Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 juillet 1983 (version feb23fb)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1983.

... ...
@@ -4076,6 +4076,18 @@ Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la li
4076 4076
 
4077 4077
 Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérant visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes.
4078 4078
 
4079
+#### Dispositions applicables à Paris, dans la région parisienne, à Marseille, à Lyon et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
4080
+
4081
+##### Schéma directeur
4082
+
4083
+###### Article R*141-2
4084
+
4085
+Le schéma directeur de la région parisienne visé à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région parisienne avec la participation de représentants du conseil d'administration du district, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service régional de l'équipement, avec le concours des chefs des services de l'Etat [*élaboration*].
4086
+
4087
+Il est approuvé par décret ou par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable.
4088
+
4089
+Ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au A de l'article R. 122-14, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux, du conseil d'administration du district de la région parisienne et consultation du comité d'aménagement de la région parisienne, ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
4090
+
4079 4091
 ###### Article R*141-3
4080 4092
 
4081 4093
 Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne.
... ...
@@ -4092,19 +4104,19 @@ b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus :
4092 4104
 
4093 4105
 Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département [*publicité*] ;
4094 4106
 
4095
-Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérants visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes.
4107
+Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérants visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas du secteur à l'approbation des autorités compétentes.
4096 4108
 
4097 4109
 ###### Article R*141-4
4098 4110
 
4099 4111
 Dans la région parisienne, les projets de schémas qui, au 6 juin 1969 [*date limite*], ont été présentés au conseil d'administration du district pour être soumis à la procédure prévue par l'article 21 du décret n. 61-1190 du 31 octobre 1961 pourront être approuvés dans les conditions définies aux articles R. 122-14 et R. 122-21 après avoir été soumis aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés.
4100 4112
 
4101
-##### Plans d'occupation des sols.
4113
+##### Plans d'occupation des sols
4102 4114
 
4103 4115
 ###### Article R*141-5
4104 4116
 
4105
-L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés.
4117
+L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés.
4106 4118
 
4107
-Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois [*délai*] du jour où ils ont été saisis, leur avis [*tacite*] est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.
4119
+Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois [*délai*] du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.
4108 4120
 
4109 4121
 Il est procédé à la consultation du conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 et, le cas échéant, à celle du comité d'aménagement de la région parisienne ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
4110 4122
 
... ...
@@ -4112,23 +4124,37 @@ Il est procédé à la consultation du conseil de Paris dans les conditions pré
4112 4124
 
4113 4125
 Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal.
4114 4126
 
4115
-Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa) [*décret en conseil d'Etat*].
4127
+Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6ème alinéa) [*décret en conseil d'Etat*].
4116 4128
 
4117 4129
 ###### Article R*141-7
4118 4130
 
4119 4131
 Conformément à l'article R. 254-1 (alinéa 1er) du code de l'aviation civile, les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des plans d'occupation des sols de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport de Paris ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
4120 4132
 
4121
-#### Dispositions particulières à Paris et à Région Parisienne
4133
+###### Article R*141-8
4122 4134
 
4123
-##### Schéma directeur.
4135
+Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, lors de l'établissement, de la révision ou de la modification du plan d'occupation des sols, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
4124 4136
 
4125
-###### Article R*141-2
4137
+###### Article R*141-9
4126 4138
 
4127
-Le schéma directeur de la région parisienne visé à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région parisienne avec la participation de représentants du conseil d'administration du district, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service régional de l'équipement, avec le concours des chefs des services de l'Etat.
4139
+Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'établissement, de révision ou de modification du plan d'occupation des sols.
4128 4140
 
4129
-Il est approuvé par décret ou par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable.
4141
+Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan d'occupation des sols.
4130 4142
 
4131
-Ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au A de l'article R. 122-14, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux, du conseil d'administration du district de la région parisienne et consultation du comité d'aménagement de la région parisienne, ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
4143
+Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan d'occupation des sols.
4144
+
4145
+###### Article R*141-10
4146
+
4147
+La demande d'avis [*du conseil d'arrondissement*] est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
4148
+
4149
+###### Article R*141-11
4150
+
4151
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
4152
+
4153
+Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
4154
+
4155
+###### Article R*141-12
4156
+
4157
+Dans tous les cas visés à l'article R. 141-9, l'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public [*publicité*].
4132 4158
 
4133 4159
 #### Protection du caractère de certaines départements
4134 4160
 
... ...
@@ -5298,9 +5324,11 @@ A compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire
5298 5324
 
5299 5325
 ### Dispositions diverses communes aux zones d' intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires des zones d'aménagement différé.
5300 5326
 
5301
-#### Article R*214-1
5327
+#### Dispositions générales
5328
+
5329
+##### Article R*214-1
5302 5330
 
5303
-Les demandes, offres et décisions du bénéficiaire du droit de préemption et des propriétaires, prévues par le présent titre, doivent être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] .
5331
+Les demandes, offres et décisions du bénéficiaire du droit de préemption et des propriétaires, prévues par le présent titre, doivent être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].
5304 5332
 
5305 5333
 #### Article R*214-2
5306 5334
 
... ...
@@ -5376,6 +5404,38 @@ Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décre
5376 5404
 
5377 5405
 Les dispositions relatives à l'application de l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 figurent aux articles 3 et 4 du décret n° 79-1026 du 10 novembre 1976 pris pour l'application de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux.
5378 5406
 
5407
+## Préemption et réserves foncières
5408
+
5409
+### Droit de préemption
5410
+
5411
+#### Dispositions diverses communes aux zones d'intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires de zones d'aménagement différé
5412
+
5413
+##### Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées.
5414
+
5415
+###### Article R*214-4
5416
+
5417
+Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur la délimitation d'une zone d'aménagement différé ainsi que sur la suppression de la zone d'intervention foncière ou la réduction de sa superficie, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
5418
+
5419
+###### Article R*214-5
5420
+
5421
+En cas de création d'une zone d'aménagement différé, de modification de son périmètre, de demande par la commune de la fixation d'un périmètre provisoire par le commissaire de la République, ou en cas de réduction ou de suppression d'un périmètre de zone d'intervention foncière, le maire de la commune consulte le conseil d'arrondissement avant les délibérations du conseil municipal prévues aux articles L. 211-1, R. 211-4, R. 211-5, R. 211-7, L. 212-1, R. 212-2, R. 212-3 et L. 213-1.
5422
+
5423
+Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de zone d'aménagement différé et de zone d'intervention foncière.
5424
+
5425
+Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels sont prévues ou situées en tout ou partie les zones mentionnées au premier alinéa.
5426
+
5427
+###### Article R*214-6
5428
+
5429
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
5430
+
5431
+Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
5432
+
5433
+###### Article R*214-7
5434
+
5435
+La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
5436
+
5437
+L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.
5438
+
5379 5439
 ## LIVRE II : Préemption
5380 5440
 
5381 5441
 ### TITRE I : Droits de préemption
... ...
@@ -6400,6 +6460,40 @@ Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'ins
6400 6460
 
6401 6461
 Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées, suivant les modalités fixées à l'article R. 215-6.
6402 6462
 
6463
+##### Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées
6464
+
6465
+###### Article R*318-16
6466
+
6467
+Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
6468
+
6469
+###### Article R*318-17
6470
+
6471
+Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.
6472
+
6473
+###### Article R*318-18
6474
+
6475
+Le conseil d'arrondissement est consulté lors de la création et de l'établissement du dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concertée ainsi que pour l'application anticipée du plan d'aménagement de zone, avant les délibérations du conseil municipal respectivement prévues aux articles R. 311-2, R. 311-3, R. 311-3-2, R. 311-3-3, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-14.
6476
+
6477
+###### Article R*318-19
6478
+
6479
+Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.
6480
+
6481
+###### Article R*318-20
6482
+
6483
+Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16.
6484
+
6485
+###### Article R*318-21
6486
+
6487
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
6488
+
6489
+Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
6490
+
6491
+###### Article R*318-22
6492
+
6493
+La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
6494
+
6495
+L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.
6496
+
6403 6497
 ### Titre II : Organismes d'exécution
6404 6498
 
6405 6499
 #### Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics