Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 29 mai 2009 (version 9e027f8)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2009.

... ...
@@ -1294,24 +1294,22 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1294 1294
 
1295 1295
 A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
1296 1296
 
1297
-###### Article L522-2
1298
-
1299
-Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
1300
-
1301
-###### Article L522-3
1302
-
1303
-Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
1304
-
1305 1297
 ###### Article L522-4
1306 1298
 
1307 1299
 Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
1308 1300
 
1301
+###### Article L522-4-1
1302
+
1303
+Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
1304
+
1309 1305
 ###### Article L522-5
1310 1306
 
1311 1307
 En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
1312 1308
 
1313 1309
 Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
1314 1310
 
1311
+Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
1312
+
1315 1313
 ###### Article L522-6
1316 1314
 
1317 1315
 Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20.
... ...
@@ -1338,12 +1336,24 @@ Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles a
1338 1336
 
1339 1337
 Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
1340 1338
 
1339
+###### Article L522-10-1
1340
+
1341
+Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certaines victimes d'infraction.
1342
+
1343
+Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
1344
+
1341 1345
 ##### Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
1342 1346
 
1343 1347
 ###### Article L522-11
1344 1348
 
1345 1349
 Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.
1346 1350
 
1351
+###### Article L522-11-1
1352
+
1353
+L'article L. 311-2 n'est pas applicable à Mayotte.
1354
+
1355
+Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7, la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
1356
+
1347 1357
 ###### Article L522-15
1348 1358
 
1349 1359
 Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.