Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -2709,6 +2709,12 @@ A ce titre, lui sont communiqués les projets concernant les schémas généraux
2709 2709
 
2710 2710
 Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, la mission peut demander communication des projets concernant les équipements publics importants ou les autres documents d'urbanisme, notamment les plans d'occupation des sols.
2711 2711
 
2712
+#### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
2713
+
2714
+##### Article R*126-2
2715
+
2716
+Le report en annexe au plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan.
2717
+
2712 2718
 ### Titre V : Départements d'outre-mer.
2713 2719
 
2714 2720
 #### Article R150-1
... ...
@@ -2949,37 +2955,37 @@ Les projets de schémas directeurs qui ont été soumis [*consultation*] à la d
2949 2955
 
2950 2956
 ##### Etablissement et instruction du plan d'occupation des sols
2951 2957
 
2952
-###### Article R*123-5-1
2958
+###### Article R*123-1
2953 2959
 
2954
-Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.
2960
+Un plan d'occupation des sols doit être établi pour [*champ d'application*] :
2955 2961
 
2956
-Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance [*avis délai*].
2962
+1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus de 10000 habitants [*nombre*] ;
2957 2963
 
2958
-//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
2964
+2. Les communes soumises au régime des stations classées ;
2959 2965
 
2960
-Dans le cas où un remembrement aménagement a été décidé, la commission communale d'aménagement foncier reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols.//
2966
+3. Les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves.
2961 2967
 
2962
-##### Champ d'application.
2968
+4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie selon le régime des zones d'aménagement concerté ;
2963 2969
 
2964
-###### Article R*123-1
2970
+5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la construction de logements.
2965 2971
 
2966
-Un plan d'occupation des sols doit être établi pour :
2972
+Dans les autres communes, un plan d'occupation des sols peut être établi, à la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés, notamment lorsque l'établissement de ce document se justifie soit par l'accroissement démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit par l'implantation d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en valeur d'un site naturel ou construit.
2967 2973
 
2968
-1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus de 10.000 habitants [*nombre*] ;
2974
+L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de commune est prescrit par un arrêté du préfet qui est publié au recueil des actes administratifs du département et dont une mention est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
2969 2975
 
2970
-2. Les communes soumises au régime des stations classées ;
2976
+Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement.
2971 2977
 
2972
-3. Les communes [*sinistrées*] qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'évènements graves.
2978
+Les chefs des services publics chargés d'assurer l'application des législations relatives aux servitudes d'utilité publique reçoivent notification de l'acte prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols.
2973 2979
 
2974
-//DECRET 276 :
2980
+###### Article R*123-5-1
2975 2981
 
2976
-4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie selon le régime des zones d'aménagement concerté.
2982
+Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.
2977 2983
 
2978
-5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la construction de logements.// Dans les autres communes, un plan d'occupation des sols peut être établi, à la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés, notamment lorsque l'établissement de ce document se justifie soit par l'accroissement démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit par l'implantation d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en valeur d'un site naturel ou construit.
2984
+Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un mois après en avoir eu connaissance [*avis délai*].
2979 2985
 
2980
-L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de commune est prescrit par un arrêté du préfet [*autorité compétente*] qui est publié au Recueil des actes administratifs du département et /M/inséré/M/DECR.0736 : dont une mention est insérée en caractères apparents// dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*].
2986
+//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
2981 2987
 
2982
-Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement.
2988
+Dans le cas où un remembrement aménagement a été décidé, la commission communale d'aménagement foncier reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols.//
2983 2989
 
2984 2990
 ##### Instruction du plan d'occupation des sols.
2985 2991
 
... ...
@@ -3292,6 +3298,16 @@ Dans les communes ou groupements de communes dotés d'un plan d'urbanisme direct
3292 3298
 
3293 3299
 La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3) [*conseil supérieur du notariat, barreaux et greffes près les tribunaux grande instance ,chambre nationale avoués près Cour d'appel*]
3294 3300
 
3301
+#### Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
3302
+
3303
+##### Article R*126-1
3304
+
3305
+Doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre.
3306
+
3307
+##### Article R*126-3
3308
+
3309
+La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du préfet, de l'annexe du plan d'occupation des sols consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol [*publicité*].
3310
+
3295 3311
 ### Espaces boisés
3296 3312
 
3297 3313
 #### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier.
... ...
@@ -3867,6 +3883,192 @@ Le plan d'occupation des sols et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de
3867 3883
 
3868 3884
 //DECR.0432 : Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article 8-2 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. En outre, les demandes de communication peuvent être adressées aux maires des communes intéressées.//
3869 3885
 
3886
+## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
3887
+
3888
+### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
3889
+
3890
+#### Article I
3891
+
3892
+A. - Patrimoine naturel.
3893
+
3894
+a) Forêts.
3895
+
3896
+Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles 98 à 103 du code forestier.
3897
+
3898
+Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles 187 à 189 du code forestier.
3899
+
3900
+Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles 199, 200, 205, 220 et 221 du code forestier.
3901
+
3902
+b) Littoral maritime.
3903
+
3904
+Réserves de terrains créées en application de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963.
3905
+
3906
+Servitude de passage sur le littoral instituée en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme.
3907
+
3908
+c) Eaux.
3909
+
3910
+Servitudes attachées aux conditions de flottage à bûches perdues sur les cours d'eau non domaniaux instituées en application des articles 30 à 32 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux.
3911
+
3912
+Servitudes prévues aux articles 100 et 101 du code rural ainsi que celles prévues par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien sur les berges et dans le lit des cours d'eau non domaniaux.
3913
+
3914
+Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L. 20 du code de la santé publique et du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris pour son application.
3915
+
3916
+Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 736 et suivants du code de la santé publique.
3917
+
3918
+d) Réserves naturelles et parcs nationaux.
3919
+
3920
+Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
3921
+
3922
+Zones de protection des réserves naturelles en application de l'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
3923
+
3924
+Parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960.
3925
+
3926
+B. - Patrimoine culturel.
3927
+
3928
+a) Monuments historiques.
3929
+
3930
+Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue.
3931
+
3932
+Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits.
3933
+
3934
+Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
3935
+
3936
+Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913.
3937
+
3938
+b) Monuments naturels et sites.
3939
+
3940
+Sites inscrits ;
3941
+
3942
+Sites classés ;
3943
+
3944
+Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
3945
+
3946
+C. - Patrimoine sportif.
3947
+
3948
+Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation du ministre chargé des sports en application des dispositions de la loi du 26 mai 1941, modifiée par la loi n. 75-988 du 29 octobre 1975.
3949
+
3950
+### Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
3951
+
3952
+#### Article II
3953
+
3954
+A. - Energie.
3955
+
3956
+a) Electricité et gaz.
3957
+
3958
+Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application :
3959
+
3960
+De l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 ;
3961
+
3962
+De l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
3963
+
3964
+De l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ;
3965
+
3966
+De l'article 25 du décret n° 64-481 du 23 janvier 1964.
3967
+
3968
+Périmètres de protection institués en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz.
3969
+
3970
+b) Energie hydraulique.
3971
+
3972
+Périmètres auxquels s'applique la servitude de submersion et d'occupation temporaire instituée par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919.
3973
+
3974
+c) Hydrocarbures.
3975
+
3976
+Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines d'intérêt général instituées en application de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 et du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application dudit article 11.
3977
+
3978
+Servitudes relatives aux périmètres de protection instituées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, modifiée par la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972).
3979
+
3980
+//DECR. 542 du 13 mai 1981 :
3981
+
3982
+d) Chaleur : servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur instituées en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.//
3983
+
3984
+B. - Mines et carrières.
3985
+
3986
+Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles 71 à 73 du code minier.
3987
+
3988
+C. - Canalisations.
3989
+
3990
+a) Produits chimiques.
3991
+
3992
+Zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et à l'exploitation de canalisations de transport de produits chimiques, instituées en application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965.
3993
+
3994
+b) Eaux et assainissement.
3995
+
3996
+Zones où ont été instituées, en application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et du décret n° 64-158 du 15 février 1964, les servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement.
3997
+
3998
+Servitudes attachées à l'établissement des canalisations souterraines d'irrigation instituées en application des articles 128-7 et 128-9 du code rural.
3999
+
4000
+Servitudes de passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt des produits de curage et faucardement attachées aux canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement instituées en application des articles 128-6 et 138-1 du code rural.
4001
+
4002
+Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles 135 à 138 du code rural.
4003
+
4004
+D. - Communications.
4005
+
4006
+a) Cours d'eau.
4007
+
4008
+Servitudes de halage et de marchepied instituées par les articles 15, 16 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et par l'article 424 du code rural.
4009
+
4010
+b) Navigation maritime.
4011
+
4012
+Champs de vue auxquels s'appliquent les servitudes instituées par :
4013
+
4014
+La loi du 18 juillet 1895 concernant la détermination et la conservation des postes électro-sémaphoriques, modifiée par la loi du 27 mai 1933 ;
4015
+
4016
+La loi n° 57-262 du 2 mars 1957 étendant aux amers et aux phares les dispositions de la loi du 18 juillet 1895 modifiée.
4017
+
4018
+c) Voies ferrées et aérotrains.
4019
+
4020
+Zones auxquelles s'appliquent les servitudes instituées par :
4021
+
4022
+La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
4023
+
4024
+L'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques ;
4025
+
4026
+La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains) ;
4027
+
4028
+d) Réseau routier.
4029
+
4030
+Servitudes instituées en application de l'article 3 du décret du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques.
4031
+
4032
+Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes instituées en application de l'ordonnance n° 58-1311 du 23 décembre 1958 et du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958.
4033
+
4034
+Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales.
4035
+
4036
+e) Circulation aérienne.
4037
+
4038
+Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3 du code de l'aviation civile.
4039
+
4040
+Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérienne instituées en application de l'article R. 245-1 du code de l'aviation civile.
4041
+
4042
+Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en application des articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 du code de l'aviation civile.
4043
+
4044
+f) Téléfériques et pistes de ski.
4045
+
4046
+Zones auxquelles s'applique la servitude de survol instituée par la loi du 8 juillet 1941.
4047
+
4048
+Servitudes liées à l'établissement des pistes de ski et instituées dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme en application de l'article L. 144-1 du code des communes et du titre III du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968.
4049
+
4050
+E. - Télécommunications.
4051
+
4052
+Servitudes de protection des centres radio-électriques d'émission et de réception contre les obstacles instituées en application des articles L. 54 à L. 56 et R. 21 à R. 26 du code des postes et télécommunications.
4053
+
4054
+Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques instituées en application des articles L. 57 à L. 62 et R. 27 à R. 39 du code des postes et télécommunications.
4055
+
4056
+Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application de l'article L. 48 (alinéa 2) du code des postes et télécommunications.
4057
+
4058
+### Servitudes relatives à la Défense Nationale
4059
+
4060
+#### Article III
4061
+
4062
+Servitudes attachées à la sécurité de la navigation et à la défense des côtes instituées en application de la loi du 11 juillet 1933.
4063
+
4064
+Zones et polygones d'isolement créés en application de la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs.
4065
+
4066
+Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air instituées en application du décret du 30 octobre 1935.
4067
+
4068
+Servitudes relatives aux fortifications, places fortes, postes et ouvrages militaires instituées en application des lois du 8 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10 juillet 1851.
4069
+
4070
+Servitudes aux abords des champs de tir créées en application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1927.
4071
+
3870 4072
 ## Espaces boisés
3871 4073
 
3872 4074
 ### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier.
... ...
@@ -5335,31 +5537,31 @@ Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit
5335 5537
 
5336 5538
 #### Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics
5337 5539
 
5338
-##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
5540
+##### Section 1 : Opérations d'aménagement
5339 5541
 
5340
-###### Paragraphe 1 : Etablissements publics
5542
+###### Article R*321-1
5341 5543
 
5342
-####### Article R*321-2
5544
+Les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1 peuvent être confiées à des sociétés d'économie mixte dont le capital social est détenu, à concurrence de plus de 50 % sans pouvoir excéder 65 %, par des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités. Les statuts de ces sociétés comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.
5343 5545
 
5344
-Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
5546
+##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
5345 5547
 
5346
-####### Article R*321-3
5548
+###### Paragraphe 1 : Etablissements publics
5347 5549
 
5348
-Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après avis du ou des conseils généraux intéressés et après consultation de conseils municipaux intéressés.
5550
+####### Article R*321-6-1
5349 5551
 
5350
-Toutefois lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de 100 communes, ces établissements sont créés par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent, après consultation des conseils généraux intéressés.
5552
+Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.
5351 5553
 
5352
-####### Article R*321-4
5554
+####### Article R*321-2
5353 5555
 
5354
-Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée prévue à l'article R. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.
5556
+Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
5355 5557
 
5356 5558
 ####### Article R*321-5
5357 5559
 
5358
-Lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale.
5560
+Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet.
5359 5561
 
5360
-Cette assemblée se réunit au moins une fois par an dans les conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.
5562
+L'assemblée spéciale est réunie au moins une fois par an dans des conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée.
5361 5563
 
5362
-Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis sur les prévisions budgétaires, sur les comptes et sur l'orientation générale de l'activité de l'établissement. Elle élit des représentants au conseil d'administration.
5564
+Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis notamment sur les prévisions budgétaires, les comptes et l'orientation générale de l'activité de l'établissement.
5363 5565
 
5364 5566
 ####### Article R*321-6
5365 5567
 
... ...
@@ -5397,10 +5599,6 @@ Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'a
5397 5599
 
5398 5600
 Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.
5399 5601
 
5400
-####### Article R*321-12
5401
-
5402
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 [*zone d'activité territoriale s'étendant sur plus de 100 communes*] il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.
5403
-
5404 5602
 ###### Paragraphe 2 : Sociétés d'économie mixte
5405 5603
 
5406 5604
 ####### Article R*321-17
... ...
@@ -5415,7 +5613,7 @@ Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'adm
5415 5613
 
5416 5614
 ####### Article R*321-13
5417 5615
 
5418
-Les opérations visées aux articles L. 321-1 et R. 321-1 [*agglomérations nouvelles, zone d'habitation, zone industrielle*] peuvent être concédées par les communes, par les syndicats de communes, par les districts, par les syndicats mixtes, par les départements et par l'Etat à des sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17.
5616
+Les sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1 [*agglomérations nouvelles, lotissement, rénovation urbaine, habitat insalubre, restauration immobilière*].
5419 5617
 
5420 5618
 ####### Article R*321-18
5421 5619
 
... ...
@@ -5425,19 +5623,13 @@ Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les con
5425 5623
 
5426 5624
 ####### Article R*321-14
5427 5625
 
5428
-Lorsque la concession est accordée par une commune, un syndicat de communes, un district ou un syndicat mixte, le traité de concession est approuvé :
5429
-
5430
-Par arrêté du préfet lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
5431
-
5432
-Par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.
5626
+Le traité de concession conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet.
5433 5627
 
5434
-####### Article R*321-15
5628
+Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée :
5435 5629
 
5436
-Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :
5630
+Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;
5437 5631
 
5438
-Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
5439
-
5440
-Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.
5632
+Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
5441 5633
 
5442 5634
 ####### Article R*321-16
5443 5635
 
... ...
@@ -5881,6 +6073,10 @@ Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement p
5881 6073
 
5882 6074
 #### CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.
5883 6075
 
6076
+##### Article R335-1
6077
+
6078
+Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.
6079
+
5884 6080
 ##### Article R335-2
5885 6081
 
5886 6082
 Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.
... ...
@@ -6845,14 +7041,6 @@ Le préfet peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-3 en vue de me
6845 7041
 
6846 7042
 #### Sociétés d'économie mixte et établissements publics
6847 7043
 
6848
-##### Aménagement d'agglomérations nouvelles de zones d'habitation ou de zones industrielles.
6849
-
6850
-###### Article R*321-1
6851
-
6852
-L'aménagement d'agglomérations nouvelles et de zones d'habitation ou de zones industrielles peut être réalisé par des établissements publics ou concédé à des sociétés d'économie mixte dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu par des personnes morales de droit public et dont les statuts comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat.
6853
-
6854
-Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanise, du ministre de l'économie et des finances et du ministres de l'intérieur détermine les modalités de constitution et les règles de fonctionnement des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe les conditions dans lesquelles lesdits organismes peuvent recevoir délégation des ministres, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés pour exécuter les opérations et travaux relevant de leurs compétences respectives ainsi que les règles d'approbation des traités de concession par l'autorité supérieure.
6855
-
6856 7044
 ##### Modalités de constitution et de fonctionnement
6857 7045
 
6858 7046
 #### Associations foncières urbaines
... ...
@@ -7289,12 +7477,6 @@ Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est supérieure au double du plafon
7289 7477
 
7290 7478
 En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur du service des domaines, les versements non encore échus sont réévalués dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
7291 7479
 
7292
-#### Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.
7293
-
7294
-##### Article R335-1
7295
-
7296
-Des subventions de l'Etat peuvent être accordées aux départements, communes, syndicats de communes, districts, syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public.
7297
-
7298 7480
 ## Aménagement foncier Opérations d'aménagement
7299 7481
 
7300 7482
 ### Secteurs sauvegardes
... ...
@@ -8461,6 +8643,16 @@ d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc nationa
8461 8643
 
8462 8644
 #### Certificat de conformité
8463 8645
 
8646
+##### Article R*460-3-1
8647
+
8648
+Le certificat de conformité n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis :
8649
+
8650
+a) Aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ou de l'article L. 313-2 relatif aux secteurs sauvegardés ;
8651
+
8652
+b) Aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 modifié et des articles R. 421-47 à R. 421-51 relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatifs aux établissements recevant du public ;
8653
+
8654
+c) Aux dispositions soit des articles 1er et 2 de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, soit du chapitre III de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
8655
+
8464 8656
 ##### Article R460-4
8465 8657
 
8466 8658
 Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article précédent, le directeur départemental de l'équipement délivre le certificat de conformité dans les trois mois.
... ...
@@ -9237,45 +9429,21 @@ Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'intérie
9237 9429
 
9238 9430
 #### CHAPITRE I : Zones d'aménagement concerté
9239 9431
 
9240
-##### Section 1 : Dispositions générales applicables à l'ensemble des zones
9432
+##### Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté.
9241 9433
 
9242 9434
 ###### Article A311-1
9243 9435
 
9244
-Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage d'habitation, à l'exclusion des zones à urbaniser en priorité et des opérations de rénovation urbaine, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
9245
-
9246
-1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
9247
-
9248
-2. La capacité d'accueil de la zone est inférieure à 2.000 logements.
9436
+Le préfet de département reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté, à l'exclusion :
9249 9437
 
9250
-En outre, dans la région de l'Ile-de-France, lorsque la zone d'aménagement concerté considérée est appelée à comporter plus de 1.000 logements, la création envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
9438
+a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ;
9251 9439
 
9252
-3. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître qu'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain n'est pas nécessaire ou que, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, son montant reste inférieur au taux fixé par l'article A. 311-18 ;
9440
+b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ;
9253 9441
 
9254
-4. Il n'est pas demandé de subvention exceptionnelle par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage ;
9255
-
9256
-5. Le préfet de région a donné son accord sur les prévisions de programme d'équipements publics, quand ces équipements sont de la nature et de l'importance de ceux dont la programmation relève de sa compétence, et sur la programmation des prêts fonciers à moyen terme s'il doit y être fait appel.
9442
+c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.
9257 9443
 
9258 9444
 ###### Article A311-2
9259 9445
 
9260
-Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage d'activités industrielles, commerciales, de services ou de bureaux, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
9261
-
9262
-1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
9263
-
9264
-2. La création envisagée a reçu l'accord du préfet de région.
9265
-
9266
-###### Article A311-3
9267
-
9268
-Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage de tourisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
9269
-
9270
-1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
9271
-
9272
-2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
9273
-
9274
-3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.
9275
-
9276
-###### Article A311-4
9277
-
9278
-Les dispositions des articles A. 311-1 à A. 311-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
9446
+Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
9279 9447
 
9280 9448
 ##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté.
9281 9449