Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 24 mars 2018 (version b38cb44)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2018.

... ...
@@ -6363,6 +6363,32 @@ Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicabl
6363 6363
 
6364 6364
 La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application de l'article L. 562-6, est une mesure d'administration judiciaire.
6365 6365
 
6366
+######## Article R562-11-1
6367
+
6368
+La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer et dont le nombre et les compétences répondent aux besoins exprimés dans la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa.
6369
+
6370
+######## Article R562-11-2
6371
+
6372
+L'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris désigne les magistrats du siège mentionnés à l'article précédent précise la durée de la délégation de chaque magistrat concerné et la nature des fonctions ou des attributions que celui-ci exercera au sein du tribunal de première instance de Nouméa.
6373
+
6374
+######## Article R562-11-3
6375
+
6376
+L'assemblée générale des magistrats du siège des juridictions auxquelles appartiennent les magistrats délégués est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 562-6-1, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement de la juridiction concernée.
6377
+
6378
+######## Article R562-11-4
6379
+
6380
+Les magistrats délégués au sein du tribunal de première instance en application du premier alinéa de l'article L. 562-6-1 sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
6381
+
6382
+######## Article R562-11-5
6383
+
6384
+Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 562-6-1, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, la répartition des diligences du service de greffe est fixée par décision conjointe des chefs de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Nouméa et la disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de la juridiction accueillant le ou les magistrats qui participent à l'audience et au délibéré, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est déterminée, respectivement, pour ce qui les concerne, par les chefs de l'une et l'autre cours d'appel. Ces magistrats disposent des pièces du dossier qu'ils estiment nécessaires au jugement de l'affaire. Il est tenu un procès-verbal du déroulement des débats par le greffe de l'une et l'autre des juridictions concernées.
6385
+
6386
+Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
6387
+
6388
+Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
6389
+
6390
+Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, dans les mêmes conditions que celles définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 513-5.
6391
+
6366 6392
 ######## Article R562-12
6367 6393
 
6368 6394
 En application de l'article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.
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@@ -6595,6 +6621,20 @@ Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour
6595 6621
 
6596 6622
 Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
6597 6623
 
6624
+##### Article R563-3-1
6625
+
6626
+Lorsque la mise en œuvre de l'article R. 563-3 par le premier président de la cour d'appel de Nouméa n'est pas de nature à répondre aux besoins du service du tribunal de première instance et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 562-6-1, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour peuvent déléguer un ou plusieurs agents de greffe d'une juridiction du ressort de cette cour dans les services de ce tribunal pour une durée n'excédant pas trois mois par année civile.
6627
+
6628
+Ces agents sont inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée chaque année civile par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris.
6629
+
6630
+Cette délégation est prise après consultation, selon le cas, du président du tribunal de grande instance, du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent.
6631
+
6632
+Un bilan annuel écrit des délégations ordonnées par les chefs de la cour d'appel de Paris est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
6633
+
6634
+##### Article R563-3-2
6635
+
6636
+Les agents délégués au sein du tribunal de première instance en application de l'article précédent sont indemnisés dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
6637
+
6598 6638
 ##### Article R563-4
6599 6639
 
6600 6640
 Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.