de la commission [*mixte*] sont fixées par arrêté du préfet [*attributions*] chargé de conduire la procédure.
3633
-
3634
-####### Article R*122-12
3635
-
3636
-Le projet de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est communiqué par le préfet à ceux des services publics non représentés au sein de la commission [*mixte*] prévue à l'article R. 122-8 qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Ils sont appelés à donner leur avis dans un délai de deux mois à compter [*point de départ*] du jour où ils ont été saisis.
3637
-
3638
-####### Article R*122-13
3639
-
3640
-Le projet de schéma directeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à la délibération [*consultation*] des conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
3641
-
3642
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant se prononce dans un délai de trois mois ; s'il entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
3643
-
3644
-####### Article R*122-14
3928
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.
3645 3929
 
3646
-Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé :
3647
-
3648
-1. Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3.
3649
-
3650
-2. Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres :
3651
-
3652
-a) Lorsque le schéma concerne un territoire à l'intérieur duquel se trouve une ville figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
3653
-
3654
-b) Dans les cas prévus à l'article R. 122-17 [*opérations d'intérêt national*] .
3655
-
3656
-3. Par arrêté du préfet de région dans les autres cas.
3657
-
3658
-####### Article R*122-15
3659
-
3660
-Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public [*publicité*] à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement ainsi que dans les mairies des communes intéressées ou au siège des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
3661
-
3662
-####### Article R*122-17
3663
-
3664
-Lorsque les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme intéressent des territoires sur lesquels doivent être réalisées des opérations d'intérêt national résultant de directives d'aménagement du territoire arrêtées par le Gouvernement, notamment en vue de la création d'agglomérations nouvelles, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'ensemble de la procédure relative à ces schémas directeurs est conduit sous l'autorité [*compétence*] du préfet de région.
3665
-
3666
-Le préfet de région exerce alors les attributions des préfets prévues aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-7, R. 122-8 et R. 122-11.
3667
-
3668
-##### Effet des schémas directeurs et des schémas de secteur.
3669
-
3670
-###### Article R*122-20
3930
+#### Plans d'occupation des sols
3671 3931
 
3672
-En application de l'article L. 122-1 (4. alinéa) doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur :
3932
+##### Contenu du plan d'occupation des sols.
3673 3933
 
3674
-1. Les plans d'occupation des sols ;
3934
+###### Article R*123-19
3675 3935
 
3676
-2. La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;
3936
+Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :
3677 3937
 
3678
-3. Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;
3938
+1° Les périmètres suivants :
3679 3939
 
3680
-4. Les grands travaux d'équipement.
3940
+a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;
3681 3941
 
3682
-Lorsque ces acquisitions ou travaux ne sont pas soumis aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, ils ne peuvent être entrepris qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur.
3942
+b) Les périmètres sensibles ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption délimitées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
3683 3943
 
3684
-##### Dispositions transitoires.
3944
+c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;
3685 3945
 
3686
-###### Article R*122-21
3946
+d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;
3687 3947
 
3688
-Les projets de schémas directeurs qui ont été soumis [*consultation*] à la date [*limite*] du 8 juin 1969 aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés pourront être approuvés dans les conditions définies à l'article R. 122-14 sans qu'il y ait lieu de reprendre l'ensemble de la procédure [*élaboration*] résultant des dispositions du présent chapitre.
3948
+e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;
3689 3949
 
3690
-#### Plans d'occupation des sols
3950
+f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique.
3691 3951
 
3692
-##### Etablissement et instruction du plan d'occupation des sols
3952
+g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
3693 3953
 
3694
-###### Article R*123-1
3954
+h) Les périmètres d'action forestière délimités en application de l'article 52-1 du Code rural ;
3695 3955
 
3696
-Un plan d'occupation des sols doit être établi pour [*champ d'application*] :
3956
+i) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du Code minier ;
3697 3957
 
3698
-1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus de 10000 habitants [*nombre*] ;
3958
+j) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimitées en application des articles 109 et 109-1 du Code minier.
3699 3959
 
3700
-2. Les communes soumises au régime des stations classées ;
3960
+2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
3701 3961
 
3702
-3. Les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves.
3962
+###### Article R*123-22
3703 3963
 
3704
-4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie selon le régime des zones d'aménagement concerté ;
3964
+1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol.
3705 3965
 
3706
-5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la construction de logements.
3966
+2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction.
3707 3967
 
3708
-Dans les autres communes, un plan d'occupation des sols peut être établi, à la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés, notamment lorsque l'établissement de ce document se justifie soit par l'accroissement démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit par l'implantation d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en valeur d'un site naturel ou construit.
3968
+Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
3709 3969
 
3710
-L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de commune est prescrit par un arrêté du préfet qui est publié au recueil des actes administratifs du département et dont une mention est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
3970
+3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.
3711 3971
 
3712
-Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement.
3972
+4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (2 e).
3713 3973
 
3714
-Les chefs des services publics chargés d'assurer l'application des législations relatives aux servitudes d'utilité publique reçoivent notification de l'acte prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols.
3974
+5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.
3715 3975
 
3716
-###### Article R*123-5-1
3976
+###### Article R*123-24
3717 3977
 
3718
-Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.
3978
+Les annexes comprennent :
3719 3979
 
3720
-Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance [*avis délai*].
3980
+1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
3721 3981
 
3722
-//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
3982
+2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;
3723 3983
 
3724
-Dans le cas où un remembrement aménagement a été décidé, la commission communale d'aménagement foncier reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols.//
3984
+3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :
3725 3985
 
3726
-##### Instruction du plan d'occupation des sols.
3986
+a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;
3727 3987
 
3728
-###### Article R*123-2
3988
+b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :
3729 3989
 
3730
-L'instruction d'un plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé.
3990
+Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;
3731 3991
 
3732
-Cette instruction est conduite [*autorité compétente*] :
3992
+Les stations d'épuration des eaux usées ;
3733 3993
 
3734
-a) Sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;
3994
+Les usines de traitement des déchets ;
3735 3995
 
3736
-b) Sous l'autorité de l'un des préfets intéressés, par un fonctionnaire des services du ministère chargé de l'urbanisme dans les autres cas.
3996
+c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
3737 3997
 
3738
-Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le préfet de région ou, si deux ou plusieurs régions sont intéressées, par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur.
3998
+4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
3739 3999
 
3740
-###### Article R*123-3
4000
+5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15 ainsi que les prescriptions nationales ou particulières prises en application de l'article L. 111-1-1.
3741 4001
 
3742
-Un seul plan d'occupation des sols peut être établi pour un ensemble de communes ou de parties de communes. Cet ensemble est constitué en un groupement d'urbanisme [*définition*] par arrêté du préfet après avis des maires des communes intéressées. Les avis doivent être exprimés dans les trois mois à compter du jour [*point de départ*] où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'est donnée dans ce délai [*silence acquiescement tacite*]. S'il existe un établissement public [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant les communes intéressées ou certaines d'entre elles et ayant compétence en matière d'urbanisme, l'avis des maires desdites communes est remplacé par l'avis du président de cet organisme.
4002
+##### Effets du plan d'occupation des sols
3743 4003
 
3744
-Lorsque les communes sont situées dans des départements différents, le groupement d'urbanisme est constitué par arrêté du préfet désigné dans les conditions prévues à l'article R. 123-2 b.
4004
+###### Mesures de sauvegarde.
3745 4005
 
3746
-En cas d'avis défavorable d'un ou plusieurs maires ou du président de l'établissement public, le groupement d'urbanisme ne peut être constitué que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
4006
+###### Mesures d'exécution.
3747 4007
 
3748
-Le plan d'occupation des sols d'un groupement d'urbanisme tient lieu de plan d'occupation des sols pour les communes ou parties de communes de ce groupement.
4008
+####### Article R*123-31
3749 4009
 
3750
-/M/L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme est publié [*publicité*] au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel et au recueil des actes administratifs du ou des départements s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait insérer le texte de cet arrêté dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 : L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un arrêté interministériel. Il est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, l'arrêté du préfet fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//.
4010
+Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan. /A/Ceux qui sont mentionnés à l'article R. 123-28 [*affouillement, exhaussement*] ne peuvent être entrepris qu'après visa du préfet constatant leur compatibilité avec le plan./A/DECRET 759 //
3751 4011
 
3752
-###### Article R*123-4
4012
+/M/Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de deux ans ouvert par un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par le pétitionnaire du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente./M/DECRET 736 : Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.//
3753 4013
 
3754
-Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
4014
+####### Article R*123-32
3755 4015
 
3756
-A cette fin, le préfet sous l'autorité [*compétente*] duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols.
4016
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1 [*permis de construire à titre précaire*] la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.
3757 4017
 
3758
-//DECR.0736 : Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y avoir plus de deux [*nombre*] représentants par établissement public.
4018
+Le propriétaire demandant l'application des dispositions de l'article L. 123-9 [*acquisition d'un terrain réservé, droit de délaissement*] doit adresser sa demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire, qui en saisit dans les meilleurs délais, si la commune n'est pas bénéficiaire de l'emplacement réservé, la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai [*point de départ*] prévu audit article court à partir de la date de l'avis de réception.
3759 4019
 
3760
-Le groupe de travail entend, sur sa demande, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 ou son représentant. Il peut décider d'entendre toute personne qualifiée.// Chacun des chefs de service de l'Etat, membre du groupe de travail, présente à ce dernier un rapport particulier relatif aux problèmes et aux équipements de sa compétence ainsi que, le cas échéant, les annexes correspondantes mentionnées à l'article R. 123-24.
4020
+L'acquisition peut être faite par une collectivité ou par un service autre que celui au bénéfice duquel la réserve est inscrite au plan, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
3761 4021
 
3762
-###### Article R*123-5
4022
+Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le maire, après consultation de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel l'emplacement reservé a été institué, fait connaître au propriétaire si le bénéficiaire de l'emplacement réservé décide de proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 123-9.
3763 4023
 
3764
-Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail prévu à l'article R. 123-4 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis [*délai*], leur avis est réputé favorable [*silence acquiescement tacite*]. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.
4024
+En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.
3765 4025
 
3766
-//DECR. 736 : lorsqu'il est envisagé au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols de faire application de l'article L. 123-2, les zones [*protection des paysages*] dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu par cet article pourra s'appliquer sont délimitées par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de la commission départementale d'urbanisme, et par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, en cas d'avis défavorable de cette commission. Peuvent seules être délimitées les zones qui constituent un paysage de qualité à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières.
4026
+Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, la décision de prorogation du délai est prise après consultation du directeur départemental de l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé l'emplacement réservé.
3767 4027
 
3768
-L'arrêté de délimitation peut être modifié ou abrogé suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
4028
+#### Plan d'occupation des sols
3769 4029
 
3770
-L'arrêté de délimitation, tout arrêté ultérieur qui le modifie ou l'abroge, est notifié au président du groupe de travail ainsi qu'au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement//.
4030
+##### Elaboration du plan d'occupation des sols.
3771 4031
 
3772 4032
 ###### Article R*123-6
3773 4033
 
3774
-Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
4034
+La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial.
3775 4035
 
3776
-Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois [*silence acquiescement tacite*]. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
4036
+Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.
3777 4037
 
3778
-###### Article R*123-7
3779
-
3780
-Lorsque les avis mentionnés aux articles R. 123-5 et R. 123-6 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le plan éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis est rendu public [*publicité*] par le préfet [*autorité compétente*]. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.
3781
-
3782
-//DECR.0736 : Cette publication comporte en annexe les avis émis en application de l'article R. 123-6.//
4038
+Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté.
3783 4039
 
3784 4040
 ###### Article R*123-8
3785 4041
 
3786
-Après avoir été rendu public, le plan d'occupation de sols est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 2 et suivants du titre 1er du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.
4042
+Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.
3787 4043
 
3788
-Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou pour certaines d'entre elles.
4044
+Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.
3789 4045
 
3790
-Dans ce dernier cas, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête est saisie de l'ensemble des procédures.
4046
+###### Article R*123-11
3791 4047
 
3792
-//DECR.0736 : S'il est envisagé dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 (alinéas 2 à 4) de faire application de l'article L. 123-2 [*zone protection des paysages*], il est procédé comme il est dit à l'article R. 123-10.//
4048
+Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions fixées par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
3793 4049
 
3794
-//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
4050
+Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
3795 4051
 
3796
-Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur le plan d'occupation des sols et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément.
4052
+Un arrêté du maire précise :
3797 4053
 
3798
-Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//
4054
+1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois ;
3799 4055
 
3800
-###### Article R*123-10
4056
+2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
3801 4057
 
3802
-Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis émis /M/par les conseils municipaux ou organes délibérants visés à l'article R. 123-9/M/DECR.0736 : en application de l'article R. 123-9// est approuvé par arrêté du préfet.
4058
+3. Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;
3803 4059
 
3804
-Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation résulte d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'opposition émane d'une commune de plus de 50000 habitants, de plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants [*nombre*] ou d'un établissement public [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa).
4060
+4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, les lieux et heures où le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête recueilleront les observations du public.
3805 4061
 
3806
-//DECR.0736 : Dans le cas où le plan est approuvé par le préfet, doivent être préalablement autorisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, les modifications ayant pour objet ou pour effet :
4062
+Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est publié par les soins du maire quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées [*publicité*].
3807 4063
 
3808
-1. De supprimer une protection édictée :
4064
+L'enquête s'ouvre selon le cas :
3809 4065
 
3810
-a) En faveur des espaces boisés ;
4066
+a) A la mairie ;
3811 4067
 
3812
-b) En raison :
4068
+b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes membres concernées.
3813 4069
 
3814
-- des risques de nuisances ; - de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol ;
4070
+Pendant le délai fixé au 3è alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.
3815 4071
 
3816
-2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - l'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.//
4072
+A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Celui-ci examine les observations consignées ou annexées aux registres. Il transmet ensuite le dossier avec son rapport, dans lequel figurent ses conclusions motivées, au maire dans les trente jours à compter de la fin de l'enquête. Copie du rapport est communiquée au commissaire de la République.
3817 4073
 
3818
-###### Article R*123-11
3819
-
3820
-Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un groupement d'urbanisme peut être rendu public [*publicité*] et approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il concerne.
4074
+Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est tenu à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes membres concernées.
3821 4075
 
3822 4076
 ###### Article R*123-12
3823 4077
 
3824
-L'acte rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet :
3825
-
3826
-1. D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret, d'un arrêté interministériel ou d'un arrêté ministériel [*publicité*] ;
3827
-
3828
-/M/2. D'une mention au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 : 2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//.
3829
-
3830
-###### Article R*123-13
3831
-
3832
-Le plan rendu public et les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics visés à l'article R. 123-6, [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] d'une part, le plan approuvé, d'autre part, sont tenus à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
4078
+Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des représentants des services de l'Etat et des personnes publiques associées à son élaboration, est approuvé par délibération du conseil municipal [*autorité compétente*].
3833 4079
 
3834
-/A/Au cas où sont comprises dans le plan d'occupation des sols des parties du territoire dans lesquelles en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2., a, b ou c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées auxdits articles une copie de l'arrêté préfectoral désignant ces parties du territoire ou, le cas échéant, un extrait dudit arrêté est joint aux documents mentionnés au précédent alinéa pour être également tenu à la disposition du public./A/DECR.0736// Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
4080
+La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.
3835 4081
 
3836 4082
 ##### Contenu du plan d'occupation des sols.
3837 4083
 
3838
-###### Article R*123-15
3839
-
3840
-Le plan d'occupation des sols est établi conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un, et compte tenu notamment des perspectives de développement démographique et économique et des programmes d'équipements publics.
3841
-
3842
-Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural.
3843
-
3844
-###### Article R*123-17
3845
-
3846
-Le rapport de présentation :
3847
-
3848
-1. Expose les perspectives [*prévisions*] de développement démographique et économique et les programmes d'équipements publics en fonction desquels le plan est établi ;
3849
-
3850
-2. Justifie de la compatibilité des dispositions arrêtées dans le plan d'occupation des sols avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un.
3851
-
3852
-//DECRET 736 ART. 12 :
3853
-
3854
-3. Détermine les perspectives d'évolution des quartiers existants en zone urbaine :
3855
-
3856
-4. Analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation ;
3857
-
3858
-5. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles.//
3859
-
3860 4084
 ###### Article R*123-18
3861 4085
 
3862
-Les documents graphiques font apparaître :
3863
-
3864
-1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22.
3865
-
3866
-Ces zones comprennent notamment :
3867
-
3868
-a) Les zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger, inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (6. bis) ;
4086
+I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.
3869 4087
 
3870
-b) Les zones naturelles, peu ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Elles comprennent :
4088
+Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont :
3871 4089
 
3872
-- les zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation, aux conditions fixées par le règlement, d'un lotissement ;
3873
-- les zones desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;
3874
-- les zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;
3875
-- les zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
4090
+1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire.
3876 4091
 
3877
-c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
4092
+Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
3878 4093
 
3879
-d) Le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ;
4094
+a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;
3880 4095
 
3881
-e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
4096
+b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;
3882 4097
 
3883
-2. S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que :
4098
+c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;
3884 4099
 
3885
-inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
4100
+d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
3886 4101
 
3887
-3. Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables.
4102
+3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant :
3888 4103
 
3889
-4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
4104
+a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
3890 4105
 
3891
-5. Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur.
4106
+b) Les zones d'activités spécialisées ;
3892 4107
 
3893
-6. Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée.
4108
+c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
3894 4109
 
3895
-7. Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
4110
+II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
3896 4111
 
3897
-###### Article R*123-19
4112
+1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
3898 4113
 
3899
-Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :
4114
+2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ;
3900 4115
 
3901
-1° Les périmètres suivants :
4116
+3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;
3902 4117
 
3903
-a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;
4118
+4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
3904 4119
 
3905
-b) Les périmètres sensibles ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption délimitées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
4120
+5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
3906 4121
 
3907
-c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;
4122
+6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
3908 4123
 
3909
-d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;
3910
-
3911
-e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;
3912
-
3913
-f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;
3914
-
3915
-g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
3916
-
3917
-2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
3918
-
3919
-###### Article R*123-20
3920
-
3921
-/M/Le report des indications mentionnées aux articles R. 123-18 et R. 123-19/M/DECR.0736 : Le report des servitudes [*d'utilité publique*] visées à l'article L. 123-10 et des périmètres et zones mentionnées à l'article R. 123-19// se fait suivant la procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36.
4124
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
3922 4125
 
3923 4126
 ###### Article R*123-21
3924 4127
 
3925
-Sous réserve du 5. ci-après, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan :
3926
-
3927
-1. Le règlement détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation.
3928
-
3929
-Le règlement fixe également les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (7.) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales.
3930
-
3931
-2. Le règlement édicte les prescriptions relatives :
3932
-
3933
-a) A l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
3934
-
3935
-b) A l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ainsi que celles relatives à leur emprise au sol, leur hauteur, et, le cas échéant, leur aspect extérieur ;
3936
-
3937
-c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts d'aires de jeux et de loisirs.
3938
-
3939
-Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions [*architecturales*] sont figurées sur le plan de masse côté à trois dimensions prévu par cette disposition.
3940
-
3941
-3. Le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.
3942
-
3943
-4. Le règlement fixe, pour les zones [*protection des paysages*] dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2 s'applique, les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué ainsi que de la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.
3944
-
3945
-5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au présent article.
3946
-
3947
-###### Article R*123-22
3948
-
3949
-1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol.
3950
-
3951
-2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction.
3952
-
3953
-Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
3954
-
3955
-3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre //DECR.0739 : nette// susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.
3956
-
3957
-/A/En outre, s'ajoute à cette surface, sans dépassement du coefficient :
3958
-
3959
-a) Les surfaces des serres de production ;
3960
-
3961
-b) Les surfaces de bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole./A/DECR.0739// 4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.).
3962
-
3963
-5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.
3964
-
3965
-###### Article R*123-24
3966
-
3967
-Les annexes comprennent :
3968
-
3969
-1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (4.), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
3970
-
3971
-2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ;
3972
-
3973
-3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :
3974
-
3975
-a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ;
3976
-
3977
-b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :
3978
-
3979
-Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;
3980
-
3981
-Les stations d'épuration des eaux usées ;
3982
-
3983
-Les usines de traitement des déchets ;
3984
-
3985
-c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
3986
-
3987
-//DECR.0736 :
3988
-
3989
-4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 123-10 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
4128
+Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
3990 4129
 
3991
-5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15.//
4130
+1° A cette fin, il doit :
3992 4131
 
3993
-##### Effets du plan d'occupation des sols
4132
+a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ;
3994 4133
 
3995
-###### Mesures de sauvegarde.
4134
+b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions.
3996 4135
 
3997
-####### Article R*123-25
4136
+2° Le règlement peut, en outre :
3998 4137
 
3999
-/M/Les dispositions des articles R. 123-26 ET R. 123-29 /M/DECR.0267 : Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29// sont applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public.
4138
+a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
4000 4139
 
4001
-Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa publication.
4140
+b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ;
4002 4141
 
4003
-###### Mesures d'exécution.
4142
+c) Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs ;
4004 4143
 
4005
-####### Article R*123-31
4144
+d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (II, 6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales ;
4006 4145
 
4007
-Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan. /A/Ceux qui sont mentionnés à l'article R. 123-28 [*affouillement, exhaussement*] ne peuvent être entrepris qu'après visa du préfet constatant leur compatibilité avec le plan./A/DECRET 759 //
4146
+e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.
4008 4147
 
4009
-/M/Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de deux ans ouvert par un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par le pétitionnaire du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente./M/DECRET 736 : Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.//
4148
+3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.
4010 4149
 
4011
-####### Article R*123-32
4150
+Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse.
4012 4151
 
4013
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1 [*permis de construire à titre précaire*] la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.
4014
-
4015
-Le propriétaire demandant l'application des dispositions de l'article L. 123-9 [*acquisition d'un terrain réservé, droit de délaissement*] doit adresser sa demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, qui en saisit la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai [*point de départ*] prévu audit article court à partir de la date de l'avis de réception.
4016
-
4017
-L'acquisition peut être faite par une collectivité ou par un service autre que celui au bénéfice duquel la réserve est inscrite au plan, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
4018
-
4019
-/M/Six mois avant l'achèvement du délai de trois ans, /M/DECR.0736 : Six mois avant l'expiration du délai de deux ans,// le préfet, après consultation de la collectivité intéressée, fait connaître au propriétaire si la collectivité entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 123-9.
4020
-
4021
-//DECR.0736 : En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.// Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, la décision de prorogation du délai est prise après consultation du directeur départemental de l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé l'emplacement réservé.
4022
-
4023
-####### Article R*123-33
4024
-
4025
-L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête en application de l'article R. 123-8.
4026
-
4027
-L'acte qui approuve le plan d'occupation des sols peut porter, le cas échéant, déclarations d'utilité publique de certaines des opérations prévues par ce plan à la condition que l'enquête prévue à l'article R. 123-8 (alinéa 2) ait été close moins d'un an avant la date d'approbation du plan.
4028
-
4029
-Lorsque le plan d'occupation des sols est approuvé par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 123-3 (alinéa 6) le délai fixé à l'alinéa précédent est porté à dix-huit mois pour celles des opérations dont l'utilité publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat.
4030
-
4031
-##### Modification du plan d'occupation des sols.
4032
-
4033
-###### Article R*123-34-1
4034
-
4035
-Lorsqu'une opération dont l'utilité publique est poursuivie, est incompatible avec celles des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui édictent une protection soit en faveur des espaces boisés, soit en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol, l'acte déclaratif d'utilité publique n'emporte modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application de l'article L. 123-8, que si le ministre chargé de l'urbanisme a autorisé cette modification lorsque la déclaration d'utilité publique peut être prononcée par arrêté préfectoral ou si ce même ministre signe ou contresigne l'acte déclaratif d'utilité publique dans les autres cas.
4036
-
4037
-##### Révision du plan d'occupation des sols
4152
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du règlement du plan d'occupation des sols.
4038 4153
 
4039 4154
 #### Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme
4040 4155
 
... ...
@@ -4044,16 +4159,6 @@ Dans les communes ou groupements de communes dotés d'un plan d'urbanisme direct
4044 4159
 
4045 4160
 La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3) [*conseil supérieur du notariat, barreaux et greffes près les tribunaux grande instance ,chambre nationale avoués près Cour d'appel*]
4046 4161
 
4047
-#### Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
4048
-
4049
-##### Article R*126-1
4050
-
4051
-Doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre.
4052
-
4053
-##### Article R*126-3
4054
-
4055
-La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du préfet, de l'annexe du plan d'occupation des sols consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol [*publicité*].
4056
-
4057 4162
 ### Espaces boisés
4058 4163
 
4059 4164
 #### Utilisation du sol, défrichement, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier.
... ...
@@ -4750,42 +4855,6 @@ d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone d'aménagement concert
4750 4855
 
4751 4856
 e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
4752 4857
 
4753
-## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
4754
-
4755
-### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas
4756
-
4757
-#### Schémas directeurs.
4758
-
4759
-##### Article R*122-16
4760
-
4761
-Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est modifié dans les formes prévues pour son établissement.
4762
-
4763
-## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme
4764
-
4765
-### Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
4766
-
4767
-#### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas
4768
-
4769
-##### Schémas de secteur.
4770
-
4771
-###### Article R*122-19
4772
-
4773
-Les schémas de secteur sont approuvés :
4774
-
4775
-a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3.
4776
-
4777
-b) Par le préfet dans les autres cas.
4778
-
4779
-### Plans d'occupation des sols
4780
-
4781
-#### Instruction du plan d'occupation des sols.
4782
-
4783
-##### Article R*123-9
4784
-
4785
-Le plan d'occupation des sols et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le rapport du fonctionnaire chargé de conduire l'instruction sur l'enquête publique sont, après avis du groupe de travail, soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les documents qui leur sont présentés.
4786
-
4787
-//DECR.0432 : Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article 8-2 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. En outre, les demandes de communication peuvent être adressées aux maires des communes intéressées.//
4788
-
4789 4858
 ## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
4790 4859
 
4791 4860
 ### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
... ...
@@ -4984,7 +5053,7 @@ Servitudes aux abords des champs de tir créées en application de l'article 25
4984 5053
 
4985 5054
 Conformément à l'article L. 211-1, dans les communes de plus de 10.000 habitants [*nombre*] et dans les groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] dont la population globale excède ce chiffre, une zone d'intervention foncière est instituée de plein droit sur toute l'étendue de la zone urbaine délimitée par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.
4986 5055
 
4987
-Sans préjudice des mesures de publicité et d'information du public édictées par les articles R. 123-12 et R. 123-13 (alinéas 1 et 3), l'acte qui décide de rendre public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou groupements de communes, accompagné d'un plan précisant les limites de la zone urbaine ainsi que les périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) [*périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre*] et à l'article R. 123-19 (1., c) [*périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé,*] est adressé sans délai, à l'initiative de son auteur, au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est instituée la zone d'intervention foncière et aux greffes des mêmes tribunaux.
5056
+Sans préjudice des mesures de publicité et d'information du public édictées par les articles R. 123-10 et R. 123-14 (alinéas 1 et 3), l'acte qui décide de rendre public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou groupements de communes, accompagné d'un plan précisant les limites de la zone urbaine ainsi que les périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) [*périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre*] et à l'article R. 123-19 (1., c) [*périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé,*] est adressé sans délai, à l'initiative de son auteur, au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est instituée la zone d'intervention foncière et aux greffes des mêmes tribunaux.
4988 5057
 
4989 5058
 ###### Article R*211-3
4990 5059
 
... ...
@@ -5000,7 +5069,7 @@ Dans les cas prévus aux articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13 la création
5000 5069
 
5001 5070
 ###### Article R*211-9
5002 5071
 
5003
-L'institution de plein droit ou la création [*facultative*] de la zone d'intervention foncière prend effet à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 123-12 auquel renvoient les articles R. 211-1 (alinéa 2) et R. 211-8 (alinéa 1).
5072
+L'institution de plein droit ou la création [*facultative*] de la zone d'intervention foncière prend effet à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-8.
5004 5073
 
5005 5074
 #### Création et suppression
5006 5075
 
... ...
@@ -5044,9 +5113,9 @@ L'autorité de tutelle adresse copie au directeur départemental de l'équipemen
5044 5113
 
5045 5114
 ###### Article R*211-8
5046 5115
 
5047
-Les arrêtés du préfet portant création, modification ou suppression d'une zone d'intervention foncière font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par les articles R. 123-12 (2.) et R. 123-13 et donnent lieu à une mise à jour du plan d'occupation des sols, conformément à l'article R. 123-36.
5116
+Les arrêtés du commissaire de la République portant création, modification ou suppression d'une zone d'intervention foncière font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux et locaux diffusés dans le département.
5048 5117
 
5049
-En outre, copie de ces arrêtés est adressée au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2), accompagnée, si ces arrêtés ont pour objet la création de la zone d'intervention foncière ou sa modification, d'un plan qui précise ses limites ainsi que celles des périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2)[* de rénovation urbaine, restauration immobilière, résorption de l'habitat insalubre*].
5118
+Ces documents sont mis à la disposition du public à la préfecture. Mention des lieux où ils peuvent être consultés est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Ils donnent lieu à la mise à jour du plan d'occupation des sols conformément à l'article R. 123-36 En outre, copie de ces arrêtés est adressée au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2), accompagnée, si ces arrêtés ont pour objet la création de la zone d'intervention foncière ou sa modification, d'un plan qui précise ses limites ainsi que celles des périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2)[* de rénovation urbaine, restauration immobilière, résorption de l'habitat insalubre*].
5050 5119
 
5051 5120
 ##### Dispositions communes.
5052 5121
 
... ...
@@ -5688,6 +5757,16 @@ c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 ;
5688 5757
 
5689 5758
 d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée.
5690 5759
 
5760
+###### Article R311-10-3
5761
+
5762
+Le règlement fixe[*contenu plan d'aménagement*] notamment :
5763
+
5764
+a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2.) ;
5765
+
5766
+b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.
5767
+
5768
+Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).
5769
+
5691 5770
 ###### Article R*311-16
5692 5771
 
5693 5772
 L'acte approuvant le plan d'aménagement de cette zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées à l'article R. 311-6.
... ...
@@ -5778,6 +5857,10 @@ Les documents graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'i
5778 5857
 
5779 5858
 ####### Paragraphe 1 : Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur
5780 5859
 
5860
+######## Article R313-12
5861
+
5862
+Les mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article R. 123-26 et dans les formes et conditions précisées aux articles R. 313-13 à R. 313-17 sont applicables*point de départ*à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.
5863
+
5781 5864
 ######## Article R313-15
5782 5865
 
5783 5866
 Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux articles R. 430-1 et suivants.
... ...
@@ -5846,6 +5929,18 @@ Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de p
5846 5929
 
5847 5930
 Les dispositions des articles R. 123-32, R. 123-32-1 et R. 123-33 sont applicables aux plans de sauvegarde et de mise en valeur.
5848 5931
 
5932
+###### Sous-section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan de sauvegarde
5933
+
5934
+####### Article R313-20-1
5935
+
5936
+La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies.
5937
+
5938
+Elle est ordonnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au Journal officiel.
5939
+
5940
+Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 123-26 peuvent être appliquées selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 313-13.
5941
+
5942
+Pendant cette même période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration.
5943
+
5849 5944
 ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses
5850 5945
 
5851 5946
 ####### Article R313-21
... ...
@@ -7284,16 +7379,6 @@ Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent es
7284 7379
 
7285 7380
 ##### Réalisation
7286 7381
 
7287
-###### Article R311-10-3
7288
-
7289
-Le règlement fixe [*contenu plan d'aménagement*] notamment :
7290
-
7291
-a) Les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 (1., 2. et 5.) ;
7292
-
7293
-b) la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments.
7294
-
7295
-Des adaptations mineures peuvent être apportées aux règles prévues au a ci-dessus, dans les conditions prévues par l'article L. 123-1 (alinéa 5).
7296
-
7297 7382
 ###### Article R*311-11
7298 7383
 
7299 7384
 La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant [*contenu*] :
... ...
@@ -7448,7 +7533,7 @@ La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible av
7448 7533
 
7449 7534
 L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.
7450 7535
 
7451
-L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application des articles R. 311-3-2 et R. 311-32 peut porter aussi sur les modifications aux règles d'urbanisme applicables dans la zone d'aménagement concerté et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols. Dans ce cas, cet avis tient lieu de l'avis exigé à l'article R. 123-34.
7536
+L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application des articles R. 311-3-2 et R. 311-32 peut porter aussi sur les modifications aux règles d'urbanisme applicables dans la zone d'aménagement concerté et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols.
7452 7537
 
7453 7538
 ##### Achèvement.
7454 7539
 
... ...
@@ -7702,57 +7787,27 @@ Les sociétés anonymes d'H.L.M. existant au 5 juillet 1973 et ne remplissant pa
7702 7787
 
7703 7788
 #### Secteurs sauvegardes
7704 7789
 
7705
-##### Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
7706
-
7707
-###### Article R313-5
7708
-
7709
-L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou du président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet.
7710
-
7711
-Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat. Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et des personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des quartiers anciens.
7712
-
7713
-Les dispositions de l'article R. 123-4 (alinéas 3 et 4) sont applicables aux travaux de la commission locale du secteur sauvegardé.
7714
-
7715
-###### Article R313-6
7716
-
7717
-Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services de l'Etat qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur le projet, selon les modalités fixées par l'article R. 123-5.
7718
-
7719
-Les associations [*locales d'usagers*] agréées en application de l'article L. 121-8 sont consultées sur le plan dans les conditions définies à l'article R. 123-5-1.
7720
-
7721
-###### Article R313-7
7722
-
7723
-Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement, selon les modalités définies à l'article R. 123-6.
7724
-
7725
-Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.
7726
-
7727
-###### Article R313-8
7728
-
7729
-Le plan rendu public est soumis à enquête [*publique*] selon les modalités définies à l'article R. 123-8. Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, il est soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les documents qui leur sont présentés.
7730
-
7731
-##### Instructions du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
7732
-
7733
-###### Article R313-10
7734
-
7735
-L'acte rendant public ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et 123-13.
7736
-
7737
-##### Effets du plan de sauvegardes et de mise en valeur
7790
+##### Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur
7738 7791
 
7739 7792
 ###### Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegarde et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
7740 7793
 
7741
-####### Article R313-12
7794
+####### Article R313-14
7742 7795
 
7743
-Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 et R. 123-28 sont applicables [*point de départ*] à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.
7796
+Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application de l'article L. 422-1 [*exemption*] sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
7744 7797
 
7745
-Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 et R. 123-28, telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-13 à R. 313-17.
7798
+En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
7746 7799
 
7747
-##### Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur
7800
+#### Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
7748 7801
 
7749
-###### Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegarde et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
7802
+##### Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
7750 7803
 
7751
-####### Article R313-14
7804
+###### Article R*313-8
7752 7805
 
7753
-Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application de l'article L. 422-1 [*exemption*] sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
7806
+Après avoir été rendu public, le plan est soumis par arrêté du commissaire de la République à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11.
7754 7807
 
7755
-En l'absence [*silence*] de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée.
7808
+Le commissaire de la République peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de certaines d'entre elles.
7809
+
7810
+Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures. Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur sauvegardé, le plan est soumis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article précédent sur les documents qui lui sont présentés.
7756 7811
 
7757 7812
 ##### Modification du plan de sauvegarde.
7758 7813
 
... ...
@@ -7768,25 +7823,7 @@ La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de
7768 7823
 
7769 7824
 La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
7770 7825
 
7771
-l'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-12 et R. 123-13.
7772
-
7773
-##### Révision du plan de sauvegarde.
7774
-
7775
-###### Article R313-20-1
7776
-
7777
-La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après définies.
7778
-
7779
-Elle est ordonnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au Journal officiel.
7780
-
7781
-Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté interministériel susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le plan de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 et R. 123-28 peuvent être appliquées selon les modalités définies à l'article R. 313-13 (alinéa 2).
7782
-
7783
-Pendant cette même période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration.
7784
-
7785
-##### Mise à jour du plan de sauvegarde.
7786
-
7787
-###### Article R313-20-2
7788
-
7789
-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est tenu à jour dans les conditions définies à l'article R. 123-36. Toutefois, les dispositions du b de cet article ne sont pas applicables.
7826
+L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10.
7790 7827
 
7791 7828
 #### Restauration immobilière.
7792 7829