Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 11 septembre 1983 (version c32b21b)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1983.

... ...
@@ -3099,6 +3099,16 @@ Le plan d'occupation des sols comprend :
3099 3099
 
3100 3100
 Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24.
3101 3101
 
3102
+###### Article R*123-23
3103
+
3104
+A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, le plan d'aménagement de la zone fixe en conformité avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol, sauf lorsque l'acte créant la zone a décidé de maintenir en vigueur les prescriptions du plan d'occupation des sols.
3105
+
3106
+Les dispositions du plan d'aménagement de la zone ainsi que les règles particulières édictées par les cahiers des charges des cessions de terrains approuvés par le préfet sont incorporées au plan d'occupation des sols, suivant les modalités fixées par l'article L. 123-6 (alinéa 2).
3107
+
3108
+Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans une zone à urbaniser en priorité sont incorporées au plan d'occupation des sols par la décision qui supprime la zone ou en constate l'achèvement.
3109
+
3110
+Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté sont incorporées au plan d'occupation des sols suivant les modalités fixées à l'article L. 123-12.
3111
+
3102 3112
 ##### Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols
3103 3113
 
3104 3114
 ###### Paragraphe 2 : Mesures d'exécution.
... ...
@@ -4166,34 +4176,14 @@ Conformément à l'article 7 du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la commissio
4166 4176
 
4167 4177
 ### Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
4168 4178
 
4169
-#### Dispositions particulières à Paris et à la Région Parisienne
4170
-
4171
-##### Schéma directeur.
4172
-
4173
-###### Article R*141-3
4174
-
4175
-/M/Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont établis en conformité avec le schéma directeur de la région parisienne, sous l'autorité du préfet de la région parisienne assisté du chef du service régional de l'équipement.
4176
-
4177
-/M/DECR.0433 : Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne//.
4178
-
4179
-Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 [*consultation du comité d'aménagement de la région parisienne*] leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
4180
-
4181
-a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ;
4182
-
4183
-En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux partis d'aménagement de la ville lui sont soumises ;
4184
-
4185
-Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ;
4186
-
4187
-b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus :
4188
-
4189
-Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département [*publicité*] ;
4190
-
4191
-Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérant visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes.
4192
-
4193 4179
 #### Dispositions applicables à Paris, dans la région parisienne, à Marseille, à Lyon et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
4194 4180
 
4195 4181
 ##### Schéma directeur
4196 4182
 
4183
+###### Article R*141-1
4184
+
4185
+Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne des schémas directeurs et des schémas de secteur.
4186
+
4197 4187
 ###### Article R*141-2
4198 4188
 
4199 4189
 Le schéma directeur de la région parisienne visé à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région parisienne avec la participation de représentants du conseil d'administration du district, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service régional de l'équipement, avec le concours des chefs des services de l'Etat [*élaboration*].
... ...
@@ -4648,6 +4638,16 @@ Le dossier de la zone d'environnement protégé comprend - Un rapport de présen
4648 4638
 - Des documents graphiques ;
4649 4639
 - Un règlement.
4650 4640
 
4641
+####### Article R*143-15
4642
+
4643
+Le rapport de présentation :
4644
+
4645
+a) expose les perspectives d'évolution de la zone d'environnement protégé et indique les conditions dans lesquelles sont prises en compte, par le règlement et les documents graphiques, les préoccupations d'ordre architectural et les préoccupations d'environnement ;
4646
+
4647
+b) justifie de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur, le plan d'aménagement rural et les zones ou périmètres délimités en application des articles 52-1 et 52-2 du code rural ;
4648
+
4649
+c) justifie des dispositions retenues en matière d'occupation et d'utilisation du sol, compte tenu des activités prévues et des paysages et milieux naturels à protéger.
4650
+
4651 4651
 ####### Article R*143-16
4652 4652
 
4653 4653
 Les documents graphiques font apparaître :
... ...
@@ -4726,18 +4726,6 @@ Si l'alinéa 2 de l'article R. 143-3 n'est pas applicable, en raison du fait que
4726 4726
 
4727 4727
 Les dépenses nécessaires à l'établissement des zones d'environnement protégé sont prises en charge par l'état sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.
4728 4728
 
4729
-###### Contenu de la zone d'environnement protégé.
4730
-
4731
-####### Article R*143-15
4732
-
4733
-Le rapport de présentation :
4734
-
4735
-a) Expose les perspectives d'évolution de la zone d'environnement protégé et indique les conditions dans lesquelles sont prises en compte, par le règlement et les documents graphiques, les préoccupations d'ordre architectural et les préoccupations d'environnement ;
4736
-
4737
-b) Justifie de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur, le plan d'aménagement rural et les zones ou périmètres délimités en application des articles 52-1 et 52-2 du code rural ;
4738
-
4739
-c) Justifie des dispositions retenues en matière d'occupation et d'utilisation du sol, compte-tenu des activités prévues et des paysages et milieux naturels à protéger.
4740
-
4741 4729
 ### Sanctions.
4742 4730
 
4743 4731
 #### Article R*160-4
... ...
@@ -5672,6 +5660,18 @@ b) Un règlement.
5672 5660
 
5673 5661
 Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2e, 3e et 4e).
5674 5662
 
5663
+###### Article R*311-10-1
5664
+
5665
+Le rapport de présentation [*contenu*] :
5666
+
5667
+a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ;
5668
+
5669
+b) Justifie de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur ou du schéma de secteur, s'il en existe un ;
5670
+
5671
+c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ;
5672
+
5673
+d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la zone.
5674
+
5675 5675
 ###### Article R*311-10-2
5676 5676
 
5677 5677
 Les documents graphiques font apparaître notamment [*contenu, plan d'aménagement*] :
... ...
@@ -10472,6 +10472,16 @@ L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu de l'avis
10472 10472
 
10473 10473
 Le comité d'aménagement de la région parisienne institué auprès du ministre chargé de l'urbanisme est compétent pour la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964.
10474 10474
 
10475
+##### Article R*613-2
10476
+
10477
+Le comité d'aménagement de la région parisienne doit être consulté :
10478
+
10479
+1. Sur le schéma directeur de la région parisienne ;
10480
+
10481
+2. Sur les schémas directeurs, ou les schémas de secteur, concernant la ville de Paris, les communes, parties ou ensembles de communes de la région parisienne, ainsi que sur les plans d'occupation des sols concernant tout ou partie de la ville de Paris ou des communes de la région parisienne, lorsque ces collectivités locales ou les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ont manifesté leur opposition dans les conditions prévues aux articles L. 122-3, L. 123-3 et L. 141-1 ;
10482
+
10483
+3. Sur toutes les questions qui, sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont obligatoirement soumises aux commissions départementales d'urbanisme en application des lois et règlements en vigueur.
10484
+
10475 10485
 ##### Article R*613-3
10476 10486
 
10477 10487
 Sur proposition du préfet de la région et par une délibération expresse prise en assemblée plénière du comité, les conférences permanentes du permis de construire de chaque département de la région parisienne peuvent être habilitées à exercer certaines attributions du comité d'aménagement de la région parisienne en matière de dérogation aux plans d'urbanisme applicables dans les limites de leur compétence territoriale.
... ...
@@ -10668,6 +10678,18 @@ Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées q
10668 10678
 
10669 10679
 La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
10670 10680
 
10681
+#### CHAPITRE II : Schémas directeurs.
10682
+
10683
+##### Article A122-1
10684
+
10685
+La liste des villes dont le schéma directeur est approuvé par décret est fixée comme suit :
10686
+
10687
+Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Saint-Nazaire, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
10688
+
10689
+##### Article A122-2
10690
+
10691
+Les dispositions de l'article A. 122-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
10692
+
10671 10693
 #### Chapitre  III : Plans d'occupation des sols
10672 10694
 
10673 10695
 ##### Section 1 : Champ d'application