Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -2221,6 +2221,80 @@ d) Des demandes de copie de décision pénale :
2221 2221
 
2222 2222
 Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal d'instance ou conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.
2223 2223
 
2224
+#### Chapitre III bis : Les juristes assistants
2225
+
2226
+##### Article R123-30
2227
+
2228
+Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés.
2229
+
2230
+Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.
2231
+
2232
+##### Article R123-31
2233
+
2234
+Peut être nommée juriste assistant toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et qui satisfait aux conditions de l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicables aux personnes de nationalité française.
2235
+
2236
+##### Article R123-32
2237
+
2238
+Les juristes assistants ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.
2239
+
2240
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juristes assistants affectés à la Cour de cassation.
2241
+
2242
+Les fonctions de juriste assistant ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur affectation.
2243
+
2244
+##### Article R123-33
2245
+
2246
+Les candidatures aux fonctions de juriste assistant à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la Cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel l'agent souhaite exercer ses fonctions.
2247
+
2248
+Le recrutement des juristes assistants à la Cour de cassation est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la Cour.
2249
+
2250
+Le recrutement des juristes assistants auprès des autres juridictions est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour d'appel ou le cas échéant ceux du tribunal supérieur d'appel.
2251
+
2252
+##### Article R123-34
2253
+
2254
+Les juristes assistants sont recrutés par contrat précisant notamment sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d'affectation ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l'exécution du contrat.
2255
+
2256
+Le contrat débute par une période d'essai dont la durée est définie dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis ni indemnité.
2257
+
2258
+##### Article R123-35
2259
+
2260
+Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel :
2261
+
2262
+1° En cas de faute grave du juriste assistant sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;
2263
+
2264
+2° Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée au juriste assistant dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
2265
+
2266
+Le juriste assistant peut également mettre fin à son contrat avant l'arrivée du terme en adressant sa démission par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis dont la durée est fixée, en application de l'article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, conformément aux dispositions de l'article 46, alinéa 1er, de ce même décret.
2267
+
2268
+Avant l'échéance du premier contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel informent le juriste assistant de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Le juriste assistant dispose alors d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l'absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l'emploi.
2269
+
2270
+##### Article R123-36
2271
+
2272
+Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail.
2273
+
2274
+##### Article R123-37
2275
+
2276
+Les juristes assistants relèvent selon les cas, soit de l'autorité des chefs de la Cour de cassation, soit de celle des chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel ils exercent.
2277
+
2278
+A la Cour de cassation, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la Cour.
2279
+
2280
+A la cour d'appel et au tribunal supérieur d'appel, l'affectation du juriste assistant est prononcée par les chefs de la cour ou du tribunal.
2281
+
2282
+Dans les autres juridictions, le juriste assistant est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction ou du magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance, qui prononce son affectation.
2283
+
2284
+Dans l'exercice de ses fonctions, le juriste assistant ne peut recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.
2285
+
2286
+##### Article R123-38
2287
+
2288
+Les juristes assistants suivent une formation organisée, selon les cas, soit par la Cour de cassation, soit le tribunal supérieur d'appel ou le service administratif régional de la cour d'appel dans le ressort duquel ils se trouvent affectés.
2289
+
2290
+##### Article R123-39
2291
+
2292
+Préalablement à leur prise d'activité, les juristes assistants prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation, devant la cour d'appel ou devant le tribunal supérieur d'appel, en ces termes :
2293
+
2294
+“ Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de mes travaux au sein des juridictions. ”
2295
+
2296
+Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
2297
+
2224 2298
 #### Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
2225 2299
 
2226 2300
 ##### Article R124-1
... ...
@@ -5729,7 +5803,7 @@ Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applic
5729 5803
 
5730 5804
 ##### Article R531-1
5731 5805
 
5732
-Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
5806
+Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
5733 5807
 
5734 5808
 Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
5735 5809
 
... ...
@@ -5913,7 +5987,7 @@ Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Sai
5913 5987
 
5914 5988
 ##### Article R551-1
5915 5989
 
5916
-Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
5990
+Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
5917 5991
 
5918 5992
 ##### Article R551-2
5919 5993
 
... ...
@@ -6015,6 +6089,8 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de
6015 6089
 
6016 6090
 Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.
6017 6091
 
6092
+Lorsqu'elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci.
6093
+
6018 6094
 En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
6019 6095
 
6020 6096
 Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
... ...
@@ -6075,6 +6151,40 @@ Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du pré
6075 6151
 
6076 6152
 Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, sont applicables en Polynésie française.
6077 6153
 
6154
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
6155
+
6156
+####### Article R552-22-4
6157
+
6158
+Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.
6159
+
6160
+####### Article R552-22-5
6161
+
6162
+L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 et au deuxième alinéa de l'article R. 552-19 fixe le nombre et le jour des audiences ainsi que la répartition des assesseurs à celles-ci.
6163
+
6164
+####### Article R552-22-6
6165
+
6166
+Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.
6167
+
6168
+Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
6169
+
6170
+En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.
6171
+
6172
+####### Article R552-22-7
6173
+
6174
+En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
6175
+
6176
+####### Article R552-22-8
6177
+
6178
+Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article R. 140 du code de procédure pénale.
6179
+
6180
+Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
6181
+
6182
+L'indemnité pour perte de salaire est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation d'employeur qu'il appartient à l'assesseur de fournir à la juridiction.
6183
+
6184
+L'indemnité pour perte de gain est fixée forfaitairement à douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
6185
+
6186
+Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
6187
+
6078 6188
 ##### Section 2 : La cour d'appel
6079 6189
 
6080 6190
 ###### Sous-section 1 : Institution et compétence
... ...
@@ -6175,7 +6285,7 @@ Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette c
6175 6285
 
6176 6286
 ##### Article R561-1
6177 6287
 
6178
-Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
6288
+Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123 -10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
6179 6289
 
6180 6290
 ##### Article R561-2
6181 6291