Code de l’organisation judiciaire


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... ...
@@ -2307,6 +2307,44 @@ En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans
2307 2307
 
2308 2308
 Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
2309 2309
 
2310
+##### Section 4 : Le service d'accueil unique du justiciable
2311
+
2312
+###### Article R123-26
2313
+
2314
+La liste des juridictions dans lesquelles est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.
2315
+
2316
+###### Article R123-27
2317
+
2318
+Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16.
2319
+
2320
+###### Article R123-28
2321
+
2322
+Les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :
2323
+
2324
+1° En matière civile et prud'homale, lorsque la représentation n'est pas obligatoire :
2325
+
2326
+a) Des déclarations faites, remises ou adressées au greffe et des requêtes, à l'exclusion des requêtes en injonction de payer ;
2327
+
2328
+b) Des oppositions à injonction de payer ;
2329
+
2330
+c) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
2331
+
2332
+2° En matière pénale :
2333
+
2334
+a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;
2335
+
2336
+b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2337
+
2338
+c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;
2339
+
2340
+d) Des demandes de copie de décision pénale :
2341
+
2342
+3° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2343
+
2344
+###### Article R123-29
2345
+
2346
+Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal d'instance ou conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.
2347
+
2310 2348
 #### Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
2311 2349
 
2312 2350
 ##### Article R124-1
... ...
@@ -2488,7 +2526,7 @@ Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déter
2488 2526
 
2489 2527
 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
2490 2528
 
2491
-5° Actions immobilières pétitoires et possessoires ;
2529
+5° Actions immobilières pétitoires ;
2492 2530
 
2493 2531
 6° Récompenses industrielles ;
2494 2532
 
... ...
@@ -3350,11 +3388,11 @@ Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judicia
3350 3388
 
3351 3389
 Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire.
3352 3390
 
3353
-###### Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler   l'exécution des mesures d'instruction
3391
+###### Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler   l'exécution des mesures d'instruction  et des commissions rogatoires en provenance de l'étranger
3354 3392
 
3355 3393
 ####### Article R213-12-1
3356 3394
 
3357
-Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
3395
+Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction et l'exécution des commissions rogatoires en provenance de l'étranger conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
3358 3396
 
3359 3397
 ##### Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
3360 3398
 
... ...
@@ -3715,7 +3753,7 @@ Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la
3715 3753
 
3716 3754
 Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
3717 3755
 
3718
-Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.
3756
+Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.
3719 3757
 
3720 3758
 ###### Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
3721 3759
 
... ...
@@ -4305,7 +4343,7 @@ La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de
4305 4343
 
4306 4344
 La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
4307 4345
 
4308
-Toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.
4346
+Toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.
4309 4347
 
4310 4348
 ###### Sous-Section 2 : Compétence pénale
4311 4349
 
... ...
@@ -4575,7 +4613,9 @@ La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :
4575 4613
 
4576 4614
 4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;
4577 4615
 
4578
-5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.
4616
+5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12,18-12-1 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;
4617
+
4618
+6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.
4579 4619
 
4580 4620
 ###### Article D311-10
4581 4621
 
... ...
@@ -5945,7 +5985,7 @@ Les dispositions relatives au service administratif régional ne sont pas applic
5945 5985
 
5946 5986
 ##### Article R531-1
5947 5987
 
5948
-Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25, R. 124-2 et R. 131-12.
5988
+Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
5949 5989
 
5950 5990
 Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
5951 5991
 
... ...
@@ -5953,13 +5993,15 @@ Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans
5953 5993
 
5954 5994
 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
5955 5995
 
5956
-1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;
5996
+1° " tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
5957 5997
 
5958
-2° « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud'hommes » ;
5998
+2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
5959 5999
 
5960
-3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;
6000
+3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ;
5961 6001
 
5962
-4° « administrateur supérieur » à la place de « préfet ».
6002
+4° " administrateur supérieur " à la place de " préfet ".
6003
+
6004
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 123-28, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
5963 6005
 
5964 6006
 #### Chapitre II : Des juridictions
5965 6007
 
... ...
@@ -6129,19 +6171,21 @@ Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Sai
6129 6171
 
6130 6172
 ##### Article R551-1
6131 6173
 
6132
-Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25, R. 124-2 et R. 131-12.
6174
+Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
6133 6175
 
6134 6176
 ##### Article R551-2
6135 6177
 
6136 6178
 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :
6137 6179
 
6138
-1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;
6180
+1° " tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
6181
+
6182
+2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
6139 6183
 
6140
-2° « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud'hommes » ;
6184
+3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ;
6141 6185
 
6142
-3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;
6186
+4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
6143 6187
 
6144
-4° « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».
6188
+Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
6145 6189
 
6146 6190
 #### Chapitre  II : Des juridictions
6147 6191
 
... ...
@@ -6391,19 +6435,21 @@ Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette c
6391 6435
 
6392 6436
 ##### Article R561-1
6393 6437
 
6394
-Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
6438
+Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
6395 6439
 
6396 6440
 ##### Article R561-2
6397 6441
 
6398 6442
 Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
6399 6443
 
6400
-1° "tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
6444
+1° " tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
6401 6445
 
6402
-2° "tribunal du travail" à la place de "conseil des prud'hommes" ;
6446
+2° " tribunal du travail " à la place de " conseil des prud'hommes " ;
6403 6447
 
6404 6448
 3° Supprimé ;
6405 6449
 
6406
-4° "haut-commissaire de la République" à la place de "préfet".
6450
+4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
6451
+
6452
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 123-28, les mots : “ prud'homale ” sont remplacés par les mots : “ de juridictions du travail ”.
6407 6453
 
6408 6454
 #### Chapitre II : Des juridictions
6409 6455
 
... ...
@@ -7511,6 +7557,10 @@ Moselle</td>
7511 7557
   <td align="center">Sarreguemines</td>
7512 7558
   <td align="center">Forbach.</td>
7513 7559
  </tr>
7560
+ <tr>
7561
+  <td>Thionville</td>
7562
+  <td>Hayange (Val de Fensch).</td>
7563
+ </tr>
7514 7564
  <tr>
7515 7565
   <td align="center" colspan="2">Cour d'appel de Montpellier
7516 7566
 Aude</td>