Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -451,6 +451,14 @@ Le taux de la taxe est fixé à 1 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier d
451 451
 
452 452
 La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.
453 453
 
454
+##### Article L142-3
455
+
456
+A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et avant même que l'établissement d'un plan d'occupation des sols ait été prescrit, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
457
+
458
+Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et des paysages compris dans le périmètre sensible et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.
459
+
460
+Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le territoire considéré ou qu'une zone d'environnement protégé y est créée.
461
+
454 462
 ##### Article L142-4
455 463
 
456 464
 Dans les départements pour lesquels un décret pris en forme de règlement d'administration publique prévoit l'instauration de périmètres sensibles, la délibération du conseil général et des conseils municipaux des communes concernées relative à la délimitation du ou des périmètres sensibles devra intervenir dans le délai d'un an qui suit la publication dudit décret.
... ...
@@ -1651,6 +1659,18 @@ Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à u
1651 1659
 
1652 1660
 Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
1653 1661
 
1662
+##### Article L315-4
1663
+
1664
+Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité administrative peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols.
1665
+
1666
+La décision de l'autorité administrative est prise après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal.
1667
+
1668
+Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan. //LOI 1285 du 31 décembre 1976 : dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision administrative affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
1669
+
1670
+Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
1671
+
1672
+Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité administrative prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées//.
1673
+
1654 1674
 #### Sanctions pénales relatives aux lotissements
1655 1675
 
1656 1676
 #### Amélioration de certains lotissements
... ...
@@ -2011,6 +2031,14 @@ En cas d'avis défavorable du maire, le préfet statue sur le projet, après avi
2011 2031
 
2012 2032
 Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes.//
2013 2033
 
2034
+### Permis de construire à titre précaire.
2035
+
2036
+#### Article L423-1
2037
+
2038
+/M/Lorsqu'une parcelle est réservée par un projet d'aménagement pour une voie publique, un espace libre public ou un service public/M/loi 1285 du 31 décembre 1976 :
2039
+
2040
+Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert// et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la commission départementale d'urbanisme et de la collectivité intéressée à l'opération.
2041
+
2014 2042
 ### Permis de démolir.
2015 2043
 
2016 2044
 #### Article L430-1
... ...
@@ -2487,6 +2515,12 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoir
2487 2515
 
2488 2516
 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
2489 2517
 
2518
+###### Article R111-3
2519
+
2520
+La construction sur des terrains exposés à un risque /a/naturel/a/décr. 755// tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.
2521
+
2522
+Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme.
2523
+
2490 2524
 ###### Article **R111-3-1
2491 2525
 
2492 2526
 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
... ...
@@ -3257,6 +3291,16 @@ A cette fin, le préfet sous l'autorité [*compétente*] duquel est conduite la
3257 3291
 
3258 3292
 Le groupe de travail entend, sur sa demande, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 ou son représentant. Il peut décider d'entendre toute personne qualifiée.// Chacun des chefs de service de l'Etat, membre du groupe de travail, présente à ce dernier un rapport particulier relatif aux problèmes et aux équipements de sa compétence ainsi que, le cas échéant, les annexes correspondantes mentionnées à l'article R. 123-24.
3259 3293
 
3294
+###### Article R*123-5
3295
+
3296
+Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail prévu à l'article R. 123-4 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis [*délai*], leur avis est réputé favorable [*silence acquiescement tacite*]. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.
3297
+
3298
+//DECR. 736 : lorsqu'il est envisagé au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols de faire application de l'article L. 123-2, les zones [*protection des paysages*] dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu par cet article pourra s'appliquer sont délimitées par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de la commission départementale d'urbanisme, et par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, en cas d'avis défavorable de cette commission. Peuvent seules être délimitées les zones qui constituent un paysage de qualité à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières.
3299
+
3300
+L'arrêté de délimitation peut être modifié ou abrogé suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
3301
+
3302
+L'arrêté de délimitation, tout arrêté ultérieur qui le modifie ou l'abroge, est notifié au président du groupe de travail ainsi qu'au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement//.
3303
+
3260 3304
 ###### Article R*123-6
3261 3305
 
3262 3306
 Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
... ...
@@ -3672,12 +3716,40 @@ Conformément à l'article 7 du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la commissio
3672 3716
 
3673 3717
 Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne, des schémas directeurs et des schémas de secteur.
3674 3718
 
3719
+###### Article R*141-3
3720
+
3721
+/M/Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont établis en conformité avec le schéma directeur de la région parisienne, sous l'autorité du préfet de la région parisienne assisté du chef du service régional de l'équipement.
3722
+
3723
+/M/DECR.0433 : Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne//.
3724
+
3725
+Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 [*consultation du comité d'aménagement de la région parisienne*] leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
3726
+
3727
+a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ;
3728
+
3729
+En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux partis d'aménagement de la ville lui sont soumises ;
3730
+
3731
+Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ;
3732
+
3733
+b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus :
3734
+
3735
+Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département [*publicité*] ;
3736
+
3737
+Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérant visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes.
3738
+
3675 3739
 ###### Article R*141-4
3676 3740
 
3677 3741
 Dans la région parisienne, les projets de schémas qui, au 6 juin 1969 [*date limite*], ont été présentés au conseil d'administration du district pour être soumis à la procédure prévue par l'article 21 du décret n. 61-1190 du 31 octobre 1961 pourront être approuvés dans les conditions définies aux articles R. 122-14 et R. 122-21 après avoir été soumis aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés.
3678 3742
 
3679 3743
 ##### Plans d'occupation des sols.
3680 3744
 
3745
+###### Article R*141-5
3746
+
3747
+L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés.
3748
+
3749
+Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois [*délai*] du jour où ils ont été saisis, leur avis [*tacite*] est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.
3750
+
3751
+Il est procédé à la consultation du conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 et, le cas échéant, à celle du comité d'aménagement de la région parisienne ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
3752
+
3681 3753
 ###### Article R*141-6
3682 3754
 
3683 3755
 Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal.
... ...
@@ -3688,6 +3760,18 @@ Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissemen
3688 3760
 
3689 3761
 Conformément à l'article R. 254-1 (alinéa 1er) du code de l'aviation civile, les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des plans d'occupation des sols de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport de Paris ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
3690 3762
 
3763
+#### Dispositions particulières à Paris et à Région Parisienne
3764
+
3765
+##### Schéma directeur.
3766
+
3767
+###### Article R*141-2
3768
+
3769
+Le schéma directeur de la région parisienne visé à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région parisienne avec la participation de représentants du conseil d'administration du district, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service régional de l'équipement, avec le concours des chefs des services de l'Etat.
3770
+
3771
+Il est approuvé par décret ou par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable.
3772
+
3773
+Ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au A de l'article R. 122-14, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux, du conseil d'administration du district de la région parisienne et consultation du comité d'aménagement de la région parisienne, ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
3774
+
3691 3775
 #### Protection du caractère de certaines départements
3692 3776
 
3693 3777
 ##### Périmètres sensibles.
... ...
@@ -3736,6 +3820,33 @@ Dans le cas où le conseil général ou les conseils municipaux consultés n'ont
3736 3820
 
3737 3821
 Lorsque tous les avis requis sont par la suite recueillis, le préfet peut modifier cette délimitation.
3738 3822
 
3823
+###### Article R142-3
3824
+
3825
+Le préfet saisit la commission départementale d'urbanisme, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et les conseils municipaux des communes intéressées d'un projet tendant à l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-3.
3826
+
3827
+Le projet détermine, selon les cas :
3828
+
3829
+- les bois, forêts et parcs soumis au régime des espaces boisés en application de l'alinéa 1 de l'article L. 142-3 ;
3830
+- les sites et paysages soumis à une protection particulière en application de l'alinéa 2 du même article ; pour ceux-ci, le projet prévoit également les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces mesures sont appliquées par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles.
3831
+
3832
+Les avis [*tacite*] des conseils municipaux doivent être transmis à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter du jour où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.
3833
+
3834
+Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.
3835
+
3836
+Sans préjudice des mesures de publicité de cet arrêté prévues par l'article R. 142-4-1 ci-après, un dossier comportant cet arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
3837
+
3838
+###### Article R142-3-1
3839
+
3840
+A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, déterminer les secteurs auxquels est applicable le régime du permis de démolir défini par les articles L. 430-1 à L. 430-9 et les textes pris pour leur application.
3841
+
3842
+###### Article R142-4
3843
+
3844
+Par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 59-275 du 7 février 1959, toute personne physique ou morale qui se propose de recevoir soit d'une manière habituelle, soit d'une manière occasionnelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la disposition, plus de dix campeurs ou de trois abris de camping à la fois, est tenue d'en demander l'autorisation au préfet. Les terrains de camping autorisés en application du présent alinéa sont soumis au droit d'inspection prévu à l'article 4 du décret mentionné ci-dessus.
3845
+
3846
+Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public, le préfet peut, par arrêté pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre à des conditions particulières l'ouverture des terrains visés à l'alinéa ci-dessus et destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de camping.
3847
+
3848
+Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1200 à 3000 F quiconque aura ouvert un terrain de camping sans être muni de l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, ou après la suspension ou le retrait de cette autorisation. Sera puni de la même peine quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection prévu au même alinéa.
3849
+
3739 3850
 ###### Article R142-4-1
3740 3851
 
3741 3852
 Les arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-3-1, R. 142-4 (alinéa 2) font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
... ...
@@ -5097,6 +5208,16 @@ Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par*autorité compétente*
5097 5208
 
5098 5209
 Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 313-1 (b), en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
5099 5210
 
5211
+###### Sous-section 2 : Instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur
5212
+
5213
+####### Article R313-9
5214
+
5215
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue aux consultations des commissions départementales et supérieure des sites.
5216
+
5217
+A la demande du ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé.
5218
+
5219
+Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur *autorité compétente*.
5220
+
5100 5221
 ###### Sous-section 3 : Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur
5101 5222
 
5102 5223
 ####### Article R313-11
... ...
@@ -7337,6 +7458,16 @@ Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à l
7337 7458
 
7338 7459
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
7339 7460
 
7461
+##### Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de lots provenant d'un lotissement.
7462
+
7463
+###### Article R*315-47
7464
+
7465
+La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 315-4 (alinéas 1 et 2) est prise par le préfet [*autorité compétente*].
7466
+
7467
+Si les modifications aux documents régissant le lotissement résultant de la décision du préfet rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, ou par l'article L. 322-2 (1°) du présent code, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux [*conditions*].
7468
+
7469
+L'arrêté modificatif est publié au fichier immobilier avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur [*publicité*].
7470
+
7340 7471
 ##### Modifications apportées aux documents du lotissement et subdivisions de Lots provenant du lotissement.
7341 7472
 
7342 7473
 ###### Article R315-48
... ...
@@ -8619,6 +8750,10 @@ La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics
8619 8750
 
8620 8751
 La décision du préfet est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
8621 8752
 
8753
+###### Article R421-56
8754
+
8755
+Conformément à l'article 10 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecte et des espaces protégés peut être consultée sur les plans généraux d'organisation des grands ensembles immobiliers dont le préfet de région a à connaître ainsi que sur les projets autres que ceux visés à l'article 5 (4.) dudit décret, de construction d'immeubles de dimensions ou de caractéristiques exceptionnelles qui sont transmis au préfet de région par les préfets.
8756
+
8622 8757
 ###### Article R421-57
8623 8758
 
8624 8759
 Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique.
... ...
@@ -8675,12 +8810,6 @@ Sera punie d'une amende de 1000 F à 2000 F toute personne qui n'aura pas respec
8675 8810
 
8676 8811
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article R. 422-3.
8677 8812
 
8678
-#### Permis de construire à titre précaire
8679
-
8680
-##### Article R*423-1
8681
-
8682
-Le permis de construire délivré en application de l'article L. 423-1 ne peut être accordé que sur avis favorable de la commission départementale des sites et de l'environnement.
8683
-
8684 8813
 ### Permis de démolir
8685 8814
 
8686 8815
 #### Régime général
... ...
@@ -8841,6 +8970,14 @@ Lorsqu'un immeuble insalubre est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des mo
8841 8970
 
8842 8971
 ##### Stationnement en dehors des terrains aménagés.
8843 8972
 
8973
+###### Article R443-3
8974
+
8975
+Pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10 le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après avis de la ou des communes intéressées et après consultation de la commission départementale de l'action touristique, et éventuellement de la commission départementale des sites, interdire dans certaines zones le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés.
8976
+
8977
+Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'arrêté préfectoral mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours.
8978
+
8979
+Le ministre chargé de l'urbanisme fixe, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par les deux alinéas qui précèdent. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
8980
+
8844 8981
 ###### Article R*443-4
8845 8982
 
8846 8983
 Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat. Toutefois en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est nécessaire que si le stationnement de plus de trois mois est continu [*durée*].
... ...
@@ -9671,6 +9808,164 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissio
9671 9808
 
9672 9809
 ### Titre Ier : Organismes consultatifs
9673 9810
 
9811
+#### Chapitre Ier : Commissions départementales d'urbanisme.
9812
+
9813
+##### Article R611-1
9814
+
9815
+Une commission consultative dite "Commission départementale d'urbanisme", instituée dans chaque département, est appelée à émettre son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le préfet du département où siège cette commission. Le préfet saisit cette commission soit de lui-même, soit à la demande du directeur départemental de l'équipement.
9816
+
9817
+##### Article R611-2
9818
+
9819
+La commission départementale d'urbanisme est présidée par le préfet ou par le fonctionnaire appelé réglementairement à le suppléer.
9820
+
9821
+Elle comprend les membres ci-après énumérés.
9822
+
9823
+1. Le directeur départemental de l'équipement ;
9824
+
9825
+Le directeur départemental de l'agriculture ;
9826
+
9827
+Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
9828
+
9829
+L'architecte des Bâtiments de France ou, à défaut, l'architecte en chef des monuments historiques ;
9830
+
9831
+L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;
9832
+
9833
+Le directeur des services d'archives départementaux ;
9834
+
9835
+Le représentant du ministre des affaires culturelles.
9836
+
9837
+2. Deux membres du conseil général ;
9838
+
9839
+Trois maires, dont un au moins d'une commune rurale ;
9840
+
9841
+Deux membres du conseil départemental d'hygiène ;
9842
+
9843
+Quatre personnalités particulièrement qualifiées dont /M/un membre des sociétés d'histoire et d'art du département/M/DECR.0760 ART. 24 : trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L. 160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ;
9844
+
9845
+Quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//.
9846
+
9847
+Les membres mentionnés au 2. ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental de l'équipement.
9848
+
9849
+##### Article R611-3
9850
+
9851
+Les délégués des administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission ont accès aux séances ; ces délégués ont voix consultative.
9852
+
9853
+Lorsqu'elle est appelée à donner son avis sur un plan d'occupation des sols, la commission entend le ou les maires de la ou des communes intéressées.
9854
+
9855
+La commission peut entendre toutes les personnes qualifiées qu'elle croit devoir convoquer.
9856
+
9857
+Les conditions de fonctionnement des commissions départementales d'urbanisme sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles sont remplacés, en cas d'empêchement, les membres énumérés au paragraphe 1. de l'article R. 611-2.
9858
+
9859
+Des rapporteurs peuvent être nommés auprès de la commission par arrêté du préfet pris après avis du directeur départemental de l'équipement.
9860
+
9861
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du département.
9862
+
9863
+##### Article R611-4
9864
+
9865
+Les commissions départementales d'urbanisme peuvent être temporairement réunies en une commission interdépartementale pour l'étude des questions intéressant plusieurs départements.
9866
+
9867
+La réunion est prescrite par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9868
+
9869
+La présidence de la commission est assurée par un préfet désigné, en accord avec le ministre de l'intérieur, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9870
+
9871
+S'il y a lieu de réunir plus de deux commissions départementales, l'arrêté prescrivant la réunion peut décider que ces commissions seront représentées chacune par une délégation dont il détermine le nombre des membres et qui est élue au sein de chaque commission.
9872
+
9873
+La commission interdépartementale se réunit sur convocation de son président, qui en fait assurer le secrétariat par les services de sa préfecture.
9874
+
9875
+#### Chapitre II : Conférence permanente du permis de construire.
9876
+
9877
+##### Article R612-1
9878
+
9879
+Dans chaque département, il est créé une conférence permanente du permis de construire dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
9880
+
9881
+Les membres de la conférence sont désignés par arrêté préfectoral.
9882
+
9883
+La conférence permanente comprend les représentants des ministères intéressés à l'instruction des demandes. Elle peut s'adjoindre toute personne susceptible de l'informer utilement sur le projets soumis à son examen, et notamment le maire de la commune intéressée. La conférence permanente du permis de construire est présidée par le préfet ou son représentant et se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par mois, à moins qu'il n'y ait aucune affaire à porter à son ordre du jour. L'ordre du jour est arrêté par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement.
9884
+
9885
+La conférence délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents [*quorum*].
9886
+
9887
+##### Article R612-2
9888
+
9889
+L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu de l'avis de la commission départementale d'urbanisme prévu par l'article R. 111-20 ou par les règlements accompagnant les plans d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols de toute nature, lorsqu'il y a lieu d'apprécier l'opportunité d'accorder des dérogations d'importance mineure auxdits règlements définies par arrêté préfectoral sur proposition de la commission départementale d'urbanisme.
9890
+
9891
+#### Chapitre III : Comité d'aménagement de la région parisienne.
9892
+
9893
+##### Article R*613-1
9894
+
9895
+Le comité d'aménagement de la région parisienne institué auprès du ministre chargé de l'urbanisme est compétent pour la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964.
9896
+
9897
+##### Article R*613-3
9898
+
9899
+Sur proposition du préfet de la région et par une délibération expresse prise en assemblée plénière du comité, les conférences permanentes du permis de construire de chaque département de la région parisienne peuvent être habilitées à exercer certaines attributions du comité d'aménagement de la région parisienne en matière de dérogation aux plans d'urbanisme applicables dans les limites de leur compétence territoriale.
9900
+
9901
+L'instruction de ces demandes de dérogation est alors assurée à l'initiative du préfet du département intéressé, suivant la procédure prescrite pour la consultation des conférences permanentes du permis de construire.
9902
+
9903
+##### Article R*613-4
9904
+
9905
+Le comité d'aménagement de la région parisienne peut être consulté, à l'initiative du préfet de la région, sur toutes les questions intéressant l'urbanisme dans la région parisienne, et notamment sur :
9906
+
9907
+1. Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, schémas de secteur et plans d'occupation des sols dans les cas non prévus à l'article R. 613-2 ;
9908
+
9909
+2. La détermination des périmètres des zones d'aménagement concerté ;
9910
+
9911
+3. Les modalités de compensation ou d'autorisation de construire prévues en ce qui concerne les espaces boisés et les sites naturels par les articles L. 130-1 à L. 130-3.
9912
+
9913
+##### Article R*613-5
9914
+
9915
+Conformément à l'article 44 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, les compétences dévolues par /M/les articles R. 333-6 et R. 421-56/M/DECR. 267 ART. 25 : L'article R. 421-56// aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés sont exercées dans la région parisienne par le comité d'aménagement de la région parisienne.
9916
+
9917
+##### Article R*613-6
9918
+
9919
+Le comité est présidé par le ministre chargé de l'urbanisme ou par le préfet de la région parisienne ou, en leur absence, par le vice-président.
9920
+
9921
+Il comprend :
9922
+
9923
+1. Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; l'un deux, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, est vice-président du comité ;
9924
+
9925
+2. Deux représentants du ministre chargé de l'urbanisme parmi lesquels le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou son représentant, un représentant de chacun des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la santé publique, des transports, de la jeunesse et des sports, des affaires culturelles, de l'industrie, des armées et de la protection de la nature et de l'environnement ;
9926
+
9927
+3. Deux conseillers de Paris ;
9928
+
9929
+Sept conseillers généraux représentant respectivement les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essone, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne et exerçant un mandat de maire dans le département qu'ils représentent ;
9930
+
9931
+/M/Trois membres du conseil d'administration du district de la région parisienne/M/DECR.0760 ART. 25 : Trois membres du Conseil régional d'Ile-de-France//.
9932
+
9933
+Les membres mentionnés au 3. ci-dessus sont désignés par chacun des conseils dont ils sont membres.
9934
+
9935
+Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
9936
+
9937
+4. Neuf personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs fonctions, de leurs études ou de leurs travaux dont :
9938
+
9939
+Un médecin ou hygiéniste ;
9940
+
9941
+/M/Deux membres du comité consultatif économique et social de la région parisienne ;
9942
+
9943
+Deux urbanistes dont au moins un architecte ;
9944
+
9945
+Deux membres des groupements qui se proposent d'assurer la conservation ou de favoriser la connaissance des richesses artistiques, historiques ou naturelles/M/DECR.0760 ART. 26 :
9946
+
9947
+Deux membres du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ;
9948
+
9949
+Deux urbanistes dont au moins un architecte ;
9950
+
9951
+Trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L.160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ;
9952
+
9953
+Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//.
9954
+
9955
+Les membres mentionnés au 4. ci-dessus sont désignés pour trois ans par le ministre chargé de l'urbanisme après consultation du préfet de la région parisienne.
9956
+
9957
+##### Article R*613-7
9958
+
9959
+Les préfets des départements de la région parisienne et le préfet de police, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du comité. Ils y participent avec voix délibérative pour les affaires de leur compétence.
9960
+
9961
+##### Article R*613-8
9962
+
9963
+Le comité est saisi par le préfet de la région parisienne. Les conditions de fonctionnement du comité d'aménagement de la région parisienne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut diviser le comité en plusieurs sections et instituer dans son sein une commission permanente. Les représentants des différents ministres ou des préfets intéressés ont accès à ces sections ou à la commission permanente avec voix consultative lorsqu'ils ne font pas partie de ces sections ou de cette commission permanente en qualité de membres. Les sections agissent comme organismes d'études. La commission permanente peut recevoir délégation du comité pour émettre des avis au nom du comité. Le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'avis définitif sera donné par le comité lui-même en séance plénière. Des rapporteurs et conseillers techniques peuvent être nommés auprès du comité et de sa commission permanente par le ministre chargé de l'urbanisme. Le secrétariat du comité est assuré par le service régional chargé de l'urbanisme.
9964
+
9965
+##### Article R*613-9
9966
+
9967
+Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
9968
+
9674 9969
 #### Chapitre V : Fonds d'aménagement urbain
9675 9970
 
9676 9971
 ##### Article R615-1