Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -8212,4 +8212,1522 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissio
8212 8212
 
8213 8213
 # Partie réglementaire - Arrêtés
8214 8214
 
8215
+## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
8216
+
8217
+### Titre  II : Prévisions et règles d'urbanisme
8218
+
8219
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
8220
+
8221
+##### Article A121-1
8222
+
8223
+Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit :
8224
+
8225
+Textes (format 21 x 29,7 impression), la page : 0,06 F ;
8226
+
8227
+Plans (format 41 x 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F.
8228
+
8229
+Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
8230
+
8231
+Photos, impression en noir, pleine page (format 21 x 29,7), par planche : 0,25 F.
8232
+
8233
+Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
8234
+
8235
+Dessins, impression sur une page (format 21 x 29,7) :
8236
+
8237
+En noir, 0,15 F ;
8238
+
8239
+Deux couleurs, 0,20 F ;
8240
+
8241
+Plus de deux couleurs, prix de l'impression en deux couleurs augmenté de 0,075 F par couleur supplémentaire.
8242
+
8243
+Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
8244
+
8245
+Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque :
8246
+
8247
+Format 0,65 mètre carré et au-dessous........... 4,50 F ;
8248
+
8249
+Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré... 9 F ;
8250
+
8251
+Format au-dessus de 0,95 mètre carré............ 13,50 F.
8252
+
8253
+##### Article A121-2
8254
+
8255
+Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage.
8256
+
8257
+##### Article A121-3
8258
+
8259
+Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
8260
+
8261
+#### Chapitre  III : Plans d'occupation des sols
8262
+
8263
+##### Section 1 : Champ d'application
8264
+
8265
+##### Section 2 : Instruction du plan d'occupation des sols
8266
+
8267
+##### Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols
8268
+
8269
+###### Sous-section 1 : Mesures de sauvegarde.
8270
+
8271
+####### Article A123-1
8272
+
8273
+Dans les communes pour lesquelles l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, les ouvertures d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3e classe, entrant dans une des catégories figurant à l'article A. 123-3, ainsi que les extensions ou modifications apportées dans les conditions d'exploitation des établissements de cette nature déjà existants, sont soumises à une autorisation préalable délivrée sur la demande des intéressés par le préfet, après avis de la commission départementale d'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête de commodo et incommodo.
8274
+
8275
+####### Article A123-2
8276
+
8277
+Le préfet examine la demande [*autorisation d'ouverture*] en tenant compte des conditions particulières à chaque établissement pouvant diminuer ou accroître l'incommodité ou l'insalubrité.
8278
+
8279
+####### Article A123-3
8280
+
8281
+Les établissements de 3e classe soumis à autorisation préalable sans enquête comme il est dit à l'article R. 123-27 sont les suivants :
8282
+
8283
+Soumis à autorisation en raison des odeurs :
8284
+
8285
+Fabrication de l'albumine au moyen du blanc d'oeuf ;
8286
+
8287
+Production par distillation des alcools et eaux-de-vie ;
8288
+
8289
+Fusion des asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bitumeuses solides par chauffage à la vapeur ;
8290
+
8291
+Râperies de betteraves ;
8292
+
8293
+Torréfaction du cacao ;
8294
+
8295
+Torréfaction du café et autres graines végétales ;
8296
+
8297
+Préparation des conserves de champignons avec cuisson à l'huile ;
8298
+
8299
+Aplatissement des cornes, sabots et onglons, quand il n'y a pas de macération ;
8300
+
8301
+Préparation de drogues ;
8302
+
8303
+Dépôts d'eaux grasses ;
8304
+
8305
+Traitement par voie biologique des écailles de poissons ;
8306
+
8307
+Echaudoirs pour la préparation de parties d'animaux propres à l'alimentation ;
8308
+
8309
+Dépôts d'engrais (A, 1. a, et B, 1.) ;
8310
+
8311
+Préparation des escargots ;
8312
+
8313
+Dépôts de fumiers (entre 10 et 50 mètres cubes) dans les agglomérations urbaines ;
8314
+
8315
+Dépôts de fumiers en dehors des agglomérations urbaines quand le dépôt dépasse 200 mètres cubes ;
8316
+
8317
+Préparation du glucose massé ;
8318
+
8319
+Traitement en grand à chaud des goudrons, brais par la vapeur au bain-marie ou par tout autre procédé ne comportant pas de foyer dans l'atelier lorsque la quantité journalière traitée est comprise entre 500 et 1.500 litres ;
8320
+
8321
+Incinération des lessives alcalines des papeteries ;
8322
+
8323
+Dessiccation à l'étuve des oignons ;
8324
+
8325
+Dépôt d'os secs de moins de 1.000 kg ;
8326
+
8327
+Fabrication des parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ;
8328
+
8329
+Dépôts de peaux salées non séchées ;
8330
+
8331
+Dépôts de rogues ;
8332
+
8333
+Imprégnation des tissus, cordes, feutres, papiers par immersion dans le goudron (opération faite à froid ou par la vapeur).
8334
+
8335
+Soumis à autorisation en raison des émanations nuisibles :
8336
+
8337
+Fabrication de l'acide sulfureux par combustion du soufre ;
8338
+
8339
+Fabrication de l'alumine par extraction de la bauxite et par décomposition des sulfates d'aluminium et des aluns ;
8340
+
8341
+Fabrication des sels ammoniacaux par traitement de l'ammoniaque pur de synthèse ;
8342
+
8343
+Fabrication de produits chimiques par emploi d'anhydride sulfureux ;
8344
+
8345
+Fabrication du sulfure d'antimoine ;
8346
+
8347
+Purification du sulfate de baryum ;
8348
+
8349
+Blanchiment des chiffons par des hyperchlorites ou l'acide sulfureux ;
8350
+
8351
+Dépôts de phosgène de 60 à 300 kilogrammes ;
8352
+
8353
+Dépôts de chlore liquéfié, quantité comprise entre 90 et 7,500 kilogrammes ;
8354
+
8355
+Fabrication en grand de liquides halogénés par action des halogènes sur des corps organiques ;
8356
+
8357
+Fabrication de matières plastiques par condensation de matières albuminoïdes avec le formol ;
8358
+
8359
+Fabrication de parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ;
8360
+
8361
+Fabrication des produits organiques nitrés ;
8362
+
8363
+Fabrication de sulfate de cuivre par l'action de l'acide sulfurique sur le cuivre.
8364
+
8365
+Soumis à autorisation en raison du bruit :
8366
+
8367
+Atelier de fabrication d'avertisseurs sonores ;
8368
+
8369
+Battoirs à écorces ;
8370
+
8371
+Forges de grosses oeuvres n'employant que des presses ;
8372
+
8373
+Préparation de la pâte à papier (1. b, 2., 3. b).
8374
+
8375
+Soumis à autorisation en raison des fumées :
8376
+
8377
+Réduction des minerais d'antimoine ;
8378
+
8379
+Traitement des minerais de cuivre ou de nickel au four électrique ;
8380
+
8381
+Fabrication d'émaux avec four non fumivore ;
8382
+
8383
+Fonderies de métaux et alliages.
8384
+
8385
+Soumis à autorisation en raison des poussières :
8386
+
8387
+Fabrication de chaux, plâtres, pouzzolanes par cuisson ou broyage ;
8388
+
8389
+Grillage des minerais carbonatés ;
8390
+
8391
+Ateliers de fabrication de l'ouate.
8392
+
8393
+Soumis à autorisation en raison des dangers d'explosion et d'incendie :
8394
+
8395
+Récupération de l'argent par traitement des produits photographiques ;
8396
+
8397
+Régénération du caoutchouc par travail à froid.
8398
+
8399
+####### Article A123-4
8400
+
8401
+Les dispositions des articles A. 123-1, A. 123-2 et A. 123-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du ministre chargé de la santé publique.
8402
+
8403
+###### Sous-section 2 : Mesures d'exécution.
8404
+
8405
+####### Article A123-5
8406
+
8407
+Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions [*des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés*] instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains [*réservés*] effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 [*droit de délaissement*].
8408
+
8409
+####### Article A123-6
8410
+
8411
+Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions [*des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés*] visées à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains [*réservés*] effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9 [*droit de délaissement*].
8412
+
8413
+##### Section 5 : Modification et mise à jour du plan
8414
+
8415
+#### CHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
8416
+
8417
+##### Article A124-1
8418
+
8419
+Les articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux prix de vente des plans d'urbanisme directeur et de détail.
8420
+
8421
+#### Chapitre  V : Dispositions diverses
8422
+
8423
+### Titre  IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
8424
+
8425
+#### Section 2 : Zones de préemption.
8426
+
8427
+##### Article A142-1
8428
+
8429
+La déclaration prévue à l'article R. 142-9 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
8430
+
8431
+##### Article A142-2
8432
+
8433
+Les dispositions de l'article A. 142-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
8434
+
8435
+##### Article A142-3
8436
+
8437
+Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions effectuées dans les zones de préemption délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles.
8438
+
8439
+### Titre  V : Départements d'outre-mer
8440
+
8441
+### TITRE VI : Sanctions
8442
+
8443
+## Livre  II : Préemption et réserves foncières
8444
+
8445
+### TITRE Ier : DROIT DE PREEMPTION
8446
+
8447
+#### CHAPITRE Ier : ZONES D'INTERVENTION FONCIERE.
8448
+
8449
+##### Article A211-1
8450
+
8451
+Les déclarations prévues par les articles L. 211-8, R. 211-16 et R. 211-28 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
8452
+
8453
+##### Article A211-2
8454
+
8455
+Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
8456
+
8457
+#### Chapitre  II : Zones d'aménagement différé
8458
+
8459
+##### Article A212-1
8460
+
8461
+La déclaration prévue à l'article R. 212-6 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
8462
+
8463
+##### Article A212-2
8464
+
8465
+La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
8466
+
8467
+##### Article A212-3
8468
+
8469
+Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
8470
+
8471
+##### Article A212-4
8472
+
8473
+Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
8474
+
8475
+a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
8476
+
8477
+b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
8478
+
8479
+##### Article A212-5
8480
+
8481
+Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
8482
+
8483
+a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
8484
+
8485
+b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
8486
+
8487
+#### CHAPITRE III : PERIMETRES PROVISOIRES DES ZONES  D'AMENAGEMENT DIFFERE.
8488
+
8489
+##### Article A213-1
8490
+
8491
+Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'intérieur des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé.
8492
+
8493
+#### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES AUX ZONES D'INTERVENTION FONCIERE, AUX ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET AUX PERIMETRES PROVISOIRES DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE
8494
+
8495
+#### Chapitre  V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité
8496
+
8497
+### TITRE II : RESERVES FONCIERES ET CONCESSION DE L'USAGE DE CERTAINS TERRAINS URBAINS
8498
+
8499
+### Titre  III : Départements d'outre-mer
8500
+
8501
+## Livre  III : Aménagement foncier
8502
+
8503
+### Titre Ier : Opérations d'aménagement
8504
+
8505
+#### CHAPITRE I : Zones d'aménagement concerté
8506
+
8507
+##### Section 1 : Dispositions générales applicables à l'ensemble des zones
8508
+
8509
+###### Article A311-1
8510
+
8511
+Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage d'habitation, à l'exclusion des zones à urbaniser en priorité et des opérations de rénovation urbaine, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
8512
+
8513
+1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
8514
+
8515
+2. La capacité d'accueil de la zone est inférieure à 2.000 logements.
8516
+
8517
+En outre, dans la région de l'Ile-de-France, lorsque la zone d'aménagement concerté considérée est appelée à comporter plus de 1.000 logements, la création envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
8518
+
8519
+3. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître qu'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain n'est pas nécessaire ou que, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, son montant reste inférieur au taux fixé par l'article A. 311-18 ;
8520
+
8521
+4. Il n'est pas demandé de subvention exceptionnelle par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage ;
8522
+
8523
+5. Le préfet de région a donné son accord sur les prévisions de programme d'équipements publics, quand ces équipements sont de la nature et de l'importance de ceux dont la programmation relève de sa compétence, et sur la programmation des prêts fonciers à moyen terme s'il doit y être fait appel.
8524
+
8525
+###### Article A311-2
8526
+
8527
+Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage d'activités industrielles, commerciales, de services ou de bureaux, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
8528
+
8529
+1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
8530
+
8531
+2. La création envisagée a reçu l'accord du préfet de région.
8532
+
8533
+###### Article A311-3
8534
+
8535
+Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage de tourisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
8536
+
8537
+1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
8538
+
8539
+2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
8540
+
8541
+3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.
8542
+
8543
+###### Article A311-4
8544
+
8545
+Les dispositions des articles A. 311-1 à A. 311-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
8546
+
8547
+##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté.
8548
+
8549
+###### Article A311-5
8550
+
8551
+Pour les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, le programme et l'échéancier des logements et des équipements publics sont approuvés et les modalités de financement de ces équipements sont définies, au vu du dossier défini à l'article R. 311-11, et sur le rapport du préfet de région, par le conseil de direction du fonds de développement économique et social, saisi à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme, en liaison avec le ministre de l'intérieur, lorsque :
8552
+
8553
+1. La capacité d'accueil de la zone est égale ou supérieure à 10.000 logements ;
8554
+
8555
+2. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître la nécessité d'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, supérieure au montant fixé par l'article A. 311-18 ;
8556
+
8557
+3. Une subvention exceptionnelle est demandée par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage, en vue de couvrir tout ou partie des charges qui devraient lui incomber, conformément au bilan financier.
8558
+
8559
+###### Article A311-6
8560
+
8561
+En approuvant les modalités du financement des équipements publics le préfet, le préfet de région ou le conseil de direction du fonds de développement économique et social détermine le montant maximum des dépenses restant à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent et susceptible de faire l'objet de prêts à long terme.
8562
+
8563
+###### Article A311-7
8564
+
8565
+Pour les zones d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles et pour celles à usage dominant de commerce ou d'entrepôt, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement sont définis au vu du dossier visé à l'article R. 311-11 et sur le rapport du préfet de région par décision du ministre chargé de l'urbanisme prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'industrie, lorsque la décision de création n'est pas de la compétence du préfet.
8566
+
8567
+###### Article A311-8
8568
+
8569
+Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-7 ne sont pas applicables dans les zones de rénovation urbaine.
8570
+
8571
+###### Article A311-9
8572
+
8573
+Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-8 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
8574
+
8575
+###### Article A311-10
8576
+
8577
+Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par des services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'aménagement concerté, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
8578
+
8579
+##### Section 4 : Subventions
8580
+
8581
+###### Sous-section 1 : Aide de l'Etat en ce qui concerne la viabilité des grands ensembles d'habitation.
8582
+
8583
+####### Article A311-11
8584
+
8585
+En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories :
8586
+
8587
+Viabilité tertiaire ;
8588
+
8589
+Viabilité secondaire ;
8590
+
8591
+Viabilité primaire.
8592
+
8593
+####### Article A311-12
8594
+
8595
+La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.
8596
+
8597
+####### Article A311-13
8598
+
8599
+En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
8600
+
8601
+####### Article A311-14
8602
+
8603
+Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.
8604
+
8605
+Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.
8606
+
8607
+####### Article A311-15
8608
+
8609
+Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).
8610
+
8611
+####### Article A311-16
8612
+
8613
+Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.
8614
+
8615
+####### Article A311-17
8616
+
8617
+Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
8618
+
8619
+###### Sous-section 2 : Aide de l'Etat en ce qui concerne les subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain.
8620
+
8621
+####### Article A311-18
8622
+
8623
+Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement.
8624
+
8625
+####### Article A311-19
8626
+
8627
+Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
8628
+
8629
+####### Article A311-20
8630
+
8631
+Les équipements de superstructure d'accompagnement du logement à implanter dans les zones d'aménagement concerté, dont la réalisation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou établissements publics, maîtres d'ouvrage, sur les crédits du chapitre 65-41 du budget du ministre de l'équipement et du logement, sont les suivants :
8632
+
8633
+Equipements sportifs :
8634
+
8635
+Installations de plein air : terrains d'entraînement et leurs annexes ;
8636
+
8637
+Installations couvertes : gymnases, halles de sports et salles d'entraînement et leurs annexes ;
8638
+
8639
+Equipements socio-éducatifs :
8640
+
8641
+Aménagement de locaux collectifs résidentiels ;
8642
+
8643
+Foyers et clubs de jeunes ;
8644
+
8645
+Equipements scolaires du premier degré :
8646
+
8647
+Classes maternelles ;
8648
+
8649
+Classes primaires et annexes de ces équipements ;
8650
+
8651
+Autres équipements :
8652
+
8653
+Centres de consultations infantiles et de P.M.I. ;
8654
+
8655
+Dispensaires polyvalents d'hygiène sociale ;
8656
+
8657
+Crèches ;
8658
+
8659
+Haltes et garderies ;
8660
+
8661
+Centres sociaux.
8662
+
8663
+###### Sous-section 3 : Equipements de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté susceptibles de bénéficier de subventions en application des articles R. 311-25 à R. 311-29.
8664
+
8665
+####### Article A311-21
8666
+
8667
+Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.
8668
+
8669
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
8670
+
8671
+###### Article A311-22
8672
+
8673
+Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans d'aménagement de zone.
8674
+
8675
+#### CHAPITRE II : Rénovation urbaine.
8676
+
8677
+##### Article A312-1
8678
+
8679
+Les créances des participants aux opérations de rénovation urbaine sont exprimées en un nombre de mètres carrés égal au quotient de leur montant en francs par le prix au mètre carré fixé à l'article A. 312-3.
8680
+
8681
+##### Article A312-2
8682
+
8683
+La surface bâtie de référence visée à l'article R. 312-6 (alinéa 2) est celle d'un logement d'une surface habitable de 55 mètres carrés comportant trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volume de rangement. Ce logement est considéré comme équipé en eau, gaz, électricité ; l'immeuble n'est pas doté d'ascenseur. Les matériaux employés sont de bonne qualité courante assurant une durabilité et une isolation thermique et phonique satisfaisantes et ne nécessitant pas une mise en oeuvre coûteuse. Le bâtiment ne comporte ni sujétion architecturale particulière ni fondations exceptionnelles.
8684
+
8685
+##### Article A312-3
8686
+
8687
+Le prix du mètre carré de surface bâtie de référence définie à l'article précédent est fixé à 380 F en valeur janvier 1960. Ce prix ne comprend ni le coût du terrain, ni celui des branchements, ni le montant des honoraires d'architecte.
8688
+
8689
+##### Article A312-4
8690
+
8691
+Lors du remploi, le montant de la créance est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés par le prix du mètre carré à la date du remploi, évalué dans les conditions fixées par le contrat de participation.
8692
+
8693
+##### Article A312-5
8694
+
8695
+Les dispositions des articles A. 312-1 à A. 312-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
8696
+
8697
+#### CHAPITRE III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés.
8698
+
8699
+##### Article A313-1
8700
+
8701
+Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur.
8702
+
8703
+#### CHAPITRE V : Lotissements
8704
+
8705
+##### Article A315-1
8706
+
8707
+Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
8708
+
8709
+#### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements
8710
+
8711
+#### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements.
8712
+
8713
+##### Article A317-1
8714
+
8715
+Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41.
8716
+
8717
+Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision.
8718
+
8719
+##### Article A317-2
8720
+
8721
+Les subventions sont payées soit en totalité après exécution complète des travaux au financement desquels elles sont destinées, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
8722
+
8723
+##### Article A317-3
8724
+
8725
+Sous réserve des dispositions ci-après, chaque acompte est calculé en appliquant le taux de la subvention, tel qu'il résulte de la décision d'attribution, au montant de chaque tranche de travaux dont l'exécution est justifiée, majoré du montant des honoraires correspondants dus au technicien.
8726
+
8727
+Toutefois, si le montant cumulé du marché et des honoraires en découlant pour le technicien s'élève à une somme supérieure à celle par rapport à laquelle a été fixée la subvention dans la décision prévue à l'article A. 317-1, le montant de la dépense justifiée à prendre en considération pour le calcul de l'acompte, est réduit dans la proportion existant entre ces deux sommes.
8728
+
8729
+Dans le cas où le montant des dépenses justifiées se trouve majoré du fait de l'application d'une clause de révision de prix insérée dans le marché, la somme à retenir pour le calcul de l'acompte est celle qui aurait été retenue si la révision de prix n'avait pas été effectuée.
8730
+
8731
+##### Article A317-4
8732
+
8733
+En vue d'obtenir des paiements, les associations syndicales ou comités syndicaux adressent au préfet :
8734
+
8735
+I - A l'appui des demandes d'acompte :
8736
+
8737
+A - Un état des travaux effectués dressé par le directeur départemental de l'équipement indiquant, d'une part, le montant des travaux effectués, d'autre part, le montant des honoraires correspondants dus au technicien ;
8738
+
8739
+B - Pour le premier acompte seulement, un certificat établi en double exemplaire par le receveur de l'association syndicale et visé par le directeur départemental de l'équipement faisant connaître :
8740
+
8741
+1. Le montant de la subvention ainsi que, le cas échéant, le montant des ressources propres affectées aux travaux par l'association syndicale ;
8742
+
8743
+2. Le montant du marché ou de l'adjudication et le montant des honoraires en découlant pour le technicien.
8744
+
8745
+II - A l'appui des demandes de paiement pour solde :
8746
+
8747
+A - En communication, les décomptes, mémoires et factures des entrepreneurs ou fournisseurs ;
8748
+
8749
+B - Le procès-verbal de réception provisoire des travaux ;
8750
+
8751
+C - Le décompte général détaillé des travaux exécutés, visé par le directeur départemental de l'équipement ;
8752
+
8753
+D - Un état, visé par le directeur départemental de l'équipement, des honoraires dus au technicien d'exécution et de surveillance des travaux ;
8754
+
8755
+E - Le devis estimatif de la dépense et le programme des travaux qui ont servi de base pour le calcul de la subvention ;
8756
+
8757
+F - Un état récapitulatif des paiements auxquels a donné lieu l'exécution des travaux, dressé et certifié par le receveur de l'association syndicale et appuyé de la référence aux mandats de payements correspondants ;
8758
+
8759
+G - Un certificat du receveur constatant qu'il a été intégralement fait emploi, conformément à leur destination spéciale, des sommes que l'association syndicale a consacrées sur ses propres ressources à l'exécution des travaux et des subventions autres que celles de l'Etat qui ont pu être accordées pour l'aménagement du lotissement.
8760
+
8761
+##### Article A317-5
8762
+
8763
+Le directeur départemental de l'équipement établit en double exemplaire :
8764
+
8765
+A - En ce qui concerne les demandes d'acompte, un certificat attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention a été accordée ;
8766
+
8767
+B - En ce qui concerne les demandes de paiement pour solde, un certificat visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les travaux en cause sont terminés. Ce certificat mentionne le montant total des travaux ainsi que des honoraires dus au technicien. Il fait connaître si les travaux ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes en conformité du devis estimatif et du programme des travaux.
8768
+
8769
+Un exemplaire de chacun de ces certificats est destiné au préfet et l'autre au ministre chargé de l'urbanisme.
8770
+
8771
+##### Article A317-6
8772
+
8773
+Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subvention sont émis par le préfet au nom des associations syndicales bénéficiaires et encaissés par les receveurs desdites associations.
8774
+
8775
+##### Article A317-7
8776
+
8777
+Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général assignataire, appuyés :
8778
+
8779
+I - Lorsqu'il s'agit du paiement du premier acompte :
8780
+
8781
+A - D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
8782
+
8783
+B - Des documents visés aux alinéas A et B du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
8784
+
8785
+C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A ;
8786
+
8787
+II - Lorsqu'il s'agit des acomptes ultérieurs :
8788
+
8789
+A - D'un état sommaire rappelant :
8790
+
8791
+1. La date de la décision d'attribution de la subvention ; le montant respectif du devis estimatif et de l'état de prévision des honoraires dus au technicien ; le taux de la subvention ; le montant des marchés et le montant des honoraires en découlant pour le technicien ;
8792
+
8793
+2. Le montant des acomptes antérieurement versés et la référence aux mandats de paiement correspondants.
8794
+
8795
+B - De l'état visé à l'alinéa A du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
8796
+
8797
+C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A, ci-dessus.
8798
+
8799
+III - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :
8800
+
8801
+A - De l'état sommaire visé au paragraphe II-A qui précéde ;
8802
+
8803
+B - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa B.
8804
+
8805
+##### Article A317-8
8806
+
8807
+Les demandes adressées au préfet pour le versement des prêts consentis aux associations syndicales par les caisses départementales d'avances doivent être accompagnées des documents énumérées aux articles A. 317-4 et A. 317-5.
8808
+
8809
+Les dispositions des articles A. 317-2, A. 317-3, A. 317-6 et A. 317-7 relatives au paiement des subventions de l'Etat sont applicables au paiement des prêts.
8810
+
8811
+##### Article A317-9
8812
+
8813
+Les honoraires versés au technicien chargé, par les associations syndicales d'aménagement des lotissements défectueux, d'établir les avant-projets des travaux entrepris pour l'aménagement des lotissements défectueux bénéficiant de subventions et de prêts au titre des articles L. 317-1 à L. 317-15, de diriger et de surveiller l'exécution de ces travaux sont calculés dans les conditions générales fixées par la loi n. 48-1530 du 29 septembre 1948 et par l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour les agents des services publics de l'Etat et des collectivités locales et par le décret /M/n. 49-165 du 7 février 1949, /M/ARR. 09-09-1977 : n. 73-207 du 28 février 1973// pour les techniciens privés.
8814
+
8815
+##### Article A317-10
8816
+
8817
+Les dispositions des articles A. 317-1 à A. 317-9 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
8818
+
8819
+### Titre  II : Organismes d'exécution
8820
+
8821
+#### Chapitre Ier : Sociétés d'économie mixte, établissements publics et autres organismes d'aménagement
8822
+
8823
+##### Section 1 : Aménagement d'agglomérations nouvelles, de zones d'habitation ou de zones industrielles
8824
+
8825
+###### Article A321-1
8826
+
8827
+Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'habitation, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
8828
+
8829
+##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
8830
+
8831
+#### Chapitre  II : Associations foncières urbaines et sociétés civiles foncières
8832
+
8833
+### Titre  III : Dispositions financières
8834
+
8835
+#### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
8836
+
8837
+##### Article A331-1
8838
+
8839
+Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le préfinancement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les zones d'aménagement concerté pour lesquelles il est habilité à prendre les décisions visées à l'article R. 311-12
8840
+
8841
+##### Article A331-2
8842
+
8843
+Le préfet de région sur rapport du chef de service régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région, fixe, pour chaque opération, le montant de l'autorisation de prêts bonifiables. Cette autorisation de prêts doit être égale au découvert maximum du plan de trésorerie.
8844
+
8845
+##### Article A331-3
8846
+
8847
+Dans la limite de cette autorisation et par délégation du comité de gestion, le préfet détermine le montant des prêts bonifiés susceptibles d'être contractés, en fonction des besoins de trésorerie de l'opération pour l'année considérée.
8848
+
8849
+##### Article A331-4
8850
+
8851
+Les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région et le préfet.
8852
+
8853
+##### Article A331-5
8854
+
8855
+Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-4 ne sont pas applicables aux zones de rénovation urbaine.
8856
+
8857
+##### Article A331-6
8858
+
8859
+Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
8860
+
8861
+##### Article A331-7
8862
+
8863
+Le taux maximum de la bonification d'intérêt susceptible d'être accordée pendant la durée des prêts à moyen terme autorisés par le comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme est fixé à trois points.
8864
+
8865
+##### Article A331-8
8866
+
8867
+Les dispositions de l'article A. 331-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8868
+
8869
+#### Chapitre  III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
8870
+
8871
+#### Chapitre  IV : Dispositions diverses
8872
+
8873
+#### CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.
8874
+
8875
+##### Article A335-1
8876
+
8877
+La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région.
8878
+
8879
+##### Article A335-2
8880
+
8881
+Les pièces justificatives à joindre par les maîtres d'ouvrage à une demande de subvention pour la création ou l'aménagement de parcs ou jardins publics sont les suivantes :
8882
+
8883
+1. Délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération ou la tranche d'opération et le plan de financement.
8884
+
8885
+2. Note explicative de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée et, s'il y a lieu, ses conditions spéciales de réalisation, et justifiant, lorsqu'il s'agit d'une tranche d'opération, de son caractère fonctionnel, par rapport au contenu de l'opération envisagée dans son ensemble.
8886
+
8887
+3. Plan de financement prévisionnel de l'opération précisant l'origine et le montant des moyens financiers et l'échéancier indicatif des dépenses prévues (cette pièce n'a pas à être produite si ces précisions figurent à la pièce n. 1).
8888
+
8889
+4. Plan de situation des terrains à acquérir ou à aménager.
8890
+
8891
+S'il s'agit d'une acquisition :
8892
+
8893
+Note précisant les modalités d'acquisition prévues et justifiant l'évaluation.
8894
+
8895
+S'il s'agit d'un aménagement :
8896
+
8897
+Documents justifiant de la situation juridique du terrain d'assiette ou, sous réserve de leur production ultérieure, note explicative ;
8898
+
8899
+Devis descriptif et estimatif des travaux.
8900
+
8901
+##### Article A335-3
8902
+
8903
+La subvention est accordée par décision du préfet de région après avis de la commission administrative régionale et de l'établissement public régional.
8904
+
8905
+##### Article A335-4
8906
+
8907
+La subvention est payée :
8908
+
8909
+Si elle est afférente à l'acquisition des terrains, sur présentation soit d'une expédition de l'acte de vente, soit d'une attestation du notaire ou du directeur départemental des services fiscaux précisant que la collectivité ou l'organisme est propriétaire desdits terrains, soit d'une copie de l'ordonnance d'expropriation ;
8910
+
8911
+Si elle est afférente aux travaux d'aménagement de l'espace vert, soit en totalité après exécution complète des opérations au financement desquelles elle est destinée, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution de ces travaux.
8912
+
8913
+##### Article A335-5
8914
+
8915
+Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont émis par le directeur départemental de l'équipement au profit des collectivités ou organismes bénéficiaires et encaissés par les receveurs de ces collectivités ou organismes.
8916
+
8917
+##### Article A335-6
8918
+
8919
+Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général, appuyés :
8920
+
8921
+I - Si la subvention est afférente à l'acquisition des terrains :
8922
+
8923
+D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
8924
+
8925
+Des justifications prévues au premier alinéa de l'article A. 335-4.
8926
+
8927
+II - Si la subvention concerne les divers travaux d'aménagement de l'espace vert :
8928
+
8929
+A - Lorsqu'il s'agit du premier acompte :
8930
+
8931
+1. D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
8932
+
8933
+2. D'un certificat du directeur départemental de l'équipement attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention est accordée.
8934
+
8935
+B - Lorsqu'il s'agit du paiement des acomptes ultérieurs :
8936
+
8937
+1. D'un certificat établi ou vérifié par le directeur départemental de l'équipement, mentionnant l'état d'avancement des travaux par rapport à la réalisation totale de l'opération sous forme d'une fraction exprimée en pourcentage ou en millièmes.
8938
+
8939
+Ce certificat peut être établi ou vérifié par le service technique de la collectivité ou du groupement de collectivités au bénéfice de qui la subvention est accordée.
8940
+
8941
+2. De l'état visé au paragraphe 1. ci-dessus.
8942
+
8943
+C - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :
8944
+
8945
+a) De l'état sommaire visé au paragraphe B (1.) qui précède ;
8946
+
8947
+b) D'un certificat du directeur départemental de l'équipement visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les opérations subventionnées sont terminées.
8948
+
8949
+##### Article A335-7
8950
+
8951
+Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
8952
+
8215 8953
 ## REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES  D'UTILISATION DU SOL
8954
+
8955
+### DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS  D'UTILISATION DU SOL
8956
+
8957
+#### INSTALLATIONS DIVERSES .
8958
+
8959
+##### Article A440-1
8960
+
8961
+Sont soumis aux dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 :
8962
+
8963
+I - Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées :
8964
+
8965
+Soit par d'anciens véhicules désaffectés ;
8966
+
8967
+Soit par des abris en quelque matériau que ce soit, dès lors qu'ils occupent une superficie de 2 mètres carrés au moins et que leur hauteur atteint 1,50 mètre.
8968
+
8969
+II - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété.
8970
+
8971
+III - Les parcs d'attractions permanents, de jeux et de sports, les stands et champs de tir, les pistes de karting.
8972
+
8973
+IV - Les aires de stationnement ouvertes au public, payantes ou gratuites, susceptibles de contenir au moins 10 véhicules.
8974
+
8975
+##### Article A440-2
8976
+
8977
+Les autorisations délivrées en application de l'article R.440-1 sont accordées sous réserve des droits des tiers.
8978
+
8979
+##### Article A440-3
8980
+
8981
+Les dispositions des articles A. 440-1 et A. 440-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
8982
+
8983
+##### Article A440-4
8984
+
8985
+La demande d'autorisation d'affecter un terrain aux installations visées à l'article R. 440-1 est présentée par le propriétaire du terrain ou la personne en ayant la jouissance.
8986
+
8987
+Elle énonce :
8988
+
8989
+Le nom du pétitionnaire et, le cas échéant, celui du propriétaire ;
8990
+
8991
+L'emplacement du terrain et sa superficie ;
8992
+
8993
+La nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue ;
8994
+
8995
+La durée de l'affectation envisagée.
8996
+
8997
+Elle est accompagnée des pièces suivantes :
8998
+
8999
+1. Plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant tant sur le terrain que sur les propriétés voisines ;
9000
+
9001
+2. Un croquis ou une photographie de l'installation destinée à servir d'abri ;
9002
+
9003
+Un plan détaillé et coté s'il s'agit de l'installation de jeux ou de sports ou de l'aménagement d'aires de stationnement.
9004
+
9005
+##### Article A440-5
9006
+
9007
+Les dispositions de l'article A. 440-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9008
+
9009
+#### STATIONNEMENT DES CARAVANES .
9010
+
9011
+##### Article A440-9
9012
+
9013
+Le dossier prévu à l'article R. 440-14 doit comporter les pièces suivantes :
9014
+
9015
+1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
9016
+
9017
+Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
9018
+
9019
+La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
9020
+
9021
+2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
9022
+
9023
+3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
9024
+
9025
+4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
9026
+
9027
+5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3.
9028
+
9029
+6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.
9030
+
9031
+## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
9032
+
9033
+### TITRE I : Certificat d'urbanisme.
9034
+
9035
+#### Article A410-1
9036
+
9037
+La demande de certificat d'urbanisme ainsi que le certificat d'urbanisme sont établis selon les modèles joints au présent article.
9038
+
9039
+#### Article A410-2
9040
+
9041
+Les dispositions de l'article A. 410-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9042
+
9043
+### TITRE II : Permis de construire
9044
+
9045
+#### CHAPITRE I : Régime général
9046
+
9047
+##### Section 1 : Règles applicables à toute construction.
9048
+
9049
+###### Sous-section 1 : Présentation de la demande
9050
+
9051
+####### Article A421-1
9052
+
9053
+La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1 est établie conformément à l'un des modèles joints au présent article. Ces modèles comportent le libellé de l'engagement dont la demande doit être assortie, en vertu de l'article L. 421-3 (alinéa 1er).
9054
+
9055
+####### Article A421-2
9056
+
9057
+L'échelle des plans constituant le dossier joint à la demande de permis de construire, ainsi que les indications qui doivent être portées sur ces documents sont ainsi fixées :
9058
+
9059
+1. Le plan de situation du terrain est établi à l'échelle de 1/5000 ou de 1/10000 et comporte l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination et des points de repère permettant de localiser le terrain ;
9060
+
9061
+2. Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions, est établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/500 et comporte l'orientation, les limites du terrain, l'implantation et la hauteur des constructions projetées, ainsi que les courbes de niveau ou la surface de nivellement du terrain s'il en est besoin pour la compréhension du projet et, le cas échéant, l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir. Le plan de masse comporte en outre, le cas échéant, les indications mentionnées à l'article R. 421-2 (alinéa 2).
9062
+
9063
+3. Les plans des façades du ou des bâtiments sont établis à l'échelle d'au moins 1/100.
9064
+
9065
+En outre, les plans visés ci-dessus sont datés du même jour que la demande de permis de construire et signés par l'auteur de cette demande.
9066
+
9067
+####### Article A421-3
9068
+
9069
+Les dispositions des articles A. 421-1 et A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9070
+
9071
+###### Sous-section 2 : Instruction de la demande. Régime général.
9072
+
9073
+####### Article A421-4
9074
+
9075
+Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place.
9076
+
9077
+####### Article A421-5
9078
+
9079
+Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3.
9080
+
9081
+####### Article A421-6
9082
+
9083
+Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
9084
+
9085
+###### Sous-section 3 : Instruction de la demande
9086
+
9087
+###### Sous-section 4 : Décision
9088
+
9089
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
9090
+
9091
+####### Article A421-7
9092
+
9093
+L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
9094
+
9095
+Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
9096
+
9097
+Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
9098
+
9099
+####### Article A421-8
9100
+
9101
+Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter les pièces suivantes du dossier :
9102
+
9103
+Demande de permis de construire ;
9104
+
9105
+Plan de situation ;
9106
+
9107
+Plan de masse ;
9108
+
9109
+Plan des façades ;
9110
+
9111
+Arrêté accordant le permis de construire ;
9112
+
9113
+Eventuellement, contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
9114
+
9115
+####### Article A421-9
9116
+
9117
+Sur le territoire de la ville de Paris, la consultation s'effectue aux lieux, jours et heures fixés par arrêté du préfet de Paris.
9118
+
9119
+#### CHAPITRE II : Exceptions au régime général
9120
+
9121
+##### Section 1 : Edifices protégés, palais nationaux.
9122
+
9123
+###### Article A422-1
9124
+
9125
+Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
9126
+
9127
+1. Les travaux de restauration et de réparation à exécuter par l'Etat dans les bâtiments civils et palais nationaux ;
9128
+
9129
+2. Les travaux de restauration et de réparation à exécuter dans les édifices protégés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation.
9130
+
9131
+##### Section 2 : Travaux exécutés par la marine
9132
+
9133
+###### Article A422-2
9134
+
9135
+Sont exemptées du permis de construire :
9136
+
9137
+1. Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des enceintes des arsenaux dans les ports de guerre ;
9138
+
9139
+2. Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret de ces constructions résulte de la décision du ministre chargé des armées approuvant l'exécution de ces travaux.
9140
+
9141
+En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les monuments historiques et les sites ou les aérodromes. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-3.
9142
+
9143
+###### Article A422-3
9144
+
9145
+Les travaux non exemptés par l'article A. 422-2, à l'exception de ceux portant sur les bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux qui restent soumis à la procédure réglementaire du permis de construire, ne pourront être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef du service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours au moins avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement devra faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours, à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai impliquera son accord.
9146
+
9147
+En cas de désaccord, la décision sera prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des armées.
9148
+
9149
+###### Article A422-4
9150
+
9151
+Les exemptions de permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.
9152
+
9153
+##### Section 3 : Travaux exécutés par le ministère des armées
9154
+
9155
+###### Article A422-5
9156
+
9157
+Sont exemptées du permis de construire :
9158
+
9159
+a) Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des grands camps ou de certains camps légers importants. La liste de ces camps est arrêtée en commun accord par le ministre de l'urbanisme et le ministre chargé des armées ;
9160
+
9161
+b) Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret résulte de la décision du ministre chargé des armées ; il s'applique notamment aux fortifications et à leurs annexes, aux établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, aux entrepôts de réserve générale, aux dépôts de munitions.
9162
+
9163
+En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les aérodromes, les monuments historiques et les sites. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-7.
9164
+
9165
+###### Article A422-6
9166
+
9167
+Sont soumis à la procédure normale du permis de construire les travaux concernant les bâtiments à usage de bureaux, les bâtiments à usage d'habitation et notamment les casernes.
9168
+
9169
+###### Article A422-7
9170
+
9171
+Les travaux non exemptés par l'article A. 422-5 et ceux qui ne sont pas assujettis à la procédure normale du permis de construire ne peuvent être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef de service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement doit faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des armées.
9172
+
9173
+###### Article A422-8
9174
+
9175
+Les exemptions du permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.
9176
+
9177
+##### Section 4 : Travaux de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique et du gaz
9178
+
9179
+###### Article A422-9
9180
+
9181
+Les travaux concernant le transport et la distribution du gaz par canalisations enterrées ainsi que la distribution de l'énergie électrique par lignes souterraines sont exemptés de permis de construire.
9182
+
9183
+###### Article A422-10
9184
+
9185
+La construction des usines productrices d'énergie électrique et de gaz, à l'exception des locaux à usage d'habitation ou de bureaux, la construction des sous-stations, postes de transformation, postes de compression et de détente, les travaux concernant le transport et la distribution de l'énergie électrique par lignes aériennes sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
9186
+
9187
+###### Article A422-11
9188
+
9189
+A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre de l'industrie, qui statuent.
9190
+
9191
+##### Section 5 : Travaux publics et transports
9192
+
9193
+###### Article A422-12
9194
+
9195
+Les dispositions des articles A. 422-13 à A. 422-15 s'appliquent aux travaux de construction de bâtiments à exécuter :
9196
+
9197
+Dans les ports maritimes ou les ports fluviaux par les services publics ou les établissements publics relevant du ministère chargé des travaux publics ou des transports, les concessionnaires de services publics, les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ;
9198
+
9199
+Par les services de voirie ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics ;
9200
+
9201
+Par la société nationale des chemins de fer français ;
9202
+
9203
+Par les chemins de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.
9204
+
9205
+###### Article A422-13
9206
+
9207
+Est seule soumise à la procédure normale du permis de construire la construction des bâtiments à usage d'habitation, des gares de voyageurs et des bureaux ouverts au public.
9208
+
9209
+###### Article A422-14
9210
+
9211
+La construction de bâtiments autres que ceux visés à l'article A. 422-13 est exemptée de permis de construire à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
9212
+
9213
+###### Article A422-15
9214
+
9215
+A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des travaux publics, qui statuent.
9216
+
9217
+###### Article A422-16
9218
+
9219
+La construction de bâtiments de toute nature à exécuter par les services des bases aériennes ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics, dans les enceintes relevant de l'aviation civile, est exemptée de permis de construire dans les conditions prévues aux articles A. 422-14 et A. 422-15.
9220
+
9221
+###### Article A422-17
9222
+
9223
+Les travaux et constructions exécutés par les services des bases aériennes pour le compte du ministère des armées sont soumis aux dispositions de la section III du présent chapitre.
9224
+
9225
+##### Section 6 : Bâtiments scolaires
9226
+
9227
+###### Article A422-18
9228
+
9229
+La construction de bâtiments scolaires du premier degré, du second degré, de l'enfance inadaptée et de l'enseignement technique est exemptée de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement soit saisi, un mois au moins avant la consultation de la commission départementale des opérations immobilières, /M/de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces prévues par l'annexe 5 de l'instruction du 15 janvier 1970 sur l'application du décret n. 69-825 du 28 août 1969.
9230
+
9231
+###### Article A422-19
9232
+
9233
+Le directeur départemental de l'équipement est tenu d'exprimer son avis écrit à la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, dans les vingt jours.
9234
+
9235
+###### Article A422-20
9236
+
9237
+Lorsque le projet doit être soumis au ministre de l'éducation, l'avis du directeur départemental de l'équipement doit lui être transmis intégralement.
9238
+
9239
+###### Article A422-21
9240
+
9241
+Le préfet prend par arrêté une décision sur le projet, soit en fonction de l'avis émis par la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, soit en fonction de l'agrément donné par le ministre de l'éducation.
9242
+
9243
+##### Section 7 : Travaux exécutés par le ministre des postes et télécommunications
9244
+
9245
+###### Article A422-22
9246
+
9247
+Les travaux d'aménagement intérieur des immeubles affectés à l'installation des services des postes et télécommunications sont exemptés de permis de construire.
9248
+
9249
+###### Article A422-23
9250
+
9251
+La construction de bâtiments destinés à l'installation des services des postes et télécommunications ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprises de gros oeuvre de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
9252
+
9253
+###### Article A422-24
9254
+
9255
+A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent.
9256
+
9257
+##### Section 8 : Travaux de faible importance
9258
+
9259
+###### Article A422-25
9260
+
9261
+Les travaux d'entretien, de réparation et de ravalement des constructions existantes, y compris notamment ceux imposés en application de la législation sur le ravalement obligatoire ou ceux prescrits par le maire en application des dispositions des articles 303 et 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicables aux bâtiments menaçant ruine, sont exemptés du permis de construire à condition :
9262
+
9263
+1. Que les travaux n'apportent aucune modification à l'architecture des façades, au dessin des ferronneries et des menuiseries les agrémentant, à la forme des toitures, à la nature et à la couleur des matériaux de couverture, à l'aspect des clôtures ;
9264
+
9265
+2. Que, dans le cas où un arrêté préfectoral est intervenu en application de l'article A. 422-26, la nature et la couleur des peintures, enduits et matériaux de revêtements soient conformes aux prescriptions dudit arrêté.
9266
+
9267
+###### Article A422-26
9268
+
9269
+Le préfet peut, par arrêté, après consultation de la commission départementale des sites et de la commission départementale d'urbanisme, pour certaines communes ou parties de communes, fixer la liste des enduits, matériaux et peintures de revêtements extérieurs dont l'utilisation permet de bénéficier de l'exemption prévue à l'article A. 422-25.
9270
+
9271
+Cette liste est établie en tenant compte du caractère des sites, des constructions ou des lieux avoisinants ainsi que de la stabilité et de la résistance des enduits, matériaux et peintures aux agents atmosphériques.
9272
+
9273
+###### Article A422-27
9274
+
9275
+Les exemptions prévues par les articles A. 422-25 et A. 422-26 ne sont pas applicables aux travaux concernant les constructions frappées d'alignement et celles situées dans le périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés.
9276
+
9277
+##### Section 9 : Groupement des contrôles radio-électriques
9278
+
9279
+###### Article A422-28
9280
+
9281
+Les travaux de construction et d'aménagement des stations radiogoniométriques sont exemptés de permis de construire.
9282
+
9283
+###### Article A422-29
9284
+
9285
+La construction des centres d'écoutes ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprise de gros oeuvre et les surélévations de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement.
9286
+
9287
+###### Article A422-30
9288
+
9289
+A cet effet, un dossier comportant un plan de situation et un plan de masse est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai de vingt jours pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans le délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par les ministres intéressés.
9290
+
9291
+##### Section 10 : Dispositions diverses
9292
+
9293
+###### Article A422-31
9294
+
9295
+Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
9296
+
9297
+### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.
9298
+
9299
+#### Article A440-6
9300
+
9301
+(texte non reproduit).
9302
+
9303
+#### Article A440-7
9304
+
9305
+(texte non reproduit).
9306
+
9307
+#### Article A440-8
9308
+
9309
+(texte non reproduit).
9310
+
9311
+#### Article A440-10
9312
+
9313
+(texte non reproduit).
9314
+
9315
+#### Article A440-11
9316
+
9317
+(texte non reproduit).
9318
+
9319
+#### Article A440-12
9320
+
9321
+(texte non reproduit).
9322
+
9323
+### TITRE VI : Contrôle
9324
+
9325
+#### Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité.
9326
+
9327
+##### Article A460-1
9328
+
9329
+La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément au modèle annexé au présent article.
9330
+
9331
+##### Article A460-2
9332
+
9333
+Les dispositions de l'article A. 460-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9334
+
9335
+## Livre  V : Implantation des services, établissements et entreprises
9336
+
9337
+### TITRE I : Dispositions administratives générales.
9338
+
9339
+#### Article A510-1
9340
+
9341
+Le comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire institué par l'article R. 510-2 est ainsi composé :
9342
+
9343
+1° Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
9344
+
9345
+Le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
9346
+
9347
+Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
9348
+
9349
+Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
9350
+
9351
+Le représentant du ministre de l'intérieur ;
9352
+
9353
+Le représentant du ministre de l'économie et des finances ;
9354
+
9355
+Le représentant du ministre de l'industrie ;
9356
+
9357
+Le représentant du ministre de l'agriculture ;
9358
+
9359
+Le représentant du préfet de la région d'Ile-de-France ;
9360
+
9361
+Le représentant du préfet de l'Oise. /M/2° Sept personnalités dont deux fonctionnaires au moins choisies en fonction de leur compétence administrative, industrielle, ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-France/M/.
9362
+
9363
+ARR. 24 octobre 1980 :
9364
+
9365
+2° Dix personnalités, dont quatre fonctionnaires au moins, choisies en fonction de leur compétence administrative, industrielle ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-France.// Ces personnalités sont nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
9366
+
9367
+#### Article A510-2
9368
+
9369
+Participent également avec voix délibérative aux travaux et débats du comité [*de décentralisation, composition*] :
9370
+
9371
+1° Pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, le représentant de la direction compétente du ministre de tutelle intéressé ainsi que la personne désignée par ce ministre pour suivre de façon permanente les problèmes de la localisation des activités relevant de son département, soumises à son contrôle et à sa tutelle.
9372
+
9373
+2° Pout toutes les affaires intéressant les services des administrations centrales de l'Etat, le représentant du ministre de la fonction publique et le représentant du secrétaire général du Gouvernement.
9374
+
9375
+#### Article A510-3
9376
+
9377
+Le président du comité [*de décentralisation*] est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre chargé de l'urbanisme.
9378
+
9379
+#### Article A510-4
9380
+
9381
+Le comité de décentralisation comprend une section permanente ainsi composée :
9382
+
9383
+Le président du comité de décentralisation ;
9384
+
9385
+Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
9386
+
9387
+Le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
9388
+
9389
+Le représentant du préfet de la région d'Ile-de-France.
9390
+
9391
+#### Article A510-5
9392
+
9393
+La section permanente prépare les délibérations du comité [*de décentralisation*]. Elle peut prendre elle-même des décisions ou émettre des avis favorables sur les demandes d'agréments portant sur des surfaces développées de planchers inférieures à 1000 mètres carrés.
9394
+
9395
+ARR. 24 octobre 1980 :
9396
+
9397
+Après consultation du ministère de tutelle intéressé, la section permanente peut également émettre un avis favorable sur les demandes présentées par les entreprises industrielles indépendantes dont l'effectif n'excède pas cent personnes. En ce cas, l'avis du ministère de tutelle et l'avis des membres de la section permanente pourront, le cas échéant, être recueillis par consultation écrite [*attributions*].
9398
+
9399
+#### Article A510-6
9400
+
9401
+Le secrétariat du comité de décentralisation est assuré par le ministère chargé de l'urbanisme.
9402
+
9403
+#### Article A510-7
9404
+
9405
+La délégation du territoire et à l'action régionale et les départements ministériels intéressés sont chargés d'instruire les affaires soumises au comité.
9406
+
9407
+La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale désigne le cas échéant des rapporteurs nommés par arrêté du Premier ministre.
9408
+
9409
+#### Article A510-8
9410
+
9411
+Pour l'examen des affaires intéressant le secteur des institutions financières, il est créé au sein du comité de décentralisation une section des institutions financières.
9412
+
9413
+#### Article A510-9
9414
+
9415
+La section des institutions financières examine et approuve les projets de programmes pluri-annuels présentés par les personnes physiques ou morales du secteur des banques et assurances.
9416
+
9417
+#### Article A510-10
9418
+
9419
+La section des institutions financières est ainsi composée :
9420
+
9421
+Le président du comité de décentralisation qui en assure la présidence ;
9422
+
9423
+Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
9424
+
9425
+Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
9426
+
9427
+Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont un représentant la direction du ministère intéressée ;
9428
+
9429
+Trois personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine des institutions financières.
9430
+
9431
+#### Article A510-11
9432
+
9433
+Sont appelés à participer aux travaux et débats de la section des institutions financières les préfets intéressés, et notamment le préfet de la région d'Ile-de-France.
9434
+
9435
+#### Article A510-12
9436
+
9437
+Les trois personnalités visées à l'article A. 510-10 sont membres du comité de décentralisation pour les affaires du secteur des institutions financières.
9438
+
9439
+#### Article A510-13
9440
+
9441
+Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-12 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.
9442
+
9443
+### Titre  II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France
9444
+
9445
+#### Section 1 : Dispositions générales
9446
+
9447
+##### Sous-section 1 : Perception des redevances
9448
+
9449
+###### Article A520-1
9450
+
9451
+Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à perception de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces mentionnées par les articles A. 421-1 et A. 421-2, une notice établie conformément au modèle annexé au présent article.
9452
+
9453
+A défaut d'une demande de permis de construire, la transformation susvisée doit faire l'objet d'une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.
9454
+
9455
+La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et intéressant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.
9456
+
9457
+###### Article A520-2
9458
+
9459
+Les documents mentionnés à l'article A. 520-1 sont établis en double exemplaire.
9460
+
9461
+###### Article A520-3
9462
+
9463
+Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9464
+
9465
+##### Sous-section 2 : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance
9466
+
9467
+###### Article A520-4
9468
+
9469
+La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
9470
+
9471
+Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
9472
+
9473
+Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9474
+
9475
+###### Article A520-5
9476
+
9477
+Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué.
9478
+
9479
+Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire.
9480
+
9481
+La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification.
9482
+
9483
+###### Article A520-6
9484
+
9485
+Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.
9486
+
9487
+###### Article A520-7
9488
+
9489
+La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.
9490
+
9491
+###### Article A520-8
9492
+
9493
+Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.
9494
+
9495
+###### Article A520-9
9496
+
9497
+Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.
9498
+
9499
+###### Article A520-10
9500
+
9501
+Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.
9502
+
9503
+Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.
9504
+
9505
+###### Article A520-11
9506
+
9507
+Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
9508
+
9509
+### Titre  III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités
9510
+
9511
+### Titre  IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente
9512
+
9513
+### Titre  V : Sanctions
9514
+
9515
+## Livre  VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses
9516
+
9517
+### Titre Ier : Organismes consultatifs
9518
+
9519
+#### CHAPITRE I : Commissions départementales d'urbanisme.
9520
+
9521
+##### Article A611-1
9522
+
9523
+La commission départementale d'urbanisme se réunit au moins une fois par trimestre.
9524
+
9525
+##### Article A611-2
9526
+
9527
+La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le préfet.
9528
+
9529
+L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
9530
+
9531
+L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative.
9532
+
9533
+##### Article A611-3
9534
+
9535
+La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance.
9536
+
9537
+En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.
9538
+
9539
+Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
9540
+
9541
+Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
9542
+
9543
+##### Article A611-4
9544
+
9545
+Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3.
9546
+
9547
+##### Article A611-5
9548
+
9549
+Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
9550
+
9551
+Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission.
9552
+
9553
+Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.
9554
+
9555
+##### Article A611-6
9556
+
9557
+Les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3 ont accès avec voix consultative aux séances auxquelles ils sont convoqués.
9558
+
9559
+##### Article A611-7
9560
+
9561
+Les dispositions des articles A. 611-1 à A. 611-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
9562
+
9563
+#### CHAPITRE II : Conférence permanente du permis de contruire
9564
+
9565
+##### Section 1 : Conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés hors de la région d'Ile-de-France.
9566
+
9567
+###### Article A612-1
9568
+
9569
+Sont membres de la conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés en dehors de la région d'Ile-de-France :
9570
+
9571
+Le préfet ou le secrétaire général, président ;
9572
+
9573
+Le directeur départemental de l'équipement ;
9574
+
9575
+Le directeur départemental de l'agriculture ;
9576
+
9577
+Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
9578
+
9579
+L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
9580
+
9581
+Le vice-président de la commission départementale des sites ;
9582
+
9583
+L'inspecteur d'académie ;
9584
+
9585
+L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.
9586
+
9587
+###### Article A612-2
9588
+
9589
+Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
9590
+
9591
+###### Article A612-3
9592
+
9593
+Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
9594
+
9595
+###### Article A612-4
9596
+
9597
+Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
9598
+
9599
+##### Section 2 : Conférence permanente du permis de construire des départements de la région d'Ile-de-France.
9600
+
9601
+###### Article A612-5
9602
+
9603
+Sont membres de la conférence permanente du permis de construire de la ville de Paris :
9604
+
9605
+Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ;
9606
+
9607
+Les directeurs chargés, à la préfecture de Paris, des affaires concernant l'urbanisme, l'habitation, la santé publique, les beaux-arts, la jeunesse et les sports, l'enseignement, l'architecture, les questions domaniales et les services techniques ; Le président de la section permanente de la commission départementale des sites ;
9608
+
9609
+L'inspecteur général des monuments historiques ;
9610
+
9611
+Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France ;
9612
+
9613
+Le directeur de l'hygiène et de la sécurité publique de la préfecture de police ;
9614
+
9615
+Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
9616
+
9617
+###### Article A612-6
9618
+
9619
+Sont membres de la conférence permanente du permis de construire dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne ;
9620
+
9621
+Le préfet ou le secrétaire général, président ;
9622
+
9623
+Le directeur départemental de l'équipement ;
9624
+
9625
+Le directeur départemental de l'agriculture ;
9626
+
9627
+Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
9628
+
9629
+L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
9630
+
9631
+Le vice-président de la commission départementale des sites ;
9632
+
9633
+L'inspecteur d'académie ;
9634
+
9635
+L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;
9636
+
9637
+Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
9638
+
9639
+Sont également membres de la conférence pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
9640
+
9641
+Le directeur de l'hygiène et de la sécurité de la préfecture de police ;
9642
+
9643
+Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
9644
+
9645
+###### Article A612-7
9646
+
9647
+Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
9648
+
9649
+###### Article A612-8
9650
+
9651
+Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
9652
+
9653
+###### Article A612-9
9654
+
9655
+Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
9656
+
9657
+#### CHAPITRE III : Comité d'aménagement de la région Ile-de-France.
9658
+
9659
+##### Article A613-1
9660
+
9661
+Le comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le président peut convoquer le comité toutes les fois qu'il le juge utile.
9662
+
9663
+##### Article A613-2
9664
+
9665
+La date et le lieu des séances du comité sont fixés par le président.
9666
+
9667
+L'ordre du jour des séances est arrêté par le président sur la proposition du chef du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
9668
+
9669
+L'ordre du jour ainsi que les convocations sont envoyés aux membres du comité au moins dix jours avant la date fixée pour la séance.
9670
+
9671
+##### Article A613-3
9672
+
9673
+Le comité ne peut valablement émettre d'avis que si douze au moins de ses membres participent à la séance.
9674
+
9675
+Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à douze, la séance est renvoyée à une date que fixe le président de séance dans la limite d'un délai maximum de quinze jours. Les avis émis sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à la séance reportée.
9676
+
9677
+Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
9678
+
9679
+##### Article A613-4
9680
+
9681
+Les membres du comité visé au 3. et au 4. de l'article R. 613-6 ne peuvent participer aux délibérations concernant des affaires dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs activités professionnelles privées.
9682
+
9683
+##### Article A613-5
9684
+
9685
+Les affaires dont le comité est saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4, par le préfet de la région font l'objet d'un exposé du chef de service régional de l'équipement. Lorsque le président le juge utile, il peut en confier l'étude à un ou plusieurs rapporteurs choisis parmi les membres du comité ou parmi des fonctionnaires de catégorie A.
9686
+
9687
+##### Article A613-6
9688
+
9689
+Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis. Ils sont communiqués aux membres du comité.
9690
+
9691
+Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire du comité.
9692
+
9693
+##### Article A613-7
9694
+
9695
+Il est institué une commission permanente présidée par le conseiller d'Etat, vice-président du comité.
9696
+
9697
+La commission permanente comprend quatorze membres désignés au sein du comité par le préfet de la région d'Ile-de-France dont au moins un membre choisi dans chacune des catégories visées au 1., 2., 3. et 4. de l'article R. 613-6, le représentant du ministre de l'intérieur et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.
9698
+
9699
+##### Article A613-8
9700
+
9701
+La commission permanente ne peut émettre valablement des avis au nom du comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France, en application de l'article R. 613-8 (5. alinéa), que si la moitié de ses membres participent à la séance.
9702
+
9703
+##### Article A613-9
9704
+
9705
+Les dispositions des articles A. 613-2, A. 613-4, A. 613-5 et A. 613-6 sont applicables à la commission permanente.
9706
+
9707
+Il est rendu compte, au début de chaque séance du comité, des avis donnés par la commission permanente en exécution de la délégation qu'elle a reçue du comité.
9708
+
9709
+##### Article A613-10
9710
+
9711
+Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
9712
+
9713
+#### CHAPITRE IV : Architectes-conseils
9714
+
9715
+##### Article A614-2
9716
+
9717
+Les architectes conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'urbanisme et qui comprend les deux éléments ci-après :
9718
+
9719
+1. Une rémunération forfaitaire de 1.300 F par mois ;
9720
+
9721
+2. Une indemnité forfaitaire de déplacement dont les taux mensuels, variables en fonction des sujétions des intéressés, sont fixés dans la limite d'un plafond de 1.240 F, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 1.500 F. Le taux moyen servant au calcul des crédits est fixé à 620 F par mois.
9722
+
9723
+##### Article A614-3
9724
+
9725
+Les dépenses correspondant à la rémunération des architectes conseils de l'équipement sont imputées sur les crédits du ministère chargé de l'urbanisme.
9726
+
9727
+##### Article A614-4
9728
+
9729
+Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
9730
+
9731
+### Titre  II
9732
+
9733
+### Titre  III : Dispositions finales