Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -146,6 +146,162 @@ Dans le cas de la délivrance d'un permis de construire à la suite de l'annulat
146 146
 
147 147
 Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8.
148 148
 
149
+### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
150
+
151
+#### Chapitre I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.
152
+
153
+##### Article L121-1
154
+
155
+Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et par des plans d'occupation des sols.
156
+
157
+Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes.
158
+
159
+Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10000 habitants [*nombre*], la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural.
160
+
161
+Les communes désignées dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 sont tenues [*obligation*] d'avoir, soit un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, soit seulement un plan d'occupation des sols [*champ d'application*].
162
+
163
+##### Article L121-2
164
+
165
+Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement tant des schémas d'aménagement et d'urbanisme que des plans d'occupation des sols sont prises en charge par l'Etat, que les communes soient ou non tenues d'avoir un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, ou seulement un plan d'occupation des sols, sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.
166
+
167
+##### Article L121-3
168
+
169
+Des établissements publics d'études et de recherches peuvent être chargés des études d'urbanisme, et notamment de l'élaboration des schémas d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.
170
+
171
+Leur conseil d'administration est composé notamment de représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié [*quorum*], de représentants des communes et des départements désignés par leurs conseils municipaux et leurs conseils généraux. Toutefois, s'il existe des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, des représentants de ces établissements, désignés par leurs conseils d'administration, sont substitués aux représentants des communes.
172
+
173
+Les règles de fonctionnement de ces établissements pourront comporter des adaptations des règles générales applicables aux établissements de caractère administratif, notamment en ce qui concerne le contrôle financier, les règles de présentation et de modification du budget, la passation des marchés, la situation juridique et les règles de gestion du personnel.
174
+
175
+##### Article L121-4
176
+
177
+Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers participent à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme.
178
+
179
+Les rapports annexes des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.
180
+
181
+##### Article L121-5
182
+
183
+Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
184
+
185
+##### Article L121-6
186
+
187
+Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
188
+
189
+#### Chapitre III : Plans d'occupation des sols.
190
+
191
+##### Article L123-1
192
+
193
+Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.
194
+
195
+En particulier :
196
+
197
+1. Ils délimitent des zones d'urbanisation en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ;
198
+
199
+2. Ils déterminent des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ;
200
+
201
+3. Ils fixent pour chaque zone d'affectation ou chaque partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation, un coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction qui y est admise ;
202
+
203
+4. Ils précisent le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;
204
+
205
+5. Ils délimitent les quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique ;
206
+
207
+6. Ils fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
208
+
209
+7. Ils définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.
210
+
211
+Les règles mentionnées au 7. ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.
212
+
213
+Les plans d'occupation des sols peuvent ne contenir qu'une partie des éléments énumérés dans le présent article.
214
+
215
+##### Article L123-2
216
+
217
+Les plans d'occupation des sols ne peuvent interdire :
218
+
219
+a) D'édifier sur tout terrain d'au moins 1000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique et un réseau collectif de distribution d'eau potable, mais non desservi par un réseau collectif d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, telle qu'elle est calculée en application des règlements relatifs aux coefficients d'occupation des sols, est au plus égale au dixième de la surface du terrain sans pouvoir excéder 250 mètres carrés ;
220
+
221
+b) D'édifier sur tout terrain d'au moins 4000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique mais non desservi par des réseaux collectifs de distribution d'eau potable et d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, définie comme il est dit au a) ci-dessus, ne peut excéder 250 mètres carrés.
222
+
223
+Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'urbanisme autres que celles relatives à l'exigence d'une surface minimum, notamment celles visées aux articles /M/L110-1/M/LOI 1328 : L111-1// et L. 421-5 ou édictées par les plans, à l'observation des règlements sanitaires départementaux ou communaux ainsi qu'aux limitations administratives au droit de propriété.
224
+
225
+Elles sont applicables sur tous les territoires couverts par les plans d'occupation des sols, à l'exclusion des secteurs classés comme espaces boisés à conserver ou à créer, des secteurs réservés pour une urbanisation future, des secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres, ainsi que des territoires visés à l'article L. 430-2.
226
+
227
+##### Article L123-3
228
+
229
+Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
230
+
231
+Les plans d'occupation des sols sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites communes ou aux organes compétents desdits établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
232
+
233
+Les plans d'occupation des sols sont alors rendus publics, cette publication devant comporter en annexe le texte des avis donnés conformément à l'alinéa qui précède.
234
+
235
+Ils sont ensuite soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par les conseils municipaux ou les organes compétents susvisés. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois.
236
+
237
+Les plans d'occupation des sols sont alors approuvés dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
238
+
239
+Lorsqu'une opposition émane d'une commune groupant plus de 50000 habitants, de plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat.
240
+
241
+Les plans d'occupation des sols approuvés sont tenus à la disposition du public.
242
+
243
+##### Article L123-4
244
+
245
+La modification des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction de l'emprise d'un emplacement réservé pour une voie, un ouvrage public ou une installation d'intérêt général, et à condition que ledit emplacement n'ait pas été acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve. A moins que l'autorité compétente ne prescrive l'établissement d'un plan pour les terrains qui faisaient l'objet de la réserve, lesdits terrains sont soumis aux dispositions d'urbanisme régissant la zone dans laquelle ils sont situés.
246
+
247
+##### Article L123-5
248
+
249
+Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la modification d'un plan approuvé ou d'un plan rendu public a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.
250
+
251
+La date à laquelle est prescrit l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols ou la date à laquelle est ordonnée la modification d'un plan d'occupation des sols, soit rendu public, soit approuvé, fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
252
+
253
+Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés.
254
+
255
+Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers.
256
+
257
+Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables à la modification rendue publique d'un plan approuvé ou d'un plan rendu public.
258
+
259
+##### Article L123-6
260
+
261
+Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés, cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres fixés, par décision administrative prise sur la demande ou après délibération des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des communautés urbaines intéressées ou des syndicats communautaires et ensembles urbains intéressés, créés par application de la loi n. 70-610 du 10 juillet 1970, pour la réalisation de zones d'aménagement concerté.
262
+
263
+##### Article L123-7
264
+
265
+L'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.
266
+
267
+/A/Si, à l'expiration de ce délai, l'autorisation est refusée au propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre, ledit terrain est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain réservé, par un plan d'occupation des sols au sens de l'article L. 123-9/A/LOI 1285 ART. 59//.
268
+
269
+##### Article L123-8
270
+
271
+La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan .
272
+
273
+##### Article L123-9
274
+
275
+Le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan a été rendu public, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain dans un délai maximum de trois ans à compter du jour [*point de départ*] de la demande [*droit de délaissement*]. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1.
276
+
277
+Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
278
+
279
+A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix est fixé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.
280
+
281
+L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation.
282
+
283
+#### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement, aux plans d'urbanisme et aux coefficients provisoires d'occupation du sol.
284
+
285
+##### Article L124-2
286
+
287
+Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7 sont applicables en cas de création de zones d'aménagement concerté sur le territoire des communes, ensembles de communes ou parties de communes auxquels s'applique soit un projet d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin 1943, soit un plan d'urbanisme approuvé ou rendu public en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié, ou pour lesquels ont été fixés des coefficients provisoires d'occupation des sols en application de l'article L. 124-3.
288
+
289
+Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application sont applicables à un plan d'urbanisme approuvé, lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan.
290
+
291
+Les dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application sont rendus applicables aux terrains réservés par un plan d'urbanisme approuvé pour des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces verts.
292
+
293
+##### Article L124-3
294
+
295
+Les coefficients provisoires d'occupation du sol établis du 30 décembre 1967 au 30 décembre 1970 en attendant que soient rendus opposables aux tiers les plans d'occupation du sol cesseront d'avoir effet dès que deviendront applicables les nouveaux plans d'occupation des sols ou, au plus tard, trois ans après que ces coefficients auront été rendus publics.
296
+
297
+La réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application d'un coefficient provisoire d'occupation du sol donne lieu au versement de la participation prévue à l'article L. 332-1.
298
+
299
+##### Article L124-4
300
+
301
+Sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes pour lesquels au 17 juillet 1971 un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols a été rendu public ou a été approuvé ou pour lesquels des coefficients provisoires d'occupation des sols ont été fixés, les dispositions de l'article L. 123-2 peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires desdits plans et coefficients, être rendues applicables dans des zones délimitées par arrêté préfectoral publié, pris après avis du ou des conseils municipaux intéressés ou du conseil de communauté urbaine intéressé.
302
+
303
+Cet arrêté préfectoral peut être modifié dans les mêmes formes. Il vaut, en tant que de besoin, modification du plan ou de l'arrêté fixant les coefficients provisoires d'occupation des sols.
304
+
149 305
 ### Titre III : Espaces boisés.
150 306
 
151 307
 #### Article L130-1
... ...
@@ -492,6 +648,16 @@ Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les
492 648
 
493 649
 ### Titre Ier : Opérations d'aménagement
494 650
 
651
+#### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
652
+
653
+##### Article L311-5
654
+
655
+Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
656
+
657
+##### Article L311-6
658
+
659
+Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
660
+
495 661
 #### Chapitre II : Rénovation urbaine.
496 662
 
497 663
 ##### Article L312-2
... ...
@@ -876,6 +1042,20 @@ Le délai de deux ans ci-dessus court, si la voie n'est pas encore aménagée, 
876 1042
 
877 1043
 Les conditions d'application des articles L. 318-5 et L. 318-6 sont fixées par un règlement d'administration publique.
878 1044
 
1045
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans
1046
+
1047
+###### Article L318-8
1048
+
1049
+Ainsi qu'il est dit à l'article 52, alinéa 1er, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant, et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe.
1050
+
1051
+##### Section 4 : Dispositions particulières.
1052
+
1053
+###### Article L318-9
1054
+
1055
+Ainsi qu'il est dit à l'article 22 de la loi n. 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, un décret fixe les conditions dans lesquelles l'aménagement des zones industrielles et des zones d'habitation doit comprendre des équipements sportifs.
1056
+
1057
+Le rapport entre les espaces consacrés à l'industrie et à l'habitation d'une part, aux équipements sportifs d'autre part, doit être fixé en tenant compte des risques de pollution.
1058
+
879 1059
 ### Titre II : Organismes d'exécution
880 1060
 
881 1061
 #### Chapitre II : Associations foncières urbaines
... ...
@@ -1212,10 +1392,6 @@ Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par décision
1212 1392
 
1213 1393
 Dans les zones urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7 et L. 333-8, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à l'intérieur de chaque emplacement territorial//.
1214 1394
 
1215
-##### Article L311-2
1216
-
1217
-Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les modalités d'application de l'article L. 311-1.
1218
-
1219 1395
 #### Secteurs sauvegardés
1220 1396
 
1221 1397
 ##### Article L313-1
... ...
@@ -1396,6 +1572,16 @@ Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur les travaux spécif
1396 1572
 
1397 1573
 Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2 [*secteurs sauvegardés et restauration immobilière*], l'association décide [*attribution*], s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.
1398 1574
 
1575
+#### Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers
1576
+
1577
+##### Article L323-1
1578
+
1579
+Ainsi qu'il est dit à l'article 27 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.
1580
+
1581
+Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.
1582
+
1583
+Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
1584
+
1399 1585
 ### Dispositions financières
1400 1586
 
1401 1587
 #### Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.)
... ...
@@ -1720,6 +1906,10 @@ Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux
1720 1906
 
1721 1907
 Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
1722 1908
 
1909
+##### Article L421-7
1910
+
1911
+Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont informées de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
1912
+
1723 1913
 #### Chapitre III : Permis de construire à titre précaire.
1724 1914
 
1725 1915
 ##### Article L423-2
... ...
@@ -1762,6 +1952,20 @@ A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu,
1762 1952
 
1763 1953
 ##### Section 3 : Création et construction de magasins de grande surface.
1764 1954
 
1955
+###### Article L451-5
1956
+
1957
+Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets :
1958
+
1959
+1. De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;
1960
+
1961
+2. D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1. ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;
1962
+
1963
+3. De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1. ci-dessus.
1964
+
1965
+Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.
1966
+
1967
+L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible.
1968
+
1765 1969
 ###### Article L451-6
1766 1970
 
1767 1971
 Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la commission départementale d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du [*point de départ*] dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28 de ladite loi. Passé ce délai, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
... ...
@@ -2644,6 +2848,10 @@ Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle de
2644 2848
 
2645 2849
 Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.
2646 2850
 
2851
+##### Article R130-16
2852
+
2853
+Conformément à l'article 7 du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la commission spéciale chargée, au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen, de la définition du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés est saisie, pour avis, [*attributions*] de tout projet d'aliénation, de concession ou de location à long terme d'espaces naturels boisés ou non appartenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, de tout projet de déboisement de forêts appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des particuliers.
2854
+
2647 2855
 ### Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
2648 2856
 
2649 2857
 #### Dispositions particulières à Paris et à la Région Parisienne
... ...
@@ -3986,6 +4194,54 @@ Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décre
3986 4194
 
3987 4195
 Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 et à celles des sous-sections I à IV de la présente section.
3988 4196
 
4197
+##### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
4198
+
4199
+###### Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
4200
+
4201
+####### Article R*322-12
4202
+
4203
+La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.
4204
+
4205
+Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959.
4206
+
4207
+####### Article R*322-16
4208
+
4209
+Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.
4210
+
4211
+##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
4212
+
4213
+###### Section 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
4214
+
4215
+####### Article R*322-11
4216
+
4217
+A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.
4218
+
4219
+Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.
4220
+
4221
+Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.
4222
+
4223
+Dans les deux mois de sa saisine [*délai*], elle donne son avis motivé au président de l'association.
4224
+
4225
+La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].
4226
+
4227
+##### Section 4 : Commission consultative.
4228
+
4229
+###### Article R322-34
4230
+
4231
+Dès la création dans le département de la première association foncière urbaine ayant pour objet le remembrement ou le groupement de parcelles conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-10 susvisé, la commission consultative prévue à l'article L. 322-6 est constituée à l'initiative du préfet.
4232
+
4233
+Elle comprend [*composition*] :
4234
+
4235
+un juge de l'expropriation, président ;
4236
+
4237
+Un notaire ;
4238
+
4239
+Un géomètre-expert ;
4240
+
4241
+Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;
4242
+
4243
+Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant.
4244
+
3989 4245
 ### Titre III : Dispositions financières
3990 4246
 
3991 4247
 #### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.)
... ...
@@ -5148,6 +5404,170 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbani
5148 5404
 
5149 5405
 ##### Modalités de constitution et de fonctionnement
5150 5406
 
5407
+#### Associations foncières urbaines
5408
+
5409
+##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
5410
+
5411
+###### Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau.
5412
+
5413
+####### Article R*322-8
5414
+
5415
+Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
5416
+
5417
+Les documents d'urbanisme indiquant ces possibilités d'utilisation du sol ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association.
5418
+
5419
+####### Article R*322-10
5420
+
5421
+L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par le titre II du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.
5422
+
5423
+Le dossier mis à l'enquête comporte au moins [*contenu*] :
5424
+
5425
+1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;
5426
+
5427
+2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;
5428
+
5429
+3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;
5430
+
5431
+4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
5432
+
5433
+5° Un état des constructions à démolir ;
5434
+
5435
+6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;
5436
+
5437
+7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;
5438
+
5439
+8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
5440
+
5441
+9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;
5442
+
5443
+10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;
5444
+
5445
+11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6.
5446
+
5447
+####### Article R*322-14
5448
+
5449
+Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.
5450
+
5451
+Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte [*contenu*] les pièces énumérées aux 1° à 5° et 11° de l'article R. 322-10.
5452
+
5453
+La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.
5454
+
5455
+En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.
5456
+
5457
+####### Article R*322-15
5458
+
5459
+Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :
5460
+
5461
+1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ;
5462
+
5463
+2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ;
5464
+
5465
+3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ;
5466
+
5467
+4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;
5468
+
5469
+5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association.
5470
+
5471
+Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20.
5472
+
5473
+####### Article R*322-17
5474
+
5475
+Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet qui, dans les huit jours, le transmet au maire en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.
5476
+
5477
+Le préfet, par arrêté :
5478
+
5479
+Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
5480
+
5481
+Prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
5482
+
5483
+Prononce la clôture des opérations de remembrement.
5484
+
5485
+###### Redistribution parcellaire et fixation et l'état nouveau.
5486
+
5487
+####### Article R*322-18
5488
+
5489
+L'arrêté préfectoral est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente sous-section.
5490
+
5491
+Il est, en outre, publié au Recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.
5492
+
5493
+Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.
5494
+
5495
+###### Mesures de publicité foncière.
5496
+
5497
+####### Article R*322-20
5498
+
5499
+A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels.
5500
+
5501
+A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° et 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.
5502
+
5503
+La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
5504
+
5505
+La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.
5506
+
5507
+Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques.
5508
+
5509
+##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de groupement de parcelles
5510
+
5511
+###### Dispositions générales.
5512
+
5513
+####### Article R*322-25
5514
+
5515
+Le groupement de parcelles doit être réalisé dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de l'opération.
5516
+
5517
+###### Dispositions applicables en cas de bail à construction.
5518
+
5519
+####### Article R*322-27
5520
+
5521
+Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser les pouvoirs conférés à l'association pour la passation du bail à construction et son exécution, notamment dans le cas prévue à l'article 5 de la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964.
5522
+
5523
+A ce projet doivent être joints [*contenu*], en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
5524
+
5525
+Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
5526
+
5527
+Le certificat d'urbanisme délivré en application de l'article L. 410-1 (b) ;
5528
+
5529
+Le projet de bail à construction ;
5530
+
5531
+Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant groupement ;
5532
+
5533
+Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division portant répartition des différents lots et fixant la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot et le projet de règlement de copropriété ;
5534
+
5535
+Le cas échéant, une notice sur les constructions à démolir par l'association foncière urbaine en application de l'article L.322-6.
5536
+
5537
+####### Article R*322-28
5538
+
5539
+S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en espèces, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
5540
+
5541
+Par dérogation, le cas échéant, à l'article 23 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique, il peut y avoir compensation dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.
5542
+
5543
+###### Dispositions applicables en cas d'apport.
5544
+
5545
+####### Article R*322-30
5546
+
5547
+Dans le cas de groupement de parcelles pour en faire apport à une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, à une société coopérative de construction ou à une société d'économie mixte de construction régie par le décret n. 60-553 du 1er juin 1960, le projet d'acte d'association soumis à l'enquête, prévu à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, doit préciser les pouvoirs conférés à l'association pour représenter les associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à la société.
5548
+
5549
+A ce projet, doivent être joints [*contenu*], en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
5550
+
5551
+Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée par la société au profit de laquelle l'apport doit être réalisé ;
5552
+
5553
+Le certificat d'urbanisme délivré en application de l'article L. 410-1 (b) ;
5554
+
5555
+Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
5556
+
5557
+Le contrat de promotion immobilière conforme aux dispositions du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée ;
5558
+
5559
+Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant groupement ;
5560
+
5561
+Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou d'actions de la société, évaluant les lots auxquels ces parts donnent vocation et indiquant les conditions d'attribution des locaux correspondants dans l'immeuble à construire ;
5562
+
5563
+Le cas échéant, une notice sur les constructions à démolir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-6.
5564
+
5565
+##### Commission consultative.
5566
+
5567
+###### Article R322-37
5568
+
5569
+L'arrêté du préfet portant constitution de la commission est publié au recueil des actes administratifs du département.
5570
+
5151 5571
 #### Sociétés civiles foncières.
5152 5572
 
5153 5573
 ##### Article R322-41
... ...
@@ -5380,8 +5800,42 @@ Lorsque la valeur des immeubles et des droits réels visés à l'article L. 322-
5380 5800
 
5381 5801
 Les notifications prévues par les articles 1er à 8 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et les articles L. 314-1 à L. 314-10 [*prise de possession*] ainsi que par les dispositions de la présente section sont faites dans les formes définies par l'article 61 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 modifié.
5382 5802
 
5803
+## LIVRE III : Aménagement foncier TITRE II : Organismes d'exécution
5804
+
5805
+### CHAPITRE II : Associations foncières urbaines
5806
+
5807
+#### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office.
5808
+
5809
+##### Article R*322-23
5810
+
5811
+Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête [*contenu*] sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.
5812
+
5813
+A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 74 du décret du 18 décembre 1927, sont joints :
5814
+
5815
+Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et du règlement d'urbanisme applicables ;
5816
+
5817
+Une estimation du coût de l'opération.
5818
+
5383 5819
 ## Aménagement foncier Organismes d'exécution
5384 5820
 
5821
+### Associations foncières urbaines
5822
+
5823
+#### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de groupement de parcelles
5824
+
5825
+##### Dispositions générales.
5826
+
5827
+###### Article R*322-26
5828
+
5829
+Avant la passation du bail à construction ou la réalisation de l'apport, l'association foncière urbaine doit évaluer définitivement les valeurs des parcelles avant groupement pour fixer les droits de chaque associé dans l'indivision. En cas de difficultés, le conseil des syndics transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.
5830
+
5831
+Le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier la convention d'indivision immobilière, modifiée le cas échéant en exécution des décisions judiciaires devenues définitives.
5832
+
5833
+##### Dispositions applicables en cas de bail à construction.
5834
+
5835
+###### Article R*322-29
5836
+
5837
+L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant le terme du bail à construction et, lorsque le bail prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété dont le président de l'association doit assurer la publication conformément aux dispositions du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955.
5838
+
5385 5839
 ### Sociétés civiles foncières.
5386 5840
 
5387 5841
 #### Article R322-44
... ...
@@ -5944,7 +6398,7 @@ La prise en considération d'un projet de travaux publics au sens de l'article L
5944 6398
 
5945 6399
 ###### Article R421-57
5946 6400
 
5947
-Les dispositions de la section I du présent chapitre prises pour l'application de l'article L. 421-2 [*délivrance permis de construire*] ne peuvent être modifiées que par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et après avis des ministres désignés à l'article R. 110-25 dans la mesure où leur département est intéressé.
6401
+Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique.
5948 6402
 
5949 6403
 #### Régime spécial
5950 6404