Code de l’urbanisme


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@@ -2322,81 +2322,83 @@ II.- Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a ét
2322 2322
 
2323 2323
 ### Espaces boisés
2324 2324
 
2325
-#### Dispositions générales.
2325
+#### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier.
2326
+
2327
+##### Article R*130-2
2326 2328
 
2327
-##### Article R130-1
2329
+Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme est constaté par arrêté préfectoral.
2328 2330
 
2329
-Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, qui sont classés par le plan d'urbanisme approuvé comme espaces boisés à conserver, sont seuls autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre la sauvegarde de ces espaces boisés.
2331
+##### Article R*130-3
2330 2332
 
2331
-A cet effet, ces bois, forêts ou parcs sont soumis à un régime d'exploitation normale dans des conditions qui seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'agriculture.
2333
+Le propriétaire qui a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1963 et le décret du 13 avril 1966 peut effectuer sans formalité les coupes et abattages d'arbres prévus audit plan.
2332 2334
 
2333
-Le classement de ces bois, forêts et parcs comme espaces boisés à conserver est publié au fichier immobilier, à la diligence du préfet. Mention de ce classement doit être faite, sous la responsabilité des vendeurs ou bailleurs, dans les actes portant vente ou location.
2335
+S'il désire procéder soit à une coupe extraordinaire au sens de l'article 77 du décret du 13 avril 1966, soit à une exploitation soumise au régime spécial d'autorisation administrative institué par les articles 80 et 81 dudit décret, l'autorisation qu'il doit obtenir dans l'un et l'autre cas tient lieu de l'autorisation préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
2334 2336
 
2335
-L'exécution de travaux en violation des dispositions du présent article est punie d'une amende d'un minimum de 100 F et d'un maximum égal au maximum des amendes de police. Le préfet peut, pendant une période de trois ans après cette exécution, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou les semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu aux frais du propriétaire par l'administration.
2337
+#### Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs non soumis au régime forestier et situés sur le territoire de communes ou parties de communes ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit.
2336 2338
 
2337
-##### Article R130-2
2339
+##### Article R*130-4
2338 2340
 
2339
-Dans le cas où la sauvegarde ou le développement d'un bois, forêt ou parc classé par le plan d'urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à développer nécessite des travaux de boisement, de reboisement ou la réalisation d'équipements, l'acquisition de ce bois, de la forêt ou du parc par voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, peut être déclarée d'utilité publique.
2341
+Les dispositions des articles R. 130-1 et /M/R. 130-3 ci-dessus/M/DECR.0754 : R. 130-2// s'appliquent aux coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'est pas encore rendu public.
2340 2342
 
2341
-##### Article R130-3
2343
+##### Article R*130-5
2342 2344
 
2343
-Les dispositions des articles R. 130-1 et R. 130-2 ne peuvent être modifiées que par décret pris en forme de règlement d'administration publique.
2345
+Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas été encore rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article 157 du code forestier, la déclaration de défrichement vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du quatrième alinéa de l'article L. 130-1 du présent code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations.
2344 2346
 
2345
-#### Modalités d'application.
2347
+##### Article R*130-6
2346 2348
 
2347
-##### Article R130-4
2349
+Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement. Il en est de même des déclarations [*préalables de travaux*] prévues à l'article L. 430-3 du présent code [*dispositions applicables aux demandes et déclarations déposées après le 27 octobre 1974*].
2348 2350
 
2349
-Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier qui sont classés comme espaces boisés à conserver par les plans d'urbanisme approuvés, les coupes et abattages d'arbres ne peuvent être effectués que dans les conditions définies aux articles ci-après.
2351
+#### Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé.
2350 2352
 
2351
-##### Article R130-5
2353
+##### Article R*130-7
2352 2354
 
2353
-Dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, [*surface*] le régime d'exploitation normal est fixé par un réglement d'exploitation approuvé par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture. Ce règlement définit les coupes qui sont autorisées sans formalité particulière. Toute autre coupe doit faire l'objet d'une autorisation préalable du préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.
2355
+L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations [*contenu*].
2354 2356
 
2355
-##### Article R130-6
2357
+La demande est instruite par le directeur départemental de l'équipement, qui consulte le directeur départemental de l'agriculture et le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées.
2356 2358
 
2357
-Dans les bois, forêts et parcs de moins de quatre hectares [*surface*], tout abattage d'arbre doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie.
2359
+Sauf s'il apparait que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé [*silence*] dans les quatre mois [*délai*] de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
2358 2360
 
2359
-##### Article R130-8
2361
+Sauf en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier, avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
2360 2362
 
2361
-Les demandes d'approbation de règlement d'exploitation ainsi que les demandes d'autorisation de coupes dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares [*surface*] sont adressées par le propriétaire du fonds au directeur départemental de l'agriculture qui en délivre le récépissé.
2363
+##### Article R*130-9
2362 2364
 
2363
-Les demandes de coupes doivent indiquer la situation, la nature et la quotité des coupes.
2365
+Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionnaire.
2364 2366
 
2365
-La décision du préfet doit être notifiée aux demandeurs ;
2367
+##### Article R*130-10
2366 2368
 
2367
-Dans le délai de six mois à dater [*point de départ*] de leur dépôt en ce qui concerne les demandes d'approbation de règlement d'exploitation ;
2369
+Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.
2368 2370
 
2369
-Dans le délai de trois mois en ce qui concerne les demandes d'autorisation de coupes.
2371
+#### Compensations entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé.
2370 2372
 
2371
-Faute d'une décision [*silence*] dans les délais précités, les règlements d'exploitation sont considérés comme approuvés ou les coupes autorisées [*tacitement*].
2373
+##### Article R*130-8
2372 2374
 
2373
-##### Article R130-9
2375
+Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain.//DECRET 1141 : Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier//.
2374 2376
 
2375
-La coupe autorisée pour une année et non effectuée peut, sans nouvelle autorisation, être reportée à l'année suivante. L'autorisation peut être donnée pour plusieurs années [*durée*] successives au cours desquelles le propriétaire aura latitude d'exploiter la coupe.
2377
+Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2.
2376 2378
 
2377
-##### Article R130-10
2379
+Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
2378 2380
 
2379
-Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des chablis et bois morts.
2381
+L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan d'occupation des sols est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-36.
2380 2382
 
2381
-##### Article R130-11
2383
+#### Dispositions diverses.
2382 2384
 
2383
-Les déclarations d'intention d'abattages d'arbres dans les espaces boisés de moins de quatre hectares [*surface*] sont transmises par le maire au préfet dans les quinze jours [*délai*] de leur réception.
2385
+##### Article R*130-11
2384 2386
 
2385
-Les abattages sont réputés autorisés [*tacite*] si le préfet ne fait pas opposition par lettre recommandée dans le délai de deux mois à dater [*point de départ*] du dépôt de la déclaration.
2387
+Le préfet informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans d'occupation des sols, ainsi que des classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
2386 2388
 
2387
-##### Article R130-12
2389
+##### Article R*130-12
2388 2390
 
2389
-Si, consécutivement à une coupe effectuée sans autorisation, le rétablissement des lieux en nature de bois a été prescrit et si le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation dans les délais impartis, le préfet fait exécuter les travaux d'office par la direction départementale de l'agriculture ; il arrête ensuite le mémoire des frais et le rend exécutoire à l'égard du propriétaire.
2391
+En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, en application de l'article 82 du code forestier, les dispositions de l'article 85 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre.
2390 2392
 
2391
-La même procédure est applicable dans le cas où le propriétaire n'assure pas dans un délai de cinq ans le reboisement des coupes rases régulièrement autorisées.
2393
+##### Article R*130-13
2392 2394
 
2393
-##### Article R130-13
2395
+Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, le code forestier et la loi n. 63-810 du 6 août 1963, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-4 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 à 2 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2394 2396
 
2395
-Dans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme et pour lesquelles ce document n'a pas encore été approuvé, les coupes résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier, pratiquées dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares sont considérées comme des travaux ne compromettant pas le caractère boisé des terrains sur lesquels elles sont exécutées. Tous autres travaux, en particulier les coupes rases ou comportant abattage systématique des arbres dépassant 1,30 mètre de circonférence sur une surface supérieure au vingtième de celle du massif, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
2397
+##### Article R*130-14
2396 2398
 
2397
-##### Article R130-14
2399
+Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
2398 2400
 
2399
-Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, [*surface*] visés à l'article R. 130-1, les constructions immobilières sont considérées comme de nature à compromettre le caractère boisé des terrains en cause et la délivrance du permis de construire sur ces terrains est subordonnée à l'avis conforme du directeur départemental de l'agriculture.
2401
+Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.
2400 2402
 
2401 2403
 ### Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
2402 2404
 
... ...
@@ -2716,13 +2718,27 @@ Le plan d'occupation des sols et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de
2716 2718
 
2717 2719
 //DECR.0432 : Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article 8-2 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. En outre, les demandes de communication peuvent être adressées aux maires des communes intéressées.//
2718 2720
 
2719
-## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Espaces boisés
2721
+## Espaces boisés
2722
+
2723
+### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier.
2724
+
2725
+#### Article R*130-1
2726
+
2727
+Sous réserve de ce qui est dit à l'article /M/R. 130-3 /M/DECR.0754 : R. 130-2// ci-après toute coupe ou tout abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse délivrée par le préfet.
2728
+
2729
+La demande d'autorisation est formulée par le propriétaire du fonds et adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées le cas échéant sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantation que le propriétaire s'engage à exécuter.
2730
+
2731
+L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment les techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
2732
+
2733
+La décision est prise après avis du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement. Elle est notifiée [*publicité*] au demandeur.
2734
+
2735
+Si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours de l'année pour laquelle l'autorisation a été donnée, ils peuvent être pratiqués l'année suivante sans nouvelle autorisation.
2720 2736
 
2721
-### Modalités d'application.
2737
+Les coupes rases doivent être suivies, dans les cinq ans, de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
2722 2738
 
2723
-#### Article R130-7
2739
+Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
2724 2740
 
2725
-Les coupes rases doivent être suivies, dans un délai maximum de cinq ans, de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
2741
+Nonobstant toutes dispositions réglementaires attribuant compétence à une autre autorité, les décisions intervenant sur des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans les espaces boisés classés sont prises par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.
2726 2742
 
2727 2743
 ## Droit de préemption
2728 2744