Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 4 décembre 1982 (version 96ae868)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1982.

... ...
@@ -2369,41 +2369,41 @@ Les contrats et conventions conclus en violation des dispositions subordonnant 
2369 2369
 
2370 2370
 #### Article L520-1
2371 2371
 
2372
-Dans les zones comprises dans la limite de la région parisienne telle qu'elle a été définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de cette région et qui seront délimitées respectivement, pour les locaux à usage de bureaux et pour les locaux à usage industriel, par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de ces bureaux et locaux ainsi que de leurs annexes dont la détermination est comprise dans le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 520-11.
2372
+Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.
2373 2373
 
2374 2374
 #### Article L520-2
2375 2375
 
2376
-La redevance est due par la personne physique ou morale [*redevable*] qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission du titre de perception. Le titre de perception doit être émis dans les deux ans qui suivent [*délai, point de départ*] soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt de la déclaration [*préalable de travaux*] visée à l'article L. 430-3.
2376
+La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux.
2377 2377
 
2378
-Si le titre de perception est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.
2378
+Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.
2379 2379
 
2380 2380
 A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.
2381 2381
 
2382
-Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux.
2382
+Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.
2383 2383
 
2384 2384
 #### Article L520-3
2385 2385
 
2386
-Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés sans pouvoir excéder 200 F pour les locaux à usage industriel, 500 F pour les locaux à usage de bureaux.
2386
+Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 1300 F.
2387 2387
 
2388
-Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, sur avis du conseil d'administration du district de la région parisienne, en fonction du taux d'emploi et de son évolution.
2388
+Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en conseil d'Etat, sur avis du conseil régional de la région d'Ile-de-France, en fonction du taux d'emploi et de son évolution.
2389 2389
 
2390 2390
 #### Article L520-4
2391 2391
 
2392 2392
 Le produit de la redevance est :
2393 2393
 
2394
-a) Rattaché à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du Premier ministre, afin d'être affecté hors de la région parisienne à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ;
2394
+a) rattaché à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du premier ministre, afin d'être affecté hors de la région d'Ile-de-France à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ;
2395 2395
 
2396
-b) Attribué à concurrence de 50 p. 100 au district de la région parisienne pour être pris en recette au budget d'équipement du district, en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région parisienne.
2396
+b) attribue à concurrence de 50 p. 100 à la région d'Ile-de-France pour être pris en recette au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région d'Ile-de-France .
2397 2397
 
2398 2398
 #### Article L520-5
2399 2399
 
2400
-La redevance est calculée sur la surface utile du plancher autorisée par le permis de construire ou figurant dans les documents annexés à la déclaration préalable susceptible dans certains cas d'en tenir lieu. Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'autorité administrative.
2400
+La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative.
2401 2401
 
2402
-Toutefois, en ce qui concerne les extensions de locaux à usage industriel ou de bureaux situés dans des zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés par le décret pris en application de l'article L. 520-3, la redevance, à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé, n'est due que du jour où le total de la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 excède mille mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à la date du 4 août 1960.
2402
+La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite.
2403 2403
 
2404
-La redevance est réduite, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la surface de plancher autorisée n'a pas été entièrement construite. Elle est supprimée à la demande du redevable si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice soit du permis de construire, soit de la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3.
2404
+Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la déclaration prévue par l'article R. 422-3.
2405 2405
 
2406
-Les litiges relatives à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.
2406
+Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.
2407 2407
 
2408 2408
 La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales.
2409 2409
 
... ...
@@ -2417,27 +2417,29 @@ Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'
2417 2417
 
2418 2418
 #### Article L520-7
2419 2419
 
2420
-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
2420
+Sont exclus du champ d'application du présent titre :
2421 2421
 
2422 2422
 Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;
2423 2423
 
2424
-Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre des organismes ;
2424
+Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
2425 2425
 
2426
-Les garages autres que ceux qui constituent les annexes d'un établissement industriel ;
2426
+Les garages ;
2427 2427
 
2428
-Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
2428
+Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
2429 2429
 
2430
-Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association..
2430
+Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;
2431 2431
 
2432
-#### Article L520-8
2432
+Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
2433 2433
 
2434
-Les bureaux compris dans les établissements industriels sont soumis au même régime que ceux-ci.
2434
+Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
2435 2435
 
2436 2436
 #### Article L520-9
2437 2437
 
2438
-Est assimilé, pour l'application du présent chapitre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou à usage industriel le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.
2438
+Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherches le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.
2439 2439
 
2440
-Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 520-11.
2440
+Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11.
2441
+
2442
+Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.
2441 2443
 
2442 2444
 #### Article L520-10
2443 2445
 
... ...
@@ -2445,17 +2447,9 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts,
2445 2447
 
2446 2448
 #### Article L520-11
2447 2449
 
2448
-Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent chapitre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 p. 100 par mois, à compter de l'échéance fixée dans le titre de perception, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.
2449
-
2450
-#### Article L520-12
2451
-
2452
-Les dispositions de la loi n. 60-790 du 2 août 1960, dans leur rédaction antérieure à la loi n. 71-537 du 7 juillet 1971, demeurent applicables aux primes à la suppression des locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes demandées avant le 8 juillet 1971. Les primes afférentes à ces demandes seront liquidées et payées conformément auxdites dispositions.
2453
-
2454
-Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974.
2455
-
2456
-#### Article L520-13
2450
+Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.
2457 2451
 
2458
-Les majorations de redevances pouvant résulter de l'application de l'article L. 520-3 ne sont dues ni pour les constructions industrielles ou à usage de bureaux ayant fait l'objet, antérieurement au 7 juillet 1971, d'un permis de construire ou de la déclaration préalable susceptible d'en tenir lieu ou d'une décision d'agrément, à condition que ce dernier ait été demandé avant le 1er janvier 1971, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'accord préalable déposée avant le 1er janvier 1971.
2452
+### TITRE II : Dispositions financières concernant la région Ile-de-France.
2459 2453
 
2460 2454
 ### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités
2461 2455