Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 septembre 2011 (version b9efc77)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2011.

... ...
@@ -5173,6 +5173,14 @@ A l'audience d'une chambre, si, par l'effet des absences ou des empêchements, l
5173 5173
 
5174 5174
 Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.
5175 5175
 
5176
+###### Article R431-7-1
5177
+
5178
+Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.
5179
+
5180
+Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.
5181
+
5182
+Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.
5183
+
5176 5184
 ###### Article R431-8
5177 5185
 
5178 5186
 Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.