Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 juin 2010 (version d29d291)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2010.

... ...
@@ -1322,6 +1322,22 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1322 1322
 
1323 1323
 A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
1324 1324
 
1325
+###### Article L522-2
1326
+
1327
+Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.
1328
+
1329
+###### Article L522-3
1330
+
1331
+Le tribunal est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
1332
+
1333
+###### Article L522-3-1
1334
+
1335
+Lorsque le tribunal est saisi d'un litige relatif à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut, le président peut commettre une personne de son choix pour l'éclairer par une consultation dans les conditions prévues aux articles 256 à 262 du code de procédure civile.
1336
+
1337
+###### Article L522-3-2
1338
+
1339
+Les audiences peuvent dérouler dans les conditions prévues à l'article L. 111-12.
1340
+
1325 1341
 ###### Article L522-4
1326 1342
 
1327 1343
 Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
... ...
@@ -1382,6 +1398,10 @@ L'article L. 311-2 n'est pas applicable à Mayotte.
1382 1398
 
1383 1399
 Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7, la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
1384 1400
 
1401
+###### Article L522-11-2
1402
+
1403
+Les articles L. 522-3 à L. 522-3-2 sont applicables au tribunal supérieur d'appel.
1404
+
1385 1405
 ###### Article L522-15
1386 1406
 
1387 1407
 Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.