Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 9 janvier 1983 (version adf66d3)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1982.

... ...
@@ -6,40 +6,62 @@
6 6
 
7 7
 #### Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.
8 8
 
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-#### Schémas directeurs d'amènagement et d'urbanisme.
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+##### Article L121-10
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-##### Article L122-1
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+Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement.
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13
-Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme [*définition*] fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, notamment en ce qui concerne l'extension des agglomérations.
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+Les dispositions du présent article valent prescription nationale au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code.
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15
-Compte tenu des relations entre ces agglomérations et les régions avoisinantes, et de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice d'activités agricoles, l'existence d'exploitations agricoles spécialisées et la conservation des massifs boisés et des sites naturels, ces schémas directeurs déterminent, en particulier, la destination générale des sols, le traçé des grands équipements d'infrastructure, l'organisation générale des transports, la localisation des services et activités les plus importantes ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation [*contenu*].
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+#### Schémas directeurs.
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17
-Pour leur exécution, ils peuvent être complétés, en certaines de leurs parties, par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.
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+##### Article L122-1-1
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19
-Les schémas directeurs et les schémas de secteur orientent et coordonnent les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics, établis dans le cadre du Plan de développement économique et social. Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions [*effets*].
19
+Le schéma directeur [*contenu*] ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.
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21
-##### Article L122-2
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+Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle. Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100000 habitants.
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-Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat //Loi 502 4 juillet 1980 :
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+Les communes confient l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur, soit à un établissement public de coopération intercommunale existant ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet effet.
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25
-notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture l'industrie et l'urbanisme// et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
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+L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
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27
-Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois.
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+Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur.
28 28
 
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-##### Article L122-3
29
+##### Article L122-1-2
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31
-L'approbation des schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat :
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+Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est adopté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des communes intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis [*tacite*] sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois.
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33
-Lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur font connaître leur opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 :
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+##### Article L122-1-3
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-Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, font connaître leur opposition dans les mêmes conditions.
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+A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2 et après que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations du public ou des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques associées à l'élaboration du schéma.
36 36
 
37
-Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés sont tenus à la disposition du public.
37
+Cette délibération devient exécutoire dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si dans ce délai celui-ci a notifié les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, ou lorsqu'une commune membre, dont l'un des intérêts essentiels est compromis par les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, fait usage de la procédure prévue aux alinéas suivants. Le représentant de l'Etat [*obligation*] est tenu de motiver les modifications qu'il a demandées.
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+
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+Lorsque dans un délai de quinze jours après l'approbation du schéma directeur ou du schéma de secteur, le conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant notamment des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître à l'établissement public et au représentant de l'Etat par une délibération motivée.
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+
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+Le représentant de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de quinze jours à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal. Si l'établissement public refuse d'apporter les modifications demandées et après une délibération du conseil municipal de la commune concernée demandant le retrait, le représentant de l'Etat, par dérogation à l'article L. 163-16 du code des communes, constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1 du présent code.
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+
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+Si le représentant de l'Etat n'estime pas nécessaire d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation. Dans un délai de quinze jours, le collège des élus notifie les modifications qu'il convient d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement public refuse d'apporter les modifications demandées, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1.
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+
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+Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur ne s'appliquent pas à la commune qui a exercé son droit de retrait.
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+
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+L'établissement public dispose, lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa, d'un délai de six mois pour approuver le schéma directeur ou le schéma de secteur avec les modifications demandées ; à défaut, le schéma peut être arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, qui ne peut modifier le schéma approuvé par l'établissement public que pour tenir compte des modifications qu'il a demandées.
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+
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+Les schémas directeurs ou les schémas de secteur approuvés ou arrêtés sont tenus à la disposition du public.
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+
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+##### Article L122-1-4
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+
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+Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est rendue nécessaire pour l'application locale des prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12, elle peut être demandée par les représentants de l'Etat.
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+
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+Si, dans un délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été approuvé dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3, le représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3.
38 56
 
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 ## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
40 58
 
41 59
 ### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol.
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61
+#### Article L110
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+
63
+Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.
64
+
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 #### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme.
44 66
 
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 ##### Article L111-1
... ...
@@ -50,6 +72,34 @@ Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles d
50 72
 
51 73
 Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents.
52 74
 
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+##### Article L111-1-1
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+
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+En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de lois d'aménagement et d'urbanisme.
78
+
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+Les régions territorialement intéressées peuvent proposer l'élaboration de prescriptions particulières et sont consultées lors de la préparation des lois et des décrets fixant leurs conditions d'application. Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions.
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+
81
+##### Article L111-1-2
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+
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+En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
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+
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+1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
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+
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+2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
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+
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+3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.
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+
91
+Une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1.
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+
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+##### Article L111-1-3
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+
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+Dans les communes qui ont prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, une construction ou une installation peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, être autorisée par le représentant de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec lui, précisé les modalités d'application des règles prises en application de l'article L. 111-1 sur le territoire de la commune.
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+
97
+Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1 du présent code. Les dispositions du présent article ne peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune que pendant une durée maximale non renouvelable de deux ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa de cet article.
98
+
99
+##### Article L111-1-4
100
+
101
+Les directives d'aménagement national qui sont déjà intervenues en application de l'article L. 111-1 du présent code valent, pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 111-1-1, prescriptions d'aménagement au sens de l'article L. 111-1-1. Dans le même délai, les plans d'occupation des sols peuvent être rendus compatibles avec ces directives dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1.
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+
53 103
 ##### Article L111-2
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55 105
 Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.
... ...
@@ -78,9 +128,9 @@ Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la
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79 129
 Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division.
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81
-Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
131
+Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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-//LOI 1285 ART. 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité administrative au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article//.
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+Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité compétente au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article.
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 ##### Article L111-6
86 136
 
... ...
@@ -94,19 +144,19 @@ Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des
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 Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.
96 146
 
97
-Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité administrative ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
147
+Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
98 148
 
99 149
 Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
100 150
 
101
-A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
151
+A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
102 152
 
103 153
 ##### Article L111-9
104 154
 
105
-L'autorité administrative peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
155
+L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
106 156
 
107 157
 ##### Article L111-10
108 158
 
109
-Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
159
+Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
110 160
 
111 161
 ##### Article L111-11
112 162
 
... ...
@@ -186,31 +236,19 @@ Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicab
186 236
 
187 237
 ##### Article L121-1
188 238
 
189
-Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et par des plans d'occupation des sols.
239
+Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et par des plans d'occupation des sols.
190 240
 
191 241
 Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes.
192 242
 
193
-Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10000 habitants [*nombre*], la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural.
194
-
195
-Les communes désignées dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 sont tenues [*obligation*] d'avoir, soit un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, soit seulement un plan d'occupation des sols [*champ d'application*].
196
-
197
-##### Article L121-2
198
-
199
-Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement tant des schémas d'aménagement et d'urbanisme que des plans d'occupation des sols sont prises en charge par l'Etat, que les communes soient ou non tenues d'avoir un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, ou seulement un plan d'occupation des sols, sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.
200
-
201
-##### Article L121-3
202
-
203
-Des établissements publics d'études et de recherches peuvent être chargés des études d'urbanisme, et notamment de l'élaboration des schémas d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.
204
-
205
-Leur conseil d'administration est composé notamment de représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié [*quorum*], de représentants des communes et des départements désignés par leurs conseils municipaux et leurs conseils généraux. Toutefois, s'il existe des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, des représentants de ces établissements, désignés par leurs conseils d'administration, sont substitués aux représentants des communes.
206
-
207
-Les règles de fonctionnement de ces établissements pourront comporter des adaptations des règles générales applicables aux établissements de caractère administratif, notamment en ce qui concerne le contrôle financier, les règles de présentation et de modification du budget, la passation des marchés, la situation juridique et les règles de gestion du personnel.
243
+Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural.
208 244
 
209 245
 ##### Article L121-4
210 246
 
211
-Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers participent à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme.
247
+Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'établissement des schémas directeurs.
212 248
 
213
-Les rapports annexes des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.
249
+Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.
250
+
251
+Nota : Voir commentaires de septembre 1983 de l'article 75 I de la loi 8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983, sous l'article L. 121-1 du code de l'Urbanisme.
214 252
 
215 253
 ##### Article L121-5
216 254
 
... ...
@@ -218,11 +256,13 @@ Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisio
218 256
 
219 257
 ##### Article L121-6
220 258
 
221
-Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
259
+Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
260
+
261
+[*Nota : Voir commentaires de septembre 1983 de l'article 75 I de la loi 8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi 663 du 22 juillet 1983 sous l'article L. 121-1 du code de l'Urbanisme*].
222 262
 
223 263
 ##### Article L121-7
224 264
 
225
-Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.
265
+Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.
226 266
 
227 267
 Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.
228 268
 
... ...
@@ -230,93 +270,145 @@ Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.
230 270
 
231 271
 Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des plans d'occupation des sols.
232 272
 
273
+##### Article L121-9
274
+
275
+Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires du département et des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
276
+
277
+La commission peut être saisie par les personnes publiques associées qui ont émis un avis défavorable au projet de document d'urbanisme qui leur a été soumis. Elle entend alors les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou à l'article L. 121-8 du présent code. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions alternatives au plus tard un mois après l'achèvement de la mise à la disposition du public ou de l'enquête publique portant sur ces documents. Ces propositions sont publiques.
278
+
279
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
280
+
281
+##### Article L121-12
282
+
283
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1.
284
+
285
+#### Chapitre II : Schémas directeurs.
286
+
287
+##### Article L122-2
288
+
289
+Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat, notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture, l'industrie et l'urbanisme et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. La région et le département peuvent être associés à cette élaboration.
290
+
291
+Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois.
292
+
293
+##### Article L122-3
294
+
295
+Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 l'approbation des schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en conseil d'Etat :
296
+
297
+Lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur font connaître leur opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 ;
298
+
299
+Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, font connaître leur opposition dans les mêmes conditions.
300
+
301
+Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés sont tenus à la disposition du public.
302
+
233 303
 #### Chapitre III : Plans d'occupation des sols.
234 304
 
305
+##### Article L123-3-2
306
+
307
+Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé par l'établissement public de coopération intercommunale ou arrêté par l'Etat, l'acte rendant le plan d'occupation des sols ou sa modification opposable aux tiers devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines.
308
+
309
+Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées.
310
+
311
+##### Article L123-4-1
312
+
313
+Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente [*obligation*] est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols.
314
+
235 315
 ##### Article L123-1
236 316
 
237
-Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.
317
+Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.
238 318
 
239
-En particulier :
319
+A cette fin, ils doivent :
240 320
 
241
-1. Ils délimitent des zones urbaines en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ;
321
+1° délimiter des zones urbaines en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrain produisant des denrées de qualité supérieure et des zones comportant des équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;
242 322
 
243
-2. Ils déterminent des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;
323
+2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.
244 324
 
245
-3. Ils fixent, pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ;
325
+Ils peuvent, en outre :
246 326
 
247
-3. bis Ils délimitent les zones ou parties de zone dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 3. ci-dessus ;
327
+3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
248 328
 
249
-4. Ils précisent le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ;
329
+4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise ;
250 330
 
251
-5. Ils délimitent les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique ;
331
+5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus ;
252 332
 
253
-5. bis Ils délimitent les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
333
+6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ;
254 334
 
255
-6. Ils fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
335
+7° délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique ;
256 336
 
257
-6. bis Ils localisent, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent ;
337
+8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
258 338
 
259
-7. Ils définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.
339
+9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent.
260 340
 
261
-Les règles mentionnées au 7. ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.
341
+Les règles mentionnées au 2° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.
262 342
 
263
-Les plans d'occupation des sols peuvent ne contenir qu'une partie des éléments énumérés dans le présent article.
343
+Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
264 344
 
265
-Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
345
+Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les orientations définies par les chartes intercommunales.
266 346
 
267 347
 ##### Article L123-2
268 348
 
269
-Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1 et dont la délimitation est préalablement fixée par l'autorité administrative, les plans d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront, avec l'accord de l'autorité administrative, être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
349
+Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages dont la définition est fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1, les plans d'occupation des sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront, être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
270 350
 
271 351
 Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximum de construction desdits secteurs est fixée par le plan.
272 352
 
273
-En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
353
+En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du conseil d'Etat.
274 354
 
275 355
 ##### Article L123-3
276 356
 
277
-Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
357
+Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.
358
+
359
+Après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale.
278 360
 
279
-Les plans d'occupation des sols sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites communes ou aux organes compétents desdits établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
361
+Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
280 362
 
281
-Les plans d'occupation des sols sont alors rendus publics, cette publication devant comporter en annexe le texte des avis donnés conformément à l'alinéa qui précède.
363
+Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la commune ou de l'établissement public compétent les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1, et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan.
282 364
 
283
-Ils sont ensuite soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par les conseils municipaux ou les organes compétents susvisés. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois.
365
+Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
284 366
 
285
-Les plans d'occupation des sols sont alors approuvés dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
367
+Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord est réputé donné.
286 368
 
287
-Lorsqu'une opposition émane d'une commune groupant plus de 50000 habitants, de plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat.
369
+Dans les communes couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé ou arrêté, le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou les accords des personnes publiques consultées. Le plan d'occupation des sols rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées.
288 370
 
289
-Les plans d'occupation des sols approuvés sont tenus à la disposition du public.
371
+##### Article L123-3-1
372
+
373
+Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
374
+
375
+Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
376
+
377
+Les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont tenus à la disposition du public.
290 378
 
291 379
 ##### Article L123-4
292 380
 
293 381
 La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.
294 382
 
295
-Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié suivant les règles posées aux alinéas 1er, 4, 5 et 6 de l'article L. 123-3, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés.
383
+Toutefois, un plan d'occupation des sols peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance.
296 384
 
297
-A compter de la décision administrative ordonnant la mise en révision d'un plan d'occupation des sols, il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration dans les conditions définies par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
385
+Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été mis en révision, il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration, à compter de la décision arrêtant le projet de plan, sauf dans les communes non couvertes par un schéma directeur approuvé si le représentant de l'Etat s'y oppose, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines.
298 386
 
299 387
 ##### Article L123-5
300 388
 
301
-Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
389
+Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
302 390
 
303
-L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols ou l'acte par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
391
+L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols ou l'acte par lequel est ordonnée la revision d'un plan d'occupation des sols approuvé fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
304 392
 
305 393
 Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés.
306 394
 
307 395
 Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers.
308 396
 
397
+Lorsqu'un plan d'occupation des sols rendu public se substitue aux dispositions d'un plan antérieurement approuvé et mis en révision, l'absence d'approbation dans le délai de trois ans mentionné à l'alinéa précédent remet en vigueur l'ancien plan approuvé.
398
+
309 399
 ##### Article L123-6
310 400
 
311 401
 Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés .
312 402
 
313
-L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de l'autorité administrative prise sur la demande ou après avis des organes délibérants des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code.
403
+L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis des organes délibérants des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code.
314 404
 
315
-##### Article L123-7
405
+##### Article L123-7-1
316 406
 
317
-L'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.
407
+Après mise en demeure de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale non suivie d'effet dans les six mois, le représentant de l'Etat peut prescrire et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols afin que celui-ci soit compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12.
318 408
 
319
-/A/Si, à l'expiration de ce délai, l'autorisation est refusée au propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre, ledit terrain est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain réservé, par un plan d'occupation des sols au sens de l'article L. 123-9/A/LOI 1285 ART. 59//.
409
+##### Article L123-7
410
+
411
+L'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.
320 412
 
321 413
 ##### Article L123-8
322 414
 
... ...
@@ -334,12 +426,6 @@ Si trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessu
334 426
 
335 427
 L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation.
336 428
 
337
-##### Article L123-10
338
-
339
-Les plans d'occupation des sols doivent comporter [*contenu*] en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
340
-
341
-Après l'expiration d'un délai d'un an à compter [*point de départ*] soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan [*publicité*] peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
342
-
343 429
 ##### Article L123-11
344 430
 
345 431
 Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans une zone à urbaniser en priorité qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent être incorporées [*contenu*] au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par la décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en constate l'achèvement. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
... ...
@@ -348,22 +434,64 @@ Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit
348 434
 
349 435
 ##### Article L123-12
350 436
 
351
-Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la concession, être incorporées [*contenu*] au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par une décision de l'autorité administrative. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
437
+Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la concession, être incorporées [*contenu*] au plan d'occupation des sols, s'il en existe un, par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
352 438
 
353 439
 Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone peuvent être modifiées dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 123-11.
354 440
 
355
-#### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement, aux plans d'urbanisme et aux coefficients provisoires d'occupation du sol.
441
+#### Chapitre IV : Dispositions transitoires.
442
+
443
+##### Article L124-1
444
+
445
+Les dispositions suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme établis en application des dispositions du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié et aux projets d'aménagement établis en application de la législation antérieure à ces dispositions.
446
+
447
+Les projets d'aménagement approuvés ainsi que les plans d'urbanisme approuvés avant le 1er juillet 1971 continuent à produire leurs effets. Ils sont tenus à la disposition du public.
448
+
449
+Toutefois :
450
+
451
+a) Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme directeurs et de détail devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er juillet 1978. Toutefois, lorsque dans une commune le maire a été habilité, au lieu et place de l'Etat, à exercer le pouvoir d'instruire certaines demandes d'autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol, la date du 1er juillet 1978 est remplacée par celle du 1er juillet 1980.
452
+
453
+b) Les plans sommaires d'urbanisme devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er janvier 1981. Ils pourront, jusqu'à cette date et sauf en ce qui concerne les espaces boisés classés, faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral publié, pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal intéressé et après enquête publique.
454
+
455
+Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux plans d'urbanisme qui ont été approuvés avant le 1er juillet 1971, même si ces plans ont été prescrits ou mis en révision entre le 30 décembre 1967 et le 5 novembre 1970, ou si l'acte décidant de les rendre publics, signé avant le 1er juillet 1970, n'a été publié qu'après cette date.
456
+
457
+##### Article L124-2
458
+
459
+Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7 sont applicables en cas de création de zones d'aménagement concerté sur le territoire des communes, ensembles de communes ou parties de communes auxquels s'applique soit un projet d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin 1943, soit un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié.
460
+
461
+Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou à un plan d'urbanisme approuvé lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan.
462
+
463
+Les dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application sont rendus applicables aux terrains réservés par un plan d'urbanisme approuvé pour des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces verts.
464
+
465
+##### Article L124-3
466
+
467
+Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols sont, selon les cas, rendus publics, approuvés, modifiés ou révisés suivant les modalités résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure.
468
+
469
+Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de schéma directeur, de schéma de secteur ou de plan d'occupation des sols soit les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les dispositions visées à l'article L. 122-1-1, soit les prescriptions, servitudes et dispositions visées à l'article L. 123-1.
470
+
471
+##### Article L124-4
472
+
473
+Les dispositions de l'article L. 111-1-2 ne sont pas applicables, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les communes qui, dans un délai d'un an à compter de cette même date, ont arrêté un projet de plan d'occupation des sols.
356 474
 
357 475
 #### Chapitre V : Dispositions diverses.
358 476
 
359 477
 ##### Article L125-1
360 478
 
361
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre à l'exception des articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-4.
479
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre à l'exception des articles L. 124-1, L. 124-2.
362 480
 
363 481
 ##### Article L125-2
364 482
 
365 483
 La désignation, effectuée antérieurement à la date de publication de la loi n. 77-1420 du 27 décembre 1977, des représentants des communes intéressées ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme dans les commissions chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme est et demeure valable même si cette désignation n'est pas intervenue dans les conditions fixées par les articles 27 et 40 du Code de l'Administration communale ou par les articles L. 121-12 et L. 121-26 du Code des Communes.
366 484
 
485
+#### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
486
+
487
+##### Article L126-1
488
+
489
+Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
490
+
491
+Le représentant de l'Etat peut mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.
492
+
493
+Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
494
+
367 495
 ### Titre III : Espaces boisés.
368 496
 
369 497
 #### Article L130-1
... ...
@@ -374,23 +502,23 @@ Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation d
374 502
 
375 503
 Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier.
376 504
 
377
-Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 [*date limite*] ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
505
+Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 [*date limite*] ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
378 506
 
379
-Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
507
+Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais ou ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
380 508
 
381 509
 - S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;
382
-- S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n. 63-810 du 6 août 1963 ;
510
+- S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ;
383 511
 - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
384 512
 
385
-Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets [*en conseil d'état*] prévus à l'article L. 130-6.
513
+L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.
386 514
 
387 515
 #### Article L130-2
388 516
 
389
-Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs [*espaces verts*] et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat //LOI 1285 : les départements,// les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
517
+Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs [*espaces verts*] et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
390 518
 
391 519
 Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
392 520
 
393
-Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets [*en conseil d'état*] prévus à l'article L. 130-6.
521
+Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets [*en Conseil d'Etat*] prévus à l'article L. 130-6.
394 522
 
395 523
 La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
396 524
 
... ...
@@ -414,7 +542,17 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d
414 542
 
415 543
 ### TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
416 544
 
417
-#### CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région parisienne
545
+#### CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France
546
+
547
+##### Section 1 : Schéma directeur.
548
+
549
+###### Article L141-1
550
+
551
+Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, est approuvé après avis du conseil d'administration du district de la région d'Ile-de-France et des conseils généraux des départements intéressés. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
552
+
553
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut être approuvé que par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable.
554
+
555
+Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.
418 556
 
419 557
 #### CHAPITRE II : Protection de certains départements.
420 558
 
... ...
@@ -475,13 +613,69 @@ Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des ar
475 613
 
476 614
 ##### Article L143-1
477 615
 
478
-Dans les communes ou parties de communes qui ne sont pas dotées d'un projet d'aménagement approuvé, d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, notamment dans celles qui font l'objet d'un aménagement rural, l'autorité administrative peut, sur la demande ou après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme intéressés et, si elle existe, après avis de la commission du plan d'aménagement rural, instituer, après enquête publique, des zones d'environnement protégé. Ces zones ont notamment pour objet la protection de l'espace rural, des activités agricoles et des paysages.
616
+Les communes disposent d'un délai de deux ans pour substituer aux dispositions des zones d'environnement protégé instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. A l'issue de ce délai, ces zones d'environnement protégé cessent de produire leurs effets.
617
+
618
+#### CHAPITRE IV : Dispositions particulières à la région de Corse.
619
+
620
+##### Article L144-1
621
+
622
+Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences, la région de Corse adopte un schéma d'aménagement de la Corse qui fixe les orientations fondamentales en matière de protection, de mise en valeur et de développement de son territoire.
623
+
624
+Le schéma détermine, en outre, la destination générale des différentes parties de l'île, l'implantation des grands équipements d'infrastructure et la localisation préférentielle des activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines.
625
+
626
+Ce schéma est établi par la région de Corse dans les conditions définies aux articles ci-après.
627
+
628
+##### Article L144-4
629
+
630
+Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
631
+
632
+compétences, la région de Corse procède aux modifications du schéma d'aménagement de la Corse demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 144-2. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président de l'assemblée de Corse il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
633
+
634
+En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai.
635
+
636
+##### Article L144-2
637
+
638
+Ainsi qu'il est dit à l'article 10 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
639
+
640
+compétences, modifié par le paragraphe II de l'article 75 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le schéma d'aménagement de la Corse doit respecter :
641
+
642
+Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues par le présent code, en particulier les prescriptions d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1, ainsi que celles qui sont prévues par la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
643
+
644
+Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
645
+
646
+La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
647
+
648
+Le schéma d'aménagement de la Corse prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités locales et de leurs établissements et services publics.
649
+
650
+Le schéma d'aménagement de la Corse a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1.
651
+
652
+##### Article L144-3
653
+
654
+Ainsi qu'il est dit à l'article 11 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
655
+
656
+compétences, le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par la région de Corse, ou sous son contrôle, par un établissement public régional ayant compétence en matière d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.
657
+
658
+Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
659
+
660
+Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.
661
+
662
+Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
663
+
664
+A défaut d'adoption selon la procédure définie ci-dessus dans un délai de dix-huit mois, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.
665
+
666
+### Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
667
+
668
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France
669
+
670
+##### Section 1 : Schéma directeur.
671
+
672
+###### Article L141-2
479 673
 
480
-Dans ces zones, l'occupation et l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, sont soumises à des prescriptions architecturales et à des règles particulières mentionnées par la décision administrative de création. Ces règles peuvent comporter, après avis ou sur proposition de la commission visée à l'article 1er bis du code rural, l'interdiction de construire ou de démolir ou celle d'exécuter certains travaux ou installations affectant l'utilisation du sol et, pour les bois, forêts ou parcs, rendre applicable le régime des espaces boisés classés prévu par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
674
+Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 141-1 ci-dessus.
481 675
 
482
-Toutefois, les coupes et abattages d'arbres seront dispensés de l'autorisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1 à l'exception de celles des coupes rases qui ne constituent pas un mode normal d'exploitation.
676
+###### Article L141-3
483 677
 
484
-Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit sur un territoire couvert par une zone d'environnement protégé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols met fin pour le territoire qu'il concerne à l'existence de la zone.
678
+Les dispositions du projet d'aménagement de la région d'Ile-de-France approuvé par la loi du 28 août 1941, applicables en l'absence de plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé ou de plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, cesseront de produire effet le 1er janvier 1976.
485 679
 
486 680
 ### Titre V : Application aux départements d'outre-mer
487 681
 
... ...
@@ -561,6 +755,28 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles
561 755
 
562 756
 Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l'article L. 160-6 (alinéa 5), pourra, à titre exceptionnel, être réduite.
563 757
 
758
+## Prévisions et règles d'urbanisme
759
+
760
+### Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
761
+
762
+#### Article L121-11
763
+
764
+Le syndicat intercommunal d'études et de programmation [*attributions*] est un établissement public qui, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est chargé par des communes d'élaborer ou de modifier, dans un délai maximum de trois ans, un schéma directeur ou un schéma de secteur. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le syndicat intercommunal d'études et de programmation est dissous.
765
+
766
+### Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
767
+
768
+#### Article L122-1
769
+
770
+Les schémas directeurs [*contenu*] fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites naturels.
771
+
772
+Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics, notamment ceux qui résultent de chartes intercommunales. Ils les orientent et les harmonisent pour l'organisation de l'espace.
773
+
774
+Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation.
775
+
776
+Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.
777
+
778
+Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions.
779
+
564 780
 ## Livre II : Préemption et réserves foncières
565 781
 
566 782
 ### Titre II : Réserves foncières et concession de l'usage de certains terrains urbains.
... ...
@@ -569,7 +785,7 @@ Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans le
569 785
 
570 786
 ##### Article L221-1
571 787
 
572
-L'Etat, les collectivités locales, /M/les communautés urbaines, les districts et les syndicats de collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme/M/LOI 1285 : ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1// sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma.
788
+L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur, il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma.
573 789
 
574 790
 Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages.
575 791
 
... ...
@@ -953,6 +1169,20 @@ A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 25 de l'ordonnance n. 58-
953 1169
 
954 1170
 ##### Section 1 : Secteurs sauvegardés
955 1171
 
1172
+###### Article L313-1
1173
+
1174
+Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, peuvent être créés et délimités.
1175
+
1176
+a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;
1177
+
1178
+b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes intéressées.
1179
+
1180
+Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel sont applicables les dispositions législatives relatives au plan d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-3, L. 123-3-1, L. 123-3-2 et L. 123-4, L. 123-6, L. 123-7-1, L. 123-8 et L. 130-2, alinéas 2, 3 et 4. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
1181
+
1182
+Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
1183
+
1184
+La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale.
1185
+
956 1186
 ###### Article L313-2
957 1187
 
958 1188
 A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
... ...
@@ -1107,6 +1337,12 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 164 du code forestier, préalablement à toute
1107 1337
 
1108 1338
 La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents.
1109 1339
 
1340
+#### Chapitre V : Lotissements et divisions de propriété.
1341
+
1342
+##### Article L315-3
1343
+
1344
+Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
1345
+
1110 1346
 #### Chapitre VI : Sanctions pénales relatives aux lotissements.
1111 1347
 
1112 1348
 ##### Article L316-1
... ...
@@ -1115,7 +1351,7 @@ Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées
1115 1351
 
1116 1352
 ##### Article L316-2
1117 1353
 
1118
-Sera punie d'une amende de /M/500 à 50.000 F /M/LOI 1285 ART. 41 : 2000 à 100.000 F// et, en cas de récidive, d'une amende de /M/de 1000 F à 100.000 F/M/LOI 1285 ART. 41 : 3000 à 300.000 F// toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par arrêté préfectoral ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ledit arrêté [*infraction*].
1354
+Sera punie d'une amende de 2000 à 120000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 3000 à 300000 F toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par autorité compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation [*infraction*].
1119 1355
 
1120 1356
 ##### Article L316-3
1121 1357
 
... ...
@@ -1131,17 +1367,17 @@ Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autori
1131 1367
 
1132 1368
 ##### Article L316-4
1133 1369
 
1134
-Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de /M/600 F à 3.000 F/M/LOI 1285 ART. 41 : 2.000 à 6.000 F//. En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
1370
+Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 2000 à 15000 F. En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
1135 1371
 
1136 1372
 Si les vérifications faites relèvent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction.
1137 1373
 
1138
-Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de /M/10 f à 100 F/M/LOI 1285 ART. 41 : 50 à 500 F// par jour de retard l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai [*point de départ*] jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés [*durée*].
1374
+Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 à 500 F par jour de retard. L'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai [*point de départ*] jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés [*durée*].
1139 1375
 
1140
-Le préfet peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
1376
+L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
1141 1377
 
1142
-Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.
1378
+Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.
1143 1379
 
1144
-Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
1380
+Après achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
1145 1381
 
1146 1382
 #### Chapitre VII : Amélioration de certains lotissements
1147 1383
 
... ...
@@ -1587,20 +1823,6 @@ Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispo
1587 1823
 
1588 1824
 #### Secteurs sauvegardés
1589 1825
 
1590
-##### Article L313-1
1591
-
1592
-Des secteurs dits "Secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, peuvent être créés et délimités.
1593
-
1594
-a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;
1595
-
1596
-b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou d'une des communes intéressées.
1597
-
1598
-Dans les secteurs sauvegardés, il est établi, par décret en Conseil d'Etat, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur /C/LOI 1285 ART. 21 : auquel sont applicables les dispositions législatives relatives aux plans d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-3 (alinéas 1, 5 et 6), L. 123-4, L. 123-6, L.123-8 et L. 130-2 (alinéas 2, 3 et 4). Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. L'approbation d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
1599
-
1600
-Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
1601
-
1602
-La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale//.
1603
-
1604 1826
 ##### Article L313-3
1605 1827
 
1606 1828
 Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après.
... ...
@@ -1631,21 +1853,27 @@ En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nul
1631 1853
 
1632 1854
 Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
1633 1855
 
1634
-##### Article L315-3
1635
-
1636
-Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
1637
-
1638 1856
 ##### Article L315-4
1639 1857
 
1640
-Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité administrative peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols.
1858
+Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols.
1641 1859
 
1642
-La décision de l'autorité administrative est prise après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal.
1860
+La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal.
1643 1861
 
1644
-Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan. //LOI 1285 du 31 décembre 1976 : dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision administrative affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
1862
+Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.
1863
+
1864
+Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
1645 1865
 
1646 1866
 Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
1647 1867
 
1648
-Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité administrative prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées//.
1868
+Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
1869
+
1870
+#### Lotissement
1871
+
1872
+##### Article L315-1-1
1873
+
1874
+Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
1875
+
1876
+Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.
1649 1877
 
1650 1878
 #### Sanctions pénales relatives aux lotissements
1651 1879
 
... ...
@@ -1929,16 +2157,44 @@ b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d
1929 2157
 
1930 2158
 Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve.
1931 2159
 
1932
-Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 ou la déclaration préalable de travaux prévue à l'article L. 430-3 est déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnée par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.
2160
+Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 ou la déclaration préalable de travaux prévue à l'article L. 430-3 est déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.
1933 2161
 
1934 2162
 Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.
1935 2163
 
1936
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2164
+Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.
1937 2165
 
1938 2166
 ### Permis de construire
1939 2167
 
1940 2168
 #### Régime général
1941 2169
 
2170
+##### Article L421-2-1
2171
+
2172
+Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé et est devenu exécutoire, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
2173
+
2174
+Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.
2175
+
2176
+Sont toutefois délivrées par l'Etat, après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations qui concernent :
2177
+
2178
+a) les constructions et installations réalisées pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
2179
+
2180
+b) les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières nucléaires ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
2181
+
2182
+c) les constructions et installations réalisées à l'intérieur des périmètres d'opérations d'intérêt national.
2183
+
2184
+##### Article L421-2-3
2185
+
2186
+Lorsque le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat, un exemplaire de la demande est transmis au représentant de l'Etat par l'autorité compétente pour le délivrer dans la semaine qui suit le dépôt.
2187
+
2188
+Lorsque le permis de construire est délivré par le représentant de l'Etat, un exemplaire de la demande est transmis au maire de la commune concernée ou au président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.
2189
+
2190
+##### Article L421-2-6
2191
+
2192
+Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
2193
+
2194
+##### Article L421-9
2195
+
2196
+L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, peut demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
2197
+
1942 2198
 ##### Article L421-1
1943 2199
 
1944 2200
 Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.
... ...
@@ -1955,7 +2211,7 @@ Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la rég
1955 2211
 
1956 2212
 ##### Article L421-2
1957 2213
 
1958
-Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par un règlement d'administration publique.
2214
+Le permis de construire est instruit et délivré au nom de la commune ou au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, ou au nom de l'Etat selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
1959 2215
 
1960 2216
 Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
1961 2217
 
... ...
@@ -1963,15 +2219,15 @@ Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et document
1963 2219
 
1964 2220
 Loi 1153 du 29 décembre 1981 :
1965 2221
 
1966
-Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
2222
+Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.
1967 2223
 
1968
-Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
2224
+Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
1969 2225
 
1970 2226
 Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.
1971 2227
 
1972
-Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980 :
2228
+Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980.
1973 2229
 
1974
-Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.
2230
+Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en conseil d'Etat.
1975 2231
 
1976 2232
 ##### Article L421-3
1977 2233
 
... ...
@@ -1989,22 +2245,6 @@ Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéa
1989 2245
 
1990 2246
 En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées.
1991 2247
 
1992
-#### Exceptions au régime général
1993
-
1994
-##### Article L422-1
1995
-
1996
-En raison de leur nature ou de leur faible importance, des constructions et des travaux peuvent être exemptés du permis de construire dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1997
-
1998
-L'exemption instituée en application de l'alinéa précédent ne dispense pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation des sols énumérées à l'article L. 421-3.
1999
-
2000
-//LOI 0002 ART. 32 : Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travaux de faible importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
2001
-
2002
-Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense nationale.
2003
-
2004
-En cas d'avis défavorable du maire, le préfet statue sur le projet, après avis de la conférence permanente du permis de construire.
2005
-
2006
-Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes.//
2007
-
2008 2248
 ### Permis de construire à titre précaire.
2009 2249
 
2010 2250
 #### Article L423-1
... ...
@@ -2015,51 +2255,15 @@ Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu publ
2015 2255
 
2016 2256
 ### Permis de démolir.
2017 2257
 
2018
-#### Article L430-1
2019
-
2020
-Les dispositions du présent titre s'appliquent [*champ d'application*] :
2021
-
2022
-a) Dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n. 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
2023
-
2024
-b) Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
2025
-
2026
-c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
2027
-
2028
-d) Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application du 5. de l'article L. 123-1 ;
2029
-
2030
-e) Dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles et des zones d'environnement protégé dans les conditions définies respectivement aux articles L. 142-3 et L. 143-1 ;
2031
-
2032
-f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
2033
-
2034
-Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois.
2035
-
2036 2258
 #### Article L430-2
2037 2259
 
2038 2260
 Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.
2039 2261
 
2040 2262
 Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse.
2041 2263
 
2042
-#### Article L430-3
2043
-
2044
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :
2045
-
2046
-a) Les démolitions effectuées en application des articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ;
2047
-
2048
-b) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
2049
-
2050
-c) Les démolitions imposées par l'autorité administrative en application de l'article L. 123-1 (5. bis) ;
2051
-
2052
-d) Les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ;
2053
-
2054
-e) Les démolitions des immeubles compris dans une zone de rénovation urbaine et figurant sur la liste des bâtiments à démolir qui est dressée par l'autorité administrative ;
2055
-
2056
-f) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n. 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application.
2057
-
2058
-La dispense de permis de démolir prévue au a) du présent article pour l'application des articles L. 303 à L. 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
2059
-
2060 2264
 #### Article L430-4
2061 2265
 
2062
-Le permis de démolir est délivré au nom de l'Etat dans les formes et conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
2266
+Le permis de démolir est délivré au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.
2063 2267
 
2064 2268
 L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de [*point de départ*] la réception de la demande équivaut à l'octroi [*tacite*] du permis de démolir.
2065 2269
 
... ...
@@ -2083,9 +2287,27 @@ c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'arti
2083 2287
 
2084 2288
 d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.
2085 2289
 
2086
-#### Article L441-4
2290
+##### Article L441-4
2291
+
2292
+L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.
2293
+
2294
+#### Installations et travaux divers
2295
+
2296
+##### Article L442-1
2297
+
2298
+L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
2299
+
2300
+Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.
2301
+
2302
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire.
2087 2303
 
2088
-L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas dans lesquels l'obtention des autorisations ou avis conformes exigés par la législation relative aux monuments historiques ou aux sites tiendra lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2."
2304
+#### Camping et stationnement de caravanes
2305
+
2306
+##### Article L443-1
2307
+
2308
+Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes sont délivrés au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
2309
+
2310
+Les dispositions de l'article L. 421-9 leur sont applicables.
2089 2311
 
2090 2312
 ### Contrôle
2091 2313
 
... ...
@@ -2099,7 +2321,7 @@ L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel
2099 2321
 
2100 2322
 #### Article L460-2
2101 2323
 
2102
-A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat, dont les modalités de délivrance sont définies par décret en conseil d'état.
2324
+A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.
2103 2325
 
2104 2326
 Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée.
2105 2327
 
... ...
@@ -2141,6 +2363,36 @@ La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serai
2141 2363
 
2142 2364
 #### Chapitre I : Régime général.
2143 2365
 
2366
+##### Article L421-2-2
2367
+
2368
+Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;
2369
+
2370
+a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ;
2371
+
2372
+b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située :
2373
+
2374
+Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ;
2375
+
2376
+Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.
2377
+
2378
+##### Article L421-2-4
2379
+
2380
+Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
2381
+
2382
+Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
2383
+
2384
+##### Article L421-2-5
2385
+
2386
+Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire.
2387
+
2388
+##### Article L421-2-7
2389
+
2390
+Pour les communes dont le plan d'occupation des sols a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les dispositions des articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6, L. 421-2-8 et L. 421-9, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant cette date. Pour les autres communes, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols est devenue exécutoire.
2391
+
2392
+##### Article L421-2-8
2393
+
2394
+Les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.
2395
+
2144 2396
 ##### Article L421-4
2145 2397
 
2146 2398
 Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.
... ...
@@ -2773,11 +3025,11 @@ Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été pr
2773 3025
 
2774 3026
 #### CHAPITRE V : Dispositions diverses.
2775 3027
 
2776
-##### Article R125-1
3028
+##### Article R*125-1
2777 3029
 
2778
-Conformément à l'article 4 (1er, 2. et 3. alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen veille [*attributions*] à ce que les actions entreprises en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'équipements publics, tant par les administrations de l'Etat que par les collectivités locales et les organismes publics ou privés agissant avec l'aide de l'Etat ou sous son contrôle, soient compatibles avec le maintien des équilibres naturels fondamentaux de la zone méditerranéenne.
3030
+Conformément à l'article 4 (1er, 2ème et 3ème alinéa) du décret N° 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen veille [*attributions*] à ce que les actions entreprises en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'équipements publics, tant par les administrations de l'Etat que par les collectivités locales et les organismes publics ou privés agissant avec l'aide de l'Etat ou sous son contrôle, soient compatibles avec le maintien des équilibres naturels fondamentaux de la zone méditerranéenne.
2779 3031
 
2780
-A ce titre, lui sont communiqués les projets concernant les schémas généraux constituant directive nationale d'aménagement du territoire, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, les plans d'aménagement ruraux concernant les secteurs compris dans la zone de compétence de la mission.
3032
+A ce titre, lui sont communiqués les projets concernant les schémas généraux constituant directive nationale d'aménagement du territoire, les schémas directeurs, les plans d'aménagement ruraux concernant les secteurs compris dans la zone de compétence de la mission.
2781 3033
 
2782 3034
 Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, la mission peut demander communication des projets concernant les équipements publics importants ou les autres documents d'urbanisme, notamment les plans d'occupation des sols.
2783 3035
 
... ...
@@ -3682,7 +3934,7 @@ Conformément à l'article 7 du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la commissio
3682 3934
 
3683 3935
 ###### Article R*141-1
3684 3936
 
3685
-Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne, des schémas directeurs et des schémas de secteur.
3937
+Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne, des schémas directeurs et des schémas de secteur.
3686 3938
 
3687 3939
 ###### Article R*141-3
3688 3940
 
... ...
@@ -3704,6 +3956,24 @@ Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la li
3704 3956
 
3705 3957
 Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérant visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes.
3706 3958
 
3959
+###### Article R*141-3
3960
+
3961
+Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne.
3962
+
3963
+Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 [*consultation du comité d'aménagement de la région parisienne*] leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
3964
+
3965
+a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ;
3966
+
3967
+En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux parties d'aménagement de la ville lui sont soumises ;
3968
+
3969
+Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ;
3970
+
3971
+b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus :
3972
+
3973
+Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département [*publicité*] ;
3974
+
3975
+Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérants visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes.
3976
+
3707 3977
 ###### Article R*141-4
3708 3978
 
3709 3979
 Dans la région parisienne, les projets de schémas qui, au 6 juin 1969 [*date limite*], ont été présentés au conseil d'administration du district pour être soumis à la procédure prévue par l'article 21 du décret n. 61-1190 du 31 octobre 1961 pourront être approuvés dans les conditions définies aux articles R. 122-14 et R. 122-21 après avoir été soumis aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés.
... ...
@@ -4196,6 +4466,18 @@ Si l'alinéa 2 de l'article R. 143-3 n'est pas applicable, en raison du fait que
4196 4466
 
4197 4467
 Les dépenses nécessaires à l'établissement des zones d'environnement protégé sont prises en charge par l'état sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.
4198 4468
 
4469
+###### Contenu de la zone d'environnement protégé.
4470
+
4471
+####### Article R*143-15
4472
+
4473
+Le rapport de présentation :
4474
+
4475
+a) Expose les perspectives d'évolution de la zone d'environnement protégé et indique les conditions dans lesquelles sont prises en compte, par le règlement et les documents graphiques, les préoccupations d'ordre architectural et les préoccupations d'environnement ;
4476
+
4477
+b) Justifie de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur, le plan d'aménagement rural et les zones ou périmètres délimités en application des articles 52-1 et 52-2 du code rural ;
4478
+
4479
+c) Justifie des dispositions retenues en matière d'occupation et d'utilisation du sol, compte-tenu des activités prévues et des paysages et milieux naturels à protéger.
4480
+
4199 4481
 ### Sanctions.
4200 4482
 
4201 4483
 #### Article R*160-4
... ...
@@ -10016,19 +10298,19 @@ Pour l'application de la présente partie du code de l'urbanisme, le directeur d
10016 10298
 
10017 10299
 ##### Article A121-1
10018 10300
 
10019
-Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit :
10301
+Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit :
10020 10302
 
10021
-Textes (format 21 x 29,7 impression), la page : 0,06 F ;
10303
+Textes (format 21 X 29,7 impression), la page : 0,06 F ;
10022 10304
 
10023
-Plans (format 41 x 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F.
10305
+Plans (format 41 X 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F.
10024 10306
 
10025 10307
 Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
10026 10308
 
10027
-Photos, impression en noir, pleine page (format 21 x 29,7), par planche : 0,25 F.
10309
+Photos, impression en noir, pleine page (format 21 X 29,7), par planche : 0,25 F.
10028 10310
 
10029 10311
 Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
10030 10312
 
10031
-Dessins, impression sur une page (format 21 x 29,7) :
10313
+Dessins, impression sur une page (format 21 X 29,7) :
10032 10314
 
10033 10315
 En noir, 0,15 F ;
10034 10316
 
... ...
@@ -10040,11 +10322,11 @@ Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
10040 10322
 
10041 10323
 Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque :
10042 10324
 
10043
-Format 0,65 mètre carré et au-dessous........... 4,50 F ;
10325
+Format 0,65 mètre carré et au-dessous 4,50 F ;
10044 10326
 
10045
-Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré... 9 F ;
10327
+Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré 9 F ;
10046 10328
 
10047
-Format au-dessus de 0,95 mètre carré............ 13,50 F.
10329
+Format au-dessus de 0,95 mètre carré 13,50 F.
10048 10330
 
10049 10331
 ##### Article A121-2
10050 10332